Dès les débuts du droit des obligations, des contrats et du droit des contrats spéciaux, une hypothèse s’est établie concernant le principe formel de distinction entre un contrat et une convention. Selon cette hypothèse, le contrat n’est qu’un sous-groupe de la convention, qui est une notion beaucoup plus large. C’est dans cette perspective que se situe notre thème.
Ainsi, pour mettre de l’ordre dans nos idées, nous allons étudier dans un premier temps le contrat et la convention au sens de l’article 1101 de l’ancien Code civil français de 1804 (Code Napoléon) et dans une seconde partie la distinction proprement dite. Tout au long de notre étude, nous nous référerons à l’ancien Code civil français ainsi qu’au nouveau qui intègre donc les derniers textes de lois entrés en vigueur au 1er janvier 2018.
I. Convention et Contrat : Définitions Générales
A. La Convention : Un Accord de Volontés aux Effets Juridiques
Étymologiquement, le mot « convention » vient du latin conventio (venir avec, convenir). En droit, la convention est un accord de volontés conclu entre des personnes (individus, groupes sociaux ou politiques, États) et qui est destiné à produire des conséquences juridiques.
Le terme « convention » recouvre plusieurs notions juridiques différentes, tant en droit privé qu’en droit public. En droit privé, la convention est un accord de volontés destiné à produire des effets de droit. Le Code civil reprend la typologie dressée par Pothier selon laquelle la convention obligationnelle (ou "obligatoire"), c’est-à-dire celle qui crée des obligations, est le contrat. La convention peut en outre modifier, transmettre (convention réelle) ou éteindre (convention libératoire) des obligations existantes sans avoir pour objet d’en créer de nouvelles. La convention est ainsi une catégorie juridique plus large que le contrat.
Dans le vocabulaire juridique courant et jusque dans le Code civil, les mots contrat et convention sont cependant utilisés comme synonymes. Le contrat est donc un sous-groupe de la convention qui est une notion plus large.
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B. Le Contrat : Un Accord Créateur d'Obligations
Il est important de retenir que tous les contrats sont des conventions puisque tous les contrats créent nécessairement des obligations. Contracter, verbe transitif, signifie conclure une convention par laquelle on s'engage vis-à-vis de quelqu'un. On peut contracter une alliance, un engagement ou un mariage. On peut aussi contracter un affrètement, une assurance ou un emprunt.
Au figuré, contracter signifie s'engager dans un lien pour des raisons morales ou sentimentales. On peut contracter des dettes, des liens, des obligations envers quelqu'un. On peut contracter amitié.
Par extension, et de manière péjorative, contracter peut signifier prendre, acquérir par contact les propriétés de quelque chose. On peut contracter une maladie par contact, contagion ou de quelque autre manière. Par répétition fréquente d'un même acte, on peut contracter une manière d'être, souvent fâcheuse; en particulier, emprunter une telle manière d'être par imitation, volontaire ou non. On peut contracter une manie, une habitude ou des tics.
II. Distinction entre Contrat et Convention
La distinction entre contrat et convention réside principalement dans leur portée. La convention est un terme générique désignant tout accord de volontés destiné à produire des effets juridiques, tandis que le contrat est une espèce particulière de convention, spécifiquement celle qui crée des obligations.
A. La Convention : Un Genre Englobant
La convention peut avoir pour objet de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Ainsi, une remise de dette est une convention, mais n'est pas un contrat, car elle éteint une obligation existante au lieu d'en créer une nouvelle. De même, une cession de créance est une convention qui transmet une obligation.
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B. Le Contrat : Un Accord Spécifique
Le contrat, quant à lui, a pour unique objet de créer des obligations. Il s'agit d'un accord de volontés par lequel une ou plusieurs personnes s'engagent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose.
C. Usage Courant et Portée Juridique
Dans le langage courant, les termes « contrat » et « convention » sont souvent utilisés de manière interchangeable. Cependant, en droit, il est important de distinguer ces deux notions, car les règles applicables peuvent varier selon qu'il s'agit d'une convention ou d'un contrat.
III. Conditions de Validité d'un Contrat
Selon l’article 1128 du Code civil, trois conditions sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité à contracter, un contenu licite et certain.
A. Le Consentement des Parties
Le consentement des parties doit être libre et éclairé. Il ne doit pas être vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
- L'erreur est une fausse représentation de la réalité. Elle peut porter sur la substance de la chose, sur la personne ou sur le droit.
- Le dol est une tromperie destinée à induire l’autre partie en erreur. Le dol est une dissimulation intentionnelle de la part d’un contractant afin d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges (ex. : cacher l’humidité d’un mur en le recouvrant de lambris).
- La violence est une contrainte physique ou morale exercée sur une personne pour la forcer à contracter.
B. La Capacité de Contracter
Toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi. Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés (tutelle, curatelle) sont considérés comme incapables de contracter, sauf pour les actes de la vie courante.
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C. Un Contenu Licite et Certain
Le contrat doit porter sur une chose possible à déterminer, qui existe ou existera (ex. : la prochaine récolte de pommes) et dont on peut disposer sans porter atteinte à la loi (ex. : vente d’organes). L'objet du contrat doit être licite, c'est-à-dire conforme à la loi et aux bonnes mœurs.
D. Forme du contrat
Le contrat est valide juridiquement quelle que soit sa forme, écrite ou verbale. Mais souvent, un contrat écrit est préférable à un échange verbal, par exemple dans le cas d’un contrat de travail, de location.
La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général.
IV. Évolution Législative
Le droit des contrats a connu une importante réforme avec l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. Cette réforme a modernisé le Code civil et a introduit de nouvelles dispositions relatives à la formation, à l'exécution et à la rupture des contrats.
A. Liberté Contractuelle et Bonne Foi
Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
B. Types de Contrats
Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du sous-titre du Code civil. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie. Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.
C. Négociations et Obligations Précontractuelles
L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
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