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Reconnaissance de paternité pour un père sans papiers : Enjeux et Procédures

La reconnaissance de paternité est une démarche essentielle pour établir la filiation entre un enfant et son père. Cette filiation a des implications importantes, notamment en matière de nationalité, de droits de succession et d'autorité parentale. Cependant, la situation des pères sans papiers complique souvent cette procédure. Cet article examine les enjeux et les procédures liés à la reconnaissance de paternité par un père sans papiers, en tenant compte des modifications législatives récentes et de leurs implications.

La déclaration de naissance et la reconnaissance de paternité

Toute naissance doit faire l’objet d’une déclaration de naissance devant l’officier de l’état-civil de la commune dans laquelle l’enfant est né, quelque soit sa nationalité. La reconnaissance d’un enfant est une démarche volontaire et officielle ayant pour but d’établir la filiation (lien juridique unissant l’enfant à ses parents). Un parent ne peut pas s’opposer à la reconnaissance par l’autre parent. Le mariage établit de fait la filiation paternelle.

L’acte de reconnaissance est rédigé immédiatement par l’officier d’état-civil et signé par le parent concerné ou par les deux en cas de reconnaissance conjointe. Il peut le faire à l’occasion de la déclaration de naissance, c’est-à-dire dans les 3 jours qui suivent la naissance. Elle est alors contenue dans l’acte de naissance de l’enfant. En revanche, pour établir la filiation paternelle, le père doit reconnaître l’enfant.

La reconnaissance est sans limite de délais, mais doit être effectuée dans l’année qui suit la naissance pour obtenir l’autorité parentale. Lorsque la reconnaissance est faite après la déclaration de naissance, il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Une demande de livret de famille est automatiquement établie pour le premier enfant. Les informations relatives à la naissance de l’enfant sont reportées.

Les modifications législatives issues de la loi asile et immigration

L’article 30 du projet de loi asile et immigration prévoit deux modifications des dispositions du Code civil. La première consiste à exiger désormais de la part des personnes qui procèdent à la reconnaissance d’un enfant - dans l’immense majorité des cas les pères - la production d’un document d’identité et d’une preuve de domicile. La seconde est la mise en place d’un système d’opposition à la reconnaissance par le Ministère public en cas de suspicion de reconnaissances de complaisance.

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Le projet de loi sur l’asile et l’immigration se place indéniablement, à l’égard des personnes étrangères, dans la continuité répressive des multiples lois précédentes. Il contient en outre des éléments susceptibles d’affecter chacun d’entre nous, Français·es comme étranger·ères : la modification de la procédure de reconnaissance d’un enfant.

La nationalité française se transmet notamment par la filiation. Il suffit qu’un seul des parents soit français pour que l’enfant le soit également. De ce fait, il est possible qu’une personne étrangère soit le père ou la mère d’un enfant de nationalité française. Cette situation a, depuis 1945, toujours été prise en considération pour faciliter l’installation du parent étranger en France, auprès de son enfant. Si la personne réside à l’étranger, elle a le droit de bénéficier d’un visa pour entrer sur le territoire. Si elle réside déjà sur le territoire grâce à un titre de séjour d’un autre type (en tant qu’étudiant·e, salarié·e ou autre) elle peut « changer de statut » pour obtenir un titre « parent d’enfant français », plus protecteur. Enfin, si cette personne étrangère est en situation irrégulière, « sans-papier », il lui est possible d’être régularisée.

Une condition commune à tous ces cas : non seulement la personne doit prouver que son enfant a la nationalité française mais elle doit également démontrer qu’elle s’occupe de cet enfant, en contribuant à son entretien et à son éducation.

Dans un contexte de rigidification globale des politiques migratoires, le gouvernement entend, dans le projet qui vient d’être présenté, apporter des solutions à un phénomène désigné comme « prioritaire ». Il s’agirait de lutter contre la « fraude », c'est-à-dire contre les reconnaissances de complaisance de la part d’hommes français qui, en transmettant aux enfants la nationalité française, permettraient ainsi à des femmes étrangères, notamment en situation irrégulière, de bénéficier d’un titre de séjour.

La reconnaissance de filiation par la mère est prévue par le droit français. L’article 30 du projet de loi asile et immigration prévoit ainsi deux modifications des dispositions du Code civil. La première consiste à exiger désormais de la part des personnes qui procèdent à la reconnaissance d’un enfant - dans l’immense majorité des cas les pères - la production d’un document d’identité et d’une preuve de domicile. La seconde est la mise en place d’un système d’opposition à la reconnaissance par le Ministère public en cas de suspicion de reconnaissances de complaisance.

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Ces propositions pourraient au contraire conduire à priver certains enfants de filiation, en particulier dans les populations les plus fragiles.

L'impact de l'exigence de documents d'identité et de domicile

Le discours gouvernemental sur les paternités de complaisance est marqué par une rhétorique de la fraude : les reconnaissances de complaisance, à but exclusif de régularisation, seraient en augmentation massive et il serait donc impératif d’y mettre un terme ! L’intérêt de lutter contre des réseaux organisés qui monnayeraient des reconnaissances auprès de femmes en situation d’extrême vulnérabilité est peu discutable ; cependant, de cela au fait que le phénomène représente une question prioritaire, il y a un pas qu’il n’était peut-être pas opportun de franchir. De fait, les condamnations pénales pour ce motif sont, de l’aveu même du Gouvernement, au nombre d’une cinquantaine par an. La preuve d’une fraude massive et impunie reste, quant à elle, à apporter.

L’étude d’impact évoque deux séries de chiffres : Citant des chiffres issus du ministère de l’Intérieur, l’étude d’impact avance le chiffre d’environ 400 fraudes en 2015 et poursuit en affirmant de façon catégorique « ainsi, compte tenu de la sous-comptabilisation des détections et des difficultés de détections, on peut considérer que le taux de fraude sur ces titres se situe entre 10 et 20% des 12 000 demandes annuelles ». Ce raccourci peut être interrogé à plusieurs titres.

Tout d’abord, il convient de se demander s’il est pertinent de prendre pour argent comptant un chiffre de « fraudes » avancé par le ministère en charge de l’immigration lui‑même sans s’interroger sur la construction de cette donnée. Quels pourcentages des dossiers considérés comme frauduleux par les préfectures font l’objet d’une contestation en justice ? Combien de décisions de refus de délivrance de titre de séjour pour fraude alléguée sont annulées par les Tribunaux administratifs ? La pratique quotidienne du droit des étrangers nous apprend en effet que certains dossiers considérés comme frauduleux par les préfectures ne résistent pas au contrôle juridictionnel, et surtout que nombre de femmes, accusées de fraude, ne sont pas en position, sociale, économique, de contester ces accusations alors même qu’elles les considèrent comme infondées. Sur ce point, le Ministère confirme que les données publiées ne prennent pas en compte les fraudes éventuellement contestées.

Ensuite, on peut légitimement interroger la méthodologie consistant à multiplier par cinq une donnée statistique sous prétexte d’une « difficulté de détection » sans qu’aucun autre argument ne soit avancé ni au soutien de ces difficultés ni relativement à l’ordre de grandeur retenu. À cet égard, le Ministère n’a pu nous apporter aucun élément permettant d’analyser les projections établies. Modifie-t-on le droit sur la base d’un simple sentiment subjectif des administrations ?

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Enfin, rapporter le chiffre des « tentatives d’obtention frauduleuses de titres » à celui des premières demandes de titres de séjour pour avancer le chiffre de « 10 à 20% de fraudes » est un raccourci qui, s’il n’est pas nécessairement faux, nécessiterait d’être étayé par des documents précis. En effet, quand bien même on prendrait pour établi le chiffre de 450 fraudes à la filiation en 2015, il faudrait, pour le rapporter au nombre de premières demandes de titres, établir que toutes ces fraudes ne concernent que des premières demandes. Or, ce n’est pas nécessairement ce que désignent le terme de « tentative d’obtention » : il est possible que certaines de ces fraudes soient détectées au stade du renouvellement des titres. Auquel cas il faudrait rapporter le chiffre de 450 « fraudes » non pas aux 13.886 premières demandes formulées en 2015 mais aux 49.559 premières demandes et demandes de renouvellement enregistrés cette année-là. Ainsi évaluées, les « tentatives de fraudes » représenteraient le chiffre beaucoup moins impressionnant d’environ 1% des dossiers traités.

Il semble donc que la connaissance statistique du phénomène de fraude soit assez limitée, d’autant que le Ministère n’a pas pu nous fournir en temps utile de données antérieures à 2015. Ce n’est pourtant que sur le temps long que pourrait être étudié un éventuel phénomène d’augmentation de la fraude, le nombre brut de tentatives d’obtentions frauduleuses devant être mis en relation avec l’évolution du nombre de demandes de titre de séjour en tant que parent d’enfant français, lui-même dépendant des variations de la natalité.

Le droit actuel de la filiation et l'intérêt de l'enfant

Le droit actuel applicable aux reconnaissances est un système simple et relativement équilibré, qui met l’accent sur l’intérêt de l’enfant à posséder une filiation tout en prenant en compte la nécessité de protéger l’intérêt général. Le droit actuel de la filiation s’est construit sur l’idée que l’enfant à toujours intérêt à disposer d’une filiation.

La reconnaissance d’un enfant est aujourd’hui un acte extrêmement simple à effectuer : devant un service d’état civil ou devant notaire, tout un chacun peut effectuer cette démarche, y compris les personnes mineures ou sous tutelle. Cette simplicité correspond à une volonté très simple : tout faire pour que les enfants aient des parents et en particulier des pères.

La preuve du lien biologique n’intervient qu’en cas de désaccord entre les différentes personnes concernées : un autre homme estime être le « vrai père » ; la mère sait que la personne qui a reconnu son enfant n’est pas le géniteur ; l’enfant lui-même pense que son père n’est pas son géniteur etc. Il est alors possible de contester la reconnaissance et, dans l’immense majorité des cas, l’analyse ADN sera utilisée pour apporter la preuve, comme l’exige le Code civil, que le père déclaré « n’est pas le père », comprendre n’est pas le géniteur. Mais là encore, le biologique n’est pas toujours roi : le Code civil enferme ces procédures dans des délais stricts afin que les filiations ne puissent pas indéfiniment être remises en cause. En particulier, si le père s’est comporté comme tel durant cinq ans, il devient impossible de contester sa reconnaissance, même si l’on parvenait à apporter la preuve qu’il n’est pas le géniteur. C’est ce qu’on nomme la « possession d’état », qui « consolide » en quelque sorte les filiations. Si le père déclaré ne s’est pas du tout comporté comme tel, sa filiation pourra être contestée dans un délai de dix ans.

En tant que représentant de l’intérêt général, Le Ministère public, alerté par un service d’état civil qui estimerait qu’une reconnaissance est frauduleuse, peut la contester. Il faut bien souligner ici qu’une reconnaissance « frauduleuse » n’est pas une reconnaissance non-conforme à la biologie : nous avons vu qu’il est tout à fait possible à un homme qui n’est pas le géniteur de reconnaître un enfant. Une « fraude » est la situation dans laquelle la reconnaissance est faite soit pour contourner les lois régissant habituellement la filiation - ce fut le cas des reconnaissances d’enfants nées de gestation pour autrui par exemple - soit un but totalement étranger à la question de la filiation - ce serait le cas d’une personne qui reconnaîtrait un ami dépourvu de filiation pour lui faire de lui son héritier.

La preuve que doit apporter le Ministère public n’est donc pas que le père est sans lien génétique avec l’enfant mais bien que la reconnaissance est une fraude, c'est-à-dire que le père n’a fait cette reconnaissance que dans un but non-prévu par la loi, ce qui ne pas être simplement déduit du fait qu’il ne s’occupe pas de l’enfant. L’idée est ici que l’intérêt de l’enfant à avoir un père légalement déclaré doit être mis en balance avec l’intérêt de la société de ne pas voir ses lois détournées.

On le comprend, le système actuel d’établissement et de contestation d’une reconnaissance permet à une préfecture de réagir à une demande de titre de séjour qu’elle estimerait fondée sur une reconnaissance frauduleuse : il lui suffit de signaler la situation au Ministère public. Si ce dernier estime qu’il a suffisamment d’éléments pour considérer que la reconnaissance est frauduleuse, il peut contester la filiation. C’est alors au Tribunal de grande instance de trancher : s’il estime qu’il n’y a pas fraude la filiation est maintenue et avec elle la nationalité de l’enfant et le titre de séjour de son parent étranger. Si à l’inverse la fraude est établie, la filiation est supprimée, l’enfant perd la nationalité française et son parent étranger le titre de séjour qu’il aurait obtenu sur ce fondement. Certes, le temps que la procédure aboutisse, le parent étranger devrait se voir délivrer un titre de séjour et l’enfant percevoir les droits que lui offre sa nationalité, notamment, et c’est l’argument central des autorités, les allocations familiales. Mais ce n’est finalement que l’application de l’idée que la fraude ne peut pas être présumée : la filiation est considérée comme sincère jusqu’à ce qu’on ait prouvé qu’elle ne l’est pas.

De fait, le nombre de contestations de filiations par le Ministère public est très bas, même si une fois encore l’étude d’impact en fait une présentation catastrophiste. Le document énonce que « sur la période 2010-2015, les juridictions françaises ont eu à connaître de 737 affaires », environ 123 par an donc, dont on rappelle que, si elles concernent beaucoup de fraudes au titre de séjour, elles ne se limitent pas à ces situations. On apprend ensuite que sur la période 2013-2015, moins de 6% des demandes ont été rejetées mais que pour 2016, les 133 cas qui ont été traités par les juridictions - soit un chiffre à peu près stable depuis 2010 - ont conduit à l’annulation des filiations dans la « quasi-majorité des affaires ». Notons bien cette formulation : « quasi-majorité » : cela signifie en réalité un peu moins de 50%.

En tout état de cause, lorsqu’elles soupçonnent une filiation frauduleuse, les préfectures ne signalent pas systématiquement la situation au ministère public et n’attendent pas la contestation de la filiation pour refuser de délivrer des titres de séjour aux personnes étrangères qui réclament le statut de parent d’enfant français. Cette possibilité découle directement d’une décision du Conseil d’État. Dans cette affaire, la plus haute juridiction de l’ordre administratif a considéré que lorsque l’autorité administrative a des raisons de penser que la filiation française d’un enfant est frauduleuse, elle a la possibilité de refuser, ou de retirer, son titre de séjour au parent étranger alors même que cette filiation n’a pas été contestée devant le juge judiciaire.

Difficultés rencontrées par les pères sans papiers

En exigeant la production d’un document d’identité pour reconnaître leur enfant, la loi empêche désormais des pères sans papiers d’être considérés comme tels.

Toutes ses demandes de reconnaissance de paternité effectuées avant et après l'accouchement ont en effet été refusées par l'administration. Pourquoi? Parce que ce demandeur d'asile, arrivé en France alors qu'il n'avait que 16 ans, ne peut pas prouver officiellement son identité. Depuis la loi Asile et Immigration de 2018, il faut obligatoirement produire l'original de sa carte nationale d'identité, passeport, ou titre de séjour.

« Ces situations restent rares pour le moment mais elles vont se multiplier », prédit Lisa Carayon, maîtresse de conférences en droit à l'université Sorbonne-Paris-Nord et membre de la Cimade et du Gisti, deux associations d'aide aux immigrés. « Cette loi est particulièrement détestable et ne vise finalement que les hommes étrangers ou marginalisés », dénonce-t-elle.

Présenter une pièce d'identité ne constitue pas du tout un obstacle aux reconnaissances frauduleuses de la part d'hommes français. Alors même que des contrôles existent déjà a posteriori en cas de doute sur la filiation, Lisa Carayon enfonce le clou : « On sacrifie des enfants en les privant de père, de pension alimentaire ou d'héritage.

Conséquences de la reconnaissance de paternité pour un père étranger

L’étranger, père ou mère d’un enfant français mineur, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale ». Le demandeur et, le cas échéant, le parent français qui a reconnu l’enfant, doivent contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans. La résidence de l’enfant mineur en France doit être stable et durable. Il n’est pas exigé que l’entrée sur le territoire du parent étranger soit régulière. Ces conditions doivent permettre à l’autorité préfectorale de s’assurer que la demande ne s’inscrit pas dans le cadre d’une reconnaissance frauduleuse de filiation.

À l’issue de la première année, une carte de séjour pluriannuelle de 2 ans est délivrée à l’occasion du renouvellement lorsque les conditions initiales continuent d’être réunies. L’octroi de la CSP est également conditionné à la justification de l’assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine et à l’absence de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République.

La délivrance de la carte de résident des parents d'enfants français est de plein droit. La carte de résident de parent d'enfants français est retirée en cas de fraude, dans les hypothèses où l’étranger vit en état de polygamie, ou s’il a été condamné pour violences sur mineur de moins de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans.

Alternatives et solutions pour les pères sans papiers

Face à l'impossibilité de fournir un document d'identité, certaines alternatives peuvent être envisagées, bien que leur succès ne soit pas garanti :

  • Fournir d'autres preuves de l'identité: Bien que la loi exige un document officiel, certains pères peuvent tenter de fournir d'autres preuves de leur identité, telles que des copies de documents d'identité périmés, des documents de voyage, ou des attestations de proches.
  • Saisir le juge aux affaires familiales: Si la reconnaissance est refusée, il est possible de saisir le juge aux affaires familiales pour demander une expertise biologique (test ADN). Si le test confirme la paternité, le juge peut ordonner la reconnaissance de l'enfant.
  • Faire appel à un avocat spécialisé: Un avocat spécialisé en droit des étrangers peut conseiller et accompagner le père dans ses démarches, et l'aider à constituer un dossier solide pour prouver sa paternité.

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