Introduction
La question de l'homoparentalité en France est un sujet complexe, mêlant des enjeux juridiques, sociaux et éthiques. Cet article vise à analyser les indicateurs statistiques relatifs à l'homoparentalité en France, tout en retraçant l'évolution du cadre juridique et les débats de société qui l'entourent. L'analyse s'appuie sur des données démographiques récentes et des études sociologiques, tout en tenant compte des avancées législatives et des résistances doctrinales rencontrées.
Évolution du Cadre Juridique et Obstacles Rencontrés
L'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe
La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, autorisant le mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe, représente une avancée significative en matière d'égalité des droits. Cependant, elle ne résout pas entièrement la question de l'égalité des filiations. En effet, l'assistance médicale à la procréation (AMP) reste interdite aux couples de femmes, et la gestation pour autrui (GPA) demeure prohibée pour tous les couples, pénalisant particulièrement les couples d'hommes.
Restrictions et conservatisme dans le droit de la filiation
Face aux manifestations des groupes conservateurs, le gouvernement a restreint le projet de loi famille, même si l'AMP et la GPA restaient prohibées dans ledit projet. Contrairement aux allégations des opposants, le groupe de travail mis en place par la ministre de la Famille tentait de modifier substantiellement, dans un sens conservateur, le droit civil de la filiation par l'introduction du droit d'accès aux origines biologiques et la consécutive levée de l'anonymat des donneurs et donneuses de gamètes. En introduisant la vérité biologique comme soubassement de l'ordre des filiations, cette réforme du droit de la famille préparait le terrain dans lequel s'inscrirait non seulement l'homoparentalité, mais toutes les formes de filiation non charnelles. Ainsi, se profilait dans la réforme en question une hiérarchie de la parenté au sein de laquelle la reproduction apparaît comme le fondement de la filiation « vraie » à laquelle viendraient s'ajouter les autres formes de filiation « fictives ». Si le gouvernement a abandonné ce projet, ces questions pourraient être adoptées par des amendements.
La résistance de la jurisprudence et de la doctrine
La jurisprudence et la doctrine des privatistes se sont systématiquement opposées à la reconnaissance des couples de même sexe et des familles homoparentales. En effet, aussi bien la Cour de cassation que le Conseil d'État ou encore le Conseil constitutionnel, ont statué d'une façon restrictive en la matière. À l'inverse d'autres pays où l'action des juges et du Parlement a été complémentaire, en France, l'intervention du législateur fut nécessaire à cause de l'incapacité du juge à régler un certain nombre de situations d'une particulière gravité, comme la constatation du concubinage homosexuel (surtout à l'époque du sida) et ceci afin de lui faire produire certains effets, notamment en droit sanitaire et social. La doctrine des juristes a conforté depuis longtemps la position des juges, plus précisément dès la dépénalisation de l'homosexualité. Plus tard, lors des différents processus législatifs de reconnaissance des couples de même sexe (Pacs et Mariage pour tous, projet de loi Famille), l'hostilité de la doctrine dominante n'a pas cessé de s'accroître.
Le concubinage hétérosexuel comme point de comparaison
La tradition continentale est réticente à la création prétorienne de la règle de droit. Toutefois, en matière de droits patrimoniaux et de droits sociaux pour les unions de fait hétérosexuelles, les juges ont depuis longtemps organisé la vie des concubins avec l'argument selon lequel sur le plan juridique, le concubinage ne se constitue pas, il se constate : ce n'est donc qu'à l'occasion d'une revendication, d'un conflit ou d'un contentieux qu'il parvient à la vie juridique. Ainsi, l'accès à la sécurité sociale pour la concubine hétérosexuelle est l'œuvre de la jurisprudence tout comme la résolution d'intérêts pécuniaires. De même, pour protéger la concubine, les juges n'ont pas hésité à utiliser un certain nombre de figures juridiques comme la « société créée de fait », l'affectio societatis, la « théorie de l'apparence » ou encore « l'enrichissement sans cause ». La libre appréciation dans ce domaine est telle que les magistrats ont fait produire certains effets de droit même à des situations illégales comme la polygamie des étrangers en France. Celle-ci est acceptée dans ses conséquences, au nom de l'effet atténué de l'ordre public international. On observera ainsi que la Cour de cassation, elle-même, reconnaît les effets du mariage polygame au regard du droit aux prestations de la sécurité sociale, s'agissant, par exemple, du droit à la pension de réversion du chef de l'assuré polygame. On remarquera aussi que les caisses d'assurance maladie accordent le bénéfice des prestations en nature de l'assurance-maladie et maternité à la concubine si elle atteste sur l'honneur se trouver à la charge totale, effective et permanente de l'assuré et s'engage à signaler toute modification éventuelle de sa situation. Peuvent donc être ayants-droit à la fois la conjointe et la concubine lorsqu'il existe une convention internationale avec certains pays autorisant la polygamie.
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L'impact de la lutte contre le sida et le rôle des associations
De son côté, le Conseil d'État, dans un arrêt retentissant, a reconnu le droit au regroupement familial d'un étranger polygame. On remarque ainsi à quel point, y compris dans des domaines particulièrement sensibles, le juge français jouit d'une grande liberté dans la constatation du fait concubinaire et dans la création d'effets juridiques pour ces unions. Cependant, cette liberté n'a jamais été élargie aux concubins homosexuels. En effet, les hautes instances judiciaires et la doctrine dominante des juristes se sont montrées peu enclines à traiter de manière égalitaire les unions de même sexe. Cette absence de réponse juridique adéquate a produit une forte mobilisation des associations de lutte contre le sida dès la fin des années 1980 et tout au long des années 1990. Cette mobilisation associative fut accompagnée par l'action d'un groupe d'intellectuels engagés et d'un certain nombre de personnalités du parti écologiste.
Les limites de la jurisprudence et l'évolution législative
Bien que le juge jouisse d'une grande liberté pour constater la situation de fait (y compris dans des domaines contraires à l'ordre public comme la polygamie ou la répudiation), lorsque ce même fait relève de la relation homosexuelle, l'examen d'une telle constatation devient impossible. En effet, la plasticité de la jurisprudence trouvera rapidement ses limites lorsque les couples de même sexe émergent dans le contentieux familial. Pour refuser aux concubins homosexuels certains avantages accordés sans difficultés aux concubins hétérosexuels, la jurisprudence avançait l'argument selon lequel les droits ne sont octroyés au concubinage que dans la mesure où celui-ci ressemble au mariage. Ce serait donc une limite « objective » qui s'opposerait à la constatation de l'union libre homosexuelle. Allant ponctuellement à l'encontre de cette jurisprudence, la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a modifié l'article L. 161-14 du Code de la sécurité sociale pour accorder indirectement au concubin homosexuel de l'assuré la qualité d'ayant-droit à l'assurance maladie en tant que personne à charge. Plus tard, les juges insisteront sur le caractère nécessairement hétérosexuel de l'union libre lorsque le 17 décembre 1997, la Cour de cassation a statué que les couples de même sexe ne pouvaient pas être considérés comme des concubins en matière de transfert du droit de bail.
L'intervention de la Cour Européenne des Droits de l'Homme
Suite à un pourvoi, la troisième Chambre de la Cour de cassation, en formation plénière, tranche le litige en refusant la qualité de concubin au compagnon du décédé, titulaire du bail. Force est de constater que plus on monte dans la hiérarchie juridictionnelle moins les couples de même sexe se trouvent protégés. Ainsi, le Conseil d'État, de son côté, s'est opposé à l'agrément à l'adoption pour les personnes homosexuelles. Il a fallu que la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France, en 2008, pour que cette situation discriminatoire à l'égard de l'adoptant homosexuel cesse.
Le Pacs et la définition du concubinage
Cette jurisprudence hostile en matière de concubinage a été abolie par une disposition adoptée à l'occasion de la loi du 15 novembre 1999 relative au Pacte civil de solidarité (Pacs). En effet, ce texte a introduit dans le Code civil un article 515-8 définissant le concubinage comme « une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Désormais donc, tout refus de reconnaître les mêmes droits et obligations à des concubins homosexuels qu'à des concubins hétérosexuels serait contraire à l'ordre juridique. Toutefois, la loi de 1999 ne met pas fin à l'inégalité des conjugalités : le mariage demeurait réservé aux couples hétérosexuels. Mais, ni la gauche socialiste et, encore moins, la droite républicaine ne considéraient cette situation comme discriminatoire.
Le mariage pour tous et les limites persistantes
Suite au mariage de deux hommes célébré à Bègles le 5 juin 2004 par le député-maire Noël Mamère, la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars 2007, a statué que « selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme et d'une femme ; que ce principe n'est contredit par aucune des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui n'a pas en France de force obligatoire ». De même, le Conseil constitutionnel, dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC n° 2010-92), a considéré que le refus du mariage pour les couples de même sexe n'était pas discriminatoire et demeurait donc conforme à la Constitution. Les juges se sont également opposés au droit de filiation pour les familles homoparentales : pas d'adoption simple de l'enfant du conjoint de même sexe, pas d'inscription dans les registres de l'état civil pour les enfants issus d'une gestation pour autrui, pas de congé parental pour la compagne pacsée d'une mère lesbienne.
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Reconnaissance de certains droits au nom de l'intérêt de l'enfant
Les rares décisions favorables ont eu lieu uniquement lorsqu'il existait déjà un lien de filiation entre une personne homosexuelle et un enfant ou lorsque la première était détentrice de l'autorité parentale. Dans ce cas, et au nom de l'intérêt de l'enfant, parfois les juges reconnaissent certains droits aux familles homoparentales. Ainsi, par un arrêt du 24 février 2006, la Cour de cassation rend possible la délégation de l'autorité parentale au sein d'un couple lesbien. De même, dans une décision du 8 juillet 2010, cette même Cour ordonne l'exequatur d'un arrêt de la justice américaine conduisant ainsi au partage de l'autorité parentale entre deux conjoints de même sexe.
Le paradoxe du concubinage et du mariage
L'argument du juge constitutionnel est celui du principe de la séparation des pouvoirs. Or, comme nous l'avons observé, s'il existe un domaine dans lequel la séparation des pouvoirs demeure fortement limitée et où, en d'autres termes, la jurisprudence apparaît comme créatrice de droit, c'est précisément celui du concubinage, non pas pour lui en donner un statut mais pour protéger la partie faible. D'une manière abusive, la jurisprudence ne commence à comparer le concubinage avec le mariage qu'à partir du moment où les couples de même sexe revendiquent un statut. Ainsi, paradoxalement, en refusant la qualité de concubins au couple homosexuel, la Cour de cassation a introduit, sur la scène juridique, ce « mariage de seconde zone » qu'elle avait tant dénoncé tout au long de son histoire.
Analyse des Indicateurs Statistiques
Évolution du nombre de couples de même sexe
Les couples de même sexe sont de mieux en mieux repérés par la statistique publique. Wilfried Rault examine leur nombre et leurs caractéristiques à travers diverses enquêtes. La part des couples de même sexe parmi les ménages comprenant un couple a connu une augmentation significative, passant de 0,5 % en 2001 à 1,8 % en 2021. Cette augmentation reflète une meilleure reconnaissance sociale et juridique de ces couples, ainsi qu'une plus grande propension à se déclarer comme tels. En comparaison européenne, la France se situe dans la moyenne haute, avec des chiffres similaires à ceux du Royaume-Uni (1,4 % en 2018).
Caractéristiques démographiques
Les couples de même sexe présentent des caractéristiques démographiques spécifiques. Ils sont en moyenne plus jeunes que les couples de sexe différent (43 ans contre 49 ans). La part des couples de même sexe est plus élevée chez les jeunes générations, mais reste présente chez les personnes plus âgées, avec 0,4 % des 60-75 ans en couple avec une personne de même sexe.
Mariage et PACS
Depuis l'ouverture du mariage aux couples de même sexe en 2013, une part croissante de ces couples a eu recours au mariage. En 2021, 74 % des couples de femmes et 37 % des couples d'hommes avaient déjà eu recours au mariage. Le PACS reste cependant une option privilégiée, en particulier pour les hommes.
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Présence d'enfants
La présence d'enfants est moins fréquente dans les couples de même sexe que dans les couples de sexe différent. Environ 20 % des couples de femmes et 5 % des couples d'hommes vivent avec au moins un enfant de moins de 18 ans dans le ménage, comparativement à 51 % des couples de sexe différent.
Répartition géographique
Les couples de même sexe sont plus concentrés dans les grandes villes et les régions urbaines. Paris, la région Île-de-France et certaines grandes métropoles régionales (Lyon, Toulouse, Bordeaux) sont des lieux de forte implantation des couples de même sexe. Cette concentration géographique peut s'expliquer par une plus grande tolérance sociale et une meilleure accessibilité aux services et aux réseaux de soutien.
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