Le terme "contracter une union" fait généralement référence à l'établissement d'une relation légale entre deux personnes, le plus souvent par le mariage. En France, le mariage est défini comme l’union librement consentie de deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, comme le stipule l'article 143 du Code civil, modifié par la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013. Cependant, il est essentiel de distinguer le mariage d'autres formes d'unions, telles que le pacte civil de solidarité (PACS) et le concubinage, qui ont des implications juridiques différentes.
Mariage: Définition et Conditions
Le mariage est une institution juridique encadrée par le Code civil. Il implique des droits et des obligations pour les époux, ainsi qu'une reconnaissance sociale et légale de leur union.
Conditions de fond pour contracter mariage
Plusieurs conditions doivent être remplies pour qu'un mariage soit valide en France :
- Consentement libre et éclairé: Le consentement des époux est une condition essentielle de la validité du mariage. Il doit être personnel, libre et éclairé, et ne doit pas avoir été donné sous la violence. L'article 180 du Code civil protège la liberté du consentement en disposant que le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux, ou de l'un d'eux, peut être attaqué par les époux, ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.
- Âge minimum: Selon l’article 144 du code civil, « L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus ». La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 a modifié la précédente version de l'article 144 du code civil, en vigueur depuis 1804, qui fixait l'âge minimum du mariage à 18 ans révolus pour les hommes et à 15 ans révolus pour les femmes. Néanmoins, le procureur de la République peut accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves (article 145 du code civil). Dans ce cas, le consentement des parents sera nécessaire pour célébrer le mariage de leur enfant mineur. En cas de dissentiment entre les père et mère, ce partage emporte consentement (article 148 du code civil).
- Absence de mariage antérieur non dissous (Bigamie): Il est impossible de contracter un second mariage avant la dissolution du premier (article 147 du code civil). Conformément à l’article 433-20 du code pénal : « Le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines l'officier public ayant célébré ce mariage en connaissant l'existence du précédent. » L’officier de l’état civil doit vérifier l’absence de mariage antérieur non dissous (IGEC, n°342). La bigamie est une cause objective de nullité d'ordre public.
- Absence d'empêchements liés à la parenté ou à l'alliance: La loi prohibe les unions incestueuses. Ainsi sont interdits : en ligne directe les mariages entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne (par exemple, beau-fils et belle-mère) (article 161 du code civil) ; en ligne collatérale, les mariages entre le frère et la sœur, entre les frères et entre les sœurs (article 162 du code civil) ; le mariage entre l’oncle ou la tante et la nièce ou le neveu (article 163 du code civil) sauf dispense du Président de la République.
Conditions de forme pour contracter mariage
Outre les conditions de fond, le mariage doit respecter certaines formalités pour être valide :
- Célébration devant l'officier de l'état civil: Tout mariage doit être célébré publiquement devant l'officier de l'état civil compétent.
- Publication des bans: Le mariage doit être précédé de la publication des bans, sauf dispense accordée par le procureur de la République.
Nullité du mariage
Plusieurs causes peuvent entraîner la nullité d'un mariage :
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- Absence de consentement: Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement (C. civ., art. 146). A défaut de consentement, le mariage encourt la nullité absolue. La preuve de l'absence de consentement d'un conjoint lors du mariage incombe à celui qui conteste la validité de cet acte (Cass. civ. 1, 2 décembre 1992, n° 91-11.428). L'absence de consentement peut résulter soit d'une altération des facultés mentales, soit du défaut d'intention matrimoniale. Dans le cas du défaut d'intention matrimoniale, il s'agit d'établir que le mariage a été contracté dans un but totalement étranger à son institution.
- Défaut d'âge minimum: Un mariage contracté sans l'âge requis peut être annulé, sauf si des dispenses ont été accordées.
- Bigamie: Le mariage est nul si l'un des époux était déjà marié au moment de la célébration.
- Inceste: Les mariages incestueux sont nuls.
- Vice du consentement: Si le consentement a été vicié par l'erreur, la violence ou le dol, le mariage peut être annulé.
- Défaut de publicité: Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
Effets du mariage
Le mariage entraîne des effets importants sur le plan personnel et patrimonial :
- Devoirs et obligations des époux: Les époux ont des devoirs et obligations réciproques, tels que le devoir de fidélité, d'assistance et de secours. Les époux ont un devoir de fidélité, alors que les partenaires pacsés et le couple vivant en union libre n’y sont pas soumis.
- Régime matrimonial: Le mariage implique un régime matrimonial, qui régit les biens des époux pendant le mariage et lors de sa dissolution. Les couples mariés depuis le 1er février 1966 : en l’absence de contrat de mariage, seront soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts (ceux mariés avant le 1er février 1966 étant soumis au régime de la communauté de meubles et acquêts). Un contrat de mariage est établi par acte authentique par-devant notaire et a un coût d’environ 270 euros.
- Nationalité: Le mariage peut avoir des effets sur la nationalité de l'un des époux.
- Succession: Le mariage confère des droits successoraux au conjoint survivant.
PACS: Alternative au mariage
Le pacte civil de solidarité (PACS) est une forme d'union civile créée en 1999 et ouverte aux couples de même sexe depuis 2013. Il offre une alternative au mariage, avec des droits et des obligations similaires, mais moins étendus. Pour les partenaires pacsés après le 1er juillet 2007, les partenaires ont désormais le choix entre deux régimes : le régime de la séparation des biens ou le régime de l’indivision.
Différences entre le mariage et le PACS
Bien que le PACS et le mariage partagent certaines similitudes, il existe des différences importantes :
- Formalités: Les formalités pour conclure un PACS sont plus simples que celles du mariage.
- Effets patrimoniaux: Le régime patrimonial du PACS est différent de celui du mariage.
- Succession: Les droits successoraux du partenaire de PACS sont moins importants que ceux du conjoint marié, ces dernières ne sont pas automatiquement héritières de l’autre et pour avoir la qualité d’héritier, il y a nécessité d’être désigné légataire dans un testament.
- Dissolution: Les modalités de dissolution du PACS sont plus souples que celles du divorce.
Concubinage: Union de fait
Le concubinage, également appelé union libre, est une situation de fait, « caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (article 515-8 du Code civil). Le concubinage résultant d’une situation de fait, aucune démarche ne sera à accomplir.
Caractéristiques du concubinage
Le concubinage se distingue du mariage et du PACS par l'absence de reconnaissance légale. Les concubins se passent de la Loi, la Loi se désintéresse d’eux.
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- Absence d'obligations: Les concubins n'ont pas les mêmes obligations que les époux ou les partenaires de PACS. Chaque concubin n’est pas non plus solidaire de la participation aux dépenses de la vie courante.
- Absence de droits successoraux: Le concubin survivant n'a pas de droits successoraux, tandis que le conjoint marié est héritier lors du décès de son conjoint, tel n’est pas le cas pour les personnes pacsées ou vivant en union libre. Ces dernières ne sont pas automatiquement héritières de l’autre et pour avoir la qualité d’héritier, il y a nécessité d’être désigné légataire dans un testament.
- Régime des biens: Les biens acquis pendant le concubinage restent la propriété de celui qui les a acquis.
Protection du concubin
Bien que le concubinage ne confère pas les mêmes droits que le mariage ou le PACS, le concubin peut bénéficier d'une certaine protection en cas de rupture ou de décès du concubin.
Liberté Matrimoniale
La liberté matrimoniale recouvre la liberté de choisir de se marier ou de ne pas se marier ainsi que la liberté de choisir son conjoint (circulaire du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés). La liberté matrimoniale est une liberté fondamentale reconnue par plusieurs conventions internationales (la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du Conseil de l'Europe, d'une part, et, d'autre part, la déclaration universelle des droits de l'Homme de l'Organisation des Nations-unies). Le Conseil constitutionnel a reconnu à la liberté matrimoniale une valeur constitutionnelle. En effet, dans sa décision du 13 août 1993, il a affirmé que la liberté matrimoniale est une « composante de la liberté individuelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » qui fait partie du bloc constitutionnel (décision n°71-44 DC du 16 juillet 1971). Cette valeur constitutionnelle a été réaffirmée dans la décision rendue une décennie plus tard, le 20 novembre 2003. Le législateur a déterminé un certain nombre de limitation à ce principe (exemples : des conditions d'âge, l’absence de comparution personnelle de l'époux français, la bigamie, les empêchements tenant aux liens de parenté ou d'alliance, …).
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