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L'Article 1569 du Code Civil et la Jurisprudence Relative aux Crédits Contractés : Analyse Approfondie

Introduction

Le régime de la participation aux acquêts, régi par les articles 1569 et suivants du Code civil, est un régime matrimonial hybride qui combine les caractéristiques de la séparation de biens pendant le mariage et un partage de l'enrichissement réalisé par chacun des époux lors de la dissolution du mariage. Cet article explore en profondeur l'article 1569 du Code civil et la jurisprudence relative aux crédits contractés dans le cadre de ce régime matrimonial.

Le Régime de la Participation aux Acquets : Un Aperçu

Le régime de la participation aux acquêts est défini et encadré par les articles 1569 et suivants du Code civil. Il s'agit d'un régime matrimonial qui cumule une séparation de biens pendant le régime et un régime communautaire en valeur à la dissolution. Pendant le mariage, chaque époux dispose d'un patrimoine qui lui est entièrement personnel, comprenant les biens acquis avant et au cours du mariage, ainsi que l'ensemble des revenus. Chaque époux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sous réserve de l'application éventuelle des règles du mandat exprès ou tacite ou résultant des dispositions de l'article L. 321-1 du Code rural et de la pêche maritime.

Avantages du Régime de la Participation aux Acquets

  1. Non-solidarité des dettes entre époux : Pendant le mariage, chaque époux est seul engagé par les dettes qu'il contracte. Lorsqu'un époux exerce une activité indépendante, ses dettes professionnelles ne sont pas communes. En cas de faillite, le patrimoine de son conjoint est préservé.
  2. Patrimoine partagé de moitié en cas de dissolution du mariage : À la dissolution du mariage, l'enrichissement de chaque époux profite à l'autre. En cas de divorce ou de décès, le conjoint survivant qui n'a pas travaillé a droit à la moitié du patrimoine constitué par son conjoint.
  3. Patrimoine propre à chaque époux : Les biens existants avant le mariage, ainsi que les donations ou successions reçues pendant le mariage, restent propres à chaque époux.

Obligations des Époux Mariés sous le Régime de la Participation aux Acquets

  1. Établir un contrat de mariage devant notaire : Pour se placer sous le régime de la participation aux acquêts, un contrat de mariage est obligatoire. Ce contrat doit être établi par un notaire.
  2. Participer aux dettes d'entretien du ménage et d'éducation des enfants tout en assumant seul ses dettes personnelles : Pendant le mariage, chaque époux gère seul son patrimoine, mais aussi ses dettes. Un époux ne peut être contraint de participer au remboursement d'une dette contractée par son conjoint, sauf pour les dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants.
  3. Obtenir le consentement du conjoint pour disposer du domicile conjugal : L'époux qui achète un bien immobilier en dispose librement, sauf si ce bien constitue le logement familial. Dans ce cas, il ne peut le vendre ni l'hypothéquer sans le consentement de son conjoint.

La Créance de Participation : Calcul et Protection

Au moment de la dissolution du régime, chaque époux a le droit de participer aux acquêts de l'autre. Afin de déterminer la participation aux acquêts, il est procédé à la soustraction du patrimoine final de chaque époux (valeur nette de tous ses biens) de la valeur de son patrimoine originaire (qui correspond à peu près aux propres sous le régime légal). Si le patrimoine final d'un époux est supérieur à son patrimoine originaire, l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation. Seul l'excédent se partage ; celui dont le gain est moindre est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.

Protection de la Créance de Participation

Les articles 1573 et 1580 du Code civil introduisent des mesures de protection des intérêts des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts.

  1. Réunion fictive des biens aliénés frauduleusement par l'époux : Lorsque des biens sont donnés par un époux pendant le mariage sans le consentement du conjoint, ils sont fictivement réunis à la dissolution du mariage.
  2. Liquidation anticipée de la créance de participation : Si un époux dilapide son patrimoine et met en péril les intérêts de son conjoint, ce dernier peut demander au juge la liquidation anticipée de sa créance de participation.

L'Impact des Crédits Contractés sur la Créance de Participation

La question des crédits contractés par les époux, tant avant que pendant le mariage, est cruciale dans le calcul de la créance de participation. Il est essentiel de déterminer si ces crédits ont été contractés pour l'acquisition, l'amélioration ou la conservation de biens propres ou communs, car cela aura une incidence sur la composition des patrimoines originaire et final de chaque époux.

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Crédits Contractés Avant le Mariage

Les biens présents correspondent aux biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage (Article 1405, al. 1er du Code civil). Elle s’applique donc peu important le mode d’acquisition du bien ou sa nature : donation (Cour d’appel de de Metz - ch. civile - 14 janvier 2011 / n° 09/02216). Les biens dits « futurs », c’est-à-dire acquis à titre gratuit pendant le mariage, demeurent propres à l’époux qui les reçoit (Article 1405, al. 1er du Code civil). Le Répertoire de Droit Civil précise : « les biens futurs, ceux acquis par voie de libéralité ou de succession en cours d’union, restent propres. Cette exclusion a pour corollaire le maintien des dettes « présentes » et des dettes « futures » dans le passif propre).

Crédits Contractés Pendant le Mariage

Seules les dettes souscrites pendant le mariage, même par l'un seul des époux, sont communes aux époux. Le droit de gage des créanciers communs se compose des biens communs et des biens propres de l'époux débiteur. Toutes les dettes d'un époux lui demeurent personnelles, qu'elles aient été contractées avant ou pendant le mariage.

Jurisprudence Relative aux Crédits et à la Créance de Participation

La jurisprudence a précisé les modalités de calcul de la créance de participation en tenant compte des crédits contractés par les époux. Il est essentiel de distinguer la question de l'acquisition de celle de l'amélioration d'un bien.

  1. Acquisition : Le profit subsistant se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l'époux appauvri ont contribué au financement de l'acquisition du bien personnel de son conjoint.
  2. Amélioration : La base de calcul du profit subsistant est la plus-value que l'amélioration a procurée au bien. Celle-ci se détermine toujours par soustraction.

Un exemple simple permet d'éclairer la logique ici applicable. Soient A et B mariés sous le régime de la séparation de biens. A acquiert en 2010 un bien pour un coût total de 100 000 €, financé par B à hauteur de 25 000 € (1/4, donc). Imaginons cependant qu'entre l'acquisition et la liquidation de la créance, le bien ait été amélioré, en 2013, au moyen de travaux chiffrés à 10 000 €, financés pour moitié par chacun des époux (5 000 €). Prenons pour hypothèse que les améliorations ainsi réalisées ont généré une plus-value de 30 000 €, ce qui signifie que la valeur effective du bien au jour de la liquidation est de 150 000 €.

Aménagements Conventionnels du Régime de la Participation aux Acquets

Les époux ont la faculté de changer de régime matrimonial. L'article 1497 du Code civil énonce que : « Les époux peuvent, dans leur contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389.

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Dans le cadre du régime de la participation aux acquêts, les époux peuvent prévoir au sein de leur contrat de mariage les mêmes règles dérogatoires qu'en régime de la séparation de biens. Les époux peuvent limiter cette clause au cas du divorce (et non du décès).

Exclusion des Biens Professionnels

Les époux peuvent cependant prévoir que les biens professionnels de l'époux chef d'entreprise ou cadre dirigeant constituent des biens propres. Exemple : fonds de commerce, fonds libéral. (Ccass Civ. 1ère 7 juillet 1971, Bull. civ. I, n° 230 ; Ccass Civ.1ère 23 juillet 1979, Bull.

Si le propriétaire des biens professionnels exclus du calcul de la créance de participation est finalement titulaire d'autres acquêts d'un montant supérieur à ceux de son conjoint, il en résultera une diminution de sa dette (puisque les biens professionnels ne sont pas pris en compte). En revanche, si le conjoint du chef d'entreprise ou du cadre dirigeant s'est enrichi pendant le mariage pour un montant supérieur aux acquêts non-professionnels de l'époux entrepreneur, c'est alors lui qui sera débiteur au titre de la créance de participation, même s'il est le moins fortuné des deux époux.

Clause de Stipulation de Revenus Propres

Une clause de stipulation de revenus propres pourrait également être envisageable, notamment pour les revenus issus de biens propres (locations, dividendes, etc.). Les auteurs de doctrine et les professionnels favorables à l'insertion d'une telle clause précisent qu'il conviendrait de compléter ce dispositif en qualifiant également de propres les biens acquis en emploi des revenus précédemment stipulés propres. La qualification des gains et salaires en bien propre pourrait cependant être considérée comme une clause portant atteinte à l'esprit même du régime communautaire.

Aménagement des Récompenses

Dans le cadre du régime de la participation aux acquêts, les époux peuvent prévoir des aménagements conventionnels relatifs aux récompenses, tels que :

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  • Que le montant des récompenses sera égal à la dépense faite, et non au profit subsistant ;
  • D'un plafonnement du montant de la récompense ou de la créance à une somme donnée ;
  • De la suppression d'une cause de récompense.

Clause de Préciput

Le préciput constitue une opération de partage qui autorise un prélèvement d'un bien commun sans indemnité ni contrepartie financière. Les époux peuvent prévoir la faculté pour l'un d'eux de prélever en nature certains biens communs. Il s'agit d'une attribution conventionnelle, par préférence et en exclusivité, qui peut avoir pour objet les biens professionnels d'un des époux. L'époux attributaire doit verser une soulte à son conjoint s'il reçoit davantage que ses droits dans la liquidation, en prenant en considération la valeur de tous les biens au jour du partage sauf s'ils en disposent autrement (article 1511 du Code civil).

Illustrations Jurisprudentielles

Plusieurs décisions de jurisprudence illustrent l'application de l'article 1569 du Code civil et les difficultés d'interprétation qui peuvent en résulter.

Cass. 1re civ., 21 juin 2023 n° 21-20323

La première chambre civile, dans un arrêt en date du 21 juin 2023 (Cass. 1re civ., 21 juin 2023 n° 21-20323) précise que lorsqu’un compte bancaire est clôturé avant la prise d’effet du jugement de divorce, il ne peut être intégré à l’actif de la communauté au moment du divorce.

Cass. 1re civ., 3 oct.

Une créance détenue par un époux à l’encontre de son conjoint doit être comptabilisée à l’actif du patrimoine final de cet époux et au passif du patrimoine final du conjoint pour le calcul de leurs acquêts nets et la détermination de l’éventuelle créance de participation (Cass. 1re civ., 3 oct.

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