Introduction
La filiation, ce lien juridique qui unit un enfant à ses parents, est une question centrale du droit civil. L'article du Code civil qui stipule que « la mère est celle qui accouche » est un pilier de l'établissement de la filiation maternelle. Cet article, apparemment simple, soulève des questions complexes à l'ère des procréations médicalement assistées (PMA) et des gestations pour autrui (GPA). Cet article vise à explorer en profondeur cet article du Code civil, son évolution, ses implications et les défis qu'il pose face aux nouvelles réalités familiales.
L'Établissement de la Filiation Maternelle : Un Principe Fondamental
Mater Semper Certa Est : Un Adage Ancien
Le principe « mater semper certa est » (la mère est toujours certaine) est un fondement du droit romain qui a traversé les siècles. Il repose sur la certitude biologique de l'accouchement.
La Désignation dans l'Acte de Naissance : La Preuve Légale
Aujourd'hui, la loi française énonce que la filiation maternelle est établie par la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant. Cette désignation, qui consiste en la mention du nom et du prénom de la mère, suffit à établir légalement la filiation.
Évolution Historique : De la Distinction Entre Enfants Légitimes et Naturels à l'Égalité
Jusqu'à la réforme de 2005, le Code civil distinguait les enfants légitimes (nés du mariage) des enfants naturels (nés hors mariage). Pour les enfants légitimes, la simple désignation de la mère dans l'acte de naissance suffisait à établir la filiation maternelle. En revanche, pour les enfants naturels, cette désignation devait être corroborée par la possession d'état, c'est-à-dire une réunion suffisante de faits révélant le lien de filiation et de parenté entre l'enfant et sa mère.
Cette distinction, jugée discriminatoire, a été abolie par l'ordonnance de 2005, qui a posé le principe de l'égalité entre tous les enfants. Désormais, l'article 311-25 du Code civil stipule que « la filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant », sans distinction entre les enfants nés en ou hors mariage.
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Exceptions et Difficultés de Droit Transitoire
L'application immédiate de cette nouvelle règle a soulevé des difficultés de droit transitoire, notamment en matière de nationalité. Pour éviter des changements de nationalité pour des personnes majeures, des exceptions ont été prévues pour les enfants nés hors mariage avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 2005.
La Reconnaissance de Paternité et Maternité
Lorsque la filiation paternelle ou maternelle n’est pas établie par la loi, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité. La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité n’est valable que si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant.
La Possession d’État
La possession d’état est établie par une réunion suffisante de faits révélant le lien de filiation et de parenté entre un enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir. Elle doit également être continue, paisible, publique et non équivoque, c’est-à-dire que cette situation de fait doit pouvoir être constatée par tous sans contestation.
Chacun des deux parents peut demander au juge (Tribunal de Grande Instance) que lui soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état jusqu’à preuve du contraire.
Actions aux Fins d’Établissement de la Filiation
Il existe des actions aux fins d’établissement de la filiation, pour lesquelles le Tribunal de Grande Instance est seul compétent pour statuer. L’action en recherche de paternité ou de maternité appartient à l’enfant ou, pendant sa minorité, au parent à l’égard duquel la filiation est déjà établie. Elle doit être exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers - ou, s’il n’y en a pas, contre l’État -, dans les 10 ans qui suivent la naissance de l’enfant.
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Le Nom de Famille
Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents, ces derniers peuvent choisir le nom de famille qu’ils donneront à leur enfant. À défaut de choix du nom, l’enfant prend le nom du parent à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie et le nom du père si la filiation a été établie simultanément à l’égard des deux parents.
Lorsque les parents ont choisi un nom pour le premier enfant, le même nom doit être attribué aux autres enfants communs de la fratrie. Ce changement de nom est mentionné en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
L’Autorité Parentale
C’est un ensemble de droits et devoirs appartenant au père et à la mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant dans son intérêt : le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Les Défis Posés par les PMA et la GPA
La Procréation Médicalement Assistée (PMA)
La loi bioéthique du 2 août 2021 a étendu le bénéfice de la PMA aux couples de femmes et aux femmes non mariées, avec l'apport d'un tiers donneur de gamètes. Dans ce cas, la filiation de la mère qui accouche est établie par la désignation dans l'acte de naissance. Pour la mère d'intention (la conjointe qui n'accouche pas), un nouveau mode d'établissement de la filiation a été créé : la reconnaissance conjointe anticipée devant notaire.
La Gestation Pour Autrui (GPA) : Une Interdiction en France, des Réalités à l'Étranger
La GPA, qui consiste pour une femme à porter un enfant pour le compte d'un tiers, est interdite en France. Cependant, de nombreux couples français ont recours à la GPA à l'étranger, dans des pays où cette pratique est légale. Cette situation pose des problèmes complexes en matière de reconnaissance de la filiation en France.
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La Jurisprudence et l'Évolution du Droit
La Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ont été saisies de nombreuses affaires concernant la reconnaissance de la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger. La jurisprudence a évolué, cherchant à concilier l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect du droit français.
L'Arrêt du 14 Novembre 2024 : Un Tournant ?
Un arrêt de section de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2024 a suscité une vive émotion. Cet arrêt pose que « l’ordre public international français ne saurait faire obstacle à l’exequatur d’une décision établissant la filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’un processus de gestation pour autrui à l’égard d’un parent qui n’aurait pas de lien biologique avec l’enfant ».
Si l’Assemblée plénière ne venait pas contredire cette affirmation, la seule condition requise pour obtenir un lien de filiation dont l’on pourrait se prévaloir dans l’ordre juridique français serait un jugement avalisant une convention de mère-porteuse.
GPA et Adoption : Deux Notions Distinctes
Il est crucial de distinguer la GPA de l'adoption. La GPA a pour objet de faire naître un enfant pour établir un lien de filiation contractuel, tandis que l'adoption vise à donner une famille à un enfant déjà né. La GPA est même l’opposé de l’adoption, puisqu’elle a pour objet de faire naître un enfant qui n’est pas encore là pour établir selon les termes d’un contrat un lien de filiation que l’on veut institutionnaliser par la suite.
L'Adoption : Une Alternative pour Établir la Filiation
Les Différents Types d'Adoption
Il existe différents types d’adoption : l’adoption peut être simple ou plénière. Il faut également tenir compte du lieu où elle a été prononcée, en France ou à l’étranger.
Conditions et Procédures de l'Adoption en France
En France, toute personne (Français ou étranger résidant en France, hormis les ressortissants des pays interdisant l’adoption) âgée de plus de 28 ans peut adopter. Seuls les couples mariés depuis plus de deux ans OU âgés tous deux de plus de 28 ans (dont la vie commune n’est pas rompue) peuvent adopter ensemble. L’adoption en France n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois.
L'Adoption Internationale
En matière d’adoption internationale, il faut se référer à la législation en vigueur dans le pays de nationalité et de résidence de l’adoptant ainsi que dans le pays de nationalité de l’adopté. Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple marié, par la loi régissant les effets de leur union.
L'Adoption de l'Enfant du Conjoint
Dans le cas des couples homosexuels ayant eu recours à la GPA à l'étranger, l'adoption de l'enfant du conjoint est une voie possible pour établir la filiation à l'égard du parent d'intention. Cependant, cette procédure peut être complexe et longue, et elle nécessite le consentement de la mère porteuse.
Les Difficultés et les Inconvénients de l'Adoption
L’adoption stabilise la situation de l’enfant au regard du parent d’intention. En premier lieu, le parent d’intention souhaitant adopter l’enfant de son conjoint doit, logiquement, former une demande d’adoption. Cette situation génère un décalage dans le temps entre l’établissement de la filiation du parent biologique et du parent d’intention. Partant, pendant le délai d’adoption, le parent d’intention n’a aucun droit sur l’enfant, pas plus que l’enfant n’en a à son égard.
Ensuite, conformément aux conditions relatives à l’adoption, le parent à l’égard duquel la filiation est établie doit, en application des dispositions de l’article 348-1 du Code civil, y consentir. En outre, lorsque l’acte de naissance dressé à l’étranger comporte l’indication du nom de la mère porteuse, c’est le consentement de cette dernière qui doit également être recueilli. L’adoption supposera alors « l’existence, la sincérité et l’absence de rétractation du consentement à l’adoption donné par la mère de l’enfant ». L’adoption doit, enfin, être conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Le Dialogue des Juges et l'Articulation des Systèmes Juridictionnels
La Procédure de Consultation Instaurée par le Protocole n° 16 de la CESDH
La Cour de cassation a inauguré la procédure de consultation instaurée par le protocole n° 16 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH). Ce protocole permet aux « plus hautes juridictions d’une haute partie contractante » d’« adresser à la Cour des demandes d’avis consultatifs sur des questions de principes relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la convention et ses protocoles ».
L'Articulation des Interprétations et le Principe de Subsidiarité
L’articulation des interprétations repose en premier lieu sur la mise en œuvre d’un dialogue éclairé, le dialogue étant entendu comme des échanges directs entre la Cour de cassation et la CEDH.
Ensuite l’articulation des interprétations se déploie à travers le prisme du principe de subsidiarité. Ce principe, codifié par le protocole n° 15, renvoie à des réalités complémentaires dont l’objectif est de répartir les compétences entre les hautes parties contractantes et le système juridictionnel du Conseil de l’Europe.
La Marge Nationale d'Appréciation
La consultation relative à l’étendue de la marge d’appréciation nationale, en matière de transcription de la filiation de la mère d’intention sur les registres de l’état civil des enfants nés à l’étranger, d’une convention de mère porteuse, est éloquente. Elle permet d’introduire le principe de subsidiarité en amont du contrôle de compatibilité exercé traditionnellement par la Cour de Strasbourg.
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