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L'Accouchement Sous X et la Jurisprudence en

L'accouchement sous X, une pratique juridique et sociale complexe, soulève des questions délicates liées au droit à la vie privée de la mère, au droit de l'enfant de connaître ses origines et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cet article explore la jurisprudence relative à l'accouchement sous X, en mettant l'accent sur les arrêts clés de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

Définition et Fondements de l'Accouchement Sous X

L'expression "accouchement sous X" est la dénomination donnée par les auteurs et les commentateurs au fait que toute femme enceinte puisse décider d'accoucher d'une manière anonyme. L'utilisation de cette expression est une référence à l'Article 326 du Code civil, selon lequel lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. L'article 57 du Code civil ajoute que si la mère de l'enfant n'est pas désignée à l'officier de l'état civil, il n'en sera fait aucune mention sur les registres.

L'accouchement sous X a été créé dans le but d'éviter les infanticides, de protéger les enfants d'un abandon qui les mettrait en danger, et pour venir en aide aux mères en détresse.

L'Affaire Kearns c/ France : Le Consentement Éclairé

L'arrêt "Kearns c/ France", rendu le 10 janvier 2008 par la Cour européenne des droits de l'Homme, concerne la possibilité pour la femme de revenir sur sa décision d'abandonner son enfant après avoir accouché sous X. Dans un arrêt du 6 avril 2004, la Cour de cassation avait considéré qu'une jeune femme irlandaise, venue accoucher en France de manière anonyme, ne pouvait invoquer un vice du consentement pour remettre en cause la remise de son enfant à l'aide sociale à l'enfance plus de deux mois après la naissance.

Devant la Cour européenne des droits de l'Homme, madame K. soutenait que le délai de rétractation de deux mois prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 224-6 du Code de l'action sociale et des familles constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale. Ce texte dispose que "dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire [au moment où il est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance], l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service". Au-delà de ce délai de deux mois, la demande de restitution de l'enfant par son parent est recevable mais soumise à l'appréciation du tuteur de l'enfant.

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La Cour européenne des droits de l'Homme estime pourtant que, parmi les différents intérêts en présence dans le cadre de l'accouchement sous X, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit primer. L'argument opposé par le Gouvernement français, selon lequel la brièveté du délai permet à l'enfant de bénéficier rapidement de relations affectives stables au sein d'une nouvelle famille et de s'inscrire dans une filiation, a emporté la conviction des juges européens, la diversité des législations européennes en matière de rétractation du consentement des parents à l'abandon ou à l'adoption de leur enfant permettant, par ailleurs, à la France de disposer d'une large marge d'appréciation en la matière.

La Cour européenne ne semble pas faire la même analyse. En procédant à un examen minutieux de l'information reçue par la requérante dans les jours qui ont suivi son accouchement, elle établit, au contraire, la nécessité de s'assurer du caractère éclairé du consentement de la femme. Pour la Cour européenne, le droit à la vie familiale, applicable en l'espèce, peut être atteint alors même qu'aucun lien de filiation n'a été établi entre l'enfant et son parent biologique.

Toutefois, la Cour européenne considère que, en l'espèce, le droit au respect de la vie familiale de la requérante n'a pas été violé parce qu'elle a reçu une information suffisante et détaillée, aussi complète que possible, sur les conséquences de son choix d'accoucher sous X, ainsi que sur les délais et les modalités pour rétracter son consentement.

L'Affaire Odièvre c/ France : Droit aux Origines Personnelles

Dans un arrêt rendu le 13 février 2003, la Cour européenne des droits de l'Homme a rejeté la requête d'une française, née sous X, qui réclamait le droit de connaître l'identité de sa mère (CEDH, 13 février 2003, n° 42326/98, Odièvre c/ France). En l'espèce, la requérante avait demandé, en 1998, auprès du tribunal de grande instance de Paris, la levée du secret de sa naissance en l'autorisant à se faire communiquer tous les éléments de son dossier. Le tribunal lui oppose l'application de la loi du 8 janvier 1993 qui édicte une fin de non-recevoir à la recherche en maternité en cas naissance sous X.

Une requête est introduite devant la CEDH en 1998. La requérante invoque, d'une part, la violation de l'article 8 de la Convention au motif que ne lui ont pas été communiqués les éléments relatifs à sa famille naturelle, et, d'autre part, la violation de l'article 14 au motif que la législation française instituant le secret constitue une discrimination fondée sur la naissance. La Cour rejette la requête estimant que la violation des articles 8 et 14 ne s'applique pas : dans le cadre du principe du respect de la vie privée, la levée du secret pourrait avoir des conséquences non négligeables sur sa famille adoptive, sa mère et sa fratrie biologiques qui bénéficient également de ce droit ; de plus, aucune discrimination ne frappe la requérante en raison de sa naissance, puisque celle-ci possède un lien de filiation avec ses parents adoptifs avec un enjeu patrimonial et successoral.

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Toutefois, la Cour rappelle ne pas mettre en cause la possibilité de maintenir un système d’accouchement dans l’anonymat. Mais, est « jugé nécessaire qu'ils [les États] organisent (…), une procédure permettant de solliciter la réversibilité du secret » sous réserve d’accord du parent ; ainsi que l’accès à des informations non identifiantes sur ses origines. En l’espèce, tel est le cas. La requérante a pu effectuer une procédure auprès de la CNAOP et, malgré le refus de la mère, accéder à des informations non-identifiantes.

La Loi du 22 Janvier 2002 et le CNAOP

Il a fallu attendre la loi 22 janvier 2002 pour constater une véritable amélioration de la situation des enfants nés sous X. Le législateur semble avoir opté pour la conciliation des intérêts contraires de la mère et de l'enfant. Tout en garantissant à la femme un droit au secret de la grossesse et de l'accouchement, il tente de respecter l'intérêt de l'enfant en permettant à sa mère biologique de revenir sur sa décision de l'anonymat à tout moment et en ayant mis en place un organisme, le CNAOP, chargé de faire une médiation et si besoin une mise en relation de la mère biologique et de l'enfant.

Accès aux Origines et Don de Gamètes

Le droit d’accès aux origines reconnu à l’enfant est fondamental pour sa construction personnelle. Cependant ce droit ne bénéficie pas de la même intensité dans l’accouchement sous X et dans le don de gamètes, où il est totalement nié.

Le secret protège la femme qui souhaite accoucher dans l’anonymat, en ne faisant aucune mention de son identité sur l’acte de naissance de l’enfant. Pourtant, ce « secret imposé par la loi » de manière plus ou moins forte, peut être combattu par l’enfant.

La convention de New York relative aux droits de l’enfant prévoit dans son article 7, qu’un enfant a « dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ». La Cour européenne des droits de l’Homme, quant à elle, rattache ce droit d’accès aux origines à l’article 8 de la Convention EDH et donc à la vie privée. Elle considère en effet que « le respect de la vie privée impose de permettre à chacun d’établir les détails de son identité d’être humain ».

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Si le droit d’accès aux origines peut permettre une levée du secret, se pose alors la question de la place de la mère de naissance ou du donneur. Quel statut donner au parent biologique avec lequel peut exister un lien affectif et psychologique quand, au niveau juridique, aucun lien n’est créé entre l’enfant et sa mère biologique ou son donneur ? L’accès aux origines implique surtout un préalable nécessaire : la distinction de la filiation et de l’accès aux origines. La création de liens de droits tels que ceux impliqués dans la filiation juridique ne sont pas forcément recherchés lorsqu’il est question d’accéder à ses origines. Le but n’est pas d’établir un tel lien juridique mais de « donner à l’enfant un droit de savoir ».

Harmonisation des Régimes : Accouchement Sous X et Don de Gamètes

En comparant les autres systèmes juridiques et la manière dont ils encadrent la procréation anonyme, s’illustre l’absence de dichotomie marquée. Il n’y a pas d’un côté, pour certains pays, un principe d’anonymat absolu et pour les autres un non-anonymat. Entre ces deux extrêmes, la règle peut s’accommoder de « divers tempéraments ». La France et le Japon prônent par exemple un anonymat absolu du donneur quand l’Espagne fait le choix d’aménager l’accès à un nombre assez important d’informations non-identifiantes.

Pour donner plus de force au droit d’accès aux origines des enfants issus d’un don de gamètes, des solutions plus ou moins radicales sont envisageables. L’accès automatique à l’identité du donneur à la majorité de l’enfant a ainsi pu être proposé. Sous réserve de la recherche d’un compromis, la marge de manœuvre des législateurs nationaux est importante, et la place à accorder au droit à l’accès aux origines connaît des interprétations très différentes.

Désistement du Préfet du Nord et Demandes de Mme Z…

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 avril 2004, a examiné une affaire où Mme Z… avait accouché anonymement d'un enfant le 18 février 2002. Le lendemain, un procès-verbal de remise de l'enfant au service de l'Aide sociale à l'enfance en qualité de pupille de l'Etat avait été dressé. Le 7 mai 2002, l'enfant a été placé en vue de son adoption. Mme Z… a sollicité en vain que l'enfant lui soit rendu et a assigné le Préfet du Nord en restitution de l'enfant.

La cour d'appel a fait droit à cette demande, estimant que la remise de l'enfant était atteinte d'un vice du consentement, Mme Z… n'ayant reçu que des informations ambiguës sur le délai pendant lequel elle pouvait reprendre son enfant. La Cour de cassation a cassé cet arrêt, considérant qu'en l'absence de reconnaissance, la filiation n'était pas établie et que le consentement de Mme Z… n'avait pas à être constaté lors de la remise de l'enfant. La Cour a rejeté les demandes de Mme Z….

Gestation Pour Autrui et Filiation

Dans deux décisions en date du 26 juin 2014, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a eu à se prononcer sur le refus de reconnaître en droit français une filiation légalement établie aux Etats-Unis entre des enfants nés d’une gestation pour autrui et le couple ayant eu recours à cette méthode. La CEDH relève que « bien que son père biologique soit français, [l’enfant] est confrontée à une troublante incertitude quant à la possibilité de se voir reconnaître la nationalité française en application de l’article 18 du Code civil. Pareille indétermination est de nature à affecter négativement la définition de sa propre identité » et estime qu’il y a eu violation de l’article 8 CEDH s’agissant du droit au respect de la vie privée de l’enfant.

Ainsi, la CEDH considère ainsi qu’interdire totalement l’établissement du lien de filiation entre un père et ses enfants biologiques nés d’une gestation pour autrui à l’étranger est contraire à la convention européenne des droits de l’homme.

Affaire X c. France : Gestation Pour Autrui et Transcription d'Actes de Naissance

L’affaire X c. France (no 65941/11) concerne le refus des autorités françaises de transcrire sur les registres de l’état civil français l’acte de naissance d’une enfant née aux États-Unis d’une gestation pour autrui. Les requérants, les parents de l’enfant, ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme, arguant d’une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.

La Cour de cassation considère que la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes. Cette position fait obstacle à l’établissement d’un lien juridique de filiation entre l’enfant issu d’une telle convention et la femme qui l’a recueilli à sa naissance et qui l’élève.

Dans deux arrêts du 13 septembre 2013, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la transcription des actes de naissance d’enfants nés en Inde d’une gestation pour autrui, de mères indiennes et de pères français (Cass. 1ère civ. ; pourvois nos 12-18315 et 12-30138). La Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif qu’en l’état du droit positif, le refus de transcription est justifié « lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre publique selon les termes des [articles 16-7 et 19-9 du code civil] ».

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