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La Reconnaissance de Paternité et le Don de Gamètes : Cadre Légal et Implications

L'assistance médicale à la procréation (AMP) avec don de gamètes soulève des questions complexes en matière de filiation et de reconnaissance de paternité. Cet article vise à explorer le cadre légal français, les droits et obligations des différentes parties concernées, ainsi que les enjeux éthiques et sociaux liés à cette pratique.

Introduction à l'AMP avec Don de Gamètes

Le don de gamètes est défini comme l'apport par un tiers de ses propres gamètes à un couple, permettant ainsi la conception d'un enfant. Cette pratique est encadrée par la loi du 29 juillet 1994 et est autorisée dans deux situations principales :

  • Le risque de transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.
  • L'incapacité du couple à fournir les gamètes nécessaires à la conception d'un enfant.

Initialement, l'AMP avec don de gamètes était envisagée sans réelle considération des conséquences pour l'enfant, privilégiant l'intimité du couple et l'anonymat du donneur. Cependant, l'évolution des mentalités et les revendications des enfants issus de dons ont conduit à une remise en question du principe d'anonymat.

Reconnaissance Conjointe pour les Couples de Femmes

La loi de bioéthique du 2 août 2021 a ouvert l'accès à l'AMP avec don de gamètes aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le cas des couples de femmes, une procédure spécifique de reconnaissance conjointe a été mise en place.

Démarche et Conditions

La reconnaissance conjointe concerne les couples de femmes, qu'elles soient mariées, pacsées ou en union libre, engagées dans un projet d'AMP avec don de gamètes. Cette démarche permet à la mère qui n'a pas accouché d'avoir les mêmes droits et obligations que celle qui a accouché.

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  • Reconnaissance Anticipée : La reconnaissance doit être faite avant la conception de l'enfant, devant un notaire. Le projet d'AMP peut être réalisé en France ou à l'étranger.
  • Consentement Notarié : La reconnaissance conjointe se fait en même temps que la signature du consentement au don de gamètes, obligatoirement par acte notarié. Le couple doit être présent, et le notaire les informe des conséquences de ce consentement sur la filiation de leur futur enfant.
  • Coût : La démarche coûte 75,46 € HT, et l'acte est exonéré de droits d'enregistrement.

Conséquences et Irrévocabilité

Il est impossible d'établir un lien de filiation entre l'enfant et l'auteur du don. La filiation de l'enfant devient irrévocable, sauf s'il est prouvé que l'enfant n'est pas issu de l'AMP. Le notaire informe également le couple des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder (à sa majorité) à des informations concernant le donneur de gamètes.

Révocation du Consentement

Il est possible de revenir sur son consentement avant la réalisation de l'AMP, en informant par écrit le médecin ou le notaire. Cependant, il n'est pas possible de revenir sur son consentement après la réalisation de l'AMP.

Le consentement n'est plus valable si certaines situations se produisent avant la réalisation de l'AMP :

  • Décès de l'une des deux femmes.
  • Demande de divorce (ou de séparation de corps).
  • Signature d'une convention de divorce (ou de séparation de corps) par consentement mutuel.
  • Fin de la communauté de vie.

Déclaration de Naissance

La reconnaissance conjointe anticipée fait partie des documents à fournir à l'officier d'état civil lors de la déclaration de naissance de l'enfant. Elle établit la filiation de l'enfant à l'égard de la mère qui n'a pas accouché. La reconnaissance conjointe est remise à l'officier d'état civil lors de la déclaration de naissance de l'enfant par l'une des personnes suivantes :

  • Mère qui a accouché.
  • Seconde mère.
  • Personne chargée de déclarer la naissance.

L'officier d'état civil vérifie l'identité des mères et contrôle que la reconnaissance conjointe a été établie par un notaire. Il n'a pas à vérifier que la reconnaissance conjointe a été faite avant la conception de l'enfant et ne peut pas demander de justificatif de l'AMP avec don de gamètes. La reconnaissance conjointe est indiquée dans l'acte de naissance de l'enfant, et la copie authentique est conservée par les services d'état civil.

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Si la reconnaissance conjointe n'est pas remise au moment de la déclaration de naissance, elle peut être remise ultérieurement par l'une des personnes suivantes :

  • Représentant légal de l'enfant mineur.
  • Enfant majeur.
  • Toute personne ayant intérêt à agir.

Dans ce cas, la reconnaissance sera indiquée en marge de l'acte de naissance de l'enfant, après intervention du procureur de la République.

Conséquences pour les Différentes Parties

  • Mère qui a accouché : La filiation est établie par sa désignation dans l'acte de naissance de l'enfant. La reconnaissance ne modifie pas sa situation.
  • Seconde mère : Elle est reconnue comme la mère de l'enfant, à égalité de droits et d'obligations avec la mère qui a accouché. L'enfant entre dans la famille de sa seconde mère (lien de parenté, droit à héritage, etc.).
  • Donneur de gamètes : Sa situation n'est pas modifiée par la reconnaissance.

Filiation et Don de Gamètes : Les Enjeux Juridiques

La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique ne révolutionne pas la filiation de l'enfant issu d'une assistance médicale à la procréation (AMP), mais elle modifie les dispositions relatives à la filiation, de façon à reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d'une AMP.

Évolution Législative

La loi du 2 août 2021 a abrogé les anciens articles 311-19 et 311-20 du Code civil qui traitaient de la question et qui avaient été inscrits dans les dispositions générales, sous le chapitre 1 du titre VII du livre Ier du Code civil par la loi du 29 juillet 1994. Ces règles sont reprises sans grands changements aux articles 342-9 et suivants du Code civil.

Le droit antérieur ne faisait pas de distinction. Les dispositions consacrées à la filiation de l’enfant issu d’une AMP et spécialement celles relatives à sa filiation vis-à-vis du couple bénéficiaire pouvaient être interprétées comme excluant, dans cette dernière situation, toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, et comme faisant peser sur le concubin, à défaut de reconnaissance, outre sa responsabilité, la perspective d’une déclaration judiciaire de sa paternité, sans avoir à en apporter la preuve.

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Désormais, les choses sont plus claires. La filiation maternelle résulte de l’accouchement et de l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant (C. civ., art. 311-25). À défaut de quoi, elle peut être établie par reconnaissance, par la possession d’état constatée dans un acte de notoriété, ou par une action en justice visant à démontrer que l’enfant est bien celui dont la mère a accouché (C. civ., art. 325). La filiation paternelle est établie légalement par la présomption de paternité à l’égard du mari si le couple est marié (C. civ., art. 312). Mais en application du droit commun, cette présomption est susceptible d’être écartée si la naissance de l’enfant a été déclarée à l’état civil sans indication du nom du mari ou si la conception de l’enfant se situe pendant une période de séparation légale consécutive à une demande en divorce, par exemple (C. civ., art. 313). À l’égard du concubin ou du partenaire, l’établissement de la filiation ne résulte pas directement du consentement donné à l’AMP. Une reconnaissance est nécessaire.

Filiation et Tiers Donneur

Vis-à-vis du tiers donneur (de sperme, d’ovocytes, ou de don d’embryon), aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’AMP. L’article 342-9 du Code civil reprend ainsi à peu de chose près les termes de l’ancien article 311-19 du même code (qui faisait allusion de façon générale à « la procréation »). De même, le texte exclut toute action en responsabilité à l’encontre du donneur.

En effet, la loi du 2 août 2021 a ouvert à l’enfant issu d’une AMP le droit de connaître les données non identifiantes, mais également l’identité de son parent biologique. Le risque de confusion dans l’esprit des donneurs potentiels est probable. Il faudra beaucoup de pédagogie pour expliquer que l’acceptation de communiquer leur identité les place, ainsi que leurs héritiers, néanmoins à l’abri de toute action sur le plan de la filiation et les convaincre aussi que ce qui est vrai aujourd’hui le restera demain. Quant aux couples demandeurs, ils risquent de ne pas être enthousiastes à la perspective éventuelle d’une irruption d’un tiers donneur sur lequel ils seront peut-être restés discrets.

Filiation et Couple Demandeur

Vis-à-vis du couple demandeur, il y a peu de dispositions spécifiques. C’est donc, par défaut, le droit commun qui s’applique. La filiation maternelle résulte de la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant. La seule difficulté concerne les couples non mariés et, dans ce cas, l’établissement de la filiation paternelle à l’égard du concubin ou du partenaire. Pas plus que dans le droit antérieur, il n’a pas été prévu de faire découler cette filiation du consentement préalable à l’AMP.

L’établissement de la filiation paternelle nécessite donc une reconnaissance de la part du concubin ou du partenaire, sauf à envisager à plus longue échéance une possession d’état constatée par acte de notoriété. Pour autant, la loi n’oblige pas le concubin à reconnaître l’enfant. Elle prévoit seulement que sa responsabilité sera engagée envers la mère et envers l’enfant s’il ne le fait pas (C. civ., art. 342-13, al. 1). Mais elle prévoit aussi la possibilité d’une action en recherche de paternité selon les modalités (C. civ., art. 328) et dans les délais de droit commun (10 ans, C. civ., art. 331).

Contestation de la Filiation

L’effet dérogatoire principal du consentement donné à une AMP avec tiers donneur est d’interdire toute action en contestation de la filiation à l’égard du couple demandeur, et corrélativement d’interdire ainsi l’établissement d’une autre filiation. L’article 342-10, alinéa 2, du Code civil reprend sans changement ce principe qui figurait déjà dans l’article 311-20, alinéa 2, dudit code.

Néanmoins, l’application du principe est subordonnée au respect du processus de l’AMP. Les deux sont liés. La filiation peut être contestée s’il est soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’AMP, mais de la relation « non assistée » de la mère avec un tiers identifié, ou si le consentement à l’AMP a été privé d’effet et que l’intervention médicale a été malgré tout pratiquée.

PMA et Couples de Femmes

Pour les couples de femmes, la loi du 2 août 2021 instaure un système hybride et spécifique au sein des dispositions relatives à l’AMP avec donneur. S’agissant de l’établissement de la filiation, il était envisagé au départ de le faire dépendre d’une déclaration anticipée des deux femmes devant notaire. Finalement, ce n’est pas le choix retenu. Certes, il est prévu que le couple de femmes doit reconnaître conjointement l’enfant, en même temps qu’il exprime devant notaire son consentement à l’AMP. Mais à l’égard de la femme qui accouche, il n’a pas été jugé opportun d’abandonner le principe qui fonde sa maternité sur l’accouchement. Aussi l’article 342-11 du Code civil dispose que la filiation à son égard sera établie conformément à l’article 311-25, c’est-à-dire par la simple indication de son nom dans l’acte de naissance. C’est donc surtout à l’égard de « l’autre femme » que la reconnaissance conjointe est importante, puisqu’elle établit la filiation de l’enfant à son égard.

Droits des Enfants Issus de Dons et Accès aux Origines

La loi de bioéthique a également instauré le droit pour les enfants nés d'un don de gamètes d'accéder à leur majorité à des informations sur le donneur. Cette mesure vise à répondre au besoin de connaître ses origines, tout en préservant l'anonymat des donneurs ayant effectué leur don avant le 1er septembre 2022.

Commission d’Accès aux Données (CAPADD)

La Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) répond aux demandes de ces personnes.

  • Données Accessibles : Les données accessibles comprennent des informations non identifiantes (âge et état général au moment du don, situation familiale et professionnelle, caractéristiques physiques, motivations à avoir donné) et l’identité du donneur (nom, prénom, date de naissance).
  • Consentement du Donneur : Pour les enfants nés de dons effectués et utilisés avant le 1er septembre 2022, le droit d’accès est subordonné au consentement des donneurs à la communication de leurs données. Depuis 1994, il existe un devoir de conserver ces données.
  • Données Médicales : Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes.

Accès Garanti

Si mon don a été effectué à partir du 1er septembre 2022, alors l’accès aux origines est garanti pour la personne née de ce don, si elle le souhaite, à sa majorité.

Conséquences de l'Accès

Le droit d’accès à l’identité et/ou aux données non identifiantes n’a par ailleurs aucune conséquence en termes de filiation.

PMA et Succession : Quels Droits pour les Enfants ?

Les enfants nés de PMA bénéficient actuellement des mêmes droits successoraux que les autres enfants. En droit français, les enfants nés de PMA ont les mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. Ils ont donc le droit d’hériter des biens de leurs parents, qu’ils soient issus d’une filiation biologique ou non.

Filiation Biologique et Droits Successoraux

La filiation biologique joue un rôle important dans la détermination des droits successoraux des enfants nés de PMA en droit français. La loi reconnaît le lien de filiation entre l’enfant et ses parents biologiques, qu’ils soient hétérosexuels ou de même sexe.

PMA avec Donneur et Succession

Dans le cas de la PMA avec donneur, où un tiers donneur est impliqué, la loi française prévoit des dispositions spécifiques en matière de droits successoraux. L’enfant né de PMA avec donneur a le droit de connaître l’identité de son donneur à sa majorité, mais cela n’affecte pas son droit d’hériter des biens de ses parents légaux.

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