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La Reconnaissance de Paternité : Définition, Procédures et Implications Juridiques

Introduction

La reconnaissance de paternité est un acte juridique essentiel en droit de la famille français. Elle permet d'établir un lien de filiation entre un père et son enfant, particulièrement dans les situations où les parents ne sont pas mariés. Cette démarche volontaire et officielle a des implications importantes tant pour le père que pour l'enfant, notamment en matière d'autorité parentale, de nom de famille et de droits successoraux. Cet article explore en détail la définition de la reconnaissance de paternité, les procédures à suivre, les droits et obligations qui en découlent, ainsi que les situations particulières qui peuvent se présenter.

Définition et Portée de la Reconnaissance de Paternité

La reconnaissance est une démarche volontaire et officielle qui permet d’établir un lien de filiation entre un parent et son enfant. C'est le nom donné à la déclaration faite dans un acte authentique, et en particulier à l'officier de l'état civil, qui a pour effet d'établir la filiation du déclarant à l'égard de l'enfant naturel dont il se dit être le père. La reconnaissance est une démarche volontaire et personnelle.

Caractère Divisible de la Filiation

La filiation d’un enfant né hors mariage est par essence divisible compte tenu de l’absence de lien juridique existant entre ses parents à la différence de la filiation de l’enfant né dans le mariage bénéficiant du jeu de la présomption de paternité du mari de la mère. Le caractère divisible signifie que les deux filiations, maternelle et paternelle, sont indépendantes l’une de l’autre :

  • La filiation de l’enfant né hors mariage peut être établie à l’égard de la mère sans être établie à l’égard du père, et inversement ;
  • L’établissement de la filiation à l’égard de l’un des parents n’est pas subordonné à l’autorisation de l’autre.

En conséquence, l’officier de l’état civil qui reçoit une reconnaissance doit informer son auteur que cette reconnaissance n’établit la filiation de l’enfant qu’à son égard et que la filiation peut également être établie à l’égard de l’autre parent sans que lui-même soit appelé à y consentir ou sans qu’il puisse s’y opposer (article 316 du code civil).

Procédures et Modalités de la Reconnaissance

La reconnaissance peut être faite devant un notaire ou devant tout officier de l’état civil qui la matérialisera sous forme d’acte de l’état civil. La reconnaissance peut intervenir à tout moment. Il existe une liberté de choix de l'officier de l'état civil ou du notaire. Il suffit de se présenter au service d’état civil dans une mairie et ce, peu importe la ville de naissance de l’enfant. La reconnaissance de paternité peut être établie par acte notarié. A titre exceptionnel, la reconnaissance peut aussi être effectuée au cours d’une instance judiciaire sous certaines conditions restrictives.

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Qui peut établir un acte de reconnaissance ?

Tout officier de l’état civil est compétent pour recevoir une reconnaissance, quel que soit le lieu de naissance de l’enfant, le domicile du père ou de la mère, la nationalité de l’enfant ou de l’auteur de la reconnaissance.

L’article 62 du code civil prescrit à l’officier de l’état civil, chargé de recevoir l’acte de reconnaissance, de faire lecture des articles 371-1 et 371-2 du code civil relatifs à l’autorité parentale afin que le déclarant prenne pleinement conscience de son acte et des droits et devoirs qui en découlent. Le notaire est également compétent pour dresser un acte de reconnaissance.

Quand effectuer la reconnaissance ?

Un acte de reconnaissance peut être établi à l’égard de tout enfant dont la filiation n’est pas déjà établie (article 316 du code civil). La reconnaissance peut être réalisée avant la naissance, lors de la déclaration de naissance ou après (pour un enfant né vivant et viable). Ainsi, la reconnaissance peut porter sur un enfant à naitre ou conçu, sans qu’aucun certificat de grossesse ne soit nécessaire. La reconnaissance est principalement utilisée au bénéfice du père non marié à la mère.

Au titre de l’article 311-25 du code civil, la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. Ainsi, les hypothèses où un acte de reconnaissance maternelle est nécessaire sont rares. Toutefois, lorsque la mère n’est pas mariée, elle peut toujours effectuer une reconnaissance avant la naissance, cette reconnaissance aura éventuellement une conséquence sur le nom de famille qui sera transmis à son enfant.

La reconnaissance peut porter sur un enfant décédé (la reconnaissance posthume est admise depuis longtemps par la jurisprudence : Douai, 20 juillet 1852).

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Documents requis

Vous devez présenter les documents suivants :

  • Justificatif d'identité
  • Justificatif de domicile (ou de résidence) de moins de 3 mois.

Votre document d'identité peut être votre carte nationale d’identité, votre passeport, votre titre de séjour ou tout autre document officiel délivré par une autorité publique. Vous devez présenter l’original du document, qu'il soit ou non en cours de validité. Il est recommandé de vous munir aussi d'un acte de naissance de l'enfant ou du livret de famille.

Formalités Postérieures à l'Établissement de l'Acte

En cas de reconnaissance prénatale, l’officier de l’état civil remet une copie de l’acte au déclarant en vue de sa production lors de la déclaration de naissance.

L’officier de l’état civil qui reçoit une reconnaissance après la naissance d'un enfant né dans sa commune appose la mention directement sur l’acte de naissance sous réserve qu'il n'y ait pas de filiation déjà établie. S’il ne détient pas l’acte de naissance, il adresse, dans les trois jours, un avis de mention de la reconnaissance à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance (article 49 du code civil).

Si l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de reconnaissance détient l’acte de naissance de l’enfant, il délivre ou complète le livret de famille. Un bulletin statistique destiné à l’I.N.S.E.E. et relatif à la reconnaissance est également établi.

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L’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance qui reçoit l’avis de mention appose la mention et informe l’autre parent de cette reconnaissance conformément à l’article 57-1 du code civil : « Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles. »

Hypothèses où la Reconnaissance est Prohibée ou Contestée

Le principe au titre duquel l’acte de reconnaissance peut porter sur tout enfant dont la filiation n’est pas établie connait des exceptions. Il n’est pas possible de reconnaitre un enfant né vivant mais non viable ou un enfant mort-né. Il n’est également pas possible de reconnaitre un enfant placé en vue de son adoption (article 352 du code civil).

De la même façon, si l’enfant est issue d’une union incestueuse, c’est à dire s’il existe entre les parents un des empêchements à mariage prévus aux articles 161 et 162 du code civil, la filiation établie à l’égard d’un des parents fait obstacle à l’établissement de la filiation à l’égard de l’autre (article 310-2 du code civil). Ainsi, dès lors qu’il a connaissance du lien de parenté existant entre les parents, l’officier de l’état civil est tenu de refuser la reconnaissance.

Reconnaissance et Sincérité

L’officier de l’état civil ne peut, en principe, se faire juge de la sincérité d’une reconnaissance. L’officier de l’état civil ne doit refuser de recevoir la déclaration que lorsque le comparant lui apparaît manifestement hors d’état de comprendre la portée de ses actes. L'officier de l'état civil doit, en ce cas, en informer le procureur de la République.

Une reconnaissance mensongère est celle souscrite par son auteur en vue de se procurer un avantage particulier et dont la finalité est étrangère à l’intérêt de l’enfant et à son éducation. Si une reconnaissance lui apparaît mensongère, il est conseillé à l’officier de l’état civil d’appeler l’attention du déclarant sur les conséquences de cet acte et les éventuels risques qui pourraient en résulter, celui-ci s’exposant aux peines prévues à l’article 441-4 du code pénal. Si l'acte est néanmoins reçu, l'officier de l'état civil informe sans délai le parquet.

Lorsque le caractère illicite ou frauduleux de l’acte qu’on lui demande de dresser paraît révéler notamment par les pièces produites ou dont il a sollicité la production (afin de prouver notamment l'identité du déclarant), l’officier de l’état civil doit enregistrer la reconnaissance et informer, sans délai, le parquet, qui peut, le cas échéant, engager l’action en contestation de la filiation sur le fondement des dispositions de l’article 336 du code civil. Si l'acte devait révéler par lui-même le caractère invraisemblable de la reconnaissance, l'officier de l'état civil peut refuser de la recevoir ; dans ce cas, il en informe le parquet (§ n°307 de la circulaire du 28 octobre 2011 portant règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation) confirme cette analyse concernant le prénom. Si l'acte de reconnaissance est néanmoins reçu, le Procureur de la République a qualité pour contester la reconnaissance.

Conflits de Filiation

L’article 336-1 du code civil prévoit l’hypothèse où un officier de l’état civil détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont différentes de celle donné par le déclarant concernant le père de l’enfant. Dans cette situation, l’officier de l’état civil doit inscrire sur l’acte de naissance les informations communiquées par le déclarant et avertir le procureur de la République de la situation. Ce dernier engagera une action en conflit de paternité devant le tribunal de grande instance.

Un conflit de filiation peut également intervenir postérieurement à l’établissement de l’acte de naissance notamment lorsqu’une reconnaissance contredit une filiation déjà établie. L’officier de l’état civil est tenu de recevoir cette déclaration et d’en dresser acte, il ne peut cependant la mentionner en marge de l’acte de naissance de l’enfant et en aviser le procureur de la République. Ce dernier est tenu d’informer l’auteur de la reconnaissance de l’impossibilité de mentionner celle-ci en marge de l’acte de naissance tant que la première filiation n’a pas été annulée par une décision définitive. L’auteur de la déclaration pourra saisir le juge par une action en contestation de la filiation. En cas de carence, le parquet pourra, en vertu de l’article 336 du code civil, lui-même engager une action.

Reconnaissance d'un Enfant Né Sous le Secret (Accouchement Sous X)

En vertu de l’article L 222-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 326 du code civil, toute femme peut demander au moment de son accouchement la préservation du secret de son identité. L’officier de l’état civil est alors tenu de ne pas désigner la mère dans l’acte de naissance.

Sous certaines conditions, il est toutefois possible d’établir par la suite un lien de filiation à l’égard des parents. En effet, l’abandon de l'enfant reste provisoire pendant les deux mois suivant la date à laquelle l’enfant a été déclaré, à titre provisoire, pupille de l’État, délai accordé à la mère pour revenir sur sa décision et reconnaître l'enfant (en cas de difficultés lors de l’établissement de la reconnaissance, l’officier de l’état civil doit en référer au procureur de la République). Après ce délai de deux mois, et si la mère n'est pas revenue sur sa décision de reprendre son enfant, celui-ci est admis comme pupille de l’État et peut alors être proposé à l'adoption.

Le placement en vue d’adoption s’oppose à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait ainsi échec à toute reconnaissance (article du 352 du code civil). La décision de la mère de préserver le secret de son identité lors de son accouchement ne saurait priver le père de sa paternité dès lors qu’il a reconnu et identifié l’enfant avant que celui-ci ait été placé pour adoption.

En pratique, l’identification de l’enfant est complexe lorsque la mère a fait le choix de préserver le secret de son identité lors de l’accouchement. Le père peut alors informer de ses difficultés le procureur de la République qui procèdera à la recherche des dates et lieu de la naissance de l’enfant afin de permettre l’identification de ce dernier (article 62-1 du code civil).

Effets de la Reconnaissance

La reconnaissance établit le lien de filiation entre l'enfant et son parent. Elle a des effets sur l'exercice de l'autorité parentale et sur le nom de l'enfant.

Autorité Parentale

L'autorité parentale est « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant » (article 371-1 du Code civil). Les parents doivent protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement.

Nom de l'Enfant

L’enfant né hors mariage porte le nom de celui des parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu. Les parents peuvent toutefois convenir d’un commun accord du nom que portera l’enfant (soit celui de la mère, soit celui du père, soit les deux accolés).

Situations Particulières

Reconnaissance par un Mineur ou une Personne Sous Tutelle/Curatelle

L’officier de l’état civil doit accepter les reconnaissances émanant d’un mineur. L’officier de l’état civil doit accepter les reconnaissances émanant d’un majeur en tutelle ou en curatelle, agissant sans son représentant légal ou la personne chargée de sa protection. En effet, aux termes de l'article 458 du code civil, la reconnaissance d'enfant est réputée être un des actes strictement personnels dont l'accomplissement ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation. Ainsi un tuteur ne peut reconnaître un enfant pour le compte du majeur protégé.

Assistance Médicale à la Procréation (PMA) pour les Couples de Femmes

Pour un enfant conçu par PMA dans un couple de femmes (mariées ou pas), la double filiation maternelle pourra être établie. Les deux mères devront effectuer une reconnaissance conjointe de l’enfant, avant sa naissance, devant notaire (cette reconnaissance se fait en même temps que le consentement au don de gamètes : voir Assistance médicale à la procréation). Les couples de femmes peuvent recourir à la PMA, tout comme les femmes célibataires. Un nouveau mode de filiation a été, à cette occasion, mis en place.

Reconnaissance de complaisance

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.

Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.

La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.

A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal judiciaire, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine.

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