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Reconnaissance Anticipée de Paternité à Albi : Conditions et Implications Juridiques

La reconnaissance anticipée de paternité est une démarche juridique importante qui permet d'établir la filiation entre un enfant à naître et son père. Cet article explore les conditions de cette reconnaissance, en particulier dans le contexte d'Albi, et aborde les questions juridiques et éthiques plus larges liées à la filiation et à la gestation pour autrui (GPA).

Qu'est-ce que la Reconnaissance Anticipée de Paternité ?

L’acte de reconnaissance est un document officiel d’état civil qui permet d’établir la filiation entre l’enfant né ou à naître et ses parents. Il conditionne notamment l’exercice de l’autorité parentale. C'est un acte d'état civil, au même titre que l’acte de naissance ou l’acte de mariage.

Nécessité de l'Acte de Reconnaissance

L’acte de reconnaissance est-il toujours nécessaire ? Qui doit l’établir (juste le père ?) ? Comment faire la démarche ? Lorsque les parents ou futurs parents sont mariés, la filiation est automatiquement établie. Le mari est le père présumé. Depuis 2006, la filiation entre la mère et son enfant est automatiquement établie dès lors que le nom de la mère figure sur l’acte de naissance. Le père (non marié) doit quant à lui procéder à la reconnaissance de son enfant. La filiation n’est pas présumée. Par contre, le père n’est pas autorisé à reconnaître l’enfant à naître ou déjà né si un autre homme a déjà reconnu l’enfant. Remarque : la mère peut décider d’accoucher sous X et ne pas reconnaître l’enfant. Dans ce cas, son nom n’apparaît pas sur l’acte de naissance. Elle dispose de 2 mois après la naissance pour reconnaître l’enfant, si elle décide de changer d’avis. Le père peut lui aussi décider de ne pas reconnaître l’enfant, sans avoir à justifier son choix.

Démarches et Procédures

Comment procéder à un acte de reconnaissance ? ou après la naissance. Dans le premier cas, on parlera de reconnaissance anticipée, ou encore de reconnaissance prénatale. Toutes les démarches de reconnaissance doivent s’effectuer sur place en mairie. La signature du père est nécessaire : c’est la raison pour laquelle il est impossible de réaliser la démarche en ligne ou par correspondance. En cas de reconnaissance anticipée, il (= le père) vous suffit de vous rendre dans n’importe quelle mairie avec une pièce d’identité. L’officier d’état civil rédigera immédiatement l’acte de reconnaissance, vous le fera signer et vous en communiquera une copie. Pour reconnaître l’enfant au moment de la naissance, vous devez réaliser la démarche à la mairie du lieu de naissance au moment de la déclaration de naissance (dans les 3 jours suivant la naissance). Il est enfin possible de reconnaître l’enfant après la naissance, à n’importe quel moment. Pour cela, vous devez vous présenter à la mairie du lieu de naissance de l’enfant muni de votre pièce d’identité et si possible d’une copie de l’acte de naissance.

Reconnaissance de Paternité : Une Affaire de Vérité Juridique et Biologique

Juridiquement parlant, il n’est qu’une vérité, la vérité juridique, celle de la filiation légalement établie. Que recouvre cette vérité ? Sur quoi est-elle fondée ? Et si une filiation est établie, peut-elle être contestée ? Le principe de vérité de la filiation n’est pas inscrit dans le Code civil, mais depuis 1972, il constitue une des directives principales du droit de la filiation. Par vérité, il faut entendre, fondamentalement, la vérité biologique. Mais d’autres réalités, personnelles et familiales, d’autres nécessités, individuelles et sociales, viennent compléter, tempérer, parfois écarter, la recherche de la vérité biologique. La filiation est dans sa genèse un fait biologique. Comme le soulignait Gérard Cornu, « l’établissement de la filiation a pour finalité essentielle de donner à un enfant ses parents véritables, c’est-à-dire ceux qui lui ont donné la vie, parents selon la chair (et la nature), parents par le sang et souvent, aujourd’hui, parents biologiques ou génétiques procréateurs, géniteurs (la science le dispute à la symbolique 2226) ».

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L'Affaire Mireille et Gérard : Un Exemple Concret

Voici une histoire abracadabrantesque entre une jeune africaine et un Lotois, qui se sont pris à rêver d’une vie commune, laquelle s’est avérée impossible…Mireille (1) est née au Gabon en 1995. Elle est de nationalité gabonaise. Appelée à la barre du tribunal correctionnel de Cahors le 29 novembre dernier, elle doit répondre de « faux dans un document administratif » commis à Albi. En situation irrégulière sur le territoire national, elle fait l’objet d’une obligation de quitter la France.Gérard (2), 38 ans, agriculteur, résidant dans le nord du Lot, comparaît pour la même infraction. Agrippé à ses cannes (3), il s’approche difficilement de la barre. L’objet des poursuites tient à la « reconnaissance anticipée de paternité » que Gérard a fait établir devant la mairie d’Albi en compagnie de Mireille, peu avant la naissance de Joseph (4). Le casier des deux prévenus est vierge. Peu après son arrivée en France, fin juillet 2016, Mireille s’aperçoit qu’elle est enceinte. Elle accouchera d’un garçon à Albi, le 29 mars 2017. Elle explique au tribunal qu’elle était venue en France avec le projet de suivre des études de droit ; le Gabon connaissant à cette époque-là une instabilité politique. Cependant, la jeune femme voit son inscription à l’université refusée, en raison précisément du caractère irrégulier de sa situation. Elle se retrouve sans activité. Mireille fait la connaissance de Gérard via un site internet de rencontres. Après plusieurs mois de correspondances électroniques, tous deux se rencontrent en février 2017, soit un mois environ avant la naissance de l’enfant. « Il est sûr que le prévenu n’est pas le père ! » relève le président du tribunal Vincent Ramette. Or, seul le parent biologique a le droit de reconnaître l’enfant. Le fait de reconnaître un enfant en sachant que ce n’est pas le sien constitue une fraude. « Il m’a dit qu’il me prenait avec le petit ! » déclare Mireille à la barre. « J’ai dit pourquoi pas, en effet ! » confirme Gérard. Gérard et Mireille se sont préparés alors à fonder une famille, alors même qu’ils ne se sont vus qu’une seule fois. Mireille soutient qu’elle a agi de bonne foi. Le président Ramette creuse tout de même le sujet et à plusieurs reprises c’est le flou qui prend le dessus dans les déclarations des deux prévenus. Tout d’un coup Gérard lâche : « Elle m’a dit que si je ne faisais pas la reconnaissance de paternité, elle ne viendrait pas à la maison ! » De fait, Mireille est bien venue s’installer à la ferme de Gérard. Mais elle n’est pas restée… « J’avais de gros problèmes de santé à ce moment-là et elle est venue définitivement, alors que j’aurai préféré que les choses se fassent petit à petit ! » explique Gérard. Il ne comprend pas non plus qu’elle ait décidé de s’en aller pour rejoindre une association d’accueil sur Saint-Céré. « Si vous saviez dans quel état j’ai trouvé la maison avec de la boue par terre, des toiles d’araignées partout, j’ai tout nettoyé. En revanche, quant aux odeurs des animaux en permanence, c’était invivable. Au niveau de l’hygiène, il ne faisait aucun effort ; j’étais inquiète pour mon fils » indique Mireille. Le 13 juin 2017, Mireille fait la demande d’une carte d’identité pour son fils. Cette démarche éveille la suspicion des services administratifs et aboutira à l’ouverture des poursuites pour « faux dans un document administratif ». « Est-ce que vous avez fait pression pour mener vie commune avec madame ? » interroge Vincent Ramette. Gérard se montre hésitant dans sa réponse : « Oui et non ! J’avais proposé le prénom de l’enfant, j’avais acheté la poussette ! » répond Gérard. À présent Mireille compte retourner au Gabon, mais à défaut d’autorisation parentale, l’enfant ne peut quitter le territoire. Une nouvelle procédure devant la juridiction civile cette fois devra être engagée pour annuler cette reconnaissance de paternité. Car au terme de ce document, le petit Joseph est considéré comme l’héritier de Gérard et Gérard est tenu de contribuer à son entretien.

Faux Intellectuel et Conséquences Juridiques

« Sachant qu’il n’était pas le père, il est reproché à Gérard d’avoir commis un faux intellectuel ! » scande Cécile Lasfargues, vice-procureur de Cahors. Selon elle, dans cette affaire chacun y avait trouvé son intérêt. Reconnaître l’enfant permettait au prévenu de gagner les faveurs de la mère ; pour la mère la situation ouvrait droit à une régularisation aux fins d’obtenir la nationalité française et pour l’enfant la situation donnait lieu à la délivrance d’un certificat de nationalité. Mme Lasfargues requiert à l’encontre de madame, une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans. S’agissant de monsieur, elle demande un an de prison avec sursis. Maître Lucie Bergès, avocate de Mireille, plaide la bonne foi de sa cliente. « Elle croyait à cette histoire ! » affirme-t-elle. Mireille est prête à repartir à présent, sauf que ce fameux document de reconnaissance de paternité l’en empêche. Quant à maître Aurélie Smagghe, avocate de Gérard, elle se tient sur la même ligne de défense que sa consœur. Elle déclare : « Ils se sont mis des rêves en tête, qu’il ne nous appartient pas de juger ». Elle demande la relaxe de son client. Les deux prévenus ont été relaxés.

Gestation Pour Autrui (GPA) : Un Contexte Juridique et Éthique Complexe

Devenir parent est une aventure pleine d’émotions, de rêves et parfois de défis juridiques inattendus. Par définition, la gestation pour autrui (GPA) est une pratique consistant, pour une femme, à porter un enfant pour un autre couple ou une personne. Elle soulève aujourd’hui de nombreuses questions juridiques en France. Si la GPA est interdite sur le territoire français, les enfants nés par GPA à l’étranger demandent une reconnaissance complexe de leur filiation.

Reconnaissance de la Filiation et GPA à l'Étranger

Pour établir la filiation d’un enfant né par GPA à l’étranger, le parent biologique peut demander la transcription de l’acte de naissance étranger sur les registres français, si celui-ci respecte les règles de fond et de forme du pays d’origine. Le second parent, s’il n’a pas de lien biologique, doit engager une procédure d’adoption (simple ou plénière) pour être reconnu légalement. Ces démarches permettent la reconnaissance juridique des parents d’intention sans légaliser la GPA en France. En France, la gestation pour autrui (GPA) est expressément interdite par l’article 16-7 du Code civil, qui stipule que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Cette interdiction s’appuie sur la volonté de protéger la dignité humaine et d’éviter toute marchandisation du corps et de l’enfant. Cette position stricte place les futurs parents qui ont recours à une mère porteuse à l’étranger dans une situation juridique délicate. Dans ce contexte sensible, il est indispensable d’être accompagné d’un avocat spécialisé en droit de la famille et en droit international privé.

L'Intérêt Supérieur de l'Enfant

Au-delà des démarches administratives ou des débats éthiques, la question de la gestation pour autrui engage avant tout l’avenir juridique de l’enfant. Lorsqu’un enfant naît par GPA à l’étranger, sa filiation n’est pas automatiquement reconnue en France. Si seul le parent d’intention biologique est reconnu comme parent légal, l’autre, même s’il a élevé l’enfant depuis la naissance, n’a aucun droit sur lui. Ce vide juridique affecte également la vie quotidienne : démarches scolaires, médicales, administratives. Les juridictions françaises, sous l’influence des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, rappellent que l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer.

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Solutions Alternatives : L'Adoption Simple

Pour les enfants nés par GPA à l’étranger, la reconnaissance de la filiation en France représente un véritable défi. Lorsque l’exequatur est refusé, l’adoption simple peut constituer une solution alternative. Cette procédure permet au parent d’intention d’établir un lien juridique avec l’enfant, même s’il n’est pas le parent biologique. Dans ce contexte juridique délicat, le recours à un avocat spécialisé en droit de la famille est primordial. Ce professionnel vous aidera à constituer un dossier solide, à anticiper les obstacles juridiques, et à défendre vos droits devant les tribunaux. La Cour de cassation a, par cet arrêt, admis la transcription à l’état civil français de la filiation établie à l’étranger au nom de l’intérêt de l’enfant, même lorsque le lien biologique avec le parent d’intention fait défaut. Ces évolutions, bien qu’encourageantes, restent nuancées et dépendent des circonstances particulières de chaque affaire.

Code de Déontologie des Commissaires aux Comptes : Un Cadre Éthique et Juridique

Le commissaire aux comptes doit se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions du présent code. Le titre Ier s'applique au commissaire aux comptes dans l'exercice de son activité professionnelle, quelle que soit la nature de la mission ou de la prestation qu'il fournit. Le titre II s'applique au commissaire aux comptes qui réalise une mission de certification des comptes, ainsi qu'une autre mission ou une prestation pour l'entité dont il certifie les comptes.

Principes Fondamentaux de Comportement

Intégrité : Le commissaire aux comptes exerce son activité professionnelle avec honnêteté et droiture. Il s'abstient, en toutes circonstances, de tout agissement contraire à l'honneur et à la probité.

Impartialité : Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes conserve en toutes circonstances une attitude impartiale. Il fonde ses conclusions et ses jugements sur une analyse objective de l'ensemble des données dont il a connaissance, sans préjugé ni parti pris. Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de porter atteinte à son impartialité.

Indépendance et prévention des conflits d'intérêts : I.-Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité à laquelle il fournit une mission ou une prestation. Il doit également éviter de se placer dans une situation qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de sa mission ou de sa prestation. Ces exigences s'appliquent pendant toute la durée de la mission ou de la prestation, tant à l'occasion qu'en dehors de leur exercice. Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission ou de la prestation est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au présent article. II.-L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêt, influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels directs ou indirects, y compris entre ses associés, salariés, les membres de son réseau et la personne ou l'entité à laquelle il fournit la mission ou la prestation. Elle garantit également l'absence de risque d'autorévision conduisant le commissaire aux comptes à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de missions ou de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission ou de la prestation. III.-Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau suffisamment faible pour que son indépendance ne risque pas d'être affectée et pour permettre l'acceptation ou la poursuite de la mission ou de la prestation en conformité avec les exigences légales, réglementaires et celles du présent code. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à la mission ou à la prestation.

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Esprit critique : Dans l'exercice de son activité professionnelle, le commissaire aux comptes adopte une attitude caractérisée par un esprit critique.

Compétence et diligence : Le commissaire aux comptes doit posséder les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation de ses missions et de ses prestations. Il maintient un niveau élevé de compétence, notamment par la mise à jour régulière de ses connaissances et la participation à des actions de formation. Le commissaire aux comptes veille à ce que ses collaborateurs disposent des compétences appropriées à la bonne exécution des tâches qu'il leur confie et à ce qu'ils reçoivent et maintiennent un niveau de formation approprié. Lorsqu'il n'a pas les compétences requises pour réaliser lui-même certains travaux indispensables à la réalisation de sa mission ou de sa prestation, le commissaire aux comptes fait appel à des experts indépendants de la personne ou de l'entité pour laquelle il les réalise. Le commissaire aux comptes doit faire preuve de conscience professionnelle, laquelle consiste à exercer chaque mission ou prestation avec diligence et à y consacrer le soin approprié.

Confraternité : Dans le respect des obligations attachées à leur activité professionnelle, les commissaires aux comptes entretiennent entre eux des rapports de confraternité. Ils se gardent de tout acte ou propos déloyal à l'égard d'un confrère ou susceptible de ternir l'image de la profession. Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si nécessaire, ils recourent à la conciliation du président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, des présidents de leur compagnie respective.

Secret professionnel et discrétion : Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître. Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités auxquelles il ne fournit pas de mission ou de prestation.

Conduite de la Mission ou de la Prestation

Recours à des collaborateurs et experts : Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission ou de sa prestation. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité à laquelle il fournit sa mission ou sa prestation.

Fin de la mission ou de la prestation : Le commissaire aux comptes ne peut démissionner d'une mission ou mettre fin à une prestation pour se soustraire à la déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite.

Honoraires et Publicité

Principe général : La rémunération du commissaire aux comptes est en rapport avec l'importance des diligences à mettre en oeuvre, compte tenu d'une part, de la nature de la mission ou de la prestation, et d'autre part, de la taille, de la nature et de la complexité des activités de la personne ou de l'entité pour laquelle elle est réalisée. Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de compromettre la qualité de ses travaux. Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde appropriées. Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou de la prestation ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.

Honoraires subordonnés : Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.

Interdiction des sollicitations et cadeaux : Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-11-3 de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice.

Publicité : La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres. Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession. La publicité est exempte de tout élément comparatif.

Sollicitation personnalisée et proposition de services en ligne : I.-Toute sollicitation personnalisée et toute proposition de services en ligne procurent une information sincère sur la nature des missions et prestations proposées par les commissaires aux comptes. Leur mise en œuvre respecte les règles déontologiques applicables à la profession, notamment les principes de dignité, de confraternité, de loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant. II.-La sollicitation personnalisée ne peut être effectuée que sous la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé à une personne physique ou morale déterminée destinataire de l'offre de service. Le démarchage physique ou téléphonique, ainsi que tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile sont par ailleurs exclus. La sollicitation personnalisée précise les modalités de détermination des honoraires du professionnel. III.-L'utilisation de noms de domaine composés uniquement du titre de la profession ou d'un titre pouvant prêter à confusion ou de l'appellation d'une activité exercée par la profession, est interdite. Les sites internet des commissaires aux comptes ne peuvent comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession ou des professions avec lesquelles ils sont autorisés à s'associer.

Limitations et Interdictions

Monopoles des autres professions-Consultations juridiques et rédaction d'actes : I.-Le commissaire aux comptes respecte les monopoles des autres professions. II.-Il ne peut notamment donner de consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé que dans les conditions prévues par l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. III.-Lorsqu'il fournit une prestation le conduisant à recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs, ou à donner quittance, le commissaire aux comptes signe avec la personne ou entité qui le sollicite, un mandat spécial précisant que cette opération est réalisée par virement électronique grâce à la fourniture de codes d'accès spécifiques aux comptes bancaires en ligne de cette personne ou entité.

Dispositions Complémentaires pour la Certification des Comptes

Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public : Les services mentionnés au II de l'article L. 822-11 sont interdits.

Identification et traitement des risques : I.-Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal, qu'il certifie les comptes d'une entité d'intérêt public ou ceux d'une autre entité. Son appréciation porte notamment sur les risques d'atteinte à l'intégrité, à l'impartialité, à l'indépendance. Elle porte également sur les risques de conflits d'intérêts ou d'auto-révision, ainsi que sur ceux qui résultent de liens personnels, professionnels ou financiers. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 822-11-1 du code de commerce. Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification. II. - Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées conformément aux dispositions du III de l'article 5 du présent code. Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées. Il ne peut accepter une mission de contrôle légal ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission de contrôle légal ne sont pas affectés. III. - En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, la Haute autorité de l'audit.

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