L'assistance médicale à la procréation (AMP) avec don de sperme étranger soulève des questions juridiques complexes en France, notamment en ce qui concerne la filiation. Cet article examine les implications de la loi relative à la bioéthique, le cadre juridique applicable, et les défis potentiels liés à la reconnaissance de la filiation dans ce contexte.
Introduction
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a apporté des modifications significatives aux dispositions relatives à la filiation, notamment en ce qui concerne les enfants issus d'une assistance médicale à la procréation (AMP). Dans le prolongement de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) à « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée » ayant un « projet parental », la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a modifié les dispositions relatives à la filiation, de façon à « reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation » (AMP). Bien que cette loi reprenne des règles connues du droit antérieur, elle a également créé un mode d'établissement original de la filiation pour l'enfant issu d'une AMP sollicitée par un couple de femmes.
Cadre juridique de la filiation en matière d'AMP
La loi du 2 août 2021 a abrogé les anciens articles 311-19 et 311-20 du Code civil, qui traitaient de la question de la filiation de l'enfant issu d'une AMP avec donneur. Ces règles sont reprises sans grands changements aux articles 342-9 et suivants du Code civil.
Filiation maternelle et paternelle
La filiation maternelle résulte de l'accouchement et de l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant (C. civ., art. 311-25). À défaut, elle peut être établie par reconnaissance, par la possession d'état constatée dans un acte de notoriété, ou par une action en justice visant à démontrer que l'enfant est bien celui dont la mère a accouché (C. civ., art. 325). La filiation paternelle est établie légalement par la présomption de paternité à l'égard du mari si le couple est marié (C. civ., art. 312). Mais en application du droit commun, cette présomption est susceptible d'être écartée si la naissance de l'enfant a été déclarée à l'état civil sans indication du nom du mari ou si la conception de l'enfant se situe pendant une période de séparation légale consécutive à une demande en divorce, par exemple (C. civ., art. 313). À l'égard du concubin ou du partenaire, l'établissement de la filiation ne résulte pas directement du consentement donné à l'AMP. Une reconnaissance est nécessaire.
Absence de lien de filiation avec le donneur
L'article 342-9 du Code civil exclut tout lien de filiation entre l'auteur du don (de sperme, d'ovocytes ou d'embryon) et l'enfant issu de l'AMP. De même, le texte exclut toute action en responsabilité à l'encontre du donneur. Toutefois, la loi du 2 août 2021 a ouvert à l'enfant issu d'une AMP le droit de connaître les données non identifiantes, mais également l'identité de son parent biologique, ce qui pourrait créer une confusion dans l'esprit des donneurs potentiels.
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Filiation et couples demandeurs
Vis-à-vis du couple demandeur, c'est le droit commun qui s'applique. La filiation maternelle résulte de la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant. La seule difficulté concerne les couples non mariés, et dans ce cas, l'établissement de la filiation paternelle à l'égard du concubin ou du partenaire nécessite une reconnaissance de sa part, sauf à envisager à plus longue échéance une possession d'état constatée par acte de notoriété. La loi n'oblige pas le concubin à reconnaître l'enfant, mais prévoit que sa responsabilité sera engagée envers la mère et envers l'enfant s'il ne le fait pas (C. civ., art. 342-13, al. 1). Elle prévoit aussi la possibilité d'une action en recherche de paternité selon les modalités (C. civ., art. 328) et dans les délais de droit commun (10 ans, C. civ., art. 331). Si une action en recherche de paternité est exercée, son établissement judiciaire est automatique (C. civ., art. 342-13, al. 2).
L'effet dérogatoire principal du consentement donné à une AMP avec tiers donneur est d'interdire toute action en contestation de la filiation à l'égard du couple demandeur, et corrélativement d'interdire ainsi l'établissement d'une autre filiation.
AMP à l'étranger et filiation
Certaines personnes choisissent de faire appel à un donneur connu ou de se rendre dans des pays où la PMA est plus souple, comme le Royaume-Uni, la Belgique ou les Pays-Bas. Cependant, faire une PMA à l'étranger expose à des incertitudes juridiques en France, surtout en présence d'un donneur connu. Si l'enfant est conçu à l'étranger, mais avec une mère française et qu'il naît en France, c'est bien le droit français qui pourrait s'appliquer à lui. Ainsi, si une PMA est réalisée en dehors du cadre légal national, et avec un donneur connu, celui-ci ne sera pas considéré comme un "donneur de sperme" au sens de la loi. Cela signifie que le donneur pourrait lui-même reconnaître l'enfant, mais aussi qu'une action en recherche de paternité pourrait être engagée contre lui par la mère de l'enfant ou lui-même à partir de ses 18 ans. Par exemple, avec l'aide d'un avocat, la mère et le donneur ont la possibilité d'établir, dès la naissance de l'enfant, une convention où les règles seront posées, et qui pourrait permettre d'éviter les conflits entre la mère et le donneur par la suite.
PMA pour les couples de femmes
La loi du 2 août 2021 a ouvert la possibilité de l'AMP aux couples de femmes. Dans ce cas, le législateur a créé un système hybride et spécifique. Il est prévu que le couple de femmes doit reconnaître conjointement l'enfant, en même temps qu'il exprime devant notaire son consentement à l'AMP. À l'égard de la femme qui accouche, la filiation sera établie conformément à l'article 311-25 du Code civil, c'est-à-dire par la simple indication de son nom dans l'acte de naissance. C'est donc surtout à l'égard de "l'autre femme" que la reconnaissance conjointe est importante, puisqu'elle établit la filiation de l'enfant à son égard. La filiation ainsi établie se trouve à l'abri de toute action en contestation et aucune autre filiation ne peut être établie, sauf s'il est soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'AMP ou que le consentement a été privé d'effet.
Reconnaissance conjointe anticipée
Quand elles commencent leur prise en charge, ces dernières doivent signer chez le notaire une reconnaissance conjointe anticipée (RCA), en même temps que le consentement au don de gamètes requis pour tous les candidats à la PMA. Ce document, transmis à l’officiel d’état civil lors de la naissance de l’enfant, permettra de faire établir sa filiation à l’égard de ses deux mères.
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Situation transitoire pour les PMA à l'étranger
Toujours lors des débats parlementaires, la situation des couples de femmes ayant eu un enfant, avant le vote de la loi, en se rendant à l’étranger pour recourir à une PMA, avait été évoquée, et la décision prise de prévoir que le dispositif de reconnaissance conjointe puisse leur bénéficier a posteriori, pendant une durée transitoire allant jusqu’au 4 août 2024.
Cependant, une subtilité n’avait pas été comprise, faute d’information, par les femmes inscrites dans des parcours de PMA à l’étranger et qui avaient des inséminations ou des fécondations in vitro prévues après la promulgation du texte, le 2 août. Ces dernières, pour bénéficier du dispositif de reconnaissance conjointe, devaient en effet se rendre chez le notaire avant de recourir à un don, ce qu’elles ignoraient pour bon nombre d’entre elles.
Nom de famille
A noter que les deux femmes choisissent le nom de famille de l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles.
Accès aux origines et droit à l'information
La loi du 2 août 2021 a ouvert à l’enfant issu d’une AMP le droit de connaître les données non identifiantes, mais également l’identité de son parent biologique. Cet accès ne sera possible que si le donneur y a consenti avant de procéder au don.
Accès aux origines dans d'autres pays
Plusieurs pays ont légiféré sur l'accès aux origines pour les personnes issues de don de gamètes. En Allemagne, une loi de 2017 consacre ce droit et prévoit la création d'un registre central des donneurs de sperme et des femmes receveuses. En Australie, l'accès aux origines est possible dans tous les états à l'âge de 18 ans ou avant si la personne fait preuve d'une maturité suffisante. Au Royaume-Uni, la loi concernant l'accès aux origines est en vigueur depuis le 1er avril 2005.
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Dons de spermatozoïdes en France
Si vous avez entre 18 ans et 44 ans, vous avez la possibilité de donner vos spermatozoïdes. Peu importe que vous ayez ou non des enfants. Ce don est destiné à des couples composés d'un homme et d'une femme ou de 2 femmes. Ce don peut aussi bénéficier à une femme non mariée. Le don est volontaire, gratuit et anonyme. Vous devez remplir les 2 conditions suivantes : Avoir entre 18 et 44 ans inclus, et être en bonne santé. Des examens médicaux sont réalisés avant le don. Le corps médical s'entretient avec vous, puis recueille votre accord.
Depuis le 1er septembre 2022, vous devez donner votre accord, pour chaque don, à la transmission : De vos données non identifiantes (exemples : âge, caractère physique), et de votre identité. À noter que lorsque le don a été fait avant le 1er septembre 2022, votre identité et vos données non identifiantes ne sont pas communiquées aux personnes issues de ce don qui ont fait une demande d'accès. Votre accord est requis. Toutefois, vous pouvez donner spontanément son accord à la communication de votre identité et de vos données non identifiantes en vous adressant à la Commission d'accès des personnes nées d'une assistance médicale à la procréation (CAPADD). Ce consentement est libre et peut être retiré à tout moment, jusqu'à utilisation des gamètes.
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