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Législation PMA et filiation : Enjeux et évolutions

La procréation médicalement assistée (PMA) est un domaine en constante évolution, suscitant de nombreuses questions juridiques et éthiques, notamment en ce qui concerne la filiation. Ce sujet complexe est d'autant plus pertinent qu'il est susceptible d'être abordé lors d'épreuves de conversation ou de compositions de culture générale dans le cadre de concours administratifs. L'article suivant explore les aspects clés de la législation française en matière de PMA et de filiation, en mettant en lumière les évolutions récentes et les enjeux persistants.

Traditionnellement, la stérilité était perçue comme une malédiction. Les familles recouraient à divers artifices pour contourner les obstacles à la procréation naturelle. Aujourd'hui, grâce aux avancées des sciences biomédicales, la médecine intervient dans le domaine de la procréation humaine, offrant de nouvelles options aux couples infertiles. Ces techniques de PMA peuvent être réalisées au sein du couple ou avec l'aide génétique d'un tiers. La PMA avec donneur, qui inclut la fécondation in vitro (FIV) et l'insémination artificielle, soulève des questions cruciales sur le statut familial de l'enfant, la place du biologique dans l'établissement de la filiation et le droit de l'enfant à connaître ses origines.

L'article abordera d'abord les règles relatives à la filiation de l'enfant issu d'une PMA avec donneur, puis examinera la question de l'accès aux origines de l'enfant.

I. La filiation de l'enfant issu d'une PMA avec donneur

La filiation de l'enfant issu d'une PMA est un sujet complexe qui nécessite une analyse approfondie des règles juridiques en vigueur.

A. Établissement de la filiation : le couple demandeur comme parents légaux

En principe, l'enfant né d'une PMA a juridiquement pour père et mère le couple demandeur. La PMA elle-même s'efface, ne laissant de traces que dans le dossier médical de l'enfant. La filiation est établie selon les règles classiques : l'inscription du nom de la mère dans l'acte de naissance suffit pour la filiation maternelle, tandis que la filiation paternelle est établie par la présomption de paternité ou par reconnaissance volontaire.

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Il est important de noter que la filiation n'est pas automatique ; elle repose sur une démarche volontaire du couple demandeur, qui est généralement empressé d'établir la filiation de l'enfant. Si l'homme se dérobait, il engagerait sa responsabilité envers la mère et l'enfant, et sa paternité pourrait être judiciairement établie. Les effets personnels et patrimoniaux de la filiation de l'enfant issu d'une PMA exogène sont identiques à ceux d'un enfant naturellement procréé.

B. L'interdiction de la contestation de la filiation : une protection pour le couple

La similarité des règles applicables à l'enfant issu d'une PMA exogène et à l'enfant naturellement procréé se limite aux modes d'établissement de la filiation. Le consentement donné à une PMA ne permet pas une contestation ultérieure de la filiation. Le législateur de 1994 a interdit toute action aux fins de contestation, rendant la filiation définitive, sauf si le consentement est privé d'effet (en cas de décès, divorce ou révocation du consentement).

Cette interdiction de contester la filiation est conçue dans l'intérêt du couple, parfois au détriment de l'intérêt de l'enfant. Elle inscrit la filiation dans une logique de secret, sauf si les tests génétiques venaient à révéler des informations contradictoires.

C. Évolution législative : la loi du 2 août 2021

La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a apporté des modifications significatives en matière de filiation pour les enfants issus d'une assistance médicale à la procréation (AMP). Elle abroge les anciens articles 311-19 et 311-20 du Code civil et les remplace par les articles 342-9 et suivants.

La loi du 2 août 2021 a simplement procédé à un déplacement de dispositions qui figuraient déjà dans le Code civil. Pour autant, ce n’est pas rien. Ne serait-ce que parce que déplacer des textes dans le Code civil n’est jamais complètement anodin. Mais, surtout, parce que le législateur, dans ce contexte apparemment inchangé, a créé de toutes pièces un mode d’établissement original de la filiation pour l’enfant issu d’une AMP sollicitée par un couple de femmes.

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II. L'accès aux origines de l'enfant issu d'une PMA avec donneur

La question de l'accès aux origines est un enjeu majeur pour les enfants nés d'une PMA avec donneur.

A. L'anonymat du don : un principe remis en cause

La loi française établit qu'aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'enfant et le tiers donneur. L'anonymat du don est assorti de l'interdiction d'établir juridiquement la filiation biologique et réciproquement, aucune action en responsabilité ne peut être exercée à son encontre. Cette rupture entre filiation biologique et juridique assure la paix des couples, des donneurs et de leurs familles.

L'anonymat du don est issu d'une réflexion initiée par les CECOS (Centres d'études et de conservation des œufs et du sperme), dont le premier a été créé en 1973. Consacré par les lois bioéthiques du 29 juillet 1994, ce principe est aujourd'hui remis en question par des enfants issus de PMA qui revendiquent le droit de connaître l'identité de leur géniteur.

B. Les arguments pour et contre l'anonymat

Le maintien de l'anonymat est souvent considéré comme le moindre mal, car il préserve l'équilibre familial, limite les risques de pénurie et d'exploitations mercantiles. L'Allemagne, qui refuse l'anonymat, a même admis la paternité du donneur, ce qui a conduit les médecins allemands à refuser de dévoiler l'identité du géniteur. La Suède, qui offre la possibilité à l'enfant majeur de connaître l'identité de son donneur, ne dispose pas d'études sur les conséquences de ce choix.

En juin 2006, une proposition de loi dite « du double circuit » a été présentée, offrant aux donneurs et aux parents légaux le choix entre un don anonyme et un don personnalisé. Bien que pragmatique, cette proposition ne répond pas à la souffrance des enfants issus de PMA et soulève la question de l'inégalité entre les enfants ayant accès à leurs origines et ceux qui ne l'ont pas.

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C. L'évolution vers la levée de l'anonymat

La loi de bioéthique de 2021 marque une évolution significative en permettant aux enfants nés de PMA d'accéder à des informations non identifiantes et à l'identité de leur donneur à leur majorité. Depuis le 1er septembre 2022, tout donneur doit consentir à ce que les personnes nées de son don aient accès à ses données identifiantes et non identifiantes, qui seront stockées dans le registre des donneurs de gamètes de l'Agence de la biomédecine.

Cette évolution législative soulève des questions quant à la protection des donneurs et des couples demandeurs, ainsi qu'à la gestion des informations et des éventuelles demandes d'accès aux origines.

III. Les implications successorales de la PMA

Les enfants nés de PMA suscitent des interrogations quant à leurs droits, notamment en matière successorale.

A. L'égalité des droits successoraux

En France, le Code civil reconnaît le principe de l'égalité entre les enfants, qu'ils soient nés d'une union matrimoniale ou hors mariage. La loi de bioéthique de 2021 a renforcé cette égalité en étendant l'accès à la PMA à toutes les femmes, indépendamment de leur situation matrimoniale ou de leur orientation sexuelle.

Les enfants nés de PMA bénéficient des mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. Ils ont le droit d'hériter des biens de leurs parents légaux, qu'ils soient issus d'une filiation biologique ou non.

B. Les spécificités de la PMA avec donneur et la jurisprudence

Dans le cas de la PMA avec donneur, la loi française prévoit des dispositions spécifiques en matière de droits successoraux. L'enfant né de PMA avec donneur a le droit de connaître l'identité de son donneur à sa majorité, mais cela n'affecte pas son droit d'hériter des biens de ses parents légaux.

La jurisprudence française a joué un rôle important dans la reconnaissance des droits successoraux des enfants nés de PMA. Les tribunaux ont généralement confirmé l'égalité de traitement entre ces enfants et les enfants conçus naturellement.

C. Les défis et controverses liés à la transmission du patrimoine

La transmission du patrimoine aux enfants issus de PMA soulève des défis et des controverses en droit français. La filiation et les droits successoraux sont des questions complexes qui nécessitent une réflexion approfondie.

Un exemple concret est celui d'un couple de femmes ayant eu recours à la PMA pour avoir un enfant. La question se pose alors de savoir comment la filiation et la transmission du patrimoine seront établies dans ce cas. La loi de bioéthique de 2019 a déjà élargi l'accès à la PMA, mais il reste encore des questions à résoudre en ce qui concerne la filiation et la transmission du patrimoine.

IV. La PMA post-mortem : un débat éthique et juridique

La PMA post-mortem, qui consiste à utiliser les gamètes d'une personne décédée pour concevoir un enfant, est un sujet particulièrement sensible qui suscite de vifs débats éthiques et juridiques.

A. La position de la France et de la CEDH

En France, la PMA post-mortem est interdite. En septembre 2023, la CEDH a validé la position française en matière de PMA post-mortem, estimant que l'interdiction ne violait pas l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au respect de la vie privée et familiale.

B. L'affaire Baret et Caballerro c/ France

La Cour d’appel de Paris a-t-elle décidé de vider de son sens la prohibition du droit français des procréations médicalement assistées post mortem ? C’est une conclusion qu’il faut se garder d’avoir, tant l’internationalité d’une situation, et le fait accompli, tendent à donner une coloration particulière. Il faut néanmoins admettre que le traitement réservé aux enfants nés d’une procréation médicalement assistée pratiquée à l’étranger a nécessairement des répercussions sur notre droit français de l’AMP, dont la légitimité peut paraître affaiblie par sa confrontation avec des droits étrangers plus permissifs. La « cohérence » de notre droit français, questionnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 14 sept. 2023, Baret et Caballerro c/ France, nos 22296/20 et 37138/20, Dalloz actualité, 29 sept. 2023, obs. M. Mesnil ; AJDA 2023. 1631 ; D. 2024. 146, et les obs. , note A.-B. Caire ; ibid. 700, obs. P. Hilt ; ibid. 843, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2023. 573, obs. M. Saulier ; ibid. 477, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RTD civ. 2023. 841, obs. J.-P.

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tags: #PMA #législation #filiation

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