La reconnaissance d'une maladie contractée en service (maladie professionnelle) est une question cruciale pour les agents de la fonction publique. Cet article vise à éclaircir les procédures, les droits et les recours possibles en cas de refus de reconnaissance d'imputabilité au service, en s'appuyant sur les informations fournies et les dispositions légales en vigueur.
Maladies Professionnelles et Fonction Publique : Un Aperçu
Dans la fonction publique, la notion de « maladie professionnelle » n’est pas explicitement définie dans les statuts. On se réfère plutôt à l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale. La difficulté majeure pour un fonctionnaire réside dans l'établissement d'un lien de causalité entre sa maladie et ses fonctions, une charge qui lui incombe. La reconnaissance peut s'appuyer sur les tableaux des maladies professionnelles du Code de la sécurité sociale. Toutefois, le Conseil d’État a statué que la présomption d’origine professionnelle de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux fonctionnaires de l’État.
De nombreuses maladies professionnelles ne se manifestent pas immédiatement après l’exposition au risque qui les provoque. La « période de latence » s’étend parfois jusqu’à plusieurs décennies. Les tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale recensent les affections reconnues comme telles. C’est à l’agent qui fait la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d’apporter les éléments permettant d’établir que la maladie répond aux conditions prévues par les tableaux.
Maladies Hors Tableaux
Si la maladie ne figure pas dans les tableaux, l’agent doit établir qu’elle est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle et qu’elle entraîne une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.
Procédure de Déclaration et d'Instruction
Déclaration de la Maladie
L’agent doit avant tout obtenir un certificat médical d’un médecin, agréé ou non. Il doit ensuite souscrire une déclaration auprès de son administration, et apporter tous les éléments susceptibles de prouver la matérialité des faits. Pour la transmission du formulaire de déclaration, le délai est de 2 ans. Ce délai commence à courir, selon les cas, soit à compter de la date de première constatation médicale de la maladie, soit à compter de la date du certificat médical établissant un lien entre une maladie déjà constatée et l’activité de l’agent.
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Instruction par l'Administration
Pour aider l’employeur à prendre sa décision, celui-ci peut consulter un médecin expert agréé. L’avis de cette Commission, consultatif, ne lie pas l’administration : c’est un acte préparatoire à la décision finale de l’administration, seule susceptible d’être attaquée devant une juridiction.
Le délai imparti à l’administration pour rendre sa décision court à compter de la réception de la déclaration complète : 2 mois. Le délai supplémentaire n’excède jamais 3 mois. Le refus doit être motivé.
Dans le cadre de l’instruction, la caisse doit au minimum envoyer à l’employeur et à la victime un questionnaire sur les circonstances de l’accident ou de la maladie, à moins qu’elle procède à une enquête auprès des intéressés. L’enquête est obligatoire en cas de décès. Si l’employeur émet des réserves motivées sur les circonstances du risque professionnel déclaré ou sur une cause étrangère, la caisse doit procéder à une instruction. En matière de maladies professionnelles, plusieurs employeurs successifs peuvent avoir concouru à la pathologie, notamment en cas de reprise de l’activité de l’entreprise.
Saisine de la Commission de Réforme
La saisine de la commission de réforme est nécessaire seulement en cas de maladie professionnelle non inscrite aux tableaux du code de la sécurité sociale ou qui ne satisfait pas aux conditions de ces tableaux.
Recours en Cas de Refus d'Imputabilité
Recours Administratifs
La décision finale de l’administration relative à l’imputabilité doit être motivée en application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.
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Si le CITIS lui est refusé, le fonctionnaire peut contester cette décision de refus. D’abord par un recours gracieux ou hiérarchique (écrire à l’administration pour revoir sa position), éventuellement en sollicitant un nouvel avis du conseil médical.
Recours Contentieux
Un recours contentieux contre toute décision de refus d’imputabilité est possible, le recours gracieux n’étant pas obligatoire. Le juge administratif examine alors les pièces du dossier, les avis médicaux, les témoignages, pour trancher de manière indépendante. Il est vivement conseillé de se faire accompagner par un avocat spécialisé à ce stade, car il faudra argumenter juridiquement et médicalement pour faire reconnaître l’imputabilité.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration et R. 421-2 du code de justice administrative qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, ce alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article R.
Conséquences de la Reconnaissance d'Imputabilité
Droits de l'Agent
L’imputabilité de la maladie peut être reconnue indifféremment dans le cadre d’un congé maladie « ordinaire », d’un CLM ou d’un CLD. Le fonctionnaire atteint d’une maladie professionnelle a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie. L’agent est également protégé en cas de rechute.
L’agent en CITIS conserve l’intégralité de son traitement indiciaire pendant toute la durée du congé. Il continue également de percevoir, en totalité, son indemnité de résidence ainsi que son supplément familial de traitement, le cas échéant.
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Pour les primes et indemnités, des différences existent entre fonctions publiques : dans la fonction publique d’État (FPE), quasiment toutes les primes sont maintenues sauf celles liées à des sujétions particulières (comme une prime de travail de nuit si l’agent est remplacé, ou les indemnités de déplacement). Dans la fonction publique territoriale (FPT), le maintien des primes pendant le CITIS dépend d’une décision de la collectivité employeuse (une délibération peut prévoir quelles primes continueront d’être versées). Enfin, dans la fonction publique hospitalière (FPH), la prime de service (versée annuellement au personnel hospitalier) continue à être versée pendant le CITIS, sauf si l’agent a été absent une année entière.
Tous les soins, examens et traitements liés à l’accident ou la maladie imputable sont pris en charge par l’administration employeur. Cela comprend non seulement les honoraires médicaux, les médicaments, les examens, mais aussi, le cas échéant, les frais d’hospitalisation ou de rééducation. Même les frais d’expertise médicale demandée par l’administration (par exemple si un médecin agréé doit examiner l’agent) sont couverts, tout comme les frais de transport pour se rendre à ces examens.
Le temps passé en CITIS est neutralisé vis-à-vis de la carrière. Concrètement, cela signifie qu’il n’affecte pas les droits à l’avancement d’échelon ou de grade, ni les possibilités de promotion interne. Un fonctionnaire en CITIS ne perd pas son ancienneté, et le congé est compté comme du temps de service effectif pour la retraite. De même, les droits à congés annuels ne sont pas réduits du fait du CITIS : si l’agent n’a pu prendre ses congés payés à cause de son arrêt, il pourra les reporter en partie. Les congés bonifiés, de maternité/paternité ou de formation ne sont pas non plus impactés.
Obligations de l'Agent
L’agent en CITIS doit respecter certaines obligations, qui, à vrai dire, relèvent du bon sens. Il doit se soumettre aux éventuels examens médicaux de contrôle demandés par l’administration (au moins un par an si le CITIS dépasse 6 mois). Un refus de se présenter aux visites médicales entraine la suspension de la rémunération jusqu’à ce que l’agent obtempère. L’agent ne peut pas exercer d’activité rémunérée durant son congé.
L'Action en Inopposabilité de l'Employeur
Le contentieux lié à la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles est essentiellement celui de l’inopposabilité sollicitée par l’employeur. En principe la décision de la caisse intervient de manière expresse avant d’être notifiée aux intéressés.
L’action en inopposabilité de la décision de prise en charge appartient à l’employeur juridique. Dans le domaine de l’intérim l’entreprise utilisatrice n’est en principe pas concernée. D’une manière générale, le ou les précédents employeurs concernés par la maladie professionnelle pourront agir en inopposabilité de la décision de prise en charge, y compris en cas de manquements de la caisse lors de l’instruction du dossier à l’égard du dernier employeur, qui est en principe celui concerné par la procédure.
En premier lieu, l’employeur pourra mener son action devant la commission de recours amiable de la caisse dans un délai de deux mois, sans être tenu de la saisir, dès que la décision de prise en charge lui a été notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, sinon devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Outre cette voie principale d’action, l’employeur pourra invoquer l’inopposabilité par voie d’exception lorsqu’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable est exercée à son endroit.
Les moyens de fond consistent à remettre en cause le bien-fondé de la prise en charge de l’AT/MP, voire par la suite de sa rechute seule. Il s’agira par exemple en matière d’accident de contester les circonstances déclarées de sa survenance, ses conséquences ou encore les constatations médicales, surtout si elles sont imprécises. En matière de maladie, pourront être discutées les conditions administratives ou médicales prévues par les tableaux de maladies professionnelles, qui ne seraient pas remplies (par exemple sur la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, sur la durée d’exposition au risque ou encore le délai de prise en charge de la pathologie).
Les moyens de forme sont relatifs à la procédure de reconnaissance de l’AT/MP ou de la rechute. Ils peuvent être développés alternativement ou cumulativement avec les moyens de fond. Ces différentes règles contribuent au respect du principe du contradictoire, tel qu’il est couramment dénommé, sans être confondu avec le principe du même nom rencontré dans les contentieux juridictionnels.
Inopposabilité Partielle
L’inopposabilité que l’on qualifie de partielle permet à l’employeur de ne pas supporter tous les effets de la prise en charge de l’AT/MP ou de la rechute, mais de limiter, d’une part les indemnités journalières, frais médicaux divers et pharmaceutiques pris en charge, et d’autre part, le montant du capital (ou de la rente) versé. En fonction de la situation de contribution dans laquelle se trouve l’employeur pour le financement des AT/MP, il aura intérêt ou non à rechercher cette inopposabilité partielle.
L’employeur va pouvoir contester devant le tribunal des affaires de sécurité sociale l’opposabilité de la prise en charge des indemnités journalières, frais médicaux divers et pharmaceutiques, sans conséquence sur les droits reconnus de la victime en raison de l’indépendance des rapports (victime/caisse ; employeur/caisse).
À défaut de pouvoir établir de manière évidente l’inopposabilité à partir des pièces médicales versées aux débats, le plus souvent produites par la caisse, l’employeur pourra demander une expertise médicale qui l’aidera à combattre la présomption d’imputabilité, s’il justifie toutefois auprès du juge d’un doute objectif permettant d’envisager l’inopposabilité des indemnités journalières et autres frais qui lui sont a priori opposables. D’une manière générale, la possibilité pour l’employeur de solliciter une expertise judiciaire pourra lui être reconnue lorsqu’il entend contester un élément d’ordre médical à partir de doutes sérieux. L’expertise ordonnée dans ce cadre repose sur les règles de droit commun du Code de procédure civile. L’expertise dans le contentieux de l’inopposabilité s’effectue sur pièces, hors examen de la victime qui n’est pas partie à la procédure.
La seconde voie pour parvenir à une inopposabilité partielle des conséquences de la prise en charge d’un AT/MP concerne le contentieux dit technique, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, pour ce qui est du taux de cette incapacité. La compétence juridictionnelle est à ce jour celle du tribunal du contentieux de l’incapacité, mis à part pour le domaine agricole relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale. Comme pour la durée de la prise en charge de l’AT/MP, le taux d’incapacité opposable à l’employeur pourra être inférieur à celui reconnu à la victime en raison de l’indépendance des rapports.
Tarification des Accidents du Travail et Maladies Professionnelles (AT/MP)
La branche AT/MP est l’une des quatre grandes branches qui structurent la sécurité sociale d’un point de vue fonctionnel, à côté de la branche maladie, invalidité, maternité et décès, de la branche vieillesse et de la branche famille. Elle est uniquement financée par des cotisations à la charge exclusive des employeurs, calculées à partir d’un taux sur les salaires, fixé annuellement, qui tient compte des risques encourus dans l’entreprise.
Le financement des risques professionnels est fondé sur un système assurantiel en raison du lien recherché entre le risque et le coût. Ce lien est tel que par principe la cotisation AT/MP est définie par établissement, à moins que l’entreprise, si elle ne relève pas d’une tarification collective demande à bénéficier d’un taux unique pour ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, auquel cas son choix est irrévocable. Dès lors, en cas de fermeture d’un établissement, aucune opposabilité du risque professionnel pris en charge ne sera possible, puisqu’il n’y aura pas de tarification possible.
La tarification des AT/MP prend en compte la taille de l’entreprise, ce qui permet d’éviter que les plus petites entreprises paient plus lourdement les conséquences d’un seul accident. Il existe trois types de tarification :
- Une tarification collective pour les entreprises dont l’effectif global est de moins de 20 salariés. Un taux brut collectif est calculé par risque ou groupe de risques en fonction de la valeur du risque des établissements concernés et de leur masse totale des salaires, pour les trois dernières années connues. La valeur du risque comprend les dépenses liées aux AT/MP reconnus, telles que définies à l’article D. 242-6-5 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion notamment des accidents de trajet ou de certaines dépenses inscrites à un compte spécial.
- Une tarification individuelle au taux réel pour les entreprises dont l’effectif global est au moins égal à 150 salariés. Un taux brut individuel est calculé par établissement d’après la valeur de son risque et de sa masse salariale, pour les trois dernières années connues. La valeur du risque comprend les dépenses liées aux AT/MP reconnus, telles que définies aux articles D. 242-6-6 et D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion notamment des accidents de trajet ou de certaines dépenses inscrites à un compte spécial.
- Une tarification mixte pour les entreprises dont l’effectif global est compris entre 20 et 149 salariés.
Faute Inexcusable de l'Employeur
La reconnaissance d’une faute inexcusable intervient en principe après la prise en charge par la caisse du risque professionnel. La recherche de la faute inexcusable permet à la victime ou le cas échéant à ses ayants droit d’obtenir une indemnisation qui excède le cadre limité prévu par la législation sur les risques professionnels depuis ses origines (1898), lequel a été conçu comme étant la contrepartie de l’institution de la présomption d’origine professionnelle du risque AT/MP.
D’un point de vue procédural, c’est l’indépendance qui prévaut entre la reconnaissance de la faute inexcusable et la décision de prise en charge du risque professionnel. En effet, à la suite d’une décision de prise en charge opposable à l’employeur, il lui est reconnu la possibilité d’en contester le caractère professionnel lorsque sa faute inexcusable est recherchée.
À moins de remettre en cause la décision de prise en charge de l’AT/MP pour des raisons tenant à la tarification du risque professionnel, l’employeur n’a donc pas intérêt à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie retenu par la décision de la caisse au moment où elle lui est notifiée, même s’il devait craindre une action en recherche de sa faute inexcusable, sauf à considérer que la meilleure défense serait l’attaque.
Désormais, dans une procédure en faute inexcusable engagée à compter du 1er janvier 2013 (date d’entrée en vigueur de ces dispositions), les manquements de la caisse à ses obligations d’information envers l’employeur au cours de l’instruction du dossier (qui a pu avoir lieu avant 2013) ne permettront pas de lui rendre inopposables les sommes prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, qui correspondent aux indemnisations complémentaires susceptibles d’être versées à la victime et aux ayants droit le cas échéant (majoration du capital ou de la rente, indemnité forfaitaire, réparation de préjudices non compris dans la rente) en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Ainsi donc, l’employeur est recevable lors du procès en reconnaissance de sa faute inexcusable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge, à contester le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute, qui s’il n’est pas établi empêchera toute reconnaissance de faute inexcusable.
Jurisprudence Récente
Dans un jugement récent n°2311303 du Tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2025, le juge a confirmé que : « aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : "I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite (…)".
Dans une affaire portée devant la cour administrative d'appel de Paris, concernant M. A… B…, éboueur principal de première classe, qui exerce les fonctions d'agent de la propreté et de conducteur d'engins à la direction de la propreté et de l'eau de la ville de Paris depuis le 20 juillet 1987, a été titularisé dans ces fonctions le 24 juillet 1988. Il a souffert successivement d'une hypoacousie bilatérale de perception déclarée le 20 février 2015, puis d'une lombosciatalgie bilatérale déclarée le 23 juin 2017, pathologies pour lesquelles il a sollicité la reconnaissance de leur caractère professionnel.
La cour a notamment relevé que la maire de Paris s'est fondé sur ce que les critères définis aux tableaux n° 42, n° 97 et n° 98 n'étaient pas remplis. Si les décisions attaquées ne sont pas motivées en droit, il ressort des pièces du dossier que la maire de Paris a ce faisant appliqué les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les maladies qui ont justifiées les demandes de M. B… ont été diagnostiquées au plus tard le 20 février 2015 pour l'hypoacousie bilatérale de perception irréversible et le 23 juin 2017 pour la lombosciatalgie, soit avant l'entrée en vigueur, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019. Par suite, ses demandes étaient entièrement régies par les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.
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