L'arrêté du 16 janvier 2006 définit le cadre de la formation et de l'obtention du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture en France. Ce document juridique essentiel encadre l'admission en formation, le déroulement des études, les modalités d'évaluation, et les conditions d'obtention du diplôme. Il vise à garantir la qualité de la formation et des compétences des futurs professionnels de la petite enfance.
Admission en Formation
L'article 2 précise les conditions d'admission en formation. Sauf exceptions (candidats relevant des articles 18 et 19, et ceux relevant de la validation des acquis de l'expérience), l'admission est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection organisées par les instituts de formation. Ces épreuves évaluent les connaissances du candidat en biologie humaine et ses aptitudes numériques.
Organisation des Jurys d'Admissibilité et d'Admission
Les articles 8 et 10 détaillent la composition et le rôle des jurys d'admissibilité et d'admission. Les membres de ces jurys sont nommés par le préfet du département ou de région. Les jurys doivent comprendre au moins 20 % de l'ensemble des correcteurs ou évaluateurs, et en cas d'organisation impliquant plusieurs instituts, un représentant de chacun d'eux.
Pour être déclaré admissible, un candidat doit obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacune des épreuves écrites. L'épreuve orale d'admission comprend une présentation d'un exposé sur un thème sanitaire et social, ainsi qu'une discussion sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession.
À l'issue de l'épreuve orale, le jury établit une liste de classement. Si des places restent vacantes, les directeurs des instituts peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts.
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Communication des Résultats et Reports d'Admission
L'article 11 stipule que les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque institut de formation et communiqués individuellement par écrit à tous les candidats.
L'article 12 précise que les résultats ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle les épreuves ont été organisées. Un report d'admission d'un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit en cas de congé de maternité, de rejet d'une demande de mise en disponibilité, ou pour la garde d'un enfant de moins de quatre ans.
Organisation et Durée de la Formation
L'article 15 indique que la formation comprend 1 435 heures d'enseignement théorique et clinique, en institut et en stage. Plus précisément, la formation théorique et pratique est d’une durée totale de 770 heures ou 22 semaines. La durée totale de la formation est de 1 540 heures. La formation peut être suivie de façon continue ou discontinue sur une période maximale de deux ans, sauf pour les candidats relevant de la validation des acquis de l'expérience.
La rentrée a lieu la première semaine de septembre, mais une rentrée en janvier peut être autorisée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en fonction des besoins de santé locaux (article 16). La formation peut être suivie de façon discontinue sur une période maximale de deux ans (article 17).
La formation en milieu professionnel comprend quatre périodes de stages à réaliser dans des structures variées (secteur sanitaire, social ou médico-social, établissements publics ou privés, hospitalisation à domicile). Un stage de sept semaines, réalisé en fin de formation, permet de consolider le projet professionnel et de renforcer les compétences.
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Dispenses de Modules pour les Titulaires de Certains Diplômes
Les articles 18, 19 et 20 prévoient des dispenses de modules de formation pour les titulaires de certains diplômes :
- Diplôme professionnel d’aide-soignant: Dispense des modules 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Ils doivent suivre les modules 1 et 3 ainsi que les stages correspondants.
- Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale ou de la mention complémentaire aide à domicile: Dispense des modules 4, 5 et 7. Ils doivent suivre les modules 1, 2, 3, 6 et 8 ainsi que les stages correspondants.
- Certificat d’aptitude aux fonctions d’aide médico-psychologique: Dispense des modules 4, 5, 7 et 8. Ils doivent suivre les modules 1, 2, 3 et 6 ainsi que les stages correspondants.
Jury du Diplôme et Délivrance du Diplôme
L'article 22 précise que le jury du diplôme est nommé par le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Le jury établit la liste des candidats reçus, et le diplôme est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats admis.
Rattrapage et Validation des Modules
L'article 24 prévoit une épreuve de rattrapage pour chaque module de formation non validé. L'élève dispose de cinq ans après la décision du jury pour valider le(s) module(s) échoué(s), en suivant la formation correspondante et en satisfaisant aux épreuves de validation.
L'article 25 accorde également cinq années pour effectuer un stage pour chaque compétence professionnelle acquise en stage clinique qui n'aurait pas été validée.
Délivrance du Diplôme aux Élèves Sages-Femmes
L'article 26 prévoit que le diplôme professionnel d’auxiliaire de puériculture est délivré par le préfet de région dans laquelle l’étudiant a accompli sa formation, sur leur demande, aux étudiants sages-femmes qui, après avoir été admis en deuxième année, ont interrompu leurs études, soit en cours de formation, soit à l’issue d’un échec au diplôme d’Etat.
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Congés et Absences
L'article 27 accorde aux élèves effectuant une rentrée en septembre trois semaines de congés, et à ceux effectuant une rentrée en janvier sept semaines de congés, dont quatre en été.
L'article 28 exige la justification de tout congé de maladie ou pour enfant malade par un certificat médical. Une franchise maximale de cinq jours ouvrés d'absence est autorisée, au-delà de laquelle les stages non effectués doivent être rattrapés.
Interruption de Formation
L'article 31 stipule qu'en cas d'interruption de la formation pour raisons justifiées (maternité, etc.), l'élève conserve les notes obtenues aux évaluations des modules et des stages cliniques. La formation reprend l'année suivante au point où elle avait été interrompue.
Instances Consultatives et Disciplinaires
Les articles 36, 38, 39, 41, 43, 44, 45 et 47 définissent la composition et le rôle du conseil technique et du conseil de discipline au sein de chaque institut de formation.
- Conseil technique: Consulté sur toute question relative à la formation des élèves. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant préside le conseil technique. Le directeur est assisté d'un conseil technique, qui est consulté sur toute question relative à la formation des élèves.
- Conseil de discipline: Traite les questions disciplinaires. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant préside le conseil de discipline. En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation d'un élève en attendant la comparution devant le conseil de discipline.
Le directeur peut prononcer l'exclusion d'un élève pour inaptitudes théoriques ou pratiques, après avis du conseil technique. En cas d'inaptitude physique ou psychologique mettant en danger la sécurité des enfants, le directeur peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève et adresser un rapport au médecin inspecteur de santé publique.
Droits des Élèves
L'article 48 reconnaît aux élèves le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix.
Dispositions Transitoires et Référentiel de Formation
L'article 52 précise que les dispositions de l'arrêté s'appliquent aux élèves entrant en formation à compter du 1er janvier 2006, à l'exception de celles relatives aux épreuves de sélection, qui ne seront applicables que pour la rentrée de janvier 2007.
Le référentiel de formation décrit les savoir-faire et connaissances à acquérir, et comprend huit modules d'enseignement et des stages cliniques définis à partir des huit unités de compétences du diplôme professionnel. Les objectifs de formation décrivent les savoir-faire de chacune des compétences, et les critères d'évaluation permettent d'en assurer la maîtrise.
Stages Cliniques et Évaluations
Les stages cliniques sont organisés par les instituts de formation en collaboration avec les structures d'accueil et font l'objet d'un projet de tutorat. Les enseignements sont assurés par les enseignants permanents de l'institut et des intervenants extérieurs.
Le directeur de l'institut de formation procède à l'affectation des élèves en stage. Les élèves doivent observer les instructions des responsables des structures d'accueil. En cas de maladie ou d'événement grave, l'élève doit avertir le directeur de l'institut.
L'évaluation des compétences acquises par l'élève est assurée par l'institut de formation et par le tuteur de stage tout au long de la formation. L’élève doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt à chaque module de formation constituant le bloc de compétence. Lorsque les conditions de validation ne sont pas remplies à l’issue des épreuves de rattrapage, l’élève peut se réinscrire et suivre les enseignements des blocs de compétences non validés.
Les épreuves d'évaluation peuvent être écrites (questions à réponse ouverte et courte, questions à réponse rédactionnelle, questions à choix multiples, cas cliniques, productions écrites) ou orales (entretien avec un jury sur un sujet, exposé d'un thème, individuelles ou collectives). Une des deux MSP (mise en situation professionnelle) se situe en fin de formation et est organisée sous le contrôle de la DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales).
Rôle et Responsabilités de l'Auxiliaire de Puériculture
Le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture atteste de l’acquisition des compétences requises pour exercer la profession sous la responsabilité d’un infirmier ou d’une infirmière puéricultrice, conformément à l'article R. 4311-4 du code de la santé publique. Il atteste également de l'obtention et de la validation des cinq blocs de compétences définis dans le référentiel de certification.
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