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L'arrêt du 28 mars 2000 : La vérité biologique et la filiation en jurisprudence

L'arrêt du 28 mars 2000 de la Cour de cassation a marqué un tournant dans le droit de la filiation en France. Cette décision, et la jurisprudence qui en a découlé, affirment le principe selon lequel l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas l'ordonner. Cet article explore les tenants et aboutissants de cet arrêt, son impact sur le droit de la filiation, et les exceptions qui peuvent justifier le refus d'une expertise biologique.

Le principe : l'expertise biologique est de droit

Depuis l'arrêt du 28 mars 2000, la Cour de cassation affirme régulièrement que « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas l’ordonner ». Cette jurisprudence a été motivée par la volonté de rechercher la vérité biologique en matière de filiation, considérée comme un "principe directeur applicable dans tous les procès de la filiation".

L'expertise biologique est un outil précieux pour établir ou contester un lien de filiation. Elle permet d'apporter une preuve scientifique de la paternité ou de la maternité, grâce à l'analyse des marqueurs génétiques. Les progrès des sciences de la vie ont rendu ces expertises de plus en plus fiables, au point que les autres modes de preuve, comme les témoignages ou les écrits, apparaissent davantage comme des justifications du résultat de l'expertise que comme de véritables fondements décisifs.

L'expertise biologique sera ordonnée en présence d’une action recevable comme par exemple une action en recherche de paternité ou une action en contestation de paternité. En revanche, si l’action en justice est prescrite, l’expertise biologique sera refusée. Dans l’hypothèse où le juge ordonne un examen comparé des sangs, les intéressés peuvent toujours refuser de s’y soumettre. Le refus ne constitue pas forcément la preuve ou non d’une paternité.

Les motifs légitimes de refuser une expertise biologique

Si l'expertise biologique est de droit, elle n'est pas absolue. La Cour de cassation a admis qu'il existe des motifs légitimes de ne pas l'ordonner. Ces motifs sont appréciés au cas par cas par les juges, qui doivent tenir compte des circonstances particulières de chaque affaire.

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En 2004, le rapport de la Cour de cassation relevait que « la lecture des arrêts rendus par la première chambre civile depuis le 28 mars 2000 démontrent que de tels motifs existent, d’une part, lorsqu’une première expertise permet de trancher la question de la filiation biologique d’un enfant, d’autre part, si des éléments autres que l’expertise permettent de statuer avec certitude sur la filiation, rendant la mesure d’instruction superfétatoire ».

Ultérieurement, la Cour de cassation a estimé que le motif légitime résultait de ce que la demande, tendant en l’espèce à l’annulation d’une reconnaissance de paternité intervenue 60 ans plus tôt, « n’était causée que par un intérêt strictement financier » (Cass. Civ.

Voici quelques exemples de motifs légitimes qui ont été reconnus par la jurisprudence :

  • L'existence d'une possession d'état conforme à la filiation contestée. La possession d'état est une situation de fait dans laquelle une personne se comporte comme le parent d'un enfant, et est reconnue comme tel par la société. Si cette possession d'état est continue, paisible, publique et non équivoque, elle peut constituer un obstacle à l'expertise biologique.
  • L'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise. Si la personne dont la filiation est contestée est décédée et qu'il n'est pas possible de retrouver ses restes ou de prélever des échantillons biologiques sur des proches, l'expertise peut être refusée. La Cour de cassation précise en effet qu’en l’espèce, l’impossibilité matérielle de procéder à une expertise biologique était « notamment » constituée par l’impossibilité de localiser le défendeur. Cela sous-entend que d’autres éléments du dossier doivent permettre de qualifier cette impossibilité matérielle. En outre, la Cour de cassation affirme qu’une telle impossibilité matérielle « peut » constituer un motif légitime de ne pas procéder à une expertise biologique.
  • L'intérêt supérieur de l'enfant. Ce motif est plus controversé. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que l'intérêt de l'enfant est de connaître la vérité sur ses origines (CEDH, 14 janvier 2016, n° 30955/12). C’est la même solution qui a été retenue par la Cour de cassation le 13 juillet 2016 (Cass. Civ. I, 13 juillet 2016 Pourvoi n° 15-22.848 ; D. En l’espèce, quatre ans après la naissance d’une enfant, le requérant a contesté la paternité du mari de la mère et sollicité l’établissement judiciaire de sa paternité. La Cour d’appel a infirmé le jugement ayant ordonné une expertise au motif que le demandeur ne cherchait pas à faire triompher la vérité biologique mais à se venger de la mère de l’enfant, qui avait refusé de renouer une relation amoureuse avec lui. Elle a été sèchement censurée par la Cour de cassation au motif que « l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique ».
  • Le motif légitime de ne pas recourir à une expertise biologique destinée à contester une reconnaissance de paternité. Une expertise biologique destinée à contester une reconnaissance de paternité peut être refusée par le juge si un motif légitime s'y opposant est caractérisé. Telle est la solution que rappelle la première chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 25 avril 2007, publié au Bulletin. En l'espèce, un enfant, prénommé Julien, naît en janvier 1993 et est reconnu par Franck G. deux jours plus tard. En 2002, ce dernier décède des suites d'un accident de la circulation et quelques mois après, son père, Henri G. assigne la mère et l'enfant, représenté par un administrateur ad hoc, en contestation de reconnaissance sur le fondement de l'ancien article 339 du Code civil (N° Lexbase : L2812ABR). Selon lui, "un tel motif ne saurait s'évincer du souci de préserver la paix et la stabilité de la famille […] ou encore de l'existence d'une possession d'état conforme à la reconnaissance litigieuse", dès lors que celle-ci, faute d'avoir duré au moins dix ans, ne fait naître aucun obstacle à la contestation. La Cour de cassation rejette le pourvoi, constatant, d'une part, que l'auteur de la reconnaissance n'avait exercé aucune action en contestation et, d'autre part, qu'il avait, de son vivant, affirmé sa volonté d'assumer sa paternité. En outre, l'expertise biologique ne saurait être ordonnée dans la mesure où la preuve de la conservation de sang permettant un examen comparé n'était pas rapportée et l'administrateur ad hoc de l'enfant s'opposait à l'exhumation du corps de Franck G.

Il est important de noter que ces motifs légitimes sont appréciés de manière restrictive par les juges. La Cour de cassation veille à ce que l'expertise biologique ne soit pas écartée sans raison valable, car elle considère qu'elle est un élément essentiel pour établir la vérité en matière de filiation.

Le refus de se soumettre à une expertise biologique

Dans l’hypothèse où le juge ordonne un examen comparé des sangs, les intéressés peuvent toujours refuser de s’y soumettre. Le refus de se soumettre à une expertise biologique peut avoir des conséquences sur l'issue du procès. En règle générale, comme l'article 11 du Code de procédure civile les y autorise, les juges du fond peuvent tirer toutes conséquences du refus opposé par une partie sans motif légitime de se prêter à la mesure d'instruction et, notamment, un aveu implicite de sa part (v. par ex., Civ. 1re, 31 janv. 2006, où des époux refusent sans motif légitime de se soumettre à une expertise sanguine ordonnée dans une action en contestation de la reconnaissance et de la légitimation de l'enfant exercée par le prétendu père véritable). Une telle conclusion ne saurait toutefois être généralisée, les juges appréciant la valeur probante du refus par confrontation à l'ensemble des circonstances de l'affaire. En somme, si un refus peut toujours être justifié, encore faut-il qu’il ne soit pas contredit, comme dans l’espèce, par d’autres indices de la fausseté de la filiation contestée. Ainsi avait déjà été jugé injustifié le refus opposé par la mère mariée à l'auteur d'une première reconnaissance suivie d'une légitimation par mariage, de se soumettre, ainsi que l'enfant, à une expertise biologique ordonnée dans l'action en contestation de la reconnaissance paternelle engagée par le prétendu père véritable, auteur d'une reconnaissance ultérieure, ce dernier s'étant toujours comporté comme le père et était réputé tel dans son entourage (Civ. 1re, 31 janv. 2006). En cette matière, la Cour de cassation procède néanmoins à un contrôle de droit, notamment de la motivation des décisions des juges du fond, en exigeant la réunion d'un minimum d'éléments objectifs et une motivation spéciale, sans toutefois remettre en question le pouvoir souverain d'appréciation des faits reconnu aux juges du fond (v. Civ.

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Selon une jurisprudence ancienne et constante, les juges du fond peuvent souverainement tirer du refus du défendeur de se soumettre à une expertise biologique un indice supplémentaire de sa paternité. Le refus de se soumettre à l’expertise est alors analysé comme un aveu de la paternité.

Si une telle interprétation n’est pas systématique on ne trouve guère en jurisprudence de décision illustrant au sens littéral de tels « motifs légitimes » de ne pas se soumettre à l’expertise. L’analyse de la jurisprudence montre que, dans les hypothèses dans lesquelles des motifs légitimes pourraient exister, les juges refuseront en amont d’ordonner l’expertise. Aussi, on peut considérer que, lorsque l’expertise est ordonnée par les juges, c’est qu’aucun « motif légitime » n’a justifié de l’exclure et ne pourrait dédouaner le défendeur.

L'évolution du droit de la filiation

Le droit de la filiation a été profondément modifié ces dernières années par plusieurs réformes dont la loi du 3 janvier 1972 et l’ordonnance du 4 juillet 2005 qui a été ratifiée par la loi du 16 janvier 2009. Les objectifs poursuivis par ces réformes étaient de trouver le plus juste équilibre entre la vérité biologique et la vérité sociologique qui conduit à ne pas remettre en cause une filiation dans une situation vécue depuis de nombreuses années.

Le recours à l’expertise biologique permet d’établir une vérité biologique tandis que la démonstration d’une possession d’état permet d’asseoir une vérité sociologique. La loi encadre le recours à ces deux moyens de preuves quand il s’agit d’établir ou de contester une filiation.

Tant la filiation maternelle que paternelle peuvent être établies par l’effet de la loi. À l’égard de la mère, sa désignation dans l’acte de naissance de l’enfant est suffisante pour établir le lien de filiation. Concernant le père, la filiation peut être établie au moyen de la présomption de paternité, la reconnaissance de paternité ou la possession d’état.

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En ce qui concerne la présomption de paternité, l’article 312 du code civil prévoit que l’enfant né à l’occasion du mariage de sa mère est présumé être l’enfant de l’époux de celle-ci. Cependant, comme tout principe, il existe des exceptions. La séparation légale en est une. Ainsi, lorsque l’enfant est né plus de 300 jours après une convention de divorce ou une ordonnance de non-conciliation et moins de 180 jours depuis le rejet de la demande ou de la réconciliation, la présomption de paternité est exclue. L’absence d’indication de l’époux en qualité de père de l’enfant dans l’acte d’état de naissance est également une cause d’exclusion de la présomption.

Néanmoins, la présomption de paternité peut être rétablie au moyen de la possession d’état sous réserve qu’il existe bien une possession d’état entre l’enfant et l’époux de la mère. Une action en justice peut être intentée et une expertise judiciaire peut être sollicitée afin d’établir la paternité. Enfin, une reconnaissance peut être régularisée dans l’hypothèse où l’enfant n’a pas d’autre filiation paternelle établie.

La filiation paternelle peut également être établie par la reconnaissance. Il s’agit d’un acte authentique qui résulte le plus souvent d’une déclaration en mairie. La reconnaissance peut intervenir à tout âge de l’enfant même lorsqu’il a atteint la majorité.

L’établissement de la filiation par la possession d’état nécessite l’intervention d’un notaire qui établira un acte en ce sens. Cette possession d’état sera ensuite mentionnée en marge de l’acte de naissance. Les actions aux fins d’établissement de la paternité peuvent également être sollicitées auprès du Tribunal Judiciaire qui a une compétence exclusive en la matière.

L’établissement judiciaire de la filiation peut intervenir soit au moyen d’une action aux fins d’établissement de la filiation soit en ayant recours à l’action en constatation de la possession d’état. Il existe une action en recherche de maternité et une action en recherche de paternité.

L’action en recherche de maternité est réservée uniquement à l’enfant jusqu’à ses 28 ans. L’action est intentée contre la mère présumée ou les héritiers de cette dernière. Il appartiendra à l’enfant de prouver que la femme qu’il a assigné en justice est bien celle qui a accouché de lui. L’accouchement sous X n’est pas un obstacle à l’action en recherche de maternité.

Les conditions de recevabilité de l’action en recherche de paternité sont identiques à celles de l’action en recherche de maternité. L’action peut être intentée par l’enfant jusqu’à ses 28 ans ou par son représentant légal durant sa minorité à charge pour lui de prouver que le défendeur est bien son père, l’expertise biologique étant de droit en la matière.

Toute personne qui a intérêt à intenter une action en constatation de possession d’état peut le faire. Toutefois, l’action sera prescrite au-delà d’un délai de 10 ans dont le point de départ est le décès du parent prétendu ou la cessation de la possession d’état. Il conviendra alors de rapporter la preuve de la possession d’état. Il arrive fréquemment que Maître DEVE-JULIA dont le cabinet d’avocats est situé à Rouen soit sollicitée, le plus souvent par des pères, pour contester une filiation légalement établie mais qui s’est révélée non conforme à la réalité biologique.

Les actions en contestation de paternité sont plus limitées et plus encadrées que les actions en recherche de paternité. Cela s’explique par la volonté du législateur de privilégier l’intérêt de l’enfant en veillant à la stabilité de son état civil. En conséquence, le législateur est plus réfractaire à retirer une filiation surtout lorsque l’enfant et le parent contestataire ont entretenu un lien solide dans le temps.

Lorsque la paternité est établie par un titre c’est-à-dire par un acte d’état civil mais qu’elle n’est pas corroborée par la possession d’état, l’action en contestation de la filiation est largement ouverte à toute personne qui y a intérêt selon le délai de droit commun de 10 ans. Il s’agit d’un moyen d’obtenir une pension alimentaire (des subsides) sans pour autant établir la filiation.

Tout enfant peut solliciter une pension alimentaire aux hommes avec lesquels sa mère a eu des relations sexuelles pendant la durée légale de conception. L’action est réservée à l’enfant mais sa mère peut l’initier en qualité de représentante légale pendant sa minorité. L’enfant peut agir en justice jusqu’à ses 28 ans.

L'arrêt du 8 juillet 2020 : une illustration récente

Si les faits ayant donné lieu à l’arrêt de la première chambre civile du 8 juillet 2020 étaient assez classiques, cette décision permet de préciser deux points concernant, d’une part, l’action en recherche de paternité hors mariage d’un enfant né avant l’ordonnance de 2005 (ord. n° 2005-759, 4 juill. 2005, portant réforme de la filiation) et, d’autre part, le refus de se soumettre à une expertise biologique ordonnée dans un tel cadre.

En l’espèce, un enfant était né en 2003 sans filiation paternelle déclarée. En 2011, sa mère, en sa qualité de représentant légal, agissait au nom de celui-ci en recherche de paternité contre un certain M. B…. Les premiers juges avaient déclaré l’action recevable et ordonné une expertise sanguine à laquelle M. B… avait refusé de se soumettre. En conséquence de ce refus et au regard des différents indices avancés par la mère laissant penser que M. B… serait le père de l’enfant, les juges de fond ont prononcé sa paternité. Devant la Cour de cassation, le raisonnement de M. B… mêlait deux arguments de nature différente mais juridiquement liés selon lui. En effet, il soutenait que l’action en recherche de paternité était irrecevable comme prescrite et que, compte tenu de cette irrecevabilité potentielle, il était légitime à refuser de se soumettre à l’expertise sanguine. Aussi, les juges ne pouvaient retenir « à charge » ce refus pour prononcer sa paternité. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi sur l’ensemble des moyens.

Le moyen relatif à la recevabilité de l’action en recherche de paternité soulevait la question de l’application dans le temps de l’ordonnance de 2005 (préc.) qui a profondément réformé les délais d’action en la matière. Si ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation doit se prononcer sur ces dispositions transitoires, l’angle d’attaque du défendeur nous semble néanmoins inédit.

L’action en recherche de paternité est prévue par l’article 327 du code civil qui la réserve à l’enfant, tandis que l’article 328 prévoit quant à lui que, pendant la minorité de celui-ci, le parent à l’égard duquel la filiation est établie a seul qualité pour exercer l’action. La mère de l’enfant avait donc agi en recherche de paternité au nom de son fils mineur sur le fondement de ce dernier article. Or, selon les dispositions transitoires de l’ordonnance du 4 juillet 2005 (art. 20-IV), seules les actions prévues par les articles 327 et 329 du code civil pouvaient être exercées sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne (laquelle prévoyait que l’action en recherche de paternité naturelle ne pouvait être exercée que dans les deux ans suivant la naissance de l’enfant ou sa majorité). M. B… soutenait donc que l’article 328 du code civil, sur le fondement duquel agissait la mère, n’étant pas visé par cette disposition transitoire, l’action en recherche engagée contre lui se heurtait à la forclusion et était donc irrecevable.

La Cour de cassation rejette l’argument. Elle approuve au contraire les juges du fond d’avoir déclaré l’action recevable et affirme que « l’article 20, IV, de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, s’applique lorsque l’action est exercée par le représentant légal de l’enfant mineur sur le fondement de l’article 328 du code civil ». La solution retenue ne paraît guère contestable juridiquement et opportune dans ses conséquences pratiques.

D’une part, il semble évident que l’article 328 du code civil n’est qu’un « complément » de l’article 327 et a pour objet de préciser les conditions d’exercice de l’action prévue par cet article. En effet, l’article 328 indique simplement qui peut exercer l’action au nom de l’enfant mineur (« le parent, même mineur, à l’égard duquel la filiation est établie » ou, « si aucun lien de filiation n’est établi ou si ce parent est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, […] le tuteur ») et contre qui elle doit être dirigée (« le parent prétendu ou ses héritiers » ou, « à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, […] l’État »). Il n’est donc pas surprenant que la disposition transitoire ait visé l’action en recherche elle-même telle qu’elle est prévue et reconnue à l’enfant par l’article 327 sans viser ses modalités de mise en œuvre prévues par l’article 328.

D’autre part, la solution contraire aurait des conséquences pratiques absurdes comme on peut le voir en l’espèce. En effet, si l’ordonnance était applicable « aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur » (art. 20-I de l’ordonnance), l’application du nouveau délai de prescription de l’action en recherche de paternité était circonscrite aux actions pour lesquelles la prescription décennale n’était pas acquise à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance (le 1er juill. 2006), sans que le délai restant pour agir puisse être inférieur à un an (art. 20-IV de l’ordonnance). On doit donc considérer que cette disposition avait pour but et pour effet de « rouvrir » l’action en recherche de paternité ou de « prolonger » le délai pour agir des enfants ayant moins de 28 ans au jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. Il peut donc s’agir d’enfants majeurs comme d’enfants mineurs. Or quel serait l’intérêt, à part de gagner du temps, de déclarer prescrite l’action du représentant légal agissant sur le fondement de l’article 328 au nom de l’enfant mineur alors que l’enfant, devenu majeur, pourrait bénéficier de la disposition transitoire et agir lui-même ? On le voit bien dans notre espèce. L’enfant est né en 2003. Il pourra donc agir de lui-même en 2021. Si la Cour de cassation avait accepté la forclusion de l’action exercée en son nom par sa mère, il n’aurait eu que quelques mois à attendre pour tout recommencer à zéro et agir lui-même. Il s’agirait de « reculer pour mieux sauter » et obligerait donc tout enfant de plus de deux ans au 1er juillet 2006 à attendre sa majorité pour agir. Il est tout de même peu probable que telle ait été l’intention du législateur lorsqu’il a adopté cette disposition transitoire.

Pour conclure sur cet aspect de l’arrêt sous examen, on signalera simplement qu’il reste en ce domaine une zone d’ombre que les faits de l’espèce n’ont pas permis à la Cour de cassation de dissiper et qui pourrait poser un jour difficulté tant dans l’application des dispositions transitoires que pour la mise en œuvre de la loi actuelle. En effet, les auteurs sont partagés sur la mise en œuvre de la prescription décennale prévue par l’article 321 du code civil en matière d’action en recherche de paternité. Si la circulaire de présentation de l’ordonnance permet de pencher en faveur de la suspension de ce délai pendant la minorité de l’enfant y compris lorsque le représentant légal agit au nom de l’enfant, autorisant ainsi l’introduction de l’action pendant toute la minorité de l’enfant, certains auteurs considèrent que, comme sous la loi ancienne, le délai de prescription s’applique en deux temps. Le représentant légal pourrait ainsi agir au nom de l’enfant jusqu’aux dix ans de celui-ci, puis l’enfant, devenu majeur, aurait de nouveau dix ans pour agir. Or, dans notre affaire, les juges du fond avaient relevé que « l’enfant étant né le 21 novembre 2003, l’action ouverte à la mère en vertu de l’article 328 du code civil est recevable jusqu’au 21 novembre 2013 »… La mère ayant agi en 2011, la Cour de cassation n’a pas eu à revenir sur ce point et a pu se contenter d’une réflexion globale sur l’application des dispositions transitoires de l’ordonnance à l’action exercée au nom de l’enfant mineur par son représentant légal. Le doute reste donc à lever…À en rester toutefois à la solution retenue par la Cour de cassation, l’arrêt coupe court à toute tentative de retarder inutilement l’action en recherche de paternité et on remarque que c’est aussi l’idée qui domine quant à l’analyse du refus de se soumettre à l’expertise génétique ordonnée par les juges. C’est sur ce point qu’il convient à présent de dire un mot.

En matière d’expertise génétique, les « motifs légitimes » font en principe référence aux motifs permettant aux juges de refuser d’ordonner une telle mesure, pourtant de droit en matière de filiation. Ici, l’expertise avait bel et bien été ordonnée et l’expression est utilisée par le défendeur pour justifier son refus de s’y soumettre.

M. B… soutenait néanmoins que son refus était justifié par les incertitudes liées à la recevabilité de l’action et que le fait que les juges du fond interprètent malgré cela son refus comme un indice de sa paternité constituait une violation des articles 310-3 du code civil et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit à un procès équitable.

Il est vrai que la Cour de cassation a déjà admis en la matière que l’irrecevabilité de l’action au fond entraînait l’irrecevabilité de la demande d’expertise. Néanmoins, ici, les juges du fond avaient bel et bien admis la recevabilité de l’action et les voies de recours engagées sur ce point pouvaient difficilement « légitimer » le refus de se soumettre à l’expertise. C’est ce qu’affirme la Cour de cassation qui rejette le pourvoi au motif que « l’absence de décision irrévocable sur la recevabilité d’une action en recherche de paternité ne peut constituer un motif légitime, même au regard du droit au procès équita…

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