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La Tutelle des Mineurs et l'Embryon en Droit Français : Une Analyse Approfondie

Introduction

La protection des mineurs et les questions relatives à l'embryon soulèvent des enjeux juridiques et éthiques complexes. Cet article vise à explorer la tutelle des mineurs en droit français, en mettant en lumière les aspects liés à la santé, à la filiation et à l'assistance médicale à la procréation (AMP). Nous examinerons les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, ainsi que les débats doctrinaux et jurisprudentiels qui façonnent ce domaine en constante évolution.

Protection et Promotion de la Santé Maternelle et Infantile

Missions de l'État et des Collectivités Territoriales

L'État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile. Cette mission comprend des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants. Des actions d'accompagnement psychologique et social sont également mises en place pour les femmes enceintes et les jeunes mères de famille, en particulier les plus démunies.

Par ailleurs, des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans, ainsi que des conseils aux familles pour la prise en charge de ces handicaps, sont organisées. La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, ainsi que le contrôle, la surveillance et l'accompagnement des assistants maternels, relèvent également de cette mission. Enfin, des actions de prévention et d'information sur les risques pour la santé liés à des facteurs environnementaux sont menées.

Compétences du Département

Les services et consultations de santé maternelle et infantile, les activités de protection de la santé maternelle et infantile à domicile, l'agrément des assistants familiaux, ainsi que l'agrément, le contrôle, la formation et la surveillance des assistants maternels, relèvent de la compétence du département. Le département assure l'organisation et le financement de ces services, sous réserve de certaines dispositions spécifiques.

Dans le cadre des modes d'accueil du jeune enfant, les professionnels prenant en charge les enfants peuvent administrer à ces derniers, notamment lorsqu'ils sont en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques, et à la demande de leurs représentants légaux, des soins ou des traitements médicaux dès lors que cette administration peut être regardée comme un acte de la vie courante. Le président du conseil départemental organise l'accompagnement des assistants maternels dans la mise en œuvre de cette disposition.

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Service Départemental de Protection Maternelle et Infantile (PMI)

Le service départemental de protection maternelle et infantile (PMI) est un service non personnalisé du département, placé sous l'autorité et la responsabilité du président du conseil départemental. Il est dirigé par un médecin et comprend des personnels qualifiés dans les domaines médical, paramédical, social et psychologique.

Le président du conseil départemental a pour mission d'organiser des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales, ainsi que des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes. Il organise également des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle.

Le service départemental de protection maternelle et infantile participe aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Il contribue également aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées.

Actions de Prévention Concernant les Futurs Conjoints et Parents

Examen Médical Prénuptial

Le médecin qui procède à un examen en vue du mariage ne peut délivrer le certificat médical prénuptial qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire. Une brochure d'éducation sanitaire doit être remise à chacun des futurs conjoints en même temps que le certificat médical.

Examens de Prévention Durant et Après la Grossesse

Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

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Assistance Médicale à la Procréation (AMP) et Filiation

Évolution Législative et Contexte Actuel

La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a modifié les dispositions relatives à la filiation, de façon à « reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation » (AMP). Elle a abrogé les anciens articles 311-19 et 311-20 du Code civil qui traitaient de la question et qui avaient été inscrits dans les dispositions générales, sous le chapitre 1 du titre VII du livre Ier du Code civil par la loi du 29 juillet 1994. Les débats parlementaires ont été vifs entre l’Assemblée nationale et le Sénat. La loi du 2 août 2021 a abrogé les articles 311-19 et 311-20 du Code civil tels qu’ils résultaient de la loi du 29 juillet 1994. Ces règles sont reprises sans grands changements aux articles 342-9 et suivants du Code civil.

Principes Généraux

La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a modifié les dispositions relatives à la filiation, de façon à « reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation » (AMP). Elle a abrogé les anciens articles 311-19 et 311-20 du Code civil qui traitaient de la question et qui avaient été inscrits dans les dispositions générales, sous le chapitre 1 du titre VII du livre Ier du Code civil par la loi du 29 juillet 1994. Les débats parlementaires ont été vifs entre l’Assemblée nationale et le Sénat.

Si révolution il y a, elle est ailleurs, à savoir dans les conditions de mise en œuvre de l’AMP bien plus que dans la filiation de l’enfant qui en est issu. Mais sur le terrain de la filiation, le cadre est resté le même, tel qu’il avait été dessiné par la loi du 29 juillet 1994. La loi du 2 août 2021 a simplement procédé à un déplacement de dispositions qui figuraient déjà dans le Code civil. Pour autant, ce n’est pas rien. Ne serait-ce que parce que déplacer des textes dans le Code civil n’est jamais complètement anodin. Mais, surtout, parce que le législateur, dans ce contexte apparemment inchangé, a créé de toutes pièces un mode d’établissement original de la filiation pour l’enfant issu d’une AMP sollicitée par un couple de femmes.

La filiation maternelle résulte de l’accouchement et de l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant (C. civ., art. 311-25). À défaut de quoi, elle peut être établie par reconnaissance, par la possession d’état constatée dans un acte de notoriété, ou par une action en justice visant à démontrer que l’enfant est bien celui dont la mère a accouché (C. civ., art. 325). La filiation paternelle est établie légalement par la présomption de paternité à l’égard du mari si le couple est marié (C. civ., art. 312). Mais en application du droit commun, cette présomption est susceptible d’être écartée si la naissance de l’enfant a été déclarée à l’état civil sans indication du nom du mari ou si la conception de l’enfant se situe pendant une période de séparation légale consécutive à une demande en divorce, par exemple (C. civ., art. 313). À l’égard du concubin ou du partenaire, l’établissement de la filiation ne résulte pas directement du consentement donné à l’AMP. Une reconnaissance est nécessaire.

Vis-à-vis du tiers donneur (de sperme, d’ovocytes, ou de don d’embryon), aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’AMP. L’article 342-9 du Code civil reprend ainsi à peu de chose près les termes de l’ancien article 311-19 du même code (qui faisait allusion de façon générale à « la procréation »). De même, le texte exclut toute action en responsabilité à l’encontre du donneur. Mais si les termes sont identiques, le contexte quant à lui ne l’est plus. En effet, la loi du 2 août 2021 a ouvert à l’enfant issu d’une AMP le droit de connaître les données non identifiantes, mais également l’identité de son parent biologique.

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Vis-à-vis du couple demandeur, il y a peu de dispositions spécifiques. C’est donc, par défaut, le droit commun qui s’applique. La filiation maternelle résulte de la désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant. La seule difficulté concerne les couples non mariés et, dans ce cas, l’établissement de la filiation paternelle à l’égard du concubin ou du partenaire. Pas plus que dans le droit antérieur, il n’a pas été prévu de faire découler cette filiation du consentement préalable à l’AMP. L’établissement de la filiation paternelle nécessite donc une reconnaissance de la part du concubin ou du partenaire, sauf à envisager à plus longue échéance une possession d’état constatée par acte de notoriété. Pour autant, la loi n’oblige pas le concubin à reconnaître l’enfant. Elle prévoit seulement que sa responsabilité sera engagée envers la mère et envers l’enfant s’il ne le fait pas (C. civ., art. 342-13, al. 1). Mais elle prévoit aussi la possibilité d’une action en recherche de paternité selon les modalités (C. civ., art. 328) et dans les délais de droit commun (10 ans, C. civ., art. 331). La grande différence par rapport à l’action de droit commun se situe au niveau probatoire : aucune preuve de la paternité ne devra être rapportée, puisque, par hypothèse, elle serait impossible. Si une action en recherche de paternité est exercée, son établissement judiciaire est automatique (C. civ., art. 342-13, al. 2).

AMP pour les Couples de Femmes

La loi du 2 août 2021 instaure un système hybride et spécifique au sein des dispositions relatives à l’AMP avec donneur pour les couples de femmes. S’agissant de l’établissement de la filiation, il était envisagé au départ de le faire dépendre d’une déclaration anticipée des deux femmes devant notaire. Finalement, ce n’est pas le choix retenu. Certes, il est prévu que le couple de femmes doit reconnaître conjointement l’enfant, en même temps qu’il exprime devant notaire son consentement à l’AMP. Mais à l’égard de la femme qui accouche, il n’a pas été jugé opportun d’abandonner le principe qui fonde sa maternité sur l’accouchement. Aussi l’article 342-11 du Code civil dispose que la filiation à son égard sera établie conformément à l’article 311-25, c’est-à-dire par la simple indication de son nom dans l’acte de naissance. C’est donc surtout à l’égard de « l’autre femme » que la reconnaissance conjointe est importante, puisqu’elle établit la filiation de l’enfant à son égard.

S’agissant de la publicité de cette filiation, l’article 342-11 prévoit qu’elle sera assurée par la remise de la déclaration conjointe à l’officier de l’état civil, effectuée par l’une des deux femmes ou par la personne déclarant la naissance. Si l’une des femmes s’y oppose, cela engage sa responsabilité (C. civ., art. 342-13, al. 3). Si ce processus est mis en œuvre jusqu’à son terme, la filiation ainsi établie se trouve à l’abri de toute action en contestation et aucune autre filiation ne peut être établie, sauf s’il est soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’AMP (ce qui n’est pas une hypothèse d’école) ou que le consentement a été privé d'effet.

Conditions de Mise en Œuvre de l'AMP

L'assistance médicale à la procréation « s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du Code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître ». La loi bioéthique conserve ainsi les techniques médicales précédemment autorisées et refuse catégoriquement d’engager le débat sur l’accès à la gestation ou la procréation pour autrui.

La loi du 2 août 2021 conserve donc sans modification les précédentes techniques d’assistance médicale que sont l’insémination artificielle (insémination intra-utérine) et la fécondation in vitro (FIV) qui comprend plusieurs étapes cliniques et biologiques (stimulation ovarienne, ponction, préparation des gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) en laboratoire, mise en fécondation, développement embryonnaire, transfert d’un embryon). La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation privilégie les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés (C. santé. publ., art. L. 2141-1). Mais quand le nombre d’embryons obtenus est supérieur au nombre d’embryons transférés, les embryons surnuméraires dont le développement est satisfaisant sont congelés.

L’insémination artificielle comme la fécondation in vitro peuvent être réalisées soit de façon endogène, c’est-à-dire à partir des gamètes du couple, soit de façon exogène à partir d’un don. Lorsque la technique est endogène, l’enfant est donc issu génétiquement des deux membres du couple. La seule différence avec la procréation « naturelle », tient à ce que l’union des gamètes est le résultat d’un processus artificiel lié à une intervention médicale.

Quand la technique est dite exogène, au processus médical s’ajoute l’utilisation de gamètes extérieures au couple. Il est alors possible d'utiliser des spermatozoïdes d'un tiers donneur en cas de stérilité masculine pour inséminer une femme : insémination artificielle avec donneur. Il peut s'agir également d'une fécondation in vitro d'un embryon conçu grâce à l'ovule d'une femme extérieure au couple (stérilité féminine) ou grâce à un don d’embryon ou grâce désormais à un double don de gamètes (stérilité du couple ou de la femme seule).

Dons de Gamètes

Selon l’article L. 1241-1 du Code de la santé publique (CSP), « le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ». Ouvrant la procréation médicalement assistée (PMA) plus largement et l’accès aux origines du donneur, le législateur a anticipé une demande plus importante de gamètes et un changement de profil des donneurs. Ainsi, a-t-il modifié certaines dispositions de la loi pour assouplir les conditions du don de gamètes. Dans la continuité et le respect des principes fondamentaux entourant le respect des produits du corps humain (gratuité, anonymat des dons, consentement éclairé), certaines dispositions encadrant le consentement au don ont été simplifiées notamment celles de l’article L. 1244-2 du CSP dont la nouvelle rédaction entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022.

Le premier alinéa de l’article L. 1244-2 du CSP dispose, désormais, que seule une personne majeure peut effectuer un don et qu’en tout état de cause, un mineur, même émancipé, ne peut être donneur. Alors que le législateur apporte une précision sur l’interdiction absolue du don de gamètes pour les mineurs même émancipés, rien n’est précisé pour les majeurs protégés. Est-ce à dire qu’ils sont totalement libres de donner ? Pas nécessairement. Certes, le texte spécifique aux dons de gamètes reste muet, mais l’article L. 1241-2 du CSP, inscrit dans le chapitre I du titre IV « Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés » (articles L. 1241-1 à L. 1245-8), précise qu’« aucun prélèvement de tissus ou de cellules, aucune collecte de produits du corps humain en vue de don ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne ». En d’autres termes, si l’interdiction était générale et concernait l’ensemble des majeurs protégés quelle que soit la mesure de protection, désormais seuls sont visés les majeurs dont la mesure de protection consiste en une représentation à la personne (tout dépendra de la mesure et de la personnalisation de l’ordonnance ou du mandat, il peut s’agir d’une tutelle, d’une habilitation familiale, ou d’un mandat de protection future).

Est supprimée, dans la nouvelle rédaction, toute référence à une condition de procréation antérieure qui n’était en fait déjà plus opposable aux donneurs majeurs depuis la loi de 2011. Surtout, la nouvelle rédaction supprime également la nécessité du recueil du consentement du conjoint si le donneur forme avec ce dernier un couple. Cette condition pouvait constituer un obstacle au don et ce d’autant plus que le conjoint disposait en outre d’un droit de révocation par décision unilatérale. Pour simplifier et assouplir le don, le consentement du conjoint a été supprimé sans être remplacé pour autant par une obligation d’information à l’égard du conjoint ou du partenaire. En revanche, une obligation d’information préalable est insérée à destination du donneur, particulièrement sur l’accès aux origines. Ainsi, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l'article L. 2143-2 du CSP relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.

L’exigence du recueil du consentement par écrit, révocable à tout moment jusqu’à utilisation des gamètes, est maintenue exception faite de la suppression de la mention du conjoint. La nouvelle rédaction de l’article L. 1244-2 du CSP permet un assouplissement significatif dans la mise en œuvre du don : « il décharge les centres d’AMP d’une formalité substantielle ; il permet également de faciliter de nouveaux dons sans avoir à renoncer au principe de gratuité ni à se procurer des gamètes à l’étranger ».

La Protection Juridique des Majeurs et son Impact sur les Décisions Médicales

Intervention de l'Autorité Parentale ou Tutélaire

L'intervention de l'autorité parentale ou tutélaire dans le processus de décision médicale révèle un double paradoxe d'ordre théorique et pratique. En théorie, la liberté et la propriété individuelle font alliance pour fonder l'autonomie du sujet vulnérable et ainsi limiter la portée du concept juridique d'autorité. En pratique, les médecins créent un climat consensuel pour prendre les décisions avec les patients, les personnes en charge de leur protection mais aussi les autres membres de la famille qui souhaitent être écoutés. Ils recherchent des avis et sollicitent des personnes qui n'ont aucun pouvoir dans la rigueur du Code civil. Les principes déontologiques dominent et encadrent la prise de décision médicale, pour le plus grand bien du patient vulnérable.

Consentement du Mineur ou du Majeur Sous Tutelle

Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le Code de la santé publique, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5.

Recherches Biomédicales et Personnes Vulnérables

Autorisation et Consentement

Lorsqu’une recherche biomédicale est effectuée sur une personne mineure ou majeure sous tutelle, l’autorisation est donnée par son représentant légal et, si le comité mentionné à l’article L. 1123-1 considère que la recherche comporte, par l’importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain, par le conseil de famille s’il a été institué, ou par le juge des tutelles.

Lorsqu’une recherche biomédicale est effectuée sur une personne majeure sous curatelle, le consentement est donné par l’intéressé assisté par son curateur. Toutefois, si la personne majeure sous curatelle est sollicitée en vue de sa participation à une recherche dont le comité mentionné à l’article L. 1123-1 considère qu’elle comporte, par l’importance des contraintes ou par la spécificité des interventions auxquelles elle conduit, un risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain, le juge des tutelles est saisi aux fins de s’assurer de l’aptitude à consentir du majeur.

Prélèvement de Cellules Hématopoïétiques

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1241-2, en l’absence d’autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse peut être fait sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale au bénéfice de son frère ou de sa sœur. Avant de formuler l’avis mentionné au deuxième alinéa ou de délivrer les autorisations prévues aux troisième et quatrième alinéas, le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 s’assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur.

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