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Comprendre le Fonctionnement du Temps RSAI en Crèche : Missions, Obligations et Impact

Le Référent Santé et Accueil Inclusif (RSAI) est devenu un acteur incontournable des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE). Si son instauration repose sur un cadre légal précis, son rôle va bien au-delà d’une simple obligation réglementaire. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, la présence d’un référent santé et accueil inclusif est devenue obligatoire pour toutes les crèches.

Cadre Législatif et Réglementaire du RSAI

La réforme des services aux familles a instauré une nouvelle fonction, à la place du médecin de crèche : celle de Référent Santé et Accueil Inclusif (RSAI). Le RSAI est obligatoire pour toutes les crèches depuis le 1er janvier 2023. Le décret n°2021-1131 du 30 août 2021 stipule ainsi qu’« un référent “Santé et Accueil inclusif” intervient dans chaque établissement et service d’accueil non permanent d’enfants. » Les crèches collectives, les halte-garderies, les jardins d’enfants, les crèches familiales, les micro-crèches et les multi-accueils, y compris les EAJE à gestion parentale doivent donc recourir à un RSAI. A noter que jusqu’alors les micro-crèches n’étaient pas tenues d’avoir un médecin référent. C’est donc un grand changement pour ces structures. La sous-section 5 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique (partie réglementaire) est ainsi modifiée.

Modifications du Code de la Santé Publique

L'article R. 2324-46 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

  • Art. R. 2324-46.-I. Les crèches collectives et haltes-garderies mentionnées au 1° de l'article R. 2324-17 relèvent des catégories suivantes, selon la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil départemental ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée :
    • 1° Les micro-crèches : établissements d'une capacité d'accueil inférieure ou égale à 12 places ;
    • 2° Les petites crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 13 et 24 places ;
    • 3° Les crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 25 et 39 places ;
    • 4° Les grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil comprise entre 40 et 59 places ;
    • 5° Les très grandes crèches : établissements d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 60 places.
  • II. Dans les crèches collectives et haltes-garderies, la taille maximale des unités d'accueil visées à l'article R. 2324-28 est de soixante places.

L'article R. 2324-46-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

  • Art. R. 2324-46-1. Pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction suivantes :
    • 1° Micro-crèche : 0,2 équivalent temps plein (référent technique) ;
    • 2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;
    • 3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;
    • 4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;
    • 5° Très grande crèche : 1 équivalent temps plein et 0,75 équivalent temps plein pour la direction adjointe.

L'article R. 2324-46-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

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  • Art. R. 2324-46-2. Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire d'une crèche collective ou halte-garderie mentionnée au 1° de l'article R. 2324-17 respecte les durées minimales d'intervention suivantes :
    • 1° Micro-crèche : 10 heures annuelles, dont 2 heures par trimestre, d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” ;
    • 2° Petite crèche : 20 heures annuelles, dont 4 heures par trimestre, d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” ;
    • 3° Crèche : 30 heures annuelles, dont 6 heures par trimestre, d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” et 0,20 équivalent temps plein de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40 ;
    • 4° Grande crèche : 40 heures annuelles, dont 8 heures par trimestre, d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” et 0,30 équivalent temps plein de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40 ;
    • 5° Très grande crèche : 50 heures annuelles, dont 10 heures par trimestre, complétées par 10 heures annuelles par tranche supplémentaire de 20 enfants, d'intervention du référent “ Santé et Accueil inclusif ” et 0,40 équivalent temps plein, complété de 0,10 équivalent temps plein par tranche complète supplémentaire de 20 places, de professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40.

Après l'article R. 2324-46-2, sont insérés trois articles R. 2324-46-3, R. 2324-46-4 et R. 2324-46-5 ainsi rédigés :

  • Art. R. 2324-46-3. Pour la mise en œuvre des dispositions de l'articles R. 2324-41, le gestionnaire d'une crèche collective ou d'une halte-garderie s'assure la présence dans l'équipe de l'établissement d'éducateurs de jeunes enfants selon les quotités minimales suivantes :
    • 1° Micro-crèche : pas d'obligation ;
    • 2° Petite crèche : 0,5 équivalent temps plein ;
    • 3° Crèche : 0,75 équivalent temps plein ;
    • 4° Grande crèche : 1 équivalent temps plein ;
    • 5° Très grande crèche : un équivalent temps plein, complété de 0,5 équivalent temps plein supplémentaire par tranche complète de vingt places supplémentaires à partir de 60 places.
  • Art. R. 2324-46-4.
    • I. En matière d'encadrement, les crèches collectives et haltes-garderies respectent les dispositions fixées aux articles R. 2324-42 à R. 2324-43-2.
    • II. Toute crèche collective ou halte-garderie assure la présence auprès des enfants effectivement accueillis d'un effectif de professionnels au sein de l'établissement relevant de l'article R. 2324-42 suffisant pour garantir :
      • 1° Soit un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent ;
      • 2° Soit un rapport d'un professionnel pour six enfants.
    • L'établissement mentionne dans son règlement de fonctionnement le choix opéré en application des deux alinéas précédents et en informe le président du conseil départemental. Tout contrôle s'effectue au regard de ce choix.
  • Art. R. 2324-46-5.
    • I. Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur. Les dispositions de l'article R. 2324-34 ne leur sont pas applicables.
      • Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
      • Les missions du référent technique sont :
        • 1° Assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement ;
        • 2° Accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
      • Lorsque le référent technique n'est pas titulaire d'une des qualifications mentionnées au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35, le gestionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualifications, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre.
    • II. Une même personne physique peut être désignée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, y compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques ou morales différentes.
      • Par dérogation à l'article R. 2324-34-2, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent technique dans plusieurs micro-crèches :
        • 1° Son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
        • 2° Sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
      • Les dispositions de l'article R. 2324-36 ne sont pas applicables aux micro-crèches.
    • III. Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L.

Temps de Travail du RSAI

Le nombre d’heures dépend de la taille de la structure. La quotité minimale de temps de travail du RSAI est définie nationalement, sans possibilité d’inégalité locale avec pour seule différence la taille de la structure. C’est un temps minimum dédié, rien n’interdit aux établissements de faire plus notamment dans cette période de mise en place et en cas de besoin.

Capacité d'accueilTemps annuelTemps trimestriel minimal
< ou = 12 places102
Entre 13 et 24 places204
Entre 25 et 39 places306
Entre 40 et 59 places408
>= de 60 places5010

Conformément aux articles R. 2324-46 et suivants du Code de la Santé Publique, les durées minimales d'intervention du RSAI sont définies en fonction de la taille de l'établissement. Toutefois, ces durées peuvent parfois s’avérer limitées selon les besoins spécifiques des structures.

Missions et Rôle du RSAI

Le RSAI est un atout dans l’accueil inclusif par sa connaissance des besoins et du développement de l’enfant ; des différentes pathologies, de son expérience hospitalière et extra hospitalière le plus souvent. Il permet aux équipes de prendre conscience de la prise en charge, des avantages et limites de l’accueil que l’on peut proposer aux enfants. Mais l’accueil inclusif n’est pas l’apanage des professions médicales ou paramédicales. Rappelons tout de même que les éducateurs spécialisés ont pour rôle premier d’aider les personnes en situation de handicap afin de contribuer à leur épanouissement et à leur insertion dans la société. Et pourtant, celui-ci a peu sa place dans les EAJE devant répondre à un accueil inclusif… Le travail en pluridisciplinarité est nécessaire pour un accueil réfléchi et adapté. Par ailleurs, si le RSAI est un atout, tout ne doit pas reposer sur lui, il est nécessaire de former les équipes à l’accueil inclusif, à son repérage.

Le RSAI ne se substitue ni à la directrice de l’EAJE ni au référent technique. Son rôle est d’accompagner, d’apporter un regard extérieur et de soutenir ces professionnels dans leurs missions. Si le RSAI est garant du respect des normes sanitaires et de l’accueil inclusif, il est aussi une véritable ressource pour les directrices et les équipes.

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Les missions du Référent Santé et Accueil Inclusif sont définies nationalement et sa place dans l’équipe est pensée : il agit en concertation et en collaboration avec le responsable de structure au bénéfice des enfants, de la famille et des professionnels. En lui donnant une place à part dans l’équipe, la fonction de RSAI sera sûrement plus vue comme un support de la qualité d’accueil au quotidien, bien plus que ne l’étaient les médecins de crèches que les équipes n’osaient pas forcément solliciter.

Détail des Missions du RSAI

Les missions du RSAI sont nombreuses et semblent être effectivement disproportionnées par rapport au temps dévolu. Elles sont détaillées dans l’Art. R. 2324-39.-II du décret du 30 août 2021 :

  1. Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l’équipe de l’établissement ou du service en matière de santé du jeune enfant et d’accueil inclusif des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie chronique ;
  2. Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l’encadrement des enfants les protocoles prévus au II de l’article R. 2324-30 ;
  3. Apporter son concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l’établissement ou le service ;
  4. Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l’accueil inclusif des enfants en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière ;
  5. Pour un enfant dont l’état de santé le nécessite, aider et accompagner l’équipe de l’établissement ou du service dans la compréhension et la mise en œuvre d’un projet d’accueil individualisé élaboré par le médecin traitant de l’enfant en accord avec sa famille ;
  6. Assurer des actions d’éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, notamment en matière de recommandations nutritionnelles, d’activités physiques, de sommeil, d’exposition aux écrans et de santé environnementale et veiller à ce que les titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux puissent être associés à ces actions ;
  7. Contribuer, dans le cadre du dispositif départemental de traitement des informations préoccupantes mentionné à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, en coordination avec le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique ou le directeur de l’établissement ou du service, au repérage des enfants en danger ou en risque de l’être et à l’information de la direction et des professionnels sur les conduites à tenir dans ces situations ;
  8. Contribuer, en concertation avec le référent technique de la micro-crèche, le responsable technique ou le directeur de l’établissement ou du service, à l’établissement des protocoles annexés au règlement de fonctionnement prévus au II de l’article R. 2324-30 du présent code, et veiller à leur bonne compréhension par l’équipe ;
  9. Procéder, lorsqu’il l’estime nécessaire pour l’exercice de ses missions et avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux, à son initiative ou à la demande du référent technique de la micro-crèche, du responsable technique ou du directeur de l’établissement ou du service, à un examen de l’enfant afin d’envisager si nécessaire une orientation médicale ;
  10. Délivrer, lorsqu’il est médecin, le certificat médical attestant de l’absence pour l’enfant de toute contre-indication à l’accueil en collectivité prévu au 1° du I de l’article R. 2324-39-1.

Accompagnement des Familles

Le RSAI ne se limite pas à l’accompagnement des équipes : il joue aussi un rôle clé auprès des familles. Cet accompagnement peut prendre différentes formes : cafés parents, moments d’échanges informels pour répondre aux préoccupations des familles, ou réunions spécifiques, notamment pour l’élaboration des Projets d’Accueil Individualisés (PAI).

Profils et Qualifications du RSAI

L’Art. R. 2324-39.-III du décret du 30 août 2021 précise le type de personnes pouvant exercer la fonction de RSAI :

  • Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
  • Une personne titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice ;
  • Une personne titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier disposant d’un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d’une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier. Les modalités de calcul de ces trois années d’expérience sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.

Comment Mettre en Place un RSAI ?

La première consiste à contacter la Protection Maternelle et Infantile (PMI), qui dispose souvent d’une liste de professionnels qualifiés. Il est possible de se tourner vers des réseaux de professionnels de la petite enfance, des associations spécialisées dans l’inclusion ou encore des plateformes d’annonces professionnelles.

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Le Rôle du RSAI dans l'Accueil Inclusif

Le RSAI est un atout dans l’accueil inclusif par sa connaissance des besoins et du développement de l’enfant. Ce professionnel garantit un suivi attentif des enfants en situation de handicap ou ayant des besoins particuliers, soutenant ainsi leur développement au sein du groupe. Son intervention, désormais obligatoire dans toutes les crèches, garantit un environnement plus sûr, plus inclusif et adapté à chaque enfant.

Formation Continue et RSAI

Face aux défis rencontrés dans les structures d’accueil du jeune enfant, la formation continue représente une opportunité pour les professionnels. Elle permet aux équipes de se questionner sur leurs pratiques, d’acquérir de nouvelles méthodologies et de renforcer leur posture professionnelle dans un environnement en constante mutation. Ces formations apportent également une prise de recul nécessaire pour mieux appréhender les situations complexes du quotidien et ajuster les accompagnements en fonction des besoins spécifiques des enfants et des familles. Toutefois, il est important de souligner que la formation continue est distincte des heures dédiées au RSAI et intervient en complément des missions du référent.

Sanctions en Cas d'Absence de RSAI

Les crèches sans RSAI s’exposent à des avertissements et à des sanctions administratives.

RSAI à Temps Partiel et Coût

Oui, en fonction de la taille de la crèche, le RSAI peut être engagé à temps partiel. Le coût varie en fonction du temps d’intervention et du profil du RSAI.

RSAI Externe

Oui, certaines crèches choisissent de collaborer avec un RSAI externe.

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