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Le statut juridique de l'embryon : Définitions et enjeux éthiques

Cet article vise à explorer le statut juridique de l'embryon, en particulier dans le contexte irlandais, et à examiner les débats éthiques et philosophiques qui l'entourent. La question centrale est de déterminer si l'embryon doit être considéré comme une personne juridique, et si oui, à partir de quel moment. Cette question est au cœur des débats sur l'avortement et la recherche sur les cellules souches embryonnaires.

Introduction : Le problème éthique de l'avortement

L'avortement, défini comme l'interruption délibérée d'une grossesse mettant fin au développement d'un embryon ou d'un fœtus humain in utero, est un sujet central en éthique de la reproduction. L'éthique de la reproduction humaine englobe l'étude des enjeux éthiques liés au don de gamètes, à l'embryon/fœtus, au nouveau-né, à la grossesse, à la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, à la gestation pour autrui, à la contraception et à la procréation médicalement assistée. La question éthique fondamentale est de savoir si les entités anténatales humaines ont un statut moral, si ce statut leur confère un droit à la vie, et s'il est moralement permis de mettre fin à leur développement.

Le désaccord entre les partisans et les opposants à l'avortement porte sur des questions essentielles :

  • L'embryon est-il un être humain ? Est-il un être humain dès la fécondation ou ultérieurement ?
  • Est-il aussi une personne humaine ? Si oui, à partir de quel moment ?
  • Est-il actuellement ou potentiellement une personne humaine ?
  • À quoi renvoie exactement la notion de personne ?
  • Est-il nécessaire et suffisant d'être un être humain pour avoir un statut moral et le droit de vivre ?

Aspects juridiques de l'avortement en France

La législation française distingue l'avortement comme interruption volontaire de grossesse (IVG), pratiquée par voie médicamenteuse ou chirurgicale, de l'avortement comme interruption médicale de grossesse (IMG), autorisée sans restriction de délai pour motif médical, lorsque la vie de la mère est en danger ou que l'enfant à naître présente une anomalie sévère.

Du point de vue légal, l'avortement est toujours réputé volontaire. En cas d'erreur médicale, de violences commises sur une femme enceinte ou d'accident entraînant la mort de l'enfant à naître, aucune poursuite pénale n'est encourue pour homicide, car les entités anténatales ne jouissent pas de droits civiques, la personnalité juridique n'étant octroyée qu'à la naissance.

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Le fait que la vie de l'embryon/fœtus dépende de celle de sa mère empêche de lui conférer le statut juridique de personne et les droits civils qui en découlent. Une femme peut donc avorter sans l'accord du père, en vertu du principe « Infans pars viscerum matris » (« l'enfant non né est une partie du corps de la mère »).

Cependant, le principe juridique « infans conceptus pro nato habetur quoties de ejus commodis agitur » (« l'enfant simplement conçu est considéré comme né s'il y va de son intérêt ») nuance ce premier principe. Un enfant non encore né peut avoir le droit d'hériter de son père décédé avant sa naissance, mais il faudra attendre la naissance pour que la qualité d'héritier lui soit reconnue.

Depuis 2008, il est possible d'inscrire à l'état civil français tout embryon ou fœtus mort in utero en tant qu'enfant mort-né. L'avortement est un délit en France s'il ne respecte pas certaines conditions : après douze semaines de grossesse, sauf contrainte médicale pour la mère ou l'enfant, il n'est plus permis de procéder à une IVG.

La loi française reconnaît donc que la vie du fœtus doit être respectée, sauf si la grossesse met en danger la vie de la femme ou que le fœtus présente des anomalies graves. L'article 1er de la loi sur l'IVG affirme que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». De même, l’article 16 du Code Civil énonce que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

Arguments en faveur de l'avortement

Les arguments en faveur de l'avortement s'appuient souvent sur les droits de la femme, notamment son droit à l'autonomie corporelle et à la liberté de choisir si elle souhaite ou non mener une grossesse à terme. Ils mettent également en avant les situations de détresse dans lesquelles peuvent se trouver les femmes, ainsi que les risques pour leur santé physique et mentale liés à une grossesse non désirée.

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Objections aux arguments en faveur de l'avortement

Les objections aux arguments en faveur de l'avortement mettent en avant le droit à la vie de l'embryon/fœtus, considéré comme un être humain dès la conception. Elles soulignent également la responsabilité de la société envers les plus vulnérables et la nécessité de protéger la vie humaine à tous les stades de son développement.

Arguments opposés à l'avortement

Les arguments opposés à l'avortement mettent en avant la valeur intrinsèque de la vie humaine dès la conception, ainsi que le potentiel de l'embryon/fœtus à devenir une personne. Ils soulignent également les conséquences psychologiques négatives que peut avoir l'avortement sur les femmes.

Objections aux arguments opposés à l'avortement

Les objections aux arguments opposés à l'avortement mettent en avant les droits de la femme et les situations de détresse dans lesquelles elle peut se trouver. Elles soulignent également les difficultés à définir précisément le moment où la vie humaine commence et les conséquences négatives d'une interdiction totale de l'avortement, notamment les avortements clandestins.

Pertinence de l'approche métaphysique dans le débat sur l'avortement

Le fait qu'aucune position n'apparaisse plus raisonnable que l'autre et que chaque position repose sur une certaine conception métaphysique de l'identité personnelle conduit à évaluer la pertinence de l'approche métaphysique dans le débat sur l'avortement. Bien que la métaphysique puisse éclairer les enjeux de l'avortement de façon neutre, elle ne peut à elle seule résoudre ce débat en raison d'autres aspects essentiels d'ordre éthique, pragmatique et empirique.

L'embryon : Enfant ou non ?

La question de savoir si l'embryon peut être considéré comme un enfant est complexe. La définition commune de l'enfant est l'« être humain dans l’âge de l’enfance », l’enfance étant considérée comme « la première période de la vie humaine, de la naissance à l’adolescence ». Le point de départ de la vie humaine est donc a priori la naissance.

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Cependant, le langage courant utilise des expressions comme « enfant conçu » ou « enfant à naître », qui qualifient l’être vivant qui se développe dans le sein de sa mère. Certaines notions juridiques intègrent également l'embryon dans la définition de l'enfant.

Le Comité consultatif national d’éthique définit l’embryon humain comme incluant « tous les stades de développement du zygote, depuis la fécondation de l’ovule jusqu’au stade de la maturation permettant une vie autonome hors du corps maternel, soit vers la vingt-cinquième semaine gestationnelle (six cents grammes) ».

Si l’on considère le commencement de la vie à la naissance, l’embryon ne peut être un enfant. Mais si c’est la fécondation qui est considérée comme le point de départ de la vie humaine, alors l’embryon peut être assimilé à un enfant. L’enjeu est de taille, car parler d’enfant à partir de la naissance implique le statut juridique de personne. Dès lors, vouloir intégrer l’embryon dans la définition juridique de l’enfant suppose d’admettre que l’embryon bénéficie également du statut juridique de personne, ce qui fait l’objet de nombreuses controverses.

La règle de l'infans conceptus

La règle de l’infans conceptus, issue du droit romain, stipule que « l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt ». Cette règle permet une reconnaissance rétroactive de la personnalité juridique de l'embryon.

La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et débiteur d’obligations. Elle s’acquiert en principe par la naissance. Cependant, la règle de l’infans conceptus remet en cause cette impossibilité. L’embryon peut être détenteur de la personnalité juridique, mais uniquement s’il « y va de son intérêt ».

Cette règle est appliquée en matière de succession. Selon l’ancien article 725 du Code civil, « pour succéder, il faut nécessairement exister à l’instant de l’ouverture de la succession ». Ainsi, était incapable de succéder « celui qui n’[était] pas encore conçu ».

L'article 16 du Code civil

L'article 16 du Code civil stipule que "la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie". Cet article procure à l'embryon une forme de protection juridique, mais ne lui accorde pas explicitement le statut de personne.

La position de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH)

La Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a toujours fait preuve de timidité en refusant de se positionner clairement sur le statut de l’embryon in utero, afin de concilier la protection qui lui est due au nom du continuum de la vie humaine avec d’autres intérêts en présence, telle que la liberté abortive des femmes.

En vertu de l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui indique que le « droit de toute personne à la vie est protégé par la loi », la Com EDH, tout en précisant que la rédaction de l’article 2 semble viser l’être déjà né, « n’estime pas nécessaire d’examiner si l’enfant à naître doit être considéré comme une ”vie” au sens de l’article 2, ou s’il doit être considéré comme une entité qui puisse, sur le plan de l’article 8 § 2, justifier une ingérence pour la protection d’autrui ».

La Cour souligne qu’« en l’absence d’un consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, le point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des États ».

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