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Définition du SMR Pédiatrique Marc Sautelet : Organisation du Temps de Travail et Annualisation

Cet article détaille l'organisation du temps de travail au sein du SMR (Soins Médicaux et de Réadaptation) pédiatrique Marc Sautelet, en particulier la mise en place d'un accord d'annualisation. Il aborde le contexte de cet accord, son champ d'application, ses principes et ses modalités de mise en œuvre.

Contexte et Négociations

Le 30 avril 2025, un accord d'annualisation a été conclu au sein du SMR pédiatrique Marc Sautelet, entre la direction de l'établissement, représentée par sa Directrice, et les organisations syndicales CFDT SANTE SOCIAUX et SUD SANTE SOCIAUX. Cet accord fait suite à une série d'événements et de négociations concernant l'aménagement du temps de travail au sein d'APF France handicap, dont le SMR Marc Sautelet fait partie.

Un accord d'entreprise national sur l'aménagement du temps de travail avait été conclu le 28 octobre 2021, mettant en place un dispositif d'aménagement du temps de travail et de forfait-jours. Au sein du SMR pédiatrique Marc Sautelet, le régime d'annualisation avait été mis en place. Cependant, cet accord national a été dénoncé par la Fédération CFDT Santé Sociaux, ce qui a conduit à l'ouverture de négociations pour un accord de substitution.

En l'absence d'accord de substitution au niveau national, le SMR Marc Sautelet a temporairement appliqué l'aménagement du temps de travail avec des jours RTT (Réduction du Temps de Travail) en vertu de l'accord UNIFED du 1er avril 1999. Puis, avec la mise à disposition d'un outil de gestion du temps et des activités, une négociation locale s'est engagée pour mettre en place l'annualisation pour certains professionnels.

L'objectif de ces négociations était de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux contraintes de l'activité et aux évolutions législatives, tout en maintenant la qualité de service rendu aux personnes accompagnées et en améliorant les conditions de travail des salariés.

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Champ d'Application de l'Accord d'Annualisation

L'accord d'annualisation du 30 avril 2025 s'applique spécifiquement aux catégories de personnel suivantes au sein du SMR pédiatrique Marc Sautelet :

  • Les professionnels de jour et de nuit du service d'hospitalisation complète (infirmiers, aides-soignants, éducateurs).
  • Les agents des services hôteliers (ASH).
  • Les secrétaires médicales.
  • Le psychomotricien.

Les autres collectifs de travail ne sont pas concernés par cet accord, et restent soumis à d'autres modalités d'aménagement du temps de travail :

  • Les professionnels du service d'hospitalisation de jour (infirmiers, aides-soignants, éducateurs) relèvent des jours RTT en vertu de l'accord UNIFED du 1er avril 1999.
  • Les professionnels du plateau technique [hors psychomotricien et diététicienne] (masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes, enseignants APA, orthoprothésistes et ouvriers de l'atelier d'appareillage) relèvent des jours RTT en vertu de l'accord UNIFED du 1er avril 1999.
  • Les professionnels du service technique (cadre et ouvriers) relèvent des jours RTT en vertu de l'accord UNIFED du 1er avril 1999.
  • Les professionnels de l'administration et du service social (techniciens administratifs, assistante des ressources humaines, assistante sociale) relèvent des jours RTT en vertu de l'accord UNIFED du 1er avril 1999.
  • Les professionnels de l'encadrement (médecins, adjoints de direction, responsable des soins, cadres de service) relèvent du dispositif du forfait annuel en jours en vertu de l'accord APF France handicap en date du 28 juin 2023.
  • Les professionnels de l'administration (responsable qualité, responsable des ressources humaines, psychologues et biostatisticien) relèvent du dispositif du forfait annuel en jours en vertu de l'accord APF France handicap en date du 28 juin 2023.
  • Les professionnels de l'administration (programmateurs, attachée de recherche clinique, infirmière hygiéniste, diététicienne) relèvent d'un aménagement à la semaine en vertu du cadre légal.

Principes de l'Annualisation

L'annualisation du temps de travail est une organisation pluri-hebdomadaire sur l'année, basée sur un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif. Les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement sur la période de référence.

I.1. Principe de l’annualisation

L’annualisation du temps de travail est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence. Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail, mentionnée dans le contrat de travail, est inférieure à la durée de travail légale des salariés à temps plein indiquée ci-dessus.

I.2. Salariés concernés

L’annualisation du temps de travail est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel en CDI. Sont toutefois, exclus du champ d’application des dispositions relatives à l’annualisation les salariés autonomes soumis au forfait annuel en jours. Dans le cadre d’un CDD, la période de référence est le terme de son contrat de travail. Il bénéficiera des heures supplémentaires ou complémentaires, payées au terme de son contrat et selon les conditions de l’article 1. 9 et 1.10. Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée de remplacement, l’annualisation s’applique dans les mêmes conditions que pour le contrat de travail initial du salarié remplacé.

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I.3. Détermination de la période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

I.4. Durée annuelle de travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée effective du travail d’un salarié à temps plein ; elle est fixée par le contrat de travail. Compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des congés conventionnels et des jours fériés, la durée du travail annuelle est calculée comme suit : Nombre de jours travaillés = [ Nbre de jours calendaires - ( nbre de samedis et dimanches + CP + JF + congés conventionnels : CT, …) ] + journée de solidarité. Nombre de semaines travaillées = Nombre de jours travaillés par an / 5 jours. Nombre d'heures travaillées = Nombre de semaines travaillées X (35h ou durée hebdomadaire contractuelle pour les temps partiel). Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés ne peuvent pas prétendre. La durée annuelle de travail théorique de l’année N+1 sera calculée 2 mois avant la fin de la période de référence de l’année N, en fonction du calendrier réel de l’année. Elle sera communiquée aux représentants du personnel et aux salariés par tout moyen et intégrée dans l’outil de GTA lorsque les structures en sont dotées. Un rappel relatif au calcul de la durée annuelle de travail dans le cadre de l’annualisation, accompagné d’exemples à titre indicatif, est précisé en annexe 1 de l’accord.

L'annualisation est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel en CDI, à l'exception des salariés autonomes soumis au forfait annuel en jours. Pour les CDD, la période de référence est la durée du contrat.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle de travail est de 1607 heures (journée de solidarité incluse). Pour les salariés à temps partiel, elle est définie dans le contrat de travail.

La durée annuelle de travail est calculée en tenant compte des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés et des congés conventionnels.

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Programmation et Suivi du Temps de Travail

I.5. Répartition du temps de travail dans le cadre de l’annualisation

L’annualisation permet de prévoir une programmation annuelle du temps de travail avec ou sans variation de la durée du travail entre les semaines travaillées.

I.6. Programmation collective de l’annualisation

La répartition du temps de travail sur la période de référence est déterminée à l'avance dans le programme indicatif de l’annualisation. Chaque année, une programmation précise de l’annualisation de l’année N+1 devra être établie après consultation du CSEE, 2 mois avant la fin de la période de référence de l’année N. Le programme définitif de l’annualisation de l’année N+1 sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence de l’année N. Si pour assurer la continuité de service, l'employeur doit modifier cette programmation, il en informera le personnel concerné, après consultation du CSEE, dans les meilleurs délais et 7 jours calendaires au moins avant la date d'application de la nouvelle programmation. Chaque année, à l’occasion de la consultation annuelle du CSEE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, un bilan annuel sur le recours à l’annualisation du temps de travail de l’année N-1 sera présenté au CSEE par la Direction.

I.7. Programmation individuelle de l’annualisation

Les plannings individuels de travail seront établis mensuellement et adressés par tout moyen accessible par le salarié, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant le 1er de chaque mois. Il est expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision les besoins pour assurer la continuité du service, que la programmation des horaires pourra être modifiée. En cas de modification du planning individuel, l’employeur respectera, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence, afin notamment d’assurer la continuité de la prise en charge des personnes accueillies. L’urgence est caractérisée, notamment, dans les cas suivants : Besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue, Besoin immédiat d’intervention auprès des usagers.

I.8. Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Conformément à l’article D3171-13 du Code du travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

La répartition du temps de travail est définie à l'avance dans un programme indicatif. Une programmation précise est établie chaque année, après consultation du CSEE (Comité Social et Économique), et portée à la connaissance du personnel.

Les plannings individuels sont établis mensuellement, avec un délai de prévenance de 7 jours. Des modifications peuvent être apportées en cas d'urgence, avec un délai de prévenance réduit à 3 jours.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié, et le total des heures de travail est mentionné sur le bulletin de paie.

Heures Supplémentaires et Complémentaires

I.9. Heures supplémentaires réalisées par les salariés à temps plein

En application des règles légales en vigueur, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont majorées au regard des règles légales en vigueur. Il est rappelé qu’en application des règles en vigueur à ce jour, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Il est également rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, sur demande expresse de l’employeur, ou selon des besoins urgents de nécessités d’accompagnement et de service. L'intégralité des heures supplémentaires effectuées et des majorations y afférentes est en principe compensée par un repos compensateur d'une durée équivalente. En tenant compte des souhaits du salarié, la Direction déterminera les jours et heures de repos. Toutefois, le Directeur pourra décider, au vu des nécessités de continuité de service, de rémunérer tout ou partie des heures supplémentaires réalisées.

I.10. Heures complémentaires réalisées par les salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié ou son équivalent annuel. Ainsi, les heures de travail effectuées en sus de l’équivalent hebdomadaire de la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel ne sont pas des heures complémentaires dès lors qu’elles sont compensées au cours de la période de référence. En revanche, un salarié à temps partiel ne peut jamais atteindre, au cours d’une quelconque semaine au cours de la période de référence, la durée légale ou conventionnelle de travail applicable au sein de la structure. Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, sur demande expresse de l’employeur, ou selon les besoins urgents de nécessité d’accompagnement et de service. Les heures complémentaires effectuées sont majorées au regard des règles légales en vigueur et ne peuvent dépasser les limites fixées légalement ou conventionnellement pour leur accomplissement.

Les heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein) et complémentaires (pour les salariés à temps partiel) sont décomptées à l'issue de la période de référence et majorées selon les règles légales. Elles ne peuvent être effectuées qu'à titre exceptionnel, sur demande de l'employeur ou en cas de besoins urgents. Les heures supplémentaires sont en principe compensées par un repos compensateur, mais peuvent être rémunérées en fonction des nécessités de service.

Autres Dispositions

I.11. Lissage de la rémunération

Afin de ne pas répercuter sur les rémunérations des salariés, les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, la rémunération des salariés sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé.

I.12. Incidences des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif et les absences autorisées par les dispositions légales ou conventionnelles n’affectent pas le nombre d’heures travaillées sur la période de référence. Il en est de même pour les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident du salarié. Ces absences ne peuvent pas être récupérées. Par conséquent, la durée annuelle de travail du salarié (cf article I.4) n'est pas diminuée de la durée des absences. En cas d’absence non rémunérée, la retenue sera effectuée conformément aux règles de déduction en vigueur. Les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentair…

La rémunération des salariés est lissée sur l'année, afin de ne pas tenir compte des variations de la durée du travail.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif, les absences autorisées et les absences pour maladie ou accident n'affectent pas le nombre d'heures travaillées sur la période de référence.

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