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Congé de paternité et jurisprudence de la CEDH : une analyse approfondie

L'évolution des droits parentaux, notamment le congé de paternité, est un sujet de débat constant, influencé par les normes sociales changeantes et les interprétations juridiques. Cet article se penche sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) concernant le congé de paternité, en mettant en lumière les enjeux, les décisions clés et leurs implications sur le droit français.

Contexte juridique et social du congé de paternité

Le congé de paternité est un droit accordé aux pères salariés à l'occasion de la naissance de leur enfant. Il vise à permettre au père de s'impliquer dans les premiers jours de vie de l'enfant, de soutenir la mère et de créer un lien avec son enfant. En France, la loi prévoit un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires, ou de 32 jours en cas de naissances multiples. Ce congé peut être fractionné en deux périodes, avec une période obligatoire de 7 jours consécutifs (incluant le congé de naissance de 3 jours).

La question du congé de paternité a été soulevée devant la CEDH dans plusieurs affaires, notamment dans le cadre de discriminations fondées sur le sexe. La Cour a eu l'occasion de juger que la progression vers l'égalité des sexes était un objectif essentiel, et que les tentatives de justifications de discriminations basées sur des traditions ou des stéréotypes en vigueur dans la société n'étaient pas valables.

La jurisprudence de la CEDH en matière de congé de paternité

La CEDH a été saisie de plusieurs affaires concernant le congé de paternité, notamment dans le cadre de discriminations fondées sur le sexe. Dans l'affaire Konstantin Markin c. Russie (2012), la Cour a condamné la Russie pour avoir refusé d'accorder un congé parental à un militaire au motif qu'il était un homme. La Cour a estimé que cette discrimination était contraire à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui interdit les discriminations fondées sur le sexe.

Dans d'autres affaires, la CEDH a également reconnu des discriminations fondées sur le sexe dans divers domaines, tels que le mariage, l'emploi, l'accès à l'emploi, les pensions de réversion, les obligations civiques, le regroupement familial, le nom des enfants et la violence domestique.

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Toutefois, la CEDH admet certaines distinctions lorsque des considérations très fortes sont en jeu, comme en matière de retraite.

Les implications de la jurisprudence de la CEDH sur le droit français

La jurisprudence de la CEDH a eu un impact significatif sur le droit français en matière de congé de paternité. En effet, la France a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour pour des discriminations fondées sur le sexe dans ce domaine.

En réaction à ces condamnations, le législateur français a adopté plusieurs mesures visant à renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de droits parentaux. Notamment, la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a créé un congé parental d'éducation qui peut être pris indifféremment par le père ou la mère.

De plus, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué pour tenir compte de la jurisprudence de la CEDH. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que les jours de congé supplémentaires pour enfant à charge ne pouvaient être refusés aux hommes qui assuraient la garde et l'éducation de leurs enfants, se trouvant ainsi dans la même situation que les travailleuses.

Les enjeux actuels et les perspectives d'avenir

Malgré les progrès réalisés, des défis persistent en matière de congé de paternité. Notamment, la durée du congé de paternité en France reste inférieure à celle du congé de maternité, ce qui peut être perçu comme une discrimination indirecte à l'égard des pères.

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De plus, le taux de recours au congé de paternité reste relativement faible en France, notamment en raison de stéréotypes de genre persistants et de craintes de discrimination de la part des employeurs.

Afin de renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes en matière de droits parentaux, il serait nécessaire d'allonger la durée du congé de paternité, de mieux le rémunérer et de sensibiliser les employeurs et les salariés aux bénéfices de ce congé pour l'enfant, les parents et la société dans son ensemble.

Le cas spécifique de la GPA et du congé de paternité

La question du congé de paternité se pose également dans le cadre de la gestation pour autrui (GPA). En France, la GPA est interdite, mais de nombreux couples français y ont recours à l'étranger. Dans ce cas, la question se pose de savoir si le père d'intention, c'est-à-dire le père non biologique, peut bénéficier d'un congé de paternité.

La Cour de cassation a été saisie de cette question dans plusieurs affaires. Dans une décision du 5 juillet 2017, la Cour a estimé que le père d'intention pouvait adopter l'enfant né de GPA, mais elle n'a pas tranché la question du congé de paternité.

La question du congé de paternité pour le père d'intention reste donc ouverte en droit français. Il est probable que la jurisprudence de la CEDH, qui met l'accent sur l'intérêt supérieur de l'enfant et l'égalité entre les parents, aura un impact sur l'évolution du droit français dans ce domaine.

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La lutte contre la discrimination : un enjeu majeur pour le Conseil de l'Europe

La lutte contre la discrimination a toujours été un enjeu majeur pour le Conseil de l'Europe, dès sa création en 1949. Ce souci se retrouve dans le texte de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et dans la jurisprudence de la CEDH qui permet de sanctionner directement et efficacement les cas de discrimination qui sont dénoncées devant elle. Le rôle fondamental de l'interdiction de la discrimination dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme tient au fait que toute une discrimination constitue une attaque directe au postulat de l'égalité devant la loi de tout individu, principe qui est à la base des droits démocratiques reconnus tant au niveau national, qu'international et européen.

Qu'est-ce que la discrimination selon la CEDH ?

L'interdiction de la discrimination est tellement importante pour le respect des droits fondamentaux que la Convention européenne des droits de l'homme y consacre, non pas un, mais deux articles.

L’article 14 de la Convention : interdiction de discriminer dans l’application des droits fondamentaux

L’article 14 de la Convention interdit les discriminations dans la « jouissance des droits et libertés reconnus dans la […] Convention ». L’article 14 ne fait donc que compléter les autres droits garantis par la Convention et ses Protocoles. Cela signifie que l’article 14 n’interdit pas la discrimination en tant que telle, il ne prohibe que l’application discriminatoire des droits de l’homme reconnus dans la Convention. En pratique, la CEDH ne peut donc examiner que les griefs tirés de l’article 14 qui sont combinés avec un autre article de la Convention.

Le Protocole additionnel no 12 : interdiction de toute discrimination

L’article 1er du Protocole no 12 étend le champ de la protection contre la discrimination au-delà de ce que prévoit l’article 14, pour sanctionner non seulement l’application discriminatoire des droits de l’Homme mai aussi la jouissance discriminatoire de« tout droit prévu par la loi ». Attention toutefois, la France n’a pas ratifié ce Protocole 12, de même que de nombreux autres États (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Danemark, Suisse, Liechtenstein, Monaco, Pays-Bas, Turquie, Bulgarie, Lettonie…). C’est donc essentiellement la protection issue de l’article 14, restreinte, qui peut être invoquée lorsqu’une discrimination est dénoncée, et non la protection générale contre toute forme de discrimination qui est dans le Protocole 12, article 1er. Dans la Convention européenne des droits de l’homme, la discrimination n’est pas définie, elle est seulement décrite, comme une différence de traitement relevant d’une distinction illégitime ou injustifiée, qui peut être décelée parce qu’elle est fondée sur des critères suspects.

Les critères d’analyse de la discrimination par la CEDH

Lorsqu’elle est saisie d’une requête alléguant une discrimination, la Cour européenne des droits de l’homme applique une grille d’analyse stricte qui repose sur trois critères essentiels : identification d’une différence de traitement (ou d’une absence de différenciation), justification de cette distinction par un but légitime, et évaluation de la proportionnalité des mesures prises. Cette approche permet de garantir que les principes d’égalité et de non-discrimination sont appliqués de manière effective, tout en tenant compte des particularités des affaires qui lui sont soumises.

L’existence d’un traitement différentiel

Le premier élément examiné par la CEDH est de savoir si le requérant a été traité différemment par rapport à d’autres personnes placées dans une situation comparable. Une discrimination peut exister dans deux hypothèses :

  • Soit il y a eu une différence de traitement entre des individus se trouvant dans des situations objectivement similaires. Par exemple, si un employeur refuse une promotion à une femme en raison de son sexe alors qu’elle possède les mêmes qualifications qu’un homme promu, cela peut constituer une discrimination.
  • Soit il y a eu une absence de traitement différencié dans des situations qui nécessiteraient une distinction. Par exemple, ne pas prévoir d’aménagements spécifiques pour une personne en situation de handicap dans un cadre professionnel ou éducatif peut être considéré comme une discrimination indirecte.

L’appréciation de cette condition se fait au regard des faits de l’affaire, et il revient au requérant de démontrer qu’il a subi une différence de traitement ou un manque de prise en compte de sa situation particulière.

La poursuite d’un but légitime

Toute distinction opérée entre différentes catégories de personnes n’est pas nécessairement discriminatoire. Une différence de traitement peut être justifiée si elle repose sur un objectif légitime poursuivi par l’État ou une autre autorité publique. La CEDH vérifie donc si la distinction contestée répond à un intérêt général ou à une nécessité sociale impérieuse. Par exemple, certaines différences de traitement dans les politiques d’immigration ou d’accès aux prestations sociales peuvent être jugées justifiées si elles visent à protéger l’ordre public, la sécurité nationale ou le bon fonctionnement des services publics. Cependant, la Cour se montre particulièrement stricte lorsqu’une discrimination repose sur des critères « suspects » tels que l’origine ethnique, la religion, l’orientation sexuelle ou le sexe. Dans ces cas, l’État doit fournir des justifications particulièrement solides pour démontrer que la différence de traitement poursuivait un objectif légitime.

Le rapport raisonnable de proportionnalité

Même si un but légitime est identifié, la CEDH vérifie si les moyens utilisés pour l’atteindre sont proportionnés et nécessaires. Autrement dit, la différence de traitement ne doit pas être excessive par rapport à l’objectif recherché. La Cour applique ici un test de proportionnalité, qui consiste à analyser si la mesure contestée était le seul moyen d’atteindre le but poursuivi ou si une approche moins restrictive aurait pu être adoptée. Par exemple :

  • Un État peut justifier certaines restrictions d’accès à un emploi public pour des raisons de sécurité nationale, mais une interdiction générale et absolue fondée uniquement sur l’origine nationale d’un individu serait jugée disproportionnée.
  • De même, un État peut mettre en place des règles spécifiques pour l’accès au mariage ou à la parentalité, mais celles-ci ne doivent pas imposer des restrictions inutiles aux couples homosexuels, sous peine d’être déclarées discriminatoires.

Lorsqu’un déséquilibre manifeste est constaté entre le but et les moyens employés, la CEDH conclut généralement à l’existence d’une violation de l’article 14 et peut condamner l’État concerné.

Les critères de différentiation potentiellement discriminatoires

À ce titre, en droit européen des droits de l’Homme, aussi bien à l’article 14 de la Convention qu’à l’article 1er du Protocole 12, les différentiations interdites comme caractérisant des discriminations sont celles qui utilisent des critères suspects d’être illégitime, par nature. La liste de ces critères est donnée dans les deux articles et elle regroupe « le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Cette liste n’est pas exhaustive et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme la complète, au cas par cas.

Les discriminations interdites par la Convention européenne des droits de l’Homme

Sur la base de la liste énumérée dans ces deux articles, les différences de traitement (ou son corollaire, le refus de traiter différemment les personnes se trouvant dans des situations sensiblement différentes), peuvent former des discriminations mais ce n’est pas automatique. Il faut que ces différentiations soient dépourvues de « justification objective et raisonnable » (Molla Sali c. Grèce [GC], 2018, § 135). On peut évidemment prévoir dans certains cas des différences de traitement entre homme et femme (sexe), nationaux et étrangers (origine), contribuables (fortune), etc., pourvu que ce soit objectivement justifié et non pas le fruit d’une volonté d’exclure. Pour savoir si l’application des critères énumérés caractérise ou non l’existence d’une discrimination, la CEDH applique les critères suivants :

  • Y a-t-il eu un traitement différentiel : différence de traitement entre des personnes placées dans des situations similaire ou traitement identique pour des personnes se trouvant dans des situations objectivement différentes ?
  • Cette différence de traitement - ou absence de traitement différencié poursuivait-elle un but légitime ?
  • Existait-il un rapport raisonnable de proportionnalité entre ce but légitime et les moyens employés pour l’atteindre?

Le sexe

La CEDH a déjà eu l’occasion de juger que la progression vers l’égalité des sexes était un objectif essentiel (Konstantin Markin c. Russie, 2012). Les tentatives de justifications de ces discriminations basées sur des traditions ou les stéréotypes en vigueur dans la société n’ont pas été considérée comme étant valables. La CEDH a ainsi reconnu des discriminations fondées sur l’âge dans divers domaines : mariage (Ünal Tekeli c. Turquie, 2004), emploi (Emel Boyraz c. Turquie, 2014), accès à l’emploi (Emel Boyraz c. Turquie, 2014); congé parental (Konstantin Markin c. Russie [GC], 2012) allocation de congé parental (Gruba et autres c. Russie, 2021); pensions de réversion (Willis c. Royaume-Uni, 2002); obligations civiques (Zarb Adami c. Malte, 2006; Karlheinz Schmidt c. Allemagne, 1994); regroupement familial (Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 1985); nom des enfants (Cusan et Fazzo c. Italie, 2014 ; León Madrid c. Espagne, 2021); violence domestique (Opuz c. Turquie, 2009). Cependant, elle admet certaines distinctions lorsque des considérations très fortes sont en jeu, comme en matière de retraite (Stec et autres c. Royaume-Uni, 2006).

La race et la couleur

La discrimination raciale est jugée comme étant particulièrement grave, la CEDH juge donc qu’elle impose une vigilance accrue de la part des autorités (Natchova et autres c. Bulgarie, 2005). Pour la Cour, aucune différence de traitement fondée sur la race ou l’origine ethnique ne peut être justifiée (D.H. et autres c. République tchèque, 2007). La CEDH a aussi condamné les violences racistes commises par la police (Stoica c. Roumanie, 2008) et l’existence de discriminations systémiques, notamment contre les Roms en matière d’éducation (Oršuš et autres c. Croatie, 2010).

La langue

La Convention ne garantit pas un droit général à la liberté linguistique (Igors Dmitrijevs c. Lettonie, 2006). Toutefois, des discriminations peuvent exister en matière d’éducation (Affaire linguistique belge, 1968). La Cour a rejeté une requête où une personne demandait un changement de nom en raison d’une connotation humiliante dans sa langue maternelle, considérant que la situation n’était pas comparable à d’autres (Macalin Moxamed Sed Dahir c. Suisse, 2015).

La religion

L’État doit être neutre et impartial dans sa relation avec les religions (Manoussakis et autres c. Grèce, 1996). La Cour a condamné des discriminations dans l’autorité parentale (Hoffmann c. Autriche, 1993), l’enseignement religieux (Grzelak c. Pologne, 2010) et l’exercice du culte (İzzettin Doğan et autres c. Turquie, 2016). Toutefois, elle a jugé justifiées certaines restrictions, comme l’interdiction du port du voile intégral sur la voie publique pour des raisons de sécurité publique (S.A.S. c. France, 2014).

Les opinions (politiques ou autres)

Les opinions politiques sont protégées par la liberté d’expression (Handyside c. Royaume-Uni, 1976). La Cour a examiné peu d’affaires de discrimination fondée sur ce motif, mais a condamné des violences commises par des agents de l’État pour faire taire des opposants politiques (Virabyan c. Arménie, 2012). Elle a également jugé qu’un traitement différencié dans des élections, pour ne pas être discriminatoire devait être objectivement justifié (Parti travailliste géorgien c. Géorgie, 2008).

L’origine nationale ou sociale

Les différences de traitement fondées sur la nationalité doivent être justifiées par des raisons très fortes (Gaygusuz c. Autriche, 1996). La Cour a condamné l’exclusion des étrangers de certaines prestations sociales (Koua Poirrez c. France, 2003). Elle a aussi sanctionné les obstacles mis au regroupement familial pour les citoyens naturalisés (Biao c. Danemark, 2016). Toutefois, elle a admis des distinctions justifiées par un contexte historique particulier (Savickis et autres c. Lettonie, 2022).

L’appartenance à une minorité nationale

La Cour ne définit pas cette notion mais reconnaît la nécessité de protéger certaines minorités. Elle a condamné des décisions judiciaires fondées sur des préjugés contre les Roms (Paraskeva Todorova c. Bulgarie, 2010). De même, elle n’a pas admis certaines les restrictions mises aux droits des minorités sexuelles (Bayev et autres c. Russie, 2017). Enfin, la Cour a affirmé le droit de libre identification des membres d’une minorité (Molla Sali c. Grèce, 2018).

La fortune

La CEDH a jugé discriminatoire l’obligation pour certains propriétaires fonciers de céder l’usage de leurs terres à des associations de chasse (Chassagnou et autres c. France, 1999). En revanche, elle a admis une distinction entre petits et grands propriétaires en matière de réglementation foncière (Chabauty c. France, 2012).

La naissance

La CEDH a interdit comme étant des discriminations, les distinctions fondées sur la naissance hors mariage des enfants (Marckx c. Belgique, 1979). La Cour a aussi condamné les limitations successorales pour les enfants naturels (Fabris c. France, 2013) et les restrictions à l’attribution de la nationalité en raison de la naissance hors mariage (Genovese c. Malte, 2011). Toutefois, la CEDH a rejeté des requêtes concernant des successions liquidées avant l’établissement de la filiation (Wysowska c. Pologne, 2018). Ce sont les exemples les plus frappants, mais la liste n’est pas exhaustive, il y en a encore beaucoup d’autres.

Les discriminations basées sur d’« autres situations »

Dans l’article 14 de la Convention et l’article 1er du Protocole 12, l’expression « toute autre situation » a fait l’objet d’une interprétation large par la CEDH, qui précise qu’elle ne se limite pas aux caractéristiques personnelles (Carson et autres c. Royaume-Uni, 2010, mais inclut diverses situations juridiques ou sociales qui peuvent donner lieu à une discrimination.

L’âge

La CEDH a reconnu que l’âge est reconnu comme un critère de discrimination potentielle (Schwizgebel c. Suisse, 2010). Toutefois, la Cour a souvent admis qu’il peut exister des distinctions fondées sur l’âge quoi sont justifiées, comme les limites d’âge pour l’adoption ou les aides au logement …

Russie : politique familiale et droits de l'homme

En Russie, la politique familiale a connu une évolution significative, marquée par une idéologie de retour aux valeurs traditionnelles. Cette orientation, soutenue par l'Église orthodoxe russe, a des implications sur les droits des minorités et les libertés individuelles.

La conception de la politique familiale en Russie

La "Conception de la politique familiale de la Fédération de Russie jusqu'à l'année 2025" reflète une vision conservatrice de la famille, axée sur l'autorité du chef de famille et la promotion de la natalité. Cette conception critique les phénomènes sociaux tels que la baisse de la natalité, le divorce et la cohabitation hors mariage, les qualifiant de "maux" menaçant la famille traditionnelle.

Les critiques et les enjeux

Cette politique familiale a suscité des critiques, notamment en raison de son rôle assigné à la femme et de ses mesures visant à limiter l'avortement. De plus, elle a été associée à des lois controversées, telles que la loi sur l'interdiction de la propagande des relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs, qui ont contribué à une augmentation de l'homophobie dans la société russe.

L'impact sur les droits de l'homme

La politique familiale russe soulève des questions importantes concernant les droits de l'homme, notamment en matière de non-discrimination, de liberté d'expression et de respect de la vie privée. La jurisprudence de la CEDH, qui met l'accent sur l'égalité des sexes et la protection des minorités, pourrait jouer un rôle important dans l'évolution du droit russe dans ce domaine.

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