L'assistance médicale à la procréation (AMP), anciennement dénommée procréation médicalement assistée (PMA), a connu des évolutions significatives, notamment avec la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Cette loi a modifié les dispositions relatives à la filiation, de façon à « reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation » (AMP), abrogeant les anciens articles 311-19 et 311-20 du Code civil. L’un des aspects les plus importants de ces changements concerne la reconnaissance de filiation dans le cadre de la PMA, en particulier pour les couples de femmes.
Établissement de la filiation maternelle
Filiation maternelle résultant de l'accouchement
La filiation maternelle résulte de l'accouchement et de l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant (C. civ., art. 311-25). À défaut, elle peut être établie par reconnaissance, par la possession d'état constatée dans un acte de notoriété, ou par une action en justice visant à démontrer que l'enfant est bien celui dont la mère a accouché (C. civ., art. 325). Cette règle générale s'applique également dans le contexte de la PMA.
Reconnaissance conjointe anticipée pour les couples de femmes
La loi du 2 août 2021 instaure un système hybride et spécifique pour les couples de femmes ayant recours à l'AMP. La reconnaissance conjointe anticipée concerne les couples de femmes, qu'elles soient mariées, pacsées ou en union libre, engagées dans un projet d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Il s’agit de la seule hypothèse dans laquelle une double filiation maternelle peut être établie à l’égard d’un enfant sans procédure d’adoption.
Démarche et conditions
- La reconnaissance anticipée est faite avant la conception de l'enfant.
- Le projet d'AMP peut être réalisé en France ou à l'étranger.
- La reconnaissance doit être faite devant notaire, en même temps que la signature du consentement au don de gamètes.
- La démarche coûte 75,46 € HT. L'acte est exonéré de droits d'enregistrement.
- Le couple doit être présent et le notaire informe le couple des conséquences de ce consentement sur la filiation de leur futur enfant.
Effets de la reconnaissance conjointe anticipée
Même si la reconnaissance ne produira d’effet, pour l’établissement de la filiation, que pour la femme qui n’accouche pas de l’enfant, cette reconnaissance doit être faite conjointement. C’est, en effet, l’existence d’un projet parental du couple, consacré par cette reconnaissance conjointe, qui permet l’établissement du double lien de filiation maternelle (art. 342-11 nouveau C. civ.). La simple indication de la reconnaissance conjointe anticipée dans l’acte de naissance, remise à l’officier d’état civil au plus tard lors de la déclaration de naissance de l’enfant, permet d’établir la filiation à l’égard de l’autre femme.
Publicité de la filiation
L’article 342-11 prévoit qu’elle sera assurée par la remise de la déclaration conjointe à l’officier de l’état civil, effectuée par l’une des deux femmes ou par la personne déclarant la naissance. Si l’une des femmes s’y oppose, cela engage sa responsabilité (C. civ., art. 342-13, al. 3).
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Rôle de l'officier d'état civil
La reconnaissance conjointe anticipée est remise à l’officier de l’état civil par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance. L’officier de l’état civil n’a pas à s’interroger sur la date d’établissement de la reconnaissance conjointe anticipée, en l’absence de disposition textuelle en ce sens.
Conséquences pour les mères et l'enfant
- Pour la mère qui a accouché : La filiation est établie par sa désignation dans l'acte de naissance de l'enfant. La reconnaissance ne modifie pas sa situation.
- Pour la 2de mère : Elle est reconnue comme la mère de l'enfant, à égalité de droits et d'obligations avec la mère qui a accouché. L'enfant entre dans la famille de sa 2de mère (lien de parenté, droit à héritage, etc.).
Possibilité de revenir sur le consentement
Il est possible de revenir sur son consentement avant la réalisation de l'AMP. Il faut en informer par écrit le médecin ou le notaire. À savoir, il n'est pas possible de revenir sur son consentement après la réalisation de l'AMP. Par ailleurs, le consentement n'est plus valable si certaines situations se produisent avant la réalisation de l'AMP. Ce sont les situations suivantes :
- Décès de l'une des 2 femmes
- Demande de divorce (ou de séparation de corps)
- Signature d'une convention de divorce (ou de séparation de corps) par consentement mutuel
- Fin de la communauté de vie.
Absence de lien de filiation avec le donneur
Il est impossible d'établir un lien de filiation entre l'enfant et l'auteur du don. La situation du donneur de gamètes n'est pas modifiée par la reconnaissance.
Stabilité de la filiation et exceptions
Si ce processus est mis en œuvre jusqu’à son terme, la filiation ainsi établie se trouve à l’abri de toute action en contestation et aucune autre filiation ne peut être établie, sauf s’il est soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’AMP (ce qui n’est pas une hypothèse d’école) ou que le consentement a été privé d'effet.
Cas de contestation de la filiation
L’effet dérogatoire principal du consentement donné à une AMP avec tiers donneur est d’interdire toute action en contestation de la filiation à l’égard du couple demandeur, et corrélativement d’interdire ainsi l’établissement d’une autre filiation. Peu importe que l’enfant ne soit pas l’enfant biologique du couple. Néanmoins, l’application du principe est subordonnée au respect du processus de l’AMP. Les deux sont liés. L'action en contestation est possible si :
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- S’il est soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’AMP, mais de la relation « non assistée » de la mère avec un tiers identifié.
- Si le consentement à l’AMP a été privé d’effet et que l’intervention médicale a été malgré tout pratiquée.
Circonstances privant d'effet le consentement à l'AMP
Le consentement à l’AMP peut être privé d’effet par la survenance de certains évènements dont la présentation a été légèrement revue pour tenir compte d’autres réformes intervenues par ailleurs, spécialement en matière de divorce. Sont visés (C. civ., art. 342-10, al. 3) : le décès (de l’homme cela s’entend), l’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps (puisque la demande est devenue le moment clef de la procédure de divorce), la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel sans juge (C. civ., art. 229-1). Est également visée la cessation de la communauté de vie, d’une façon aussi approximative que dans les textes antérieurs, sans que l’on sache si cela ne vise que les couples non mariés, ou si la seule séparation de fait des époux serait susceptible d’être invoquée pour soutenir que le consentement à l’AMP a été privé d’effet. Le consentement à l’AMP peut aussi être privé d’effet en cas de rétractation de la part de l’un des membres du couple. Cette rétractation doit intervenir par écrit avant la réalisation de l’AMP.
Accès aux origines de l'enfant issu d'une PMA avec donneur
La loi du 2 août 2021 a ouvert à l’enfant issu d’une AMP le droit de connaître les données non identifiantes, mais également l’identité de son parent biologique. Il faudra beaucoup de pédagogie pour expliquer que l’acceptation de communiquer leur identité les place, ainsi que leurs héritiers, néanmoins à l’abri de toute action sur le plan de la filiation et les convaincre aussi que ce qui est vrai aujourd’hui le restera demain. Quant aux couples demandeurs, ils risquent de ne pas être enthousiastes à la perspective éventuelle d’une irruption d’un tiers donneur sur lequel ils seront peut-être restés discrets.
Anonymat du don et son évolution
L'anonymat du don est issu d'une réflexion qui débuta avec les CECOS dont le premier fut créé en 1973 à l'initiative du professeur Georges David. Ces centres d'études ont rendu officiel un nombre de règles éthiques telles que la gratuité et l'anonymat du don afin de réguler la recherche de la procréation biomédicale. Consacré par deux lois bioéthiques du 29 juillet 1994, le principe de l'anonymat est aujourd'hui remis en cause.
Remise en cause de l'anonymat
En effet, depuis quelques années, des « enfants » issus de PMA avec donneur font entendre leur voix pour que l'on reconnaisse leurs droits à connaître l'identité de leur géniteur. Le fondement de leur demande varie : tantôt c'est le droit de connaître, dans la mesure du possible, leurs parents et d'être élevé par eux, qui est réclamé, tantôt c'est le droit à connaître leurs origines qui est invoqué.
PMA réalisée à l'étranger et reconnaissance de la filiation
Évolution jurisprudentielle et législative
Ces dernières années, les procréations médicalement assistées (PMA) et les gestations pour autrui (PMA) pratiquées à l’étranger se sont multipliées. Plusieurs notions juridiques, comme l’indisponibilité du corps humain ou la non-patrimonialité se sont opposées à certaines pratiques, et plus particulièrement à la GPA. Ces litiges ont mené à de nombreuses interventions jurisprudentielles, qui ont mis en opposition les interdictions de retranscription de PMA et de GPA étrangères à des fondements du droit comme l’intérêt supérieur de l’enfant à lui établir une filiation française. La CEDH est également intervenue de nombreuses fois à ce sujet, notamment avec l’arrêt du 26 juin 2014 Mennesson c/ France n°65192/11, qui met en priorité l’intérêt de l’enfant à l’interdiction de la GPA. Toutes ces interventions-là ont créé une sorte de flou juridique, que la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique est venue éclaircir. Celle-ci reprend principalement les différentes opinions de la jurisprudence, mais vient créer un statut légal de reconnaissance pour les enfants issus de PMA et de GPA.
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Reconnaissance des enfants issus de PMA faites à l’étranger
La loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique modifie la loi sur la PMA en France et la rend désormais possible à toute personne, sans distinction de statut conjugal et sans distinction de sexe. De ce fait, les couples de femmes ainsi que les femmes seules peuvent désormais recourir à une PMA et voir leur filiation directement établie sur l’état civil de l’enfant né (à condition que la PMA et la filiation qui en résulte soit préalablement déclarée par acte notarié, au titre de l’article 342-9 du Code Civil). Compte tenu de l’évolution de ce statut, les PMA réalisées à l’étranger deviennent également reconnues dans leur filiation. De ce fait, il faut faire retranscrire la naissance de l’enfant auprès des officiers d’état civil français, avec un délai de prescription de 3 années, ce qui permettra de reconnaitre la filiation présente dans l’acte, prenant en compte le parent biologique mais aussi le parent d’intention. Cette modalité de retranscription est prise en compte à l’article 342-12 du Code Civil.
N.B. : La loi n°2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption instaure à titre exceptionnel et provisoire (3 ans) un dispositif permettant - dans le cadre d’une procréation médicalement assistée (PMA) réalisée à l’étranger - à la femme qui n’a pas accouché d’adopter l’enfant « lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe », sous réserve d’apporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation (PMA) réalisée à l’étranger avant la promulgation de cette loi.
Reconnaissance partielle des enfants issus de GPA faites à l’étranger
La GPA est une méthode d’assistance à la procréation interdite en France. Beaucoup de décisions jurisprudentielles sont venues accorder aux parents d’enfants nés par GPA des moyens de reconnaissance de filiation, notamment par la reconnaissance partielle des états civils de naissance (la reconnaissance unique du parent biologique). Cependant, la loi du 2 aout 2021 est revenue sur cette position : elle a modifié l’article 47 du Code Civil en précisant que « la réalité des faits qui sont déclarés dans l’acte de l’état civil étranger établissant ce mode de filiation est appréciée au regard de la loi française ». Cette modification d’article signifie donc que la transcription des actes civils ne se basera que sur la réalité factuelle et sur les conditions légales françaises, qui ne reconnaissent donc pas la filiation directe d’un parent d’intention ayant eu recours à la GPA. Seul le parent biologique sera reconnu comme tel lors de la transcription partielle de l’état civil : l’autre parent - de nationalité française ou étrangère - doit alors obligatoirement passer par une adoption.
Obtention de la nationalité française pour les enfants ayant eu recours à une technique d’assistance médicale à la procréation
Du fait de la loi du 2 août 2021, les modalités d’obtention de la nationalité française pour les enfants nés de GPA et de PMA à l’étranger ont évolué :
- Pour les PMA : étant donné que la retranscription de l’état civil de l’enfant se fait de manière complète, celui-ci est automatiquement reconnu comme étant de nationalité française, et ce à partir du moment où l’un de ses parents est français (parent biologique ou parent d’intention).
- Pour les GPA : l’obtention de la nationalité française pour un enfant né d’une GPA va particulièrement dépendre du parent français :
- Si le parent biologique est français, la transcription va automatiquement attribuer la nationalité française à l’enfant.
- Si le parent d’intention est français, il faudra passer par une procédure d’adoption plénière de l’enfant par le parent d’intention, afin qu’il puisse bénéficier de tous les droits du parent.
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