La Procréation Médicalement Assistée (PMA) est un sujet délicat et en constante évolution en France, particulièrement en ce qui concerne son application aux veuves. Cet article explore les conditions actuelles de la PMA pour les veuves en France, en tenant compte des aspects légaux, éthiques et des évolutions jurisprudentielles récentes.
Cadre Légal de la PMA en France
La PMA est un dispositif légal en France, initialement institué par une loi du 30 juillet 1994 et modifié par une autre du 6 août 2004. L’objectif de la PMA est de concevoir un enfant sans rapport sexuel afin de pallier les carences dans la fonction procréatrice. La PMA est légale pour contrer la stérilité ou pour éviter la transmission d’une maladie de la part d’un parent à l’enfant. L’exigence initiale (de 1994) pour pratiquer une PMA était qu’elle provienne d’un couple marié ou vivant ensemble depuis au moins 2 ans et en âge de procréer. La loi de 2004 ne maintient plus que l’exigence d’un homme et d’une femme en couple et vivant, toujours en âge de procréer. Ainsi tout décès, toute séparation ou toute rupture du consentement d’un membre du couple ainsi qu’une ménopause de la femme interrompt le processus de PMA. Seuls des centres spécialisés peuvent procéder à la PMA.
La loi de bioéthique de 2021 a redéfini l'AMP, la destinant non plus seulement à remédier à l'infertilité, mais aussi à répondre au "projet parental" d'un couple ou d'une femme célibataire. Cependant, dans le cas d'un couple, le décès d'un des membres met fin à ce projet parental, interdisant l'implantation des embryons conçus in vitro.
Interdiction de la PMA Post-Mortem en France
La loi bioéthique de 2021 a confirmé le fait que le décès d’un membre du couple faisait « obstacle » à l’insémination ou au transfert d’embryon. Le code de santé publique prévoit trois options pour le membre survivant : consentir à ce que les embryons soient accueillis par un autre couple, utilisés pour la recherche ou détruits.
La procréation post mortem (PPM) est, comme la procréation médicalement assistée (PMA), une intervention médicale consistant à augmenter les chances de conception d’un enfant. La loi du 6 août 2004 rappelle expressément que le décès d’un des parents met fin au processus médical. La fécondation est effectuée in vitro ou l’embryon est artificiellement inséminé in utero après que le père est décédé. Si la PPM n’est pas autorisée dans l’hexagone, l’idée d’une légalisation fait déjà l’objet de vives réactions de la part des intervenants.
Lire aussi: Guide des Activités à Éviter Enceinte
Depuis la loi de bioéthique de 2021, l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un « projet parental » qui, pour un couple, s’interrompt si l’un des membres du couple décède. Le Conseil d’État juge que l’interdiction ainsi posée par le Parlement français se situe dans la marge d’appréciation dont chaque État dispose pour l’application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Décisions Juridiques et Évolutions Récentes
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a été saisie par deux femmes qui souhaitaient bénéficier d’une assistance médicale à la procréation post mortem. La CEDH s’est prononcée en septembre 2023. « la Cour reconnaît que l’ouverture, depuis 2021, par le législateur de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules pose de manière renouvelée la pertinence de la justification du maintien de l’interdiction dénoncée par les requérantes. Malgré cela, depuis, le Conseil d’État, dans sa fonction de juge, a également affirmé que l’interdiction de l’AMP post mortem n’était pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il s’est reposé sur la qualité de la loi et du processus législatif pour juger que la législation n’est pas incohérente.
Plusieurs décisions récentes vont dans ce sens.- Dans son dernier avis, le CCNE (Conseil consultatif national d’éthique) s’est déclaré favorable à l’ouverture de la procréation médicalement assistée post mortem par le transfert in-utero d’un embryon cryoconservé après le décès du mari. L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation post mortem est conditionnée par le CCNE avec la mention suivante : « Si le projet parental a été établi avant le décès et sous réserve d’un accompagnement médical et psychologique de la conjointe ». Il recommande que la naissance de l’enfant ne soit pas « trop éloignée du décès du père ».-En janvier 2016, le tribunal administratif de Rennes a autorisé, pour une femme française, l’exportation du sperme de son mari décédé en vue d’une insémination hors de France. Le Centre hospitalier universitaire de Rennes s’est vu enjoindre d’exporter ces gamètes pour que l’expérimentation ait lieu en un pays où de telles manipulations sont autorisées « afin de permettre l’exportation dans un établissement européen acceptant de procéder à une insémination post mortem, des gamètes d’un époux décédé ». -Le 31 mai 2016, le Conseil d’État autorisait un transfert de sperme demandé par une Espagnole. En Espagne, ce type de manipulations post mortem n’est pas interdite. Toutefois, le couple vivait en France et l’homme avait fait congeler ses gamètes pour prévenir sa stérilité en cas de rémission de sa maladie. Il a été décidé, en regard des conditions exceptionnelles « et en l’absence de toute intention frauduleuse de la requérante (…) [que] le refus qui lui a été opposé […] porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. » Le Conseil d’État a souligné que les dispositions du code de la santé publique qui régissent le droit français ne sont pas compatibles avec les « stipulations de la Convention européenne des droits de l’Homme » car celles-ci relèvent de « la marge d’appréciation dont chaque État dispose ». Le Conseil d’État a ainsi indiqué que le refus des autorités françaises serait une « atteinte manifestement excessive au droit au respect de la vie privée et familiale » (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme).
Affaire Spécifique: Demande de Transfert d'Embryons en Espagne
En 2024, une veuve qui s’était engagée avec son conjoint, avant le décès de celui-ci, dans un parcours d’assistance médicale à la procréation (PMA) a saisi la justice administrative en urgence pour qu’elle ordonne au centre hospitalier universitaire de Caen de poursuivre cette PMA en France, puis à l’Agence de la biomédecine d’autoriser la sortie du territoire des embryons de son couple vers l’Espagne où la PMA post-mortem est autorisée. Après le rejet de ces deux demandes, cette femme a saisi le Conseil d’État. Elle estimait notamment que l’interdiction de la PMA post-mortem posée par la loi de bioéthique de 2021 ne pouvait lui être opposée car elle n’était pas cohérente avec l’ouverture de la PMA aux femmes célibataires, ce qui aurait été contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil d’État rappelle que, depuis la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, l’assistance médicale à la procréation n’est plus destinée à remédier à l’infertilité d’un couple mais à répondre au « projet parental » d’un couple ou d’une femme célibataire. Dans le cas d’un couple, si l’un de ses membres décède, ce projet parental disparaît et l’implantation des embryons conçus in vitro ne peut avoir lieu.
Lire aussi: Un témoignage sur la trisomie 21
Le Conseil d’État relève que, dans ce cadre nouveau, le Parlement a souhaité, après des débats approfondis sur cette question et de nombreuses consultations, maintenir l’interdiction de la PMA post-mortem pour tenir compte de la différence de situation entre une femme en couple, dont la PMA répond au projet parental du couple et dépend donc du maintien du consentement des deux membres du couple et de leurs liens de couple, et une femme célibataire, qui a conçu seule, dès l’origine, un projet parental à l’issue duquel l’enfant n’aura qu’une filiation maternelle. Par cette loi, le Parlement a cherché un juste équilibre compte tenu des questions différentes que soulèvent ces deux situations, sans fixer un cadre incohérent qui aurait dans son principe porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des femmes veuves et n’aurait ainsi pas été compatible avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protège ce droit.
Le Conseil d’État juge que l’interdiction posée par la loi de permettre la sortie du territoire d’embryons s’ils sont destinés à être utilisées, à l’étranger, à des fins prohibées en France, n’est pas non plus incompatible avec la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, le Conseil d’État a vérifié que l’application de ce cadre législatif à la situation spécifique de la requérante ne portait pas non plus une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée. Avec sa conjointe, il décide d’avoir un enfant. Celui-ci est conçu par FIV avec les gamètes du couple. Après la naissance de l’enfant, restent quatre embryons congelés. Le conjoint meurt et la veuve demande que les quatre embryons restant, conservés dans un CHU français, soient déplacés en Espagne afin de débuter une nouvelle grossesse. Le CHU refuse cette demande et le juge des référés du tribunal administratif rejette sa requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus. Il rejette également toutes les mesures utiles à prendre pour permettre le déplacement des embryons en Espagne. La loi française actuellement en vigueur précise qu’une AMP n’est possible que si l’homme et la femme formant le couple sont vivants et qu’aucune insémination ou transfert d’embryons n’est autorisée après le décès d’un des membres du couple. (CSP, art. L. La première demande concernait celle d’une veuve espagnole mariée avec un italien et vivant en France. Suite à l’annonce de son cancer, le mari avait fait congeler ses gamètes et le couple était en processus de PMA quand le conjoint est décédé. Le projet parental n’avait donc pas pu se concrétiser du vivant de l’époux. Exceptionnellement, le Conseil d’État avait accepté le transfert en Espagne des gamètes mâles congelés. En effet, le juges du Palais Royal ont considéré que le couple avait formé « dans la durée et de manière réfléchie », un projet parental commun. L’époux avait donné son consentement à une insémination post mortem. Le Conseil d’État a en l’espèce attaché une grande importance à « l'absence de toute intention frauduleuse de la requérante ». En effet, à la suite du décès de son époux, elle est retournée vivre en Espagne avec sa famille. Ainsi, le refus qui lui avait été opposé portait, eu égard aux circonstances de l’affaire, « une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Le Conseil d’État s’est également prononcé sur une seconde demande concernant cette fois-ci des citoyens français et a refusé le transfert en Espagne des gamètes du mari décédé : « le dépôt et la conservation des gamètes ne peuvent être autorisés, en France, qu'en vue de la réalisation d'une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique et, …, la conservation des gamètes ne peut être poursuivie après le décès du donneur ». Le refus n'entraîne pas, en l'espèce, de conséquences manifestement contraires à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le conjoint n'a jamais exprimé la volonté que ses gamètes soient utilisées en vue d'une éventuelle insémination artificielle post mortem et la veuve de nationalité française, réside en France et n'a pas de lien particulier avec l'Espagne, pays où se trouve un établissement avec lequel elle a pris contact en vue d'une assistance médicale à la procréation après le décès de son conjoint.
Autorisation Exceptionnelle pour une Veuve Espagnole
Dans une affaire spécifique, le Conseil d’État avait exceptionnellement accepté le transfert en Espagne des gamètes mâles congelés d'un mari décédé. Les juges ont considéré que le couple avait formé « dans la durée et de manière réfléchie », un projet parental commun et que l’époux avait donné son consentement à une insémination post mortem. De plus, le Conseil d’État a attaché une grande importance à « l'absence de toute intention frauduleuse de la part de la requérante » et au fait qu'elle soit retournée vivre en Espagne avec sa famille. Le refus opposé portait ainsi « une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
Refus pour une Veuve Française
Cependant, le Conseil d’État s’est également prononcé sur une seconde demande concernant cette fois-ci des citoyens français et a refusé le transfert en Espagne des gamètes du mari décédé : « le dépôt et la conservation des gamètes ne peuvent être autorisés, en France, qu'en vue de la réalisation d'une assistance médicale à la procréation entrant dans les prévisions légales du code de la santé publique et, …, la conservation des gamètes ne peut être poursuivie après le décès du donneur ». Le refus n'entraîne pas, en l'espèce, de conséquences manifestement contraires à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le conjoint n'a jamais exprimé la volonté que ses gamètes soient utilisées en vue d'une éventuelle insémination artificielle post mortem et la veuve de nationalité française, réside en France et n'a pas de lien particulier avec l'Espagne, pays où se trouve un établissement avec lequel elle a pris contact en vue d'une assistance médicale à la procréation après le décès de son conjoint.
Lire aussi: Sécurité des plantes en milieu d'accueil
Arguments Pour et Contre la PMA Post-Mortem
Il existe de nombreux arguments contre. En effet, par exemple, permettre l’AMP post mortem reviendrait à organiser juridiquement la naissance d’un enfant orphelin de père, d’un enfant né d’un mort. Cette pratique pourrait être attentatoire aux droits de l’enfant.
Arguments en Faveur
- Continuation du Projet Parental : Le principal argument en faveur de l’autorisation du recours à l’AMP post mortem, au-delà de l’incohérence de la loi actuelle, relève de la continuation du projet parental qui, au moins dans l’hypothèse de transfert d’embryon, était mûrement réfléchi avant le décès de l’homme.
- Incohérence de la Loi Actuelle : Il est paradoxal d’autoriser les PMA pour les femmes seules et d’interdire dans le même temps à une veuve de poursuivre un « projet parental » déjà engagé.
- Souffrance de la Veuve : « C’est presque une torture de demander à la veuve de donner l’embryon pour la recherche, de le détruire ou consentir à son accueil par un autre couple, ce que prévoit la loi aujourd’hui en cas de décès de l’un des membres du couple, alors même qu’elle souhaiterait le récupérer. Elle sera contrainte de faire un choix impossible ».
- Volonté Exprimée du Défunt : L’homme aura dû, de son vivant, exprimer sa volonté en donnant son consentement au transfert d’un embryon cryoconservé après son décès.
Arguments Contre
- Enfant Orphelin de Père : Les opposants à l’AMP post mortem se fondent sur l’argument qu’il s’agit de contribuer délibérément à la naissance d’un enfant orphelin de père au motif qu’il est le fruit d’un « projet parental » faisant prévaloir la souffrance de la mère sur la souffrance de l’enfant à venir.
- Consentement Éclairé Impossible : Ils relèvent aussi l’impossibilité d’avoir un consentement véritablement éclairé de la part de l’homme qui, vivant, ne peut pas se rendre compte de la mesure de son engagement.
- Deuil Interminable : La ministre de la Santé d’alors, Agnès Buzyn, avait notamment estimé que la PMA posthume risquait « d’amener les femmes vers un deuil interminable ».
- Pressions Familiales : Son homologue à la Recherche, Frédérique Vidal, évoquait le risque de « pressions » que les proches du défunt pourraient exercer sur la veuve.
PMA Post-Mortem dans d'Autres Pays Européens
Au niveau européen, pas de consensus non plus entre les États membres sur l’AMP post mortem. La Belgique, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni autorisent la PMA post-mortem, parfois sous conditions, notamment sous réserve que l’homme ait donné son accord formel. A l’inverse, l’Allemagne, le Danemark, l’Italie et la Suisse l’interdisent, comme la France.
Selon la loi espagnole, seul le futur père peut consentir, ante mortem, à la fécondation jusqu’à un an après son décès.
Que Deviennent les Embryons Congelés en Cas de Décès?
Lorsque les deux membres du couple sont en vie, ils sont consultés, par écrit, chaque année, sur leur projet parental afin de savoir s’ils maintiennent ou non ce projet. Ces trois options sont également offertes, en cas de décès d'un des membres du couple, au membre survivant, la consultation ne pouvant, dans ce cas, intervenir avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès, sauf initiative anticipée de sa part. Dans le cas d’espèce, sur cinq embryons conçus au même moment, seul un a été implanté lorsque le conjoint était encore en vie. « Le refus de transfert d'embryon post mortem, motivé par la volonté de ne pas faire naître un enfant orphelin de père, est susceptible de conduire à la destruction d'un être humain si la veuve ne souhaite pas le donner à un autre couple… Détruire un être humain, plutôt que de le faire naître orphelin, est-ce là réellement satisfaire l'intérêt de l'enfant ? »
Perspectives et Débats Actuels
Le projet de loi bioéthique actuellement discuté au Parlement ne fait pas mention de la PMA post mortem. Le Conseil d’État, saisi pour avis sur ce projet de loi, avait noté qu’il serait paradoxal de maintenir son interdiction alors que le législateur souhaite ouvrir l’AMP aux femmes non mariées ; « une femme dont l’époux est décédé … (devra)… renoncer à tout projet d’AMP avec les gamètes de ce dernier ou les embryons du couple, alors qu’elle sera autorisée à réaliser une AMP seule, avec tiers donneur. »
La question se pose de savoir si le consentement du géniteur sera recueilli par un acte notarié. Qu’en serait-il alors du droit des successions ? En Espagne, Maria Belén Andreu Martinez, professeure de droit à l’université de Murcia, rapporte la complexité des successions à cause des PPM. Selon la professeure Legros, les prélèvements sur cadavre sont autorisés au Canada dans le cadre d’une PMA post mortem. Dans ces États, le consentement du géniteur doit être expressément recueilli, précise-t-elle.
L’actualité des conflits armés relance la PPM en raison de la mortalité des soldats au front. En février 2024, les pouvoirs publics ukrainiens ont autorisé la conservation des gamètes des militaires trois ans après leur décès, tout en prévoyant une évolution législative pour leur utilisation par les veuves.
tags: #pma #pour #les #veuves #en #france