Loading...

Réglementation du commerce d'embryons bovins en France

Le commerce d'embryons bovins en France est soumis à une réglementation stricte visant à garantir la santé animale, la traçabilité et la conformité aux normes européennes. Cet article détaille les aspects essentiels de cette réglementation, allant des conditions d'importation aux exigences sanitaires pour les établissements et professionnels impliqués.

Importation d'embryons bovins dans l'Union Européenne

L'importation d'embryons bovins dans l'Union européenne est encadrée par des exigences spécifiques. Pour être autorisés à entrer sur le territoire de l'UE, les embryons doivent présenter des garanties sanitaires équivalentes à celles offertes par les embryons produits au sein de l'Union.

Contrôles vétérinaires à l'importation

La liste des marchandises soumises à contrôle vétérinaire à l’importation est fixée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/632. Ces contrôles sont réalisés dès l’introduction des lots sur le territoire douanier de l’Union (TDU). Au moment de leur mise sur le marché, ces produits doivent être accompagnés d’une attestation privée (modèle figurant à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2020/2235).

Dans certains départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Mayotte), les contrôles vétérinaires à l’importation sont réalisés dans des points d’entrée autorisés (PEA), dont la liste est fixée à l’annexe I de l’arrêté du 19 février 2020. Contrairement à celles contrôlées en PCF, les marchandises inspectées dans un PEA sont destinées exclusivement à un usage local.

Document Sanitaire Commun d'Entrée (DSCE)

Les services douaniers n’autorisent le placement des animaux et produits d’origine animale sous un régime douanier que lorsque l’opérateur responsable de l’envoi (généralement le déclarant) leur a présenté le DSCE dûment signé par les autorités vétérinaires du PCF. Il doit être dûment complété par le vétérinaire officiel (Partie II), daté et signé électroniquement, pour que le dédouanement soit possible.

Lire aussi: Enjeux du commerce du lait maternel

Redevance vétérinaire

La redevance vétérinaire a pour objectif de couvrir les frais occasionnés par les contrôles documentaires, d’identité et physiques réalisés à l’importation par le SIVEP. Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane.

Exemption de contrôle en PCF

Certains pays bénéficient d'une exemption de contrôle en PCF pour les animaux vivants et les produits d'origine animale, notamment la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein et Andorre. Toutefois, les animaux vivants, autres que les poissons et animaux d’aquaculture originaires d’Islande, sont exclus de cette dérogation. Par conséquent, toutes les marchandises originaires des Iles Féroé reprises sous ces nomenclatures sont obligatoirement soumises à un contrôle vétérinaire en PCF lors de leur importation dans l'UE.

Agrément sanitaire des établissements et professionnels

La réglementation française soumet à agrément sanitaire les établissements et professionnels impliqués dans la reproduction bovine, notamment les stations de quarantaine, les centres de collecte de sperme, les centres de stockage de semence, les équipes de transplantation embryonnaire et les vétérinaires responsables.

Définitions

  • Station de quarantaine : Établissement où sont isolés des animaux reproducteurs mâles destinés à produire du sperme au sein d'un centre de collecte et des animaux boute-en-train.
  • Centre de collecte de sperme : Établissement où est produit, et le cas échéant mis en place, du sperme destiné à l'insémination animale.
  • Centre de stockage de semence : Établissement où est stockée, et le cas échéant mise en place, de la semence destinée à l'insémination animale.
  • Vétérinaire responsable : Vétérinaire responsable du respect quotidien des règles sanitaires dans un centre de collecte de sperme, un centre de stockage de semence ou une station de quarantaine.
  • Équipe de transplantation embryonnaire : Groupe de techniciens, placé sous la responsabilité d'un vétérinaire et assurant la collecte, le traitement et le stockage d'ovocytes, d'ovules et d'embryons ainsi que la mise en place d'embryons.

La monte naturelle et artificielle, publique ou privée ainsi que la traçabilité du matériel de reproduction sont définies à l'article R. 653-75.

Conditions d'agrément

La délivrance de l'agrément sanitaire est subordonnée à des conditions relatives :

Lire aussi: Prime de naissance dans le Commerce de Gros : les détails à connaître

  • Aux caractéristiques des installations et de leurs équipements.
  • À la qualification et aux compétences du personnel.
  • À l'aptitude à assurer la surveillance sanitaire des animaux et la traçabilité des animaux et du matériel de reproduction.
  • À la disposition d'un vétérinaire responsable agréé (pour les établissements).
  • À la détention par les vétérinaires responsables des qualifications et compétences adaptées à leurs fonctions.

Retrait et suspension de l'agrément

L'agrément peut être retiré :

  • Lorsque les conditions auxquelles est soumise sa délivrance ne sont plus remplies.
  • En cas de manquement aux règles de fonctionnement et règles sanitaires mentionnées à l'article D. 222-5.
  • Dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en présence de certaines maladies.

Le préfet peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour remédier aux manquements ou dysfonctionnements constatés sans que cette suspension puisse excéder six mois. Sauf urgence, le bénéficiaire de l'agrément ou son responsable est informé au préalable des motifs de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et mis en mesure de faire valoir ses observations.

Règles de fonctionnement et règles sanitaires

Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les règles de fonctionnement et les règles sanitaires applicables dans les établissements et par les professionnels agréés conformément aux directives communautaires correspondantes. Ces règles sont relatives notamment au statut sanitaire et aux contrôles sanitaires des animaux admis dans les établissements agréés et de leur matériel de reproduction ainsi qu'à l'enregistrement des données correspondantes, aux modalités de traitement et de conservation de ce matériel.

Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir, détenir et utiliser que de la semence qui provient d'un centre de collecte ou de stockage agréé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union ou dans un Etat tiers figurant dans la liste établie par la Commission de l'Union et qui est conservée et transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire.

Procédure d'agrément

L'agrément est délivré par le préfet du département où se situe l'établissement à agréer ou le domicile professionnel du vétérinaire responsable sollicitant l'agrément. La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les établissements et équipes de transplantation agréés reçoivent un numéro d'enregistrement vétérinaire.

Lire aussi: Commerce international : Définition et impact sur les PMA/PVD

Inspections

Les établissements, équipes de transplantation et vétérinaires responsables agréés sont soumis à des inspections régulières par les agents mentionnés à l'article L. 221-5.

Règles spécifiques aux activités de reproduction bovine

La réglementation distingue plusieurs types d'activités de reproduction bovine, chacune étant soumise à des règles spécifiques.

Monte publique artificielle

Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :

1° Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

a) Les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;

b) Les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;

c) Les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques ;

2° Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ;

3° L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au 1°.

Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.

Le silence gardé par le préfet sur une demande d'agrément sanitaire d'un établissement, d'une équipe de transplantation embryonnaire ou d'un vétérinaire, mentionnée à l'article R. 222-6, vaut décision de rejet.

Centralisation des données sanitaires

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, centres de collecte de sperme ou centres de stockage de semence, recueillies en application du présent chapitre, les données relatives aux déplacements de ces animaux entre ces établissements ainsi que les données relatives au contrôle de la qualité des embryons sont centralisées dans une base de données nationale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base et les conditions d'accès et d'utilisation de ces données.

Commerce intracommunautaire

Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de l'Union. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.

Monte publique naturelle

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle. Ces conditions concernent notamment le statut sanitaire de ce reproducteur et des exploitations dans lesquelles celui-ci a été gardé, ainsi que la nature et la fréquence des contrôles sanitaires subis par ce reproducteur.

Monte privée artificielle

Le ministre chargé de l'agriculture fixe si nécessaire par arrêté les modalités d'identification des doses de matériel de reproduction destiné à la monte privée artificielle, en vue d'assurer leur traçabilité.

Activités relatives à la reproduction des équidés

Les activités de reproduction des équidés sont également soumises à agréments sanitaires et à des règles spécifiques.

Sont subordonnées à l'obtention d'un agrément sanitaire :

  • Les centres de collecte de sperme des équidés.
  • Les équipes de transplantation embryonnaire chez les équidés.
  • L'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte.

Les conditions d'agrément, les règles de fonctionnement et règles sanitaires applicables par les établissements ou équipes de transplantation agréés mentionnées à l'article R. 222-2 peuvent être différentes selon que le matériel de reproduction traité par l'établissement ou l'équipe de transplantation est destiné au marché national, aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers un pays tiers.

Dispositions relatives à la cryobanque nationale

Les activités de stockage de matériel de reproduction pour le compte de la cryobanque nationale dont la mission est définie à l'article D. 653-11, font l'objet d'un agrément en qualité de centre de stockage de semence, délivré par le Préfet du département où se situent ces activités.

Mesures de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

La réglementation relative au commerce d'embryons bovins prend également en compte les mesures de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST), telles que l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

Arrêté du 28 mars 2002

L'arrêté du 28 mars 2002 modifie l'arrêté du 24 juillet 2001 portant application de l'article 38-5 du code des douanes, en intégrant les dispositions relatives à la prévention, au contrôle et à l'éradication de certaines EST. Cet arrêté abroge et remplace les annexes I, II et III de l'arrêté du 24 juillet 2001 par les annexes I, II et III du présent arrêté.

Produits bovins et produits carnés non spécifiés originaires du Royaume-Uni et du Portugal

L'annexe I de l'arrêté du 28 mars 2002 liste les produits bovins et produits carnés non spécifiés, y compris bovins, originaires du Royaume-Uni et du Portugal, soumis à des mesures spécifiques en raison du risque d'ESB.

Protéines animales et graisses animales relevant de la réglementation relative à l'alimentation animale

L'annexe II de l'arrêté du 28 mars 2002 concerne les protéines animales et graisses animales relevant de la réglementation relative à l'alimentation animale, en précisant les positions tarifaires correspondantes.

Matériels à risque spécifiés (MRS) et produits en contenant

L'annexe III de l'arrêté du 28 mars 2002 liste les matériels à risque spécifiés (MRS) et les produits en contenant, en distinguant les MRS destinés à l'alimentation humaine et ceux destinés à l'alimentation animale.

tags: #commerce #embryon #bovin #réglementation #France

Articles populaires:

Share: