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Analyse et Explication de l'Article 4 de la Loi de Bioéthique

La loi de bioéthique est un ensemble de lois françaises qui encadrent les pratiques médicales et scientifiques liées à la biologie, à la médecine et à la santé. Ces lois ont été initialement promulguées en 1994 et ont été révisées à plusieurs reprises, notamment en 2004, 2011 et plus récemment. L'article 4 de cette loi, particulièrement pertinent dans le contexte de l'assistance médicale à la procréation (PMA), a suscité de nombreux débats et a été modifié pour s'adapter aux évolutions sociétales et aux avancées scientifiques.

Évolution des Lois de Bioéthique

Les lois de bioéthique de 1994 ont établi les principes fondamentaux de la protection de la personne humaine, surtout en matière d’assistance médicale à la procréation. Ces lois ont été révisées en 2004, interdisant le clonage reproductif ou thérapeutique et la recherche sur l’embryon et les cellules embryonnaires, tout en autorisant des dérogations pour la recherche embryonnaire susceptible d’apporter des progrès thérapeutiques majeurs. L’Agence de la biomédecine a également été créée à cette occasion.

En 2011, une nouvelle loi de bioéthique a redéfini les modalités et critères d’autorisation des techniques d’assistance médicale à la procréation.

Contexte et Objectifs de la Révision

En janvier 2018, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a lancé des états généraux de la bioéthique, remettant un rapport de synthèse le 5 juin 2018. D’autres travaux importants ont été rendus publics, notamment une étude du Conseil d’État, des avis du comité consultatif national d’éthique, une évaluation de l’application de la loi de bioéthique par l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et un rapport de la mission d’information mise en place à l’Assemblée nationale. Ces travaux se sont appuyés sur plusieurs centaines d’auditions.

Le projet de loi, composé de trente-deux articles regroupés en sept titres, propose une évolution du cadre bioéthique fondée sur un équilibre entre le respect de la dignité de la personne humaine, le libre choix de chacun et la solidarité entre tous. Il vise à élargir l’accès aux technologies déjà disponibles en matière de procréation, sans renoncer à leur encadrement, notamment l’accès à la PMA pour les couples de femmes et les femmes non mariées, ainsi que l’autoconservation des gamètes pour les femmes comme pour les hommes.

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Sécurisation de la Filiation

La filiation des enfants nés d’une PMA dans un couple de femmes est sécurisée par un nouveau mode de filiation fondé sur une déclaration anticipée de volonté. Cette déclaration permet aux deux membres du couple de devenir ensemble, dès la naissance, les parents de l’enfant né de l’assistance médicale à la procréation à laquelle elles auront consenti ensemble.

Avis du Conseil d'État

L’avis consultatif du Conseil d’État du 18 juillet 2019 rappelle que les lois de bioéthique successives ont réalisé une conciliation spécifiquement française en matière de principes de dignité, de liberté et de solidarité, en conférant une place de premier plan à la dignité de la personne humaine. Le Conseil d’État a été saisi, pour avis consultatif, par le gouvernement sur deux articles seulement du projet de loi qui est composé au total de 32 articles.

Élargissement de l'Accès à la PMA

L'Assemblée nationale a adopté l’extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes ainsi qu’aux femmes célibataires qui pourront bénéficier d’une PMA remboursée, au même titre que les couples hétérosexuels rencontrant des problèmes de fertilité. Il est prévu un accès pour les personnes qui le souhaitent, dès leur majorité, à des données non identifiantes (âge, caractéristiques physiques, situation familiale ou encore professionnelle…) de leur donneur, et même à son identité.

Par ailleurs, les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon devront exprimer leur consentement expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité. Une commission placée auprès du ministère de la santé se chargera d’encadrer l’accès à ces données.

Facilitation de la Filiation pour les Couples de Femmes

Les couples de femmes ayant recours à la PMA vont également voir leur accès à la filiation facilité. S’agissant de la femme qui a accouché, son lien de filiation sera établi dans l’acte de naissance, comme c’est le cas pour les couples hétérosexuels. En ce qui concerne la seconde parente, la conjointe n’ayant pas porté l’enfant, son lien de parenté sera officialisé par le biais d’une reconnaissance conjointe anticipée réalisée pendant la grossesse devant un notaire.

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Les couples de femmes qui ont recouru à une PMA à l’étranger avant que cette révision de la loi ne soit promulguée auront trois ans pour faire une reconnaissance et établir la filiation de l’enfant.

Autres Dispositions Importantes

  • Congélation des gamètes: La congélation des ovocytes ou des spermatozoïdes est possible, y compris sans raison médicale particulière. Le prélèvement de ces gamètes pourra être pris en charge par la Sécurité sociale, mais devra se dérouler dans une structure agréée (publique ou privée accréditée).
  • Recherche sur les embryons: La recherche médicale sur les embryons et les cellules souches embryonnaires est encadrée. Les scientifiques devront obligatoirement faire valider leur protocole à l’Agence de la biomédecine et les embryons manipulés ne pourront pas être transférés à des fins de gestation.
  • Interruption médicale de grossesse (IMG): La semaine de réflexion imposée actuellement pour une interruption médicale de grossesse (IMG) est supprimée et une nouvelle catégorie d’avortement est créée, à savoir l’interruption volontaire partielle de grossesse en cas de mise en péril de la santé de la femme, des embryons ou des fœtus.
  • Critères de sélection des donneurs: Les critères de sélection des donneurs ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement, notamment en ce qui concerne le sexe des partenaires avec lesquels les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles.
  • Respect du corps donné à la science: Il s’agit de garantir aux personnes faisant don de leur corps à la science ou à la recherche médicale que celui-ci sera traité avec respect afin d’obliger les établissements de santé, de formation ou de recherche à s’engager à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés.

Décision du Conseil Constitutionnel

À la suite de sa saisine, le 2 juillet 2021, d’un recours par plus de soixante députés dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires portant sur les articles 3, 5, 20, 23 et 25 de la loi relative à la bioéthique, par une décision n° 2021-821 DC du 29 juillet 2021, le Conseil constitutionnel a validé plusieurs dispositions de la loi relative à la bioéthique, en confirmant que l’interdiction légale des pratiques eugéniques tend à assurer le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine.

Droit Français et Convention d'Oviedo

La France a consigné des réserves dans l’instrument de ratification déposé le 13 décembre 2011. Ainsi, le droit positif français en matière de bioéthique est moins restrictif que la Convention d’Oviedo. Il étend la possibilité du don de cellules souches hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse à d’autres niveaux de parentèle et autorise, en particulier, le prélèvement sur un mineur, au bénéfice non seulement des frères et sœurs mais également au bénéfice des cousins ou cousines, des oncles ou tantes, des neveux ou nièces.

Définition des Droits Fondamentaux

Aux termes des articles 2 paragraphes 1 et 8 de la convention EDH, un droit à la vie et un droit au respect de la vie privée, en vertu desquels les personnes physiques ont le droit de mener leur vie comme elles l’entendent, en ayant notamment le droit d’y mettre un terme.

Assistance Médicale à la Procréation (AMP)

La PMA, aussi appelée AMP, est une solution proposée aux personnes ayant des difficultés pour concevoir naturellement un enfant, à savoir les couples hétérosexuels infertiles, les couples lesbiens, ainsi que les femmes seules. Le taux de réussite de la PMA varie entre 10 et 22 %. En France, trois techniques de PMA sont autorisées par la loi : la fécondation in vitro (FIV), l’insémination artificielle et l’accueil d’embryon.

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Toutes les PMA ont lieu dans un centre spécialisé : soit un centre public associé à un hôpital, soit une clinique privée. La France compte une centaine de ces centres clinico-biologiques. Les équipes intervenant dans ces centres sont constituées à chaque fois d’un gynécologue obstétricien, d’un médecin urologue, d’un médecin biologiste, d’un psychiatre ou d’un psychologue, et d’un assistant social.

Historique et Évolution de la PMA en France

Le premier enfant issu d’une fécondation in vitro en France, Amandine, est né en 1982. Douze ans plus tard, en 1994, la première loi de bioéthique encadre la procréation médicalement assistée. L’extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules a ensuite été promise par le candidat socialiste à l’élection présidentielle François Hollande. Élu président de la République en 2012, il n’a finalement pas touché à la loi de bioéthique durant son mandat. Emmanuel Macron reprend la promesse et le projet de loi de bioéthique est finalement adopté au Parlement en juin 2021 à 326 voix pour et 115 contre.

Depuis, d’après les premiers chiffres de l’Agence de biomédecine publiés en mars 2023, 21 bébés de couples de femmes et de femmes célibataires avaient vu le jour dans le cadre de ce dispositif. À cette date-là, 450 grossesses étaient en cours et 2 000 premières tentatives avaient été effectuées. Les derniers chiffres globaux remontent à 2020 : 123 174 tentatives de PMA avaient été recensées, regroupant toutes les techniques (FIV, insémination artificielle et accueil d’embryon. Cette année-là, d’après l’Insee, 735 196 nouveau-nés ont vu le jour dans l’Hexagone.

AMP : Projet Parental et Non Plus Infertilité

Avant la loi du 2 août 2021, l’AMP était réservée aux couples, mariés ou non, composés d’un homme et d’une femme, vivants et en âge de procréer, sans aucune condition de durée minimale de vie commune. Elle avait pour seul objet de remédier à l’infertilité ou d'éviter la transmission d'une maladie d'une particulière gravité soit à un enfant, soit à l’un des membres du couple hétérosexuel. Ce qui excluait les femmes célibataires et les couples de femmes (CSP, ancien art. L.

La loi du 2 août 2021 ouvre les techniques d’AMP à deux nouvelles catégories de personnes : les couples de femmes et les femmes non mariées et donc logiquement le critère d’infertilité disparait. L’AMP n’est donc plus (uniquement) une aide médicale mais également une autre façon d’avoir des enfants ou tout simplement une autre façon de faire de enfants. Ce changement est très important car il axe l’AMP sur la notion de projet parental et non plus sur l’infertilité : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental » (CSP, art. L. 2141-2, al. 1er, 1re phrase). Ainsi, toutes les femmes peuvent avoir recours à l’AMP si elles ont un projet parental : « Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire » (CSP, art. L. 2141-2, al. 1er, 2e phrase). La loi précise bien qu’aucune discrimination à l’AMP n’est possible. Ainsi, « cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs » (CSP, art. L. 2141-2, al.

Consentement et Limites d'Âge

Le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée est nécessaire avant toute insémination artificielle ou tout transfert d’embryons. Un décret en Conseil d’État doit préciser les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une AMP. A priori, elles ne devraient pas changer et être les suivantes : 43 ans pour les femmes et 59 ans pour les hommes. Il s’agit de l’âge après lesquels il n’y aurait plus de remboursement par l’assurance maladie.

AMP Post Mortem

La question de la PMA post mortem s’est également posée lors des débats législatifs. Dans son avis du 18 juillet 2019, le Conseil d’État estimait qu’il « est paradoxal de maintenir cette interdiction alors que le législateur ouvre l’AMP aux femmes non mariées.

Clarification du Terme "Femme Non Mariée"

Dans son avis sur le projet de loi relatif à la bioéthique du 18 juillet 2019, le Conseil d’État estimait qu’il « est nécessaire de préciser que la femme menant seule un projet d’assistance médicale à la procréation ne peut être mariée, afin d’éviter tout effet de ce projet sur son conjoint qui n’y aurait pas pris part, notamment en matière de filiation par le jeu de la présomption de paternité du mari». De plus, le terme de femme non mariée n’interdit pas l’accès à l’AMP à une femme hétérosexuelle qui serait en concubinage ou aurait conclu un pacte civil de solidarité. L’homme non marié ne serait pas alors contraint d’établir sa filiation avec l’enfant.

Chances de Succès de l'AMP

En 2017, on comptait 151 611 tentatives d’AMP et 25 614 naissances (soit environ 1 naissance pour 6 tentatives d’AMP).

Révision de la Filiation : Déclaration Anticipée de Volonté

La ministre de la justice a proposé deux modifications du projet de loi bioéthique pour établir la filiation des enfants de couples de femmes nés par PMA. La « déclaration anticipée de volonté » est remplacée par la « reconnaissance conjointe de l’enfant à naître ».

Reconnaissance Conjointe Anticipée

Avec l’extension aux couples de femmes et aux femmes seules de l’accès à ces techniques, se pose la question du lien qui unira juridiquement un enfant né dans ce cadre à ses deux mères. Deux options avaient été soumises au Conseil d’Etat, qui a tranché en faveur d’un mode d’établissement spécifique pour les futures mères lesbiennes concernées. Le mécanisme, décrit dans l’article 4 du projet de loi présenté le 24 juillet en conseil des ministres, reposait dans sa version initiale sur la signature commune, devant notaire, d’une « déclaration anticipée de volonté », devant être transmise à l’officier d’état civil pour inscription sur l’acte de naissance intégral de l’enfant.

Cette formalité, décriée par les associations LGBT et contestée par plusieurs parlementaires, devait permettre que, à la naissance, les deux mères soient déclarées légalement les parents de l’enfant. Elle est écartée au profit d’une « reconnaissance conjointe » anticipée, laquelle « traduira un engagement mutuel entre les deux mères et sécurisera la filiation de l’enfant à naître », a précisé la garde des sceaux. C’est cette reconnaissance commune, enregistrée devant notaire au même moment que le consentement obligatoire au don de gamètes, qui apparaîtra finalement sur l’acte de naissance intégral de l’enfant, de la même façon que pour les enfants nés d’un couple hétérosexuel non marié.

Protection de l'Enfant et des Mères

L’objectif de ce nouveau dispositif est le suivant : protéger l’intérêt de l’enfant et de ses deux mères, et ainsi assurer que la femme qui n’a pas porté le bébé soit tout de même reconnue comme un des deux parents, à égalité avec sa compagne (la mère biologique). « Cela permet de sceller la filiation très en amont, y compris en cas de séparation future des deux mères », indique-t-on dans l’entourage de la garde des Sceaux, Nicole Belloubet.

Droits des Enfants Conçus par PMA à l'Étranger

Le projet de loi ne prévoit pas de dispositions particulières sur ce point, mais ne l’interdit pas non plus. Donc, à partir du moment où le couple de femmes aura établi par déclaration anticipée de volonté la filiation de son enfant à naître devant un notaire, elle sera légalement établie, et l’enfant conçu par PMA à l’étranger, mais né en France, aura absolument les mêmes droits que tous les autres enfants, et ses mères aussi.

Vide Juridique pour la Mère d'Intention

Le projet de loi vise à combler un vide juridique et à offrir une sécurité juridique aux mères d'intention, évitant ainsi des situations douloureuses en cas de séparation.

Accès aux Données des Tiers Donneurs

La Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD) répond aux demandes de ces personnes.

Données Accessibles

  • Situation familiale et professionnelle comprenant uniquement le statut marital, le nombre d’enfants, le niveau d’études et la catégorie socio-professionnelle.
  • Pour les enfants nés de dons effectués et utilisés avant le 1er septembre 2022 le droit d’accès est subordonné au consentement des donneurs à la communication de leurs données. En effet, avant 1994, il n’y avait pas d’obligation pour les centres de don d’archiver les données relatives aux filiations. Depuis 1994 il existe un devoir de conserver ces données.
  • La copie intégrale de l’acte de naissance correspondant à l’identité du demandeur, datée de moins de trois mois, et non pas un extrait de cet acte.

Si la CAPADD parvient à contacter le donneur, elle sollicite son consentement à la communication de ses données. Le Conseil constitutionnel précise que les dispositions qui permettent à la commission de contacter un ancien donneur « ne sauraient avoir pour effet, en cas de refus, de soumettre le tiers donneur à des demandes répétées émanant d’une même personne. » Cependant, la commission recontacte ce donneur en cas de demande formulée par une autre personne née de son don.

Accès aux Informations Médicales

Selon l’article L1244-6 du code de la santé publique, « Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. ». Dans tous les cas, il est nécessaire de prendre contact avec le médecin d’un centre de don.

Consentement Irrévocable

Si le don a été effectué à partir du 1er septembre 2022, alors l’accès aux origines est garanti pour la personne née de ce don, si elle le souhaite, à sa majorité. En tant que donneur, il n’y a pas la faculté de choisir quelles informations pourront être communiquées. Le médecin du centre de don qui accompagne au moment de la collecte des données y a accès.

Le droit d’accès à l’identité et/ou aux données non identifiantes n’a par ailleurs aucune conséquence en termes de filiation.

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