Introduction
Le secret professionnel est un pilier fondamental de la relation entre un patient et un professionnel de santé. Il garantit la confiance nécessaire pour que le patient puisse se confier et recevoir les soins appropriés. Dans le contexte spécifique de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), cette obligation de confidentialité revêt une importance particulière, car elle concerne des informations sensibles relatives à la santé des femmes enceintes, des enfants et des familles. Cet article explore les fondements juridiques du secret professionnel dans le cadre de la PMI, les personnes qui y sont soumises, son contenu, les exceptions légales et les enjeux liés à sa conciliation avec les impératifs de la justice et de la protection de l'enfance.
Comme l'a souligné Émile Garçon, « il importe donc à l'ordre social que ces confidences nécessaires soient astreintes à la discrétion et que le silence leur soit imposé sans condition, ni réserve, car personne n'oserait plus s'adresser à eux si l'on pouvait craindre la divulgation du secret confié. Ce secret est donc d'ordre absolu et d'ordre public ».
Missions du Conseil Départemental en Matière de PMI
Le président du conseil départemental a pour mission d'organiser un ensemble d'actions en faveur de la santé des femmes enceintes et des enfants de moins de six ans. Ces actions comprennent :
- Des consultations prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes.
- Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans, ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle.
- Des activités de promotion en santé sexuelle ainsi que la pratique d'interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse.
- Des actions médico-sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes et les enfants de moins de six ans requérant une attention particulière.
- Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées pour les parents en période post-natale.
- Le recueil et le traitement d'informations en épidémiologie et en santé publique.
- L'édition et la diffusion de documents d'information.
- Des actions d'information et de formation pour les assistants maternels.
Le conseil départemental participe également aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le service contribue aux actions de prévention et de dépistage des troubles du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neuro-développement et des troubles sensoriels, ainsi qu'aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé.
Fondements Juridiques du Secret Médical
Le Code de la Santé Publique
Le code de la santé publique a été profondément modifié suite à la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade, notamment avec l'introduction de la notion de secret partagé. L'article L1110-4 dispose que :
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« Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé […] ».
Le décret du 27 juillet 2004 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier précise que les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. L'article L4314-3 stipule que les infirmiers et les étudiants en formation sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Le Code de Déontologie Médicale
L'article 4 du code de déontologie médicale énonce que :
« Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. »
Les articles 72 et 73-1 précisent les obligations du médecin en matière de protection des informations confidentielles et des documents médicaux.
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Le Code Pénal
Le code pénal sanctionne la violation du secret médical à l'article 226-13 :
« La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. »
Les Personnes Tenues au Secret Médical
Au regard des textes, toutes les personnes qui interviennent dans la chaîne des soins sont tenues au secret médical. Cela inclut :
- Les médecins
- Les infirmiers
- Les sages-femmes
- Les psychologues
- Les assistants sociaux
- Les personnels administratifs des établissements de santé
- Toute personne en relation, de par ses activités, avec les établissements ou organismes de santé.
Pourquoi un Secret Médical ? Contenu du Secret Médical
Le principal fondement du secret médical est la relation de confiance entre le patient et l'équipe soignante. Un « pacte de confidentialité » est passé entre les parties. Le respect de la personne est la base déontologique rigoureuse au secret médical, son fondement éthique est le respect de la personne dans son intimité ; notamment le respect des confidences des personnes malades. Au respect de la personne se mêle le respect de la vie privée défini par le code civil ; toute personne a le droit au respect de vie privée.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du professionnel de santé dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Cela inclut :
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- Les informations médicales (antécédents, diagnostics, traitements)
- Les informations personnelles (vie privée, situation familiale, difficultés sociales)
- Les confidences du patient
- Les observations du professionnel de santé
Le secret est permanent et perpétuel, même après la mort du patient, sauf dérogations prévues par la loi. Le patient ne peut délier le médecin du secret c'est-à-dire quand bien même le patient donnerait l'autorisation de révéler des informations concernant sa santé, le médecin n'est pas en droit de le faire. Il est important de noter que l'absence d'intention malveillante n'atténue pas le délit. En revanche, le secret médical ne peut être opposé au patient.
Le Secret Médical Face à la Justice
Le secret médical, qui s'impose en principe en toutes circonstances, peut poser des problèmes dans le milieu de la justice. L'équipe soignante se trouve confrontée entre son devoir de citoyen (celui d'apporter son aide à la justice) et son obligation déontologique et légale de se taire. Comme l'a souligné C. Esper, « C'est un véritable choc entre deux missions de service publique, celui de l'hôpital et celui de la justice. D'une part, la mission de l'hôpital consiste à soigner les patients dans un havre de tranquillité […] D'autre part, la mission de la justice consiste à réparer les dommages subis par les victimes et à maintenir l'ordre […] ».
La Levée du Secret Médical
L'article 226-14 du code pénal prévoit des exceptions à l'obligation de secret médical. Il dispose que :
« L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1º A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2º Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire ;
3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. »
Ainsi, la loi autorise ou impose la levée du secret médical dans les situations suivantes :
- Information des autorités en cas de sévices sur mineur ou personne vulnérable : Tout professionnel ayant connaissance de sévices sur un mineur ou une personne incapable de se protéger doit informer les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
- Signalement de violences sur une victime majeure : Un médecin peut signaler au procureur de la République les sévices constatés sur une victime majeure, avec son accord. Si la victime est mineure, son accord n'est pas nécessaire.
- Signalement de personnes dangereuses détenant une arme : Les professionnels de santé ou de l'action sociale doivent informer le préfet du caractère dangereux des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
- Réquisition judiciaire : Sur délégation du Procureur ou du juge d’instruction (= commission rogatoire), les officiers de police judiciaire procédent à des enquêtes. Dans l’articulation qui s’impose entre justice et médecine, l’équilibre qui a pu être trouvé pour la préservation du secret professionnel, est aujourd’hui questionné. Le terme « réquisition » et le caractére contraignant qu’il suppose est parfois source de confusion pour les médecins.
La Maltraitance Infantile et le Signalement
La maltraitance infantile est un problème grave qui nécessite une vigilance constante. Elle peut prendre différentes formes :
- Négligence : Défaut de fournir les soins indispensables à la survie et au bien-être de l'enfant (alimentation, hygiène, surveillance, protection).
- Mauvais traitements psychiques : Actes et attitudes répétés qui terrorisent, humilient, offensent, surmènent l'enfant et lui donnent l'impression d'être rejeté et sans valeur.
- Mauvais traitements physiques : Actes de violence tels que coups, heurts, secousses, brûlures, empoisonnements.
- Mauvais traitements sexuels : Abus d'enfants et d'adolescents dépendants qui n'ont pas atteint leur maturité et qui sont incapables de consentir de façon responsable à des invitations d'ordre sexuel.
Toute maltraitance sur un enfant est un abus de pouvoir de l'adulte vis-à-vis d'un enfant.
Conduite à Tenir en Cas de Suspicion de Maltraitance
En cas de suspicion de maltraitance, il est essentiel d'agir rapidement. La première étape consiste à informer les équipes de professionnels (assistantes sociales, psychologues, médecins ou infirmières scolaires) par voie orale ou écrite. La deuxième étape, après une évaluation pluridisciplinaire si possible, consiste à signaler la situation à l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'une intervention institutionnelle.
Le signalement doit être daté, signé et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit préciser la source des informations et contenir les renseignements administratifs et financiers pertinents.
D'une manière générale, la loi impose à chacun de ne pas se taire et d'agir lorsqu'il a connaissance de la situation d'un enfant en danger. L'article 434-1 du code pénal fait obligation à quiconque, ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveau crimes qui pourraient être empêchés, d'en informer les autorités judiciaires ou administratives.
Le Secret Professionnel des Psychologues
La question du secret professionnel des psychologues est parfois complexe. Bien que les psychologues ne soient pas tous soumis par la loi au secret professionnel, ils sont néanmoins tenus au respect des codes civil et pénal, à leurs responsabilités, à leur éthique et à leur déontologie, quels que soient leurs modes d'exercice.
Le ministère confirme que tous les fonctionnaires sont soumis au secret professionnel. Il estime que les psychologues libéraux ne sont pas tenus au secret professionnel par état, puisqu’aucun élément légal ne le prévoit, ils peuvent l’être “par profession”, ou en raison d’une “fonction ou mission temporaire”.
Secret Partagé et Information du Patient
La loi du 4 mars 2002 a introduit la notion de secret partagé, qui permet aux professionnels de santé de partager des informations entre eux afin d'assurer la continuité des soins. Il est important d’informer le patient de son droit d’opposition à l’échange et au partage d’informations. Dans le cas où les professionnels ne font pas partie de la même équipe de soin, le partage d’informations requiert “son consentement préalable”, recueilli par tous les moyens.
Les données de santé doivent être hébergées par des hébergeurs certifiés “HDS”, conformément aux dispositions du Code de Santé Publique.
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