Le Code civil des Français, aboutissement d'un long processus d'unification du droit civil, a été perçu comme un succès par ses contemporains. Les codifications sous Louis XIV ne concernaient pas le droit civil, et les travaux doctrinaux des XVIe et XVIIe siècles visaient à définir un droit commun coutumier. Au-delà de la diversité des coutumes, la division entre pays de droit écrit et pays de coutume dominait le droit des familles et des successions. Les assemblées révolutionnaires n'ont pas réussi à créer un "code civil" pour tous les Français, comme promis par la constitution de 1791. Cependant, les lois de cette époque ont établi un régime unique pour le mariage, le divorce et la filiation. Les anciens usages ont persisté en matière de régimes matrimoniaux et de successions, malgré la loi du 17 nivôse an II.
L'objectif ultime était l'intégration de tous les citoyens, égaux en droit, dans une république une et indivisible, nécessitant un droit uniforme. La certitude juridique et la sécurité des biens étaient attendues après les complexités de l'Ancien Régime et les légalités successives des dix dernières années. Bonaparte voulait réussir là où d'autres avaient échoué. En tant que Premier consul, il se passionne pour le travail législatif. En exil à Sainte-Hélène, il écrira : "Ma gloire n'est pas d'avoir gagné quarante batailles ; ce qui restera éternellement, c'est mon Code civil, ce sont les procès-verbaux du Conseil d'État."
La gestation du Code Civil : un processus complexe
La constitution de l'an VIII, bien que démocratique en apparence, établit une procédure complexe pour l'élaboration des lois. Les projets étaient préparés et approuvés par le Conseil d'État, puis soumis au Tribunat pour discussion et avis, sans possibilité d'amendement. Ensuite, ils étaient soumis au Corps législatif, qui les votait sans discussion, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'État et du Tribunat.
Dans ce régime autocratique, la réalisation du Code civil a été menée par des hommes choisis par le Premier consul, sous son autorité. Par arrêté du 24 thermidor an VIII (12 août 1800), le Premier consul charge quatre juristes renommés de préparer le projet de Code civil : Tronchet, Portalis, Maleville et Bigot-Préameneu. Ces quatre hommes, compétents et expérimentés, étaient éloignés du jacobinisme et de la réaction royaliste, et ralliés au nouveau "sauveur de la patrie". Tronchet et Bigot représentaient la tradition juridique des pays coutumiers, tandis que Maleville et Portalis représentaient celle des pays de droit écrit.
En quatre mois, les quatre hommes ont rédigé un projet, qui a été envoyé pour avis au Tribunal de cassation et aux Tribunaux d'appel. Les juridictions ont rapidement envoyé des observations, dont certaines ont été prises en considération lors de la rédaction ultérieure.
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Discussions et adoption des lois relatives à la filiation
La discussion a ensuite eu lieu au Conseil d'État, sous la présidence de Bonaparte ou du second consul Cambacérès, sur chacun des articles du Code civil, en commençant par les titres relatifs au statut des personnes. Les procès-verbaux mentionnent les interventions de Bonaparte lui-même, de Cambacérès et d'autres juristes tels que Boulay, Berlier, Réal et Treilhard. Napoléon Bonaparte, qui aurait lu le Digeste dans sa jeunesse, se faisait informer (hors session) par Tronchet et Merlin. Il a apporté aux discussions, outre son autorité pour diriger les débats et empêcher les digressions, une aptitude à saisir les effets concrets des règles de droit.
Selon la constitution de l'an VIII, le projet de loi approuvé par le Conseil d'État devait être soumis à l'avis du Tribunat. Cependant, le Tribunat, composé à la hâte après le coup d'État, comprenait de nombreux nostalgiques de la Révolution, qui n'ont pas approuvé l'orientation autoritaire du régime. Benjamin Constant a même osé proclamer lors de la séance inaugurale du Tribunat : "Sans indépendance du Tribunat, il n'y aurait plus ni harmonie des pouvoirs, ni constitution ; il n'y aurait plus que servitude et silence." Le Tribunat a manifesté son opposition en rejetant certains projets, notamment la loi constituant le titre premier du Code civil "De la jouissance et de la privation des droits civils". On lui reprochait notamment le rétablissement de la "mort civile" et une définition trop restrictive de la nationalité française.
Conformément à l'avis du Tribunat, le Corps législatif a rejeté le projet. Le rejet du titre II (Des actes de l'État Civil) était prévu. Napoléon Bonaparte n'était pas homme à céder à l'opposition. Le gouvernement retire le projet de la discussion, comme la constitution l'y autorise (13 nivôse an X = 3 janvier 1802). Lors du premier renouvellement par cinquième du Tribunat, en l'an X, le Sénat, à la demande de Bonaparte, écarte les vingt tribuns qui s'étaient distingués par la vivacité de leur opposition. En outre, le sénatus-consulte du 16 thermidor an X (4 août 1802), instituant le consulat à vie, réduit à cinquante le nombre de tribuns, les divise en trois sections et organise surtout une procédure de communication officieuse du projet du gouvernement à la commission législative du Tribunat, afin d'harmoniser les points de vue. Tout risque de surprise a été écarté. La discussion officielle est devenue une pure formalité, le rapporteur du Tribunat étant toujours favorable au projet. Dès lors, les rapports au Tribunat et au Corps législatif ne seront qu'un exercice de style terne destiné à faire approuver le projet gouvernemental.
C'est selon cette procédure que seront votées les lois comprenant les titres du livre I : Des personnes ; titre premier : De la jouissance et de la privation des droits civils (8 mars 1803) ; titre deux : Des actes de l'état civil (11 mars 1803) ; titre trois : Du domicile (14 mars 1803) ; titre quatre : Des absents (15 mars 1803) ; titre cinq : Du mariage (17 mars 1803) ; titre six : Du divorce (21 mars 1803) ; titre sept : De la paternité et de la filiation (23 mars 1803) ; titre huit : De l'adoption et de la tutelle officieuse (23 mars 1803) ; titre neuf : De la puissance paternelle (24 mars 1803) ; titre dix : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation (27 mars 1803). Les diverses lois votées du 3 ventôse an XI au 24 ventôse an XII seront réunies en un seul « Code civil des Français » par décision du 30 ventôse an XII (= 21 mars 1804). L’institution « famille » n’est pas dénommée comme telle dans le Code civil, si ce n’est dans les expressions « père de famille », « fils de famille ». Les rédacteurs du Code civil raisonnent selon la conception individualiste du droit qui conçoit la famille comme un réseau de relations interpersonnelles. L’importance de la famille est cependant clairement mise en lumière par Portalis dans sa présentation du titre « Du mariage » : « les familles sont la pépinière de l’État ».
Les procès-verbaux des discussions au Conseil d’État publiés par Locré, révèlent les opinions de chacun des intervenants, et le cheminement de l’élaboration des dispositions du Code civil, depuis le projet préparé par les quatre rédacteurs jusqu’au vote final arrêtant les termes de chaque article.
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Contenu de la loi du 23 mars 1803 relative à la filiation paternelle
La loi du 23 mars 1803, relative à la paternité et à la filiation, s'inscrit dans cet ensemble de lois fondatrices du Code civil. Elle définit les règles relatives à l'établissement de la filiation paternelle, notamment par le mariage et la reconnaissance. Cette loi, bien que modifiée depuis, a posé les bases du droit de la filiation en France.
L'acte de mariage, tel que défini par le Code civil, doit énoncer plusieurs informations essentielles :
- Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux.
- Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères.
- Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis.
- Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux.
- (abrogé)
- La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil.
- Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs.
- La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50. Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.
- S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi.
Ces exigences formelles visent à garantir la validité du mariage et à établir la filiation des enfants nés de cette union. L'acte de mariage est donc un document essentiel pour la reconnaissance de la filiation paternelle.
L'influence du droit romain et des coutumes
Lors de l'élaboration du Code civil, les rédacteurs se sont inspirés du droit romain et des coutumes françaises. Les usages romains ont été évoqués notamment à propos de l'âge à partir duquel les jeunes peuvent contracter mariage. Selon l'article 2 du projet primitif, "l'homme ne peut se marier avant l'âge de quinze ans révolus, et la femme avant celui de treize ans révolus". Réal fait observer que cette rédaction reprend les solutions établies par la loi du 20 septembre 1792 sur le mariage, mais qu'en droit romain et dans l'ancien droit français, l'aptitude au mariage était reconnue à quatorze ans (âge de la puberté pour les garçons) et douze ans (âge de la nubilité pour les filles). En fixant la puberté présumée à douze et quatorze ans, les Romains faisaient une chose raisonnable, et obéissaient à la nature, qui dans les climats brûlants de l'Italie et de la Grèce donne un puberté précoce. "Mais il conviendrait, pour les climats plus froids comme celui de la France, de fixer l'âge minimum de mariage à dix-huit ans pour les hommes et à quinze ans pour les femmes". C'est le vœux des Tribunaux d'appel de Paris, Bourges, Lyon et de l'un des membres du Tribunal de cassation. Maleville intervient dans le même sens : des époux trop jeunes manquent de maturité d'esprit nécessaire à la conduite des affaires affaires ; en outre « les enfants seront de faible constitution, et la femme, enceinte trop jeune, risque de périr en couches ». Berlier, Rœderer et Napoléon lui-même participent à la discussion. Ce dernier soutient qu'il ne serait pas avantageux que toute une génération se marie à quinze ans et treize ans, que par conséquent, il ne faut pas fixer dans ce sens une règle générale. Il faut relever l'âge minimum requis, quitte à prévoir une dispense de l'autorité publique7. Finalement, le Conseil adopte la règle qui deviendra les articles 144 et 145 du Code civil. « L’homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.
Le débat sur l'obligation de doter les filles illustre également l'influence des coutumes et du droit romain. Maleville rappelle qu'en pays de droit écrit, la fille disposait d'une action contre le père pour être dotée, sur le fondement du chapitre 35 de la lex Julia de maritandis ordinibus. Il ajoute que le Tribunal d'appel de Montpellier demande que cette obligation soit inscrite dans le Code « afin que les filles ne soient pas empêchées de se marier par caprice ou sordide intérêt des pères. Elles ne pourraient autrement s'en venger qu'au préjudice des mœurs et à la honte de la famille ». Boulay lui répond que cette disposition était justifiée à Rome où le père était, toute sa vie durant, le maître absolu de la personne et des biens de ses enfants. Réal ajoute que l'expérience des pays de coutume a montré que l'obligation de doter n'était pas nécessaire. Cambacérès fait observer que tous les pères ne sont pas équitables : « il existe des pères sordides et injustes ». Il ne serait pas cohérent, ajoute-il, de reconnaître aux pères la jouissance légale des biens de leurs enfants sans reconnaître aux filles le droit de demander une dot. Tronchet fait observer qu'il existait dans l'ancienne France deux systèmes juridiques différents qu'il faut réduire à l'unité. Pour établir une seule règle, il vaut mieux choisir celle qui était pratiquée par la majorité des populations, c'est-à-dire le principe des pays de coutume : « ne dote qui ne veut ». En outre, il faut se garder d'armer les enfants contre leurs parents. Maleville invoque Domat à la rescousse : « La fille qui se marie doit être dotée par son père, car le devoir des pères de pourvoir à la conduite des enfants, renferme celui de doter les filles ».
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Finalement, le Conseil d'État décide de maintenir la rédaction initiale, privilégiant la protection de l'autorité paternelle sur le respect de la règle romaine.
Évolutions et enjeux contemporains
La loi du 23 mars 1803 a été modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte des évolutions sociales et des progrès scientifiques. Notamment, les règles relatives à la preuve de la filiation ont été assouplies, et la possibilité de recourir à des tests génétiques a été encadrée.
Aujourd'hui, les enjeux liés à la filiation paternelle sont nombreux. Ils concernent notamment la reconnaissance des enfants nés hors mariage, la question de la gestation pour autrui, et l'accès aux origines pour les enfants adoptés ou nés de procréation médicalement assistée.
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
En matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
La loi du 23 mars 1803, et plus largement le Code civil, continuent d'influencer le droit de la filiation en France. Les évolutions législatives et jurisprudentielles témoignent de la volonté d'adapter le droit aux réalités sociales et aux aspirations individuelles, tout en préservant les principes fondamentaux de la filiation.
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