La loi de 2005 a profondément remanié le droit de la filiation en France, en simplifiant les procédures et en mettant l'accent sur l'égalité entre les enfants, quelles que soient les circonstances de leur naissance. Cette réforme a eu un impact significatif sur les actions en recherche de paternité, en modifiant les conditions, les délais et les acteurs habilités à les engager. Cet article vise à explorer en détail les conditions d'application de la loi de 2005 en matière de recherche de paternité, en tenant compte des dispositions du Code civil et des évolutions jurisprudentielles.
Contexte et objectifs de la réforme
Avant la loi de 2005, le droit de la filiation était considéré comme illisible et ne garantissait ni la sécurité du lien de filiation, ni la stabilité de l'état de l'enfant. De plus, il accusait un retard par rapport à la majorité des systèmes européens, qui ne fondent plus leur législation sur la situation conjugale des parents. La réforme visait donc à moderniser le droit de la filiation en poursuivant plusieurs objectifs :
- Tirer les conséquences de l'égalité de statut entre les enfants, quelles que soient les conditions de leur naissance. La distinction entre filiation légitime et naturelle, qui avait perdu toute portée juridique et pratique, a été supprimée.
- Unifier les conditions d'établissement de la filiation maternelle.
- Préciser les conditions de contestation de la possession d'état.
- Harmoniser le régime procédural de l'établissement judiciaire de la filiation.
- Sécuriser le lien de filiation.
- Préserver l'enfant des conflits de filiation.
L'ordonnance du 4 juillet 2005, ratifiée par la loi du 6 janvier 2009, a mis en œuvre ces objectifs en modifiant en profondeur le Code civil.
Dispositions générales relatives à la filiation
La loi de 2005 a introduit plusieurs dispositions générales qui encadrent les actions relatives à la filiation.
Compétence et recevabilité des actions
Le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. Aucune action n'est recevable quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable. En cas d'infraction portant atteinte à la filiation d'une personne, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
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Primauté de la filiation légalement établie
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait. Cette disposition vise à assurer la stabilité de l'état civil de l'enfant.
Prescription des actions
Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir. Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance. Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
Opposabilité des jugements
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
Actions aux fins d'établissement de la filiation
La loi de 2005 a modifié le régime des actions aux fins d'établissement de la filiation, en particulier l'action en recherche de paternité.
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Recherche de maternité
A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise. L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé.
Recherche de paternité
La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant.
Titulaire de l'action
Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité. Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 408. Pendant toute la minorité de l’enfant, l’action en recherche de paternité et de maternité peut être engagée par le parent de l’enfant.
Défendeur à l'action
L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers. A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
Rétablissement de la présomption de paternité
Lorsque la présomption de paternité a été écartée en application de l'article 313, chacun des époux peut demander, durant la minorité de l'enfant, que ses effets soient rétablis en prouvant que le mari est le père. L'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité.
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Constatation de la possession d'état
La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. A la différence de l'établissement de l'acte de notoriété, la demande pourra être faite dans le délai de droit commun, soit dix ans, par tout intéressé.
Conséquences de l'action
Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom. Le juge fixe les modalités de relations entre l'enfant en vertu de l'article 337 du Code civil.
Actions en contestation de la filiation
La loi de 2005 a également simplifié le régime des actions en contestation de la filiation. L'article 332 du Code civil dispose que la maternité comme la paternité peuvent être contestées, et précise les preuves à rapporter.
Contestation de la maternité
La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. Pour autant, elles ne sont pas exclues par l'ordonnance, sous réserve de rapporter la preuve que la mère n'a pas accouchée de l'enfant. La preuve étant libre en la matière, elle peut se faire par tous moyens, notamment par expertise biologique.
Contestation de la paternité
La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père.
Conditions d'exercice de l'action
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
Nul, à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. Lorsque le titre est conforté par une possession d'état de cinq ans à compter de l'établissement de la filiation, celle-ci devient inattaquable.
A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321. La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à compter de la délivrance de l'acte.
Action du ministère public
La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. Enfin, l'action en contestation du Ministère public, gardien de l'ordre public, est maintenue.
Reconnaissance paternelle prénatale
Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil compétent en application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336.
Preuve de la filiation
La preuve de la filiation est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise biologique. L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
Délais de prescription
L’article 321 du Code Civil dispose que « Sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 10 ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. À l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
Si l’article 321 du Code Civil expose un délai de 10 ans, ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant. Cela ne veut pas dire que l’action en recherche de paternité ou de maternité n’est ouverte qu’à compter de la majorité de l’enfant.
Impact de la loi de 2005 sur la reconnaissance paternelle
L'article 316 du Code civil, qui vient se substituer à l'article 336, n'apporte que peu de changements puisqu'il ne fait qu'intégrer dans le texte la pratique des reconnaissances prénatales. La délivrance de l'acte est désormais encadrée dans un délai de cinq ans dans le souci de minimiser les désordres juridiques que pourrait causer un établissement trop tardif d'une filiation. La rétroactivité attachée à l'établissement de la filiation aura pour effet de remettre en cause toutes les opérations de liquidations et de partage.
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