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Le Lien de Filiation : Définition et Portée Juridique

Introduction

Le lien de filiation est un concept juridique fondamental qui unit un enfant à ses parents. Il établit des droits et des obligations réciproques, tant sur le plan personnel que patrimonial. Cet article vise à définir précisément ce lien, à en explorer les différentes modalités d'établissement et les actions juridiques qui s'y rapportent.

Définition Juridique du Lien de Filiation

L'article 310 du Code civil français définit clairement le lien de filiation : « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux. »

Ce lien juridique est donc essentiel car il confère à l'enfant une identité, une nationalité, un nom et des droits successoraux. Il crée également des obligations pour les parents, notamment en matière d'éducation, d'entretien et de protection.

Modes d'Établissement de la Filiation

La filiation peut être établie de différentes manières, selon la situation familiale :

1. Filiation par l'Effet de la Loi

a. Désignation de la mère dans l'acte de naissance

La filiation maternelle est établie de la manière la plus simple : par la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant (article 311-25 du Code civil).

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b. Présomption de paternité

Dans le cas d'un couple marié, l'article 312 du Code civil pose une présomption de paternité : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Cela signifie que le mari est automatiquement considéré comme le père de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une reconnaissance.

La présomption de paternité peut être écartée dans certaines situations, notamment :

  • Si l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père.
  • Si l'enfant est né plus de trois cents jours après l'introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps, ou après le dépôt chez un notaire de la convention réglant les conséquences du divorce, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation.

Si la présomption de paternité a été écartée, elle peut être rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant.

2. Filiation par Reconnaissance Volontaire

Lorsque la filiation n'est pas établie par l'effet de la loi (par exemple, pour les couples non mariés), elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité (article 316 du Code civil).

La reconnaissance peut être faite avant ou après la naissance de l'enfant. Elle est effectuée dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'auteur de la reconnaissance doit justifier de son identité et de son domicile ou de sa résidence.

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L'acte de reconnaissance doit mentionner que l'auteur a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.

3. Filiation par la Possession d'État

La filiation peut également être établie par la possession d'état, c'est-à-dire par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir (article 311-1 du Code civil).

Les principaux faits constitutifs de la possession d'état sont les suivants :

  • Que la personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents.
  • Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation.
  • Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille.
  • Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique.
  • Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.

La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Elle peut être constatée par un acte de notoriété délivré par un notaire, qui fait foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Le lien de filiation établi par la possession d'état est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

4. Filiation Établie par Jugement

Lorsqu'il y a un litige concernant la filiation, celle-ci peut être établie par un jugement rendu par un tribunal. C'est le cas notamment dans les actions en recherche de paternité ou en contestation de paternité.

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Actions Relatives à la Filiation

Plusieurs actions en justice peuvent être intentées pour établir, contester ou modifier le lien de filiation.

1. Action en Recherche de Paternité

L'action en recherche de paternité a pour but d'établir un lien de filiation entre un enfant et son père, lorsque celui-ci ne l'a pas reconnu (article 327 du Code civil). Elle est réservée à l'enfant, ou à sa mère s'il est mineur. Si l’action n’a pas été intentée par la mère pendant sa minorité, l’enfant doit agir dans les dix ans suivant sa majorité. En cas de décès de l'enfant, ses héritiers peuvent exercer l'action ou la poursuivre si elle avait déjà été engagée.

L'action est intentée devant le tribunal du lieu de résidence du père présumé, ou contre ses héritiers s'il est décédé.

La preuve de la paternité peut être apportée par tous moyens, notamment par des témoignages, des lettres, des documents administratifs ou des photographies. Toutefois, l'établissement de la filiation paternelle au moyen d'expertises biologiques est aujourd'hui favorisé. La réalisation d'une expertise biologique n'est autorisée qu'en cas d'établissement contentieux du lien de filiation.

Lorsqu'elle est accueillie, l'action aboutit à l'instauration d'un lien de filiation entre l'enfant et son père, avec toutes les conséquences qui y sont attachées. Les effets de la paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant. Le tribunal peut également statuer sur l'attribution du nom de famille de l'enfant en cas de désaccord entre les parents.

2. Action en Contestation de Paternité

L'action en contestation de paternité consiste à faire annuler une reconnaissance de paternité ou une présomption de paternité, afin d'anéantir le lien de filiation ainsi créé. Elle doit être introduite devant le juge par un avocat.

Si l'action aboutit, le lien juridique de filiation est annulé de manière rétroactive, comme s'il n'avait jamais existé.

3. Action en Constatation de la Possession d'État

Cette action vise à faire reconnaître judiciairement une filiation par la possession d'état, lorsque celle-ci est contestée ou lorsqu'il est impossible d'obtenir un acte de notoriété.

4. Action en Rétablissement de la Présomption de Paternité

Lorsque la présomption de paternité a été écartée, elle peut être rétablie en justice dans les conditions prévues à l'article 329 du Code civil.

Nom de Famille et Lien de Filiation

Le lien de filiation a une incidence directe sur le nom de famille de l'enfant. Selon l'article 311-21 du Code civil, lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux. En l'absence de déclaration conjointe, l'enfant prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu, et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation, les parents peuvent choisir de substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, ou d'accoler leurs deux noms. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.

Procréation Médicalement Assistée (PMA) et Filiation

En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation (article 311-19 du Code civil). Les époux ou les concubins qui recourent à une PMA avec tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

Le consentement donné à une PMA interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, sauf si l'enfant n'est pas issu de la PMA ou si le consentement a été privé d'effet (en cas de décès, de divorce, de séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie avant la réalisation de la PMA, ou en cas de révocation du consentement par écrit).

Conflit de Lois Relatives à la Filiation

L'article 311-14 du Code civil prévoit que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant. Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère.

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