Introduction
La procréation médicalement assistée (PMA) est un domaine en constante évolution, tant sur le plan scientifique que juridique. En France, elle est encadrée par des lois bioéthiques qui ont connu des modifications importantes au fil des ans. Cet article vise à explorer les conditions d'accès à la PMA dans le Code civil français, en tenant compte des évolutions législatives récentes et des enjeux éthiques sous-jacents.
Cadre Législatif Initial de la PMA en France
La procréation médicalement assistée est autorisée en France depuis la loi bioéthique n° 94-654 du 29 juillet 1994 et strictement encadrée aux articles L. 2141-1 et suivants du Code de la santé publique. Initialement, l’article L. 2141-2 réservait la PMA aux couples hétérosexuels, mariés ou en mesure de prouver deux ans de vie commune, confrontés à une infertilité médicalement constatée ou risquant de transmettre une maladie grave à l'enfant ou à un membre du couple. La filiation par procréation médicalement assistée reposait ainsi sur l’altérité sexuelle pour tenter d’imiter la procréation naturelle.
Évolution vers l'Ouverture de la PMA à Toutes les Femmes
La loi de bioéthique de 2021 a marqué un tournant majeur en élargissant l'accès à la PMA. Désormais, l'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental et non plus seulement à remédier à une infertilité médicalement constatée. Cette modification législative a ouvert l'accès aux techniques de procréation médicale aux femmes seules ou en couple, abandonnant ainsi l’indication médicale d’infertilité constatée pour l’utilisation des techniques de procréation médicale : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental ».
Cette évolution législative a eu des implications importantes sur les conditions d'accès à la PMA, notamment en ce qui concerne les femmes célibataires et les couples de femmes.
Conditions d'accès actuelles à la PMA
Aujourd'hui, tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes, ou toute femme non mariée, ont accès à l’AMP. Ainsi, une femme célibataire, une femme vivant en concubinage ou une femme ayant conclu un pacte civil de solidarité peut recourir seule à l’assistance médicale à la procréation. Au contraire, une femme mariée ne peut valablement consentir seule à une AMP.
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Techniques d'Assistance Médicale à la Procréation
Il existe plusieurs techniques d'assistance médicale à la procréation : insémination artificielle, fécondation in vitro ou accueil d'embryon.
- Insémination artificielle: Avec l'insémination artificielle, la fécondation a lieu naturellement, à l'intérieur du corps de la femme. L'acte médical consiste à déposer les spermatozoïdes dans l'utérus pour faciliter la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule (également appelé ovocyte). L'insémination artificielle peut se faire avec l'une des techniques suivantes : Sperme du conjoint (époux, pacsé ou concubin)Sperme congelé d'un donneur.
- Fécondation in vitro (Fiv): Avec une Fiv, la fécondation a lieu en laboratoire, et non dans l'utérus de la femme. Un spermatozoïde est alors directement injecté dans l'ovule pour former un embryon. L'embryon ainsi conçu est ensuite transféré dans l'utérus de la future mère. La FIV peut être réalisée :Avec l'ovule de la femme et le sperme d'un donneurOu avec le sperme du conjoint et l'ovule congelé d'une donneuseOu, dans certains cas, avec le sperme d'un donneur et l'ovule d'une donneuse.
- Accueil d'embryon: L'accueil d'embryon peut être proposé dans les cas suivants :Risque de transmission d'une maladie génétique à l'enfantInfertilité chez l'un ou l'autre membre du couple demandeurAMP chez une femme seule.
Le recours à un ou plusieurs dons de gamètes est proposé dans les cas suivants : Risque de transmission d'une maladie génétique à l'enfantInfertilité chez l'un ou l'autre membre du couple demandeurAMP chez une femme seule.
Démarches et Consentement
Pour bénéficier d'une AMP, la demande du couple est évaluée par l'équipe médicale clinicobiologique du centre d'AMP et accompagnée de plusieurs entretiens avec les professionnels de cette équipe. Les entretiens portent notamment sur les motivations du ou des demandeurs et visent à les informer sur les techniques d'AMP et leurs conséquences. Après le dernier entretien d'information, le couple bénéficie d'un délai de réflexion d'un mois. Un délai de réflexion supplémentaire peut être jugé nécessaire dans l'intérêt de l’enfant à naître. Passé ce délai, le couple doit confirmer sa demande d'AMP par écrit auprès du médecin.
Le couple receveur ou la femme receveuse doit préalablement consentir à l’AMP avec don et réaliser une reconnaissance anticipée, devant notaire. Avant de recueillir le consentement, le notaire devra s’assurer que les deux membres qui consentent à l’AMP forment un couple, quel que soit leur statut conjugal. Il devra également s’assurer que la femme qui recourt seule à l’AMP n’est pas mariée.
Âge Limite pour l'AMP
L'AMP peut être réalisée :
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- Jusqu'à son 45e anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui a vocation à porter l'enfant
- Jusqu'à son 60e anniversaire chez le membre du couple qui ne portera pas l'enfant.
Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez une personne jusqu'à son 43e anniversaire. Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez une personne jusqu'à son 60e anniversaire.
Prise en Charge des Actes d'AMP
Les actes d'AMP sont pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie pour au maximum :
- 6 inséminations (une seule insémination artificielle par cycle) pour obtenir une grossesse
- 4 tentatives de Fiv pour obtenir une grossesse.
Cette prise en charge est la même pour tous (couple hétérosexuel, couple formé de 2 femmes, femme non mariée).
PMA avec Tiers Donneur : Anonymat et Accès aux Origines
La loi de bioéthique de 2021 a également modifié les règles relatives à l'anonymat des donneurs de gamètes. A partir du 1er septembre 2022, les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leurs embryons devront consentir expressément à la communication de leur identité et de leurs données non-identifiantes. En cas de refus, ces personnes ne pourront procéder au don.
En cas d’AMP avec tiers donneur, les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des modalités de l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur par l’enfant devenu majeur issu du don et sont incités à anticiper et créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don.
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Les personnes nées de dons effectués et utilisés à compter du 1er septembre 2022 peuvent saisir la CAPADD pour formuler une demande d'accès aux origines. Depuis le 1er septembre 2022, les donneurs de gamètes ou ceux qui proposent leurs embryons doivent obligatoirement donner leur accord à la communication de leur identité et de leurs données non-identifiantes avant de procéder au don.
Filiation et Reconnaissance Conjointe Anticipée
Les règles relatives à l’établissement de la filiation pour un couple de personnes de sexe différent qui a recours à cette technique ne sont pas modifiées. Lorsqu’un couple de femmes a recours à l’AMP avec tiers donneur, la filiation maternelle s’établit également, à l’égard de la femme qui a accouché de l’enfant, par sa désignation dans l’acte de naissance en application des mêmes dispositions.
Pour permettre et sécuriser l’établissement du second lien de filiation maternelle, l’article 6 de la loi de bioéthique crée, aux articles 342-11 et 342-12 du code civil, un nouveau mode d’établissement de la filiation : la reconnaissance conjointe anticipée. Lors du consentement à l’AMP devant le notaire, les deux femmes reconnaissent l’enfant conjointement et par anticipation (c’est-à-dire avant l’insémination artificielle ou le transfert d’embryon). C’est la reconnaissance conjointe anticipée qui permettra d’établir la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché de l’enfant.
En cas d’établissement de la filiation par reconnaissance conjointe anticipée, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles.
Autoconservation des Gamètes
Une personne majeure peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une AMP.
Le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez une personne à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son trente-septième anniversaire.Le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez une personne à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu'à son quarante-cinquième anniversaire.
Toute personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité ou dont la fertilité risque d'être prématurément altérée peut bénéficier du recueil ou du prélèvement et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une AMP, en vue de la préservation ou de la restauration de sa fertilité ou en vue du rétablissement d'une fonction hormonale.
La Gestation Pour Autrui (GPA)
La Gestation Par Autrui (GPA) reste interdite dans son principe en France, par une loi de 1994 relative au respect du corps humain. Un article du code civil établit que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».
Enjeux et Perspectives
L'évolution de la législation française en matière de PMA reflète une adaptation aux changements sociétaux et aux progrès scientifiques. L'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes a été une avancée majeure en termes d'égalité des droits. Cependant, des questions éthiques subsistent, notamment en ce qui concerne l'accès aux origines pour les enfants conçus par don de gamètes et la GPA.
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