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La Protection de l'Enfant à Naître : Analyse Juridique et Jurisprudentielle

Introduction

La question de la protection juridique de l'enfant à naître est un sujet complexe et délicat, oscillant entre les principes fondamentaux du droit civil et les considérations éthiques liées au respect de la vie dès son commencement. Cet article se propose d'examiner la jurisprudence française, notamment l'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 juin 2001 (pourvoi n° 99-85.973), ainsi que les évolutions législatives et les débats doctrinaux qui ont suivi, afin de cerner les contours de la protection accordée à l'enfant conçu mais non encore né.

La Personnalité Juridique : Condition Sine Qua Non ?

En droit français, la personnalité juridique est attribuée à tout être humain au moment de la naissance. L'article 318 et l'alinéa 1 de l'article 725 du Code civil stipulent que la naissance est la condition sine qua non de l'attribution de la personnalité juridique. Ainsi, l'enfant qui était jusque-là pars viscerum matris, « un morceau des entrailles de sa mère », devient un être distinct au moment de l’accouchement.

Naître Vivant et Viable

Cependant, la naissance ne suffit pas à elle seule. Encore faut-il que l’enfant naisse vivant et viable. Naître vivant signifie que, à la naissance, l’enfant doit respirer complètement, les fonctions essentielles doivent être remplies. L’enfant mort-né ou décédé au cours de l’accouchement est considéré comme n’ayant jamais eu la personnalité juridique. Naître viable consiste à avoir la capacité naturelle de vivre. L’enfant qui naît vivant et qui décède quelques heures plus tard, car tous ses organes n’étaient pas « opérationnels », n’est pas considéré comme viable. Il n’a pas et n’a jamais eu la personnalité juridique. En revanche, un enfant qui naît vivant et meurt peu après, par accident par exemple, a définitivement acquis la personnalité juridique, même si cela n’a duré que quelques minutes. L’article 79-1, alinéa 1er, du Code civil prévoit que lorsque l’enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable. En l’absence de certificat médical ou lorsque l’enfant n’est pas né vivant et viable, l’article 79-1 alinéa 2 prévoit que l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie mais cet acte n’attribue pas la personnalité juridique, il constitue une sorte de deuil pour les parents, une reconnaissance d’une vie qui a existé quelques instants.

L'Adage "Infans Conceptus Pro Nato Habetur"

Il existe une exception à cette règle générale : l'adage "infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur", selon lequel « l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt ». Ainsi, la personnalité juridique peut s’attribuer rétroactivement à la conception de l’enfant si l’enfant naît, ensuite, vivant et viable. L’enfant simplement conçu peut être titulaire de droits antérieurement à sa naissance : il peut faire l’objet d’une reconnaissance, bénéficier d’une donation, recueillir une succession…

L'Arrêt du 29 Juin 2001 : Le Refus d'Étendre l'Homicide Involontaire à l'Enfant à Naître

Dans ce contexte, la Cour de cassation, dans son arrêt d'assemblée plénière du 29 juin 2001, a statué sur la question de savoir si le fait de causer la mort involontaire d'un fœtus pouvait être qualifié d'homicide involontaire sur « autrui » incriminé par l’article 221-6 du Code pénal. La Cour a répondu par la négative, aux motifs que, selon l’interprétation stricte de la loi pénale, le fœtus n’a pas la personnalité juridique. N’étant pas « autrui », il ne relève pas du champ d’application de l’article 221-6 du Code pénal. Pour reprendre l’analyse d’un auteur, « on ne peut pas tuer quelqu’un qui n’est pas vivant parce qu’il n’est pas encore né ».

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Le Principe de Légalité des Délits et des Peines

La Cour de cassation s'est fondée sur le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale. Elle a estimé que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, ne pouvait être étendue au cas de l'enfant à naître, dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus.

Conséquences de l'Arrêt

Cet arrêt a eu des conséquences importantes, notamment en matière d'accidents causant la mort d'un fœtus. En revanche et selon cette logique, si une mère enceinte de huit mois lors de l’accident, accouche et que le nouveau-né décède une heure après des suites des lésions subies lors de l’accident, il y a homicide involontaire, car l’enfant est né vivant et viable et a acquis la personnalité juridique avant de mourir.

La Protection de l'Enfant Conçu : Un Régime Confus ?

Si l’enfant à naître n’est pas une personne juridique selon la conception civiliste, le préambule de la Constitution de 1946 garantit néanmoins le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’article 16 du Code civil dispose que la loi « garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». L’article 1er de la loi Veil du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse énonce que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». Toutes les déclarations des droits de l’homme consacrent un droit à la vie (article 2 de la Convention. EDH ; article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; article 2 § 1 de la Charte de l’Union européenne ; article 6 § 1 du Pacte international de New York). Le droit à la vie, visé par toutes ces déclarations, concerne-t-il l’enfant conçu, même au stade de l’embryon ? Doit-on faire la distinction entre l’embryon et le foetus ; accorder la personnalité juridique selon un seuil « à partir duquel l’enfant devient apte à ressentir la souffrance, la douleur et l’angoisse » ?

La Question de l'IVG

Nul doute que l’immixtion du droit pénal fait craindre une remise en cause du droit à l’IVG. Mais cette crainte est essentiellement alimentée par le renversement du principe et de l’exception. L’IVG n’est pas le principe, elle n’est pas le droit ; l’IVG est l’exception au respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Le principe, c’est que le droit pénal interdit de tuer. Mais s’il réprime les atteintes à la vie, il prévoit des exceptions, en permettant la suppression des foetus conformément aux dispositifs prévus de l’IVG. En restituant la place qui revient au principe et à l’exception - qui confirme le principe -, il n’existe aucune incompatibilité entre la protection pénale de l’enfant à naître et la pratique de l’IVG.

La Protection Pénale du Vivant Sans Personnalité Juridique

À ce titre, il faut mettre en exergue que la personnalité juridique n’est pas une condition de la protection pénale du vivant. Les atteintes à l’environnement et aux animaux sont pénalement réprimées sans que ces vivants soient dotés de la personnalité juridique.

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Les Débats et Évolutions Postérieurs à l'Arrêt

L'arrêt du 29 juin 2001 a suscité de nombreux débats et critiques. Certains auteurs ont souligné que la Cour de cassation, en subordonnant le respect de la vie à la personnalité juridique, remettait en cause l’autonomie même du droit pénal. En privilégiant la conception civiliste de la personne, elle opérait un tri dans le vivant, érigeait des frontières, et établissait des catégories destinées à délimiter parmi le vivant lequel mérite ou non une protection pénale.

L'Affaire Pierre Palmade

L’affaire de l’accident de Pierre Palmade, en février 2023, a relancé le débat sur le statut juridique du fœtus. L’humoriste, positif à la cocaïne, a percuté un véhicule familial, blessant grièvement trois personnes, dont une femme enceinte qui a perdu son enfant. Le parquet a initialement retenu la qualification d’homicide involontaire concernant l’enfant à naître, mais cette qualification a été abandonnée en raison de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

La Loi du 4 Mars 2002 et la Jurisprudence "Perruche"

La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a modifié l'article L114-5 du Code de l'action sociale et des familles, posant un dispositif qui peut être qualifié d’anti (jurisprudence) Perruche. Ce dispositif est initialement d’application immédiate « aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation ».

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