Lorsqu'un contrat international est conclu, la question du choix de la loi applicable se pose toujours. Il est donc essentiel de comprendre la notion d'« État contractant » dans le contexte du droit international. Cet article vise à définir et à explorer les différentes facettes de ce concept, en tenant compte des sources juridiques pertinentes et des interprétations doctrinales.
Identification des éléments d'extranéité dans un contrat international
La première étape consiste à identifier la nature internationale d'un contrat. Cela se fait en recherchant la présence d'éléments étrangers, également appelés éléments d'extranéité, qui indiquent un lien entre le contrat et plusieurs systèmes juridiques. Ces éléments peuvent être la nationalité des parties, le lieu d'exécution du contrat ou la localisation des biens concernés.
Règles de conflit de lois et détermination de la loi applicable
Chaque pays définit, dans son droit interne, des règles de conflit de lois. En France, l'article 3 du Code civil contient de telles règles. Au niveau international, des conventions et règlements uniformisent ces règles, tels que :
- La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
- Le Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I.
Le principe général est que la loi applicable est celle du lieu où réside la partie qui fournit la prestation caractéristique du contrat. Ainsi, dans un contrat de licence de marque, la prestation caractéristique étant la mise à disposition de la marque, c'est le droit du pays du concédant qui sera applicable.
Autonomie de la volonté et choix de la loi applicable
Les parties à un contrat ont toujours la possibilité de définir la loi applicable. La loi choisie peut ne pas avoir de lien avec la situation de droit. Ce principe était historiquement limité par le fait que le choix devait être exempt de fraude.
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Il est important de noter que la loi choisie est applicable au contrat et donc aux litiges sur son interprétation ou son exécution. Cependant, l'exécution du contrat ne peut se détacher des règles extra-contractuelles applicables dans le pays où le contrat sera exécuté. Il en sera ainsi par exemple du droit de la concurrence, du droit du travail, des règles en matière de baux commerciaux, d'urbanisme ou encore des règles spécifiques à certaines professions.
Définition du contrat d'État
Le contrat d'État se rapproche de certains termes voisins comme le contrat administratif entendu comme « un accord de volonté ayant un objet de service public ou comportant un régime exorbitant du droit commun dont la finalité est la satisfaction d'intérêts publics ». Ce type de contrat se caractérise par la prééminence de l'administration sur son cocontractant.
Stricto sensu, le contrat d'État peut être défini comme un contrat conclu entre un État sujet de droit international et une personne privée étrangère à l'instar des multinationales ou consortium. Il est généralement conclu dans le cadre des investissements internationaux. Le contrat d'État tend, contrairement au contrat administratif, à établir une certaine égalité entre les parties contractantes. À ce titre, le Professeur Mayer fait la distinction entre les contrats conclus par l'administration des contrats conclus par l'État sujet de droit international. Cette dernière définition est celle qui sera retenue.
Droit applicable au contrat d'État : un débat doctrinal
L'analyse du régime juridique de ce type de contrat soulève plusieurs questions, notamment : quel est le droit applicable au contrat d'État ? Est-ce un contrat simple relevant du droit interne ?
Plusieurs théories s'affrontent :
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- Certains pensent que le contrat d'État est un contrat sans lois.
- D'autres estiment que le contrat d'État doit être soumis au droit international public. Pour les tenants de cette position, cette théorie a l'avantage d'être extérieure aux parties et donc d'être neutre par rapport aux parties. C'est d'ailleurs selon eux ce qui explique que les sentences arbitrales font référence quant au droit applicable à des normes du droit international général. Toutefois, il est précisé que soumettre le contrat d'État au droit international public ne saurait amener à conclure à l'égalité des parties à ce contrat dans la mesure où seul l'État demeure un sujet souverain. Encore moins assimiler ce contrat en un traité international.
La pratique ne souscrit pas à l'idée selon laquelle tous les contrats d'États sont soumis à un régime uniforme : le droit international public. Cela parce que dans l'exercice de sa souveraineté, l'État dispose d'une très grande liberté de choix.
Internationalisation du contrat d'État et recours à l'arbitrage international
À l'origine, les particuliers n'étant pas des sujets de droit international, les États se prévalaient généralement de la protection diplomatique pour internationaliser le litige opposant un autre État à leurs investisseurs à l'étranger. De nos jours, l'internationalisation de ce contrat sui generis se manifeste à travers le recours de plus en plus accru à l'arbitrage international. L'arbitrage international est considéré comme un moyen sécurisé permettant à « la partie privée de se soustraire d'une sphère juridique ou l'État est souverain ».
Cette possibilité de choix du droit applicable est établie par la Convention de New York de 1958 et la Convention de Washington de mars 1965 créant le CIRDI. Ces conventions tout en encourageant le recours à la pratique arbitrale imposent des obligations aux États en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales internationales. La Convention du CIRDI en son article 42 prévoit ajoute : « le Tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. À cela s'ajoute l'article 42 précité qui fait du droit national de l'État contractant la loi du contrat à défaut d'un choix préalable des parties.
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