La procréation médicalement assistée (PMA) est un domaine en constante évolution, suscitant des débats juridiques et éthiques profonds. Cet article vise à définir la PMA dans son contexte juridique français, à explorer ses enjeux contemporains, et à analyser les tensions entre les principes fondamentaux du droit et les aspirations individuelles.
Définition juridique de la PMA
La PMA, ou assistance médicale à la procréation (AMP), est définie comme l'ensemble des "pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle". Elle est encadrée par la loi de bioéthique. L’utilisation de ces deux termes est indifférente, toutefois, la loi de bioéthique de 2021 a fait le choix d’utiliser l’appellation AMP. Initialement conçue pour répondre à des problèmes d'infertilité médicalement diagnostiqués au sein de couples hétérosexuels, la PMA a connu une évolution significative avec l'ouverture de son accès aux couples de femmes et aux femmes non mariées par la loi du 2 août 2021.
Évolution législative de la PMA en France
La PMA est déjà un dispositif légal en France, institué par une loi du 30 juillet 1994 et modifié par une autre du 6 août 2004. L’objectif de la PMA est de concevoir un enfant sans rapport sexuel afin de pallier les carences dans la fonction procréatrice. La PMA est légale pour contrer la stérilité ou pour éviter la transmission d’une maladie de la part d’un parent à l’enfant. L’exigence initiale (de 1994) pour pratiquer une PMA était qu’elle provienne d’un couple marié ou vivant ensemble depuis au moins 2 ans et en âge de procréer. La loi de 2004 ne maintient plus que l’exigence d’un homme et d’une femme en couple et vivant, toujours en âge de procréer. Ainsi tout décès, toute séparation ou toute rupture du consentement d’un membre du couple ainsi qu’une ménopause de la femme interrompt le processus de PMA. Seuls des centres spécialisés peuvent procéder à la PMA.
La loi du 2 août 2021 a marqué un tournant en élargissant l'accès à l'AMP à deux nouvelles catégories de personnes : les couples de femmes et les femmes non mariées et donc logiquement le critère d’infertilité disparait. L’AMP n’est donc plus (uniquement) une aide médicale mais également une autre façon d’avoir des enfants ou tout simplement une autre façon de faire de enfants. Ce changement est très important car il axe l’AMP sur la notion de projet parental et non plus sur l’infertilité : « L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental » (CSP, art. L. 2141-2, al. 1er, 1re phrase). Ainsi, toutes les femmes peuvent avoir recours à l’AMP si elles ont un projet parental : « Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire » (CSP, art. L. 2141-2, al. 1er, 2e phrase). La loi précise bien qu’aucune discrimination à l’AMP n’est possible. Ainsi, « cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs » (CSP, art. L. 2141-2, al. Le consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée est nécessaire avant toute insémination artificielle ou tout transfert d’embryons (V.
Les différentes formes de PMA
L’assistance médicale à la procréation (AMP) s’entend « des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle ». On parle de PMA endogène lorsque celle-ci est réalisée à partir de gamètes du couple c’est à dire que l’enfant est génétiquement issu du couple. C’est le cas notamment de l’insémination artificielle qui est une technique qui permet de pallier l’infertilité ou la stérilité de l’homme. Et aussi des fécondations in vitro consistant à prélever chez la femme une de ses gamètes et de la faire féconder in vitro avec du sperme pour ensuite réimplanter l’embryon ainsi obtenu dans la cavité utérine. On parlera de PMA exogène lorsque les gamètes du couple ne permettent pas de concevoir un enfant. L’ouverture de cette technique aux femmes seules et aux couples de femmes change radicalement la manière d’envisager l’AMP. Elle ne serait plus réalisée pour des motifs médicaux mais pour pallier ce que certains appellent aujourd’hui une ‘’infertilité sociale’’.
Lire aussi: Comprendre le statut juridique d'une crèche publique
PMA endogène et exogène
On parle d’AMP « endogène » ou « homologue », lorsque seuls les gamètes du couple sont utilisés. Ce droit est par ailleurs reconnu aux couples féminins en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas. Les faits ayant conduits les juges à statuer sur cette épineuse question sont les suivants : en février 2007, un enfant nait à la suite d’un processus de PMA endogène (avril 2006). La mère établit sans obstacle sa filiation à son égard. En 2013, elle décide d’agir en justice au nom de l’enfant afin d’obtenir l’établissement de la paternité à l’égard du père prétendu. A noter que le couple entretenait une relation sentimentale depuis 1997 mais qu’il ne constituait plus un couple depuis 1999. Les juges parisiens (CA Paris, 20 janvier 2015) constatent cette paternité. Il argue d’une part, qu’une présomption de filiation est attachée à une AMP respectant les conditions légales, ainsi les juges du fond auraient violé les articles L.2141-1 et s. du CSP et 327 du Code civil (C.civ). D’autre part, la Cour aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 311-19 et 311-20 du Code civil, qui précisent que le consentement donné à une PMA interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’en est pas issu ou que la communauté de vie ait cessé entre le couple quand il y a eu recours. Ils précisent dans un premier temps, que contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond ne se sont pas fondés sur une présomption de filiation. Ils ont retenu, à bon droit, que l’établissement judiciaire de la filiation à la suite d’une PMA sans tiers donneur obéissait aux règles générales édictées par les articles 327 et s. En effet, il n’existe pas à l’heure actuelle de règles particulières applicables à la filiation de l’enfant né à l’issu d’une PMA (endogène ou exogène), ce sont les règles de droit commun de la filiation qui s’appliquent. Il convient alors de distinguer qu’il s’agisse d’une naissance hors ou dans le cadre d’un mariage. S’agissant en l’espèce, d’une naissance hors du cadre du mariage, la filiation doit être établie par voie de reconnaissance (art. 327 C.civ) (alors que dans le cadre du mariage, la filiation paternelle est établie par le jeu de la présomption de paternité). Comme le rappellent en l’espèce les juges, la preuve de la paternité (c’est-à-dire ici que l’enfant est bien issu de la PMA et non d’une vérité biologique) peut être apportée par tous moyens (art.
Malgré les divergences doctrinales, on considère aujourd’hui que cette reconnaissance de filiation est une simple possibilité et non une obligation[2]. Ce point précis est notamment discutable dans le cadre de la PMA car ici le couple signe un « consentement en vue d’insémination artificielle du couple » en amont de la procédure. Ce document semble rendre de facto obligatoire la reconnaissance de l’enfant par le père. En ce sens, l’alinéa 4 de l’article 311-20 du Code civil précise que « Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant ». Peu importe alors, qu’il s’agisse d’une PMA endogène ou exogène, le consentement de l’homme à la procédure médicale est suffisant pour établir la filiation paternelle ; l’enfant devant néanmoins être le fruit de ladite procédure, ce dont la preuve était bien rapportée en l’espèce au regard des différents certificats médicaux. L’article 311-19 C.civ précise qu’ « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation. Et l’article 311-20 al. 1 et 2 C.civ de poursuivre que « Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. La lettre du texte est sans appel, cette disposition ne concerne pas la PMA endogène, ce qui était le cas en l’espèce. Elle est donc à juste titre non applicable. C’est bien toute l’argumentation du demandeur qui tombe. Il ne peut contester la filiation établie de manière spontanée au motif d’une absence d’infertilité du couple (art. L.2141-2 al.2 CSP) et de l’absence de projet parental (art. L.2141-2 al.1 CSP) et la cessation de vie commune (art. L.2141-2 al.3). On déplore que les juges ne se soient pas prononcés plus spécifiquement sur ces conditions d’ordre médical et surtout social qui permettent d’écarter la présomption de filiation en cas de PMA[3]. In fine, ceux qui consentent à la PMA, qu’ils soient bénéficiaires ou non d’un don de gamètes ou d’ovocytes, sont automatiquement les parents désignés de l’enfant. Ici les juges font tout simplement un rappel à la loi. Les choses auraient été différentes, si le demandeur avait été un tiers donneur. Les articles 311-19 et 311-20 C.civ auraient pu jouer. Et l’article 311-20 al 2 et 3 C.civ de préciser que « Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Même dans le cadre d’une PMA exogène, il semble difficile qu’un demandeur remette en cause sa filiation alors que lui-même aurait omis de révoquer par écrit son consentement à la PMA ou de signaler au médecin chargé de la PMA la cession de la communauté de vie. Une telle faute d’un demandeur ne pourrait pas remettre en cause l’établissement de la filiation. Car seule subsisterait une faute du médecin et des équipes pratiquant la PMA, leur responsabilité pouvant probablement être engagée. En effet, le pouvoir de contrôle de ces conditions d’ordre social est entièrement dévolu aux praticiens. Le législateur a attribué aux médecins le pouvoir de contrôler, l’existence et le maintien d’une communauté de vie d’au moins deux ans au sein du couple demandeur[4]. Ce pouvoir est partagé entre les membres de l’équipe pluridisciplinaire et le médecin chargé de la procédure. Ainsi, la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation doit être précédée d’entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l’aide sociale (Art. L2141-10 CSP). Cette appréciation semble bien au-delà des compétences d’un praticien. Comment un simple médecin pourrait évaluer si un couple maintient une vie commune depuis au moins deux ans. Certes les demandeurs apporteront des preuves en ce sens par témoignages ou autres mais personne n’ira en vérifier la véracité ou n’ira au-delà. L’appel au service social n’étant qu’une possibilité et non une obligation. Cette sollicitation semble rare en pratique. Elle alourdit la procédure pour les autorités médicales, qui sont avant tout des spécialistes de santé dont la mission est d’exercer la médecine, et non d’apprécier juridiquement des preuves. La législation relative aux conditions de la PMA date de la loi bioéthique de 2004[5]. [1] Cass.
Enjeux contemporains de la PMA
L'évolution de la PMA soulève plusieurs enjeux juridiques fondamentaux, notamment en ce qui concerne le droit à la vie privée et familiale, le statut juridique de l'embryon, et les questions de filiation. Ces enjeux sont exacerbés par les progrès scientifiques et les aspirations individuelles, créant des tensions entre les principes éthiques et les réalités sociales.
Le principe d'indisponibilité du corps humain
Le principe d'indisponibilité du corps humain, tel que stipulé dans le Code civil, énonce que l'on ne peut pas disposer de son propre corps. Ce principe est complété par le principe d'inviolabilité du corps, qui affirme que "chacun a droit au respect de son corps". Ces principes sont cependant confrontés à des exceptions, notamment dans le cas du don d'organes. La gestation pour autrui (GPA) reste interdite en France, mais la jurisprudence tend à assouplir certains principes.
Droit au respect de la vie privée et familiale
Le droit au respect de la vie privée et familiale est un concept fondamental en droit français. Il est affirmé par la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies et consacré dans le Code civil français. Le droit à l'image, partie intégrante du droit au respect de la vie privée, permet à chacun d'autoriser ou de refuser la reproduction et la diffusion publique de son image. La personnalité juridique, quant à elle, est l'aptitude à être titulaire de droits et de devoirs.
Lire aussi: Implications Contractuelles
Statut juridique du fœtus
Concernant le statut juridique du fœtus, la loi française ne statue pas précisément sur les sanctions pénales en cas d'homicide involontaire. La jurisprudence fixe le cadre juridique, considérant que le fœtus ou l'embryon n'étant pas une personne juridique, il ne peut être reconnu comme une victime.
La PMA post-mortem
Un autre domaine complexe de la PMA suscite des débats éthiques d’une grande portée : la PMA post-mortem. Cette pratique, qui consiste à utiliser des gamètes cryoconservés après le décès d’un partenaire pour poursuivre un projet parental, soulève des questions sur la frontière entre science, éthique et droits individuels. Les partisans de la PMA post-mortem estiment que le respect du projet parental du défunt doit primer, permettant ainsi à un couple de réaliser son désir d’enfant, même après la mort de l’un de ses membres. Pour eux, il s’agit d’une prolongation logique du droit à la parentalité, qui ne devrait pas se limiter à la seule vie biologique du parent décédé. En revanche, d’autres estiment que la mort marque la fin de tout projet parental, et que la reproduction après le décès d’un partenaire est incompatible avec les principes fondamentaux de dignité humaine et de respect des volontés du défunt. Ce débat soulève des questions profondes : doit-on permettre à un conjoint décédé de voir son projet parental se réaliser, au risque de négliger les principes de finitude et de consentement éclairé ?
Le cadre juridique de la PMA post-mortem en France est établi par l’article L2141-2 du Code de la santé publique, qui interdit formellement toute forme de procréation de ce type. Cette interdiction repose sur le principe fondamental selon lequel la parentalité doit être un acte commun des deux géniteurs vivants et consentants. L’arrêt rendu par le Tribunal de grande instance de Rennes le 15 octobre 2009 illustre une certaine « rigidité » de la législation française en la matière [3]. Mme X avait en effet demandé la restitution des gamètes de son compagnon décédé pour poursuivre leur projet parental. Le Tribunal de Rennes avait rejeté sa demande, soulignant que le refus du Centre d’études et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) était conforme à la loi, en considérant que la filiation ne peut être établie que lorsque les deux parents sont vivants et capables d’assumer leur rôle parental. Cette décision met en lumière la tension entre les désirs personnels et les principes juridiques collectifs qui gouvernent la PMA en France. Toutefois, certains pays, tels que la Belgique ou l’Espagne, permettent cette pratique, offrant ainsi des perspectives contrastées sur cette pratique.
La jurisprudence européenne sur la PMA post-mortem
Le 8 décembre 2022, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans cette affaire, a conclu à la non-violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cet article protège le droit au respect de la vie privée et familiale. En l’espèce, La requérante, veuve, souhaitait être fécondée à l’aide du sperme cryoconservé de son époux décédé. Avant le traitement oncologique de son époux, ce dernier avait fait cryoconserver son sperme auprès d’un centre de procréation médicalement assistée, avec un consentement précisant que le décès du donneur mettrait fin à la conservation. Avant son décès en juin 2015, le couple avait signé des formulaires actant leur consentement à une fécondation in vitro (FIV). La requérante engagea une action en justice pour contraindre le centre à procéder à la fécondation. Les juridictions tchèques rejetèrent cette action, arguant que la loi n° 373/2011 sur les services de santé spécifiques réservait la PMA aux couples vivants ayant donné leur consentement préalable et éclairé. La CEDH a considéré que le cadre légal tchèque poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la dignité humaine, de la morale et des droits d’autrui. Elle a souligné que la législation imposait des conditions claires, notamment le consentement préalable et répété des deux membres du couple. Bien que l’article 8 protège le droit de concevoir un enfant et d’avoir recours à la PMA, la cour a jugé que ce droit n’est pas absolu et que les États ne sont pas tenus de légaliser la fécondation post-mortem. En conclusion, la cour a validé le cadre légal tchèque, considérant qu’il s’inscrivait dans les limites de la marge d’appréciation laissée aux États et qu’il respectait un équilibre entre les intérêts individuels et l’intérêt général.
Dans le sillage de l’arrêt Pejřilová c/ République tchèque, l’affaire Baret et Caballero c/ France (2023) résonne comme une variation sur le même thème, révélant toutefois des nuances propres au contexte français [6]. Ici, deux veuves cherchaient à exporter les gamètes ou embryons de leurs conjoints décédés vers l’Espagne, où la PMA post-mortem est légale. La Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 13 septembre 2023, confirma une fois encore la non-violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La France, en interdisant la PMA post-mortem, se positionne sur une ligne de crête éthique, entre respect des valeurs sociétales et protection des droits des enfants à naître. Cette position, bien que restrictive, a été jugée compatible avec la marge d’appréciation conférée aux États. La cour n’a pas manqué d’évoquer le précédent Pejřilová, mais aussi une décision du Conseil d’État français (2016), où l’exportation avait été autorisée à titre exceptionnel [7]. Ce dialogue jurisprudentiel met en lumière une vérité essentielle : la justice, loin d’être une science exacte, est un art délicat, oscillant entre uniformité des principes et sensibilité aux contextes. Et si Pejřilová posait les jalons d’une réflexion éthique sur la PMA post-mortem, Baret et Caballero en souligne une limite frappante : les frontières juridiques nationales, parfois perçues comme des sanctuaires, peuvent aussi devenir des prisons pour les aspirations individuelles.
Lire aussi: École maternelle : cadre légal
PMA et Filiation
Concernant la filiation, un changement important dans la loi est envisagé afin de faciliter à la mère d’intention l’établissement de son lien de filiation avec l’enfant. Cette mère dite d’intention, devra pour reconnaitre l’enfant l’adopter après sa naissance. Par une décision du 16 mars 2016[1], la Cour de cassation rappelle quelles sont les conséquences d’une assistance médicale à la procréation sans tiers donneur sur l’établissement de la filiation paternelle. Cette dernière ne pose pas de difficulté quant à l’exercice d’une action en recherche de paternité ainsi qu’à la preuve par tous moyens du lien de filiation. Cette distinction entre AMP endogène et exogène, reprise par les juges du Quai de l’Horloge, est très classique.
La GPA : Une Interdiction Persistante
La gestation pour autrui (GPA) reste interdite en France, une interdiction inscrite dans le Code civil à l'article 16-7, qui dispose que "Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle". L'article 16-9 précise que cette disposition est d'ordre public. Le législateur a assorti cette interdiction de sanctions pénales. Ainsi, l'article 227-12 du Code pénal dispose qu'est puni d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende "le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre".
La Cour de cassation a développé une jurisprudence stricte, tirant toutes les conséquences du caractère d'ordre public de l'interdiction législative, et n'admettant aucune manœuvre de contournement de cette interdiction, pour la mère d'intention d'établir un lien de filiation avec l'enfant né d'une GPA. Elle a, à cette occasion, également précisé que cette contrariété à l'ordre public international français fait, de même, obstacle aux effets en France d'une possession d'état invoquée pour l'établissement de la filiation en conséquence d'une convention de gestation pour autrui.
Évolution de la Jurisprudence
Saisie par les questions des cours d’appel de Poitiers et d’Avignon, la Cour de cassation a tranché la question de droit en utilisant, comme élément majeur de son raisonnement, l’adoption. Pour rechercher s’il y a fraude à la loi, le juge doit distinguer ce qui relève de la forme d’une part et du fond d’autre part. Or se fondant notamment tant sur la conception de l’intérêt de l’enfant qu’a développé la Cour européenne des droits de l’Homme que sur les débats parlementaires d’élaboration de la loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels, l’avocat général a reformulé la question de telle manière qu’elle permette « de clarifier les conditions de l’accès à la seule filiation adoptive des couples de même sexe » et non de trancher un débat de bioéthique. En effet, et comme le relève l’avocat général dans ses conclusions, l’enjeu de l’adoption est le lien entre l’enfant et ses parents. L’adoption plénière en particulier est un sujet sensible puisqu’elle entraîne la rupture du lien avec les parents biologiques. Le législateur ayant autorisé les couples homosexuels à adopter, peu importe alors le mode de conception de l’enfant. Dans les faits, seuls les couples de femmes pourront adopter dans ces conditions, c’est-à-dire qu’une femme adoptera l’enfant biologique de son épouse, comme cela est déjà possible hors procréation médicalement assistée.
Sur le plan processuel tout d’abord, car un avis n’a pas à être suivi par les juridictions du fond. Non revêtue de l’autorité de la chose jugée, la position exprimée le 23 septembre peut être contestée à l’occasion d’un pourvoi en cassation. La composition de la formation statuant sur un avis laisse toutefois peu de chance à une telle tentative. Ce sont en effet le premier président de la Cour, avec pour assesseurs les présidents des chambres et deux conseillers désignés par chambre, qui y siègent. Sur le fond, si la fraude à la loi concernant l’adoption semble être écartée, cela n’est le cas qu’en matière internationale. Le droit de la santé français interdit toujours aux couples homosexuels féminins de recourir à la PMA non seulement en raison de leur sexe mais également car seule une infertilité pathologique y ouvre droit. L’avis de la Cour de cassation est une preuve d’un certain courage, comme l’y invitait d’ailleurs son avocat général, pour unifier la jurisprudence et trancher une question juridique sensible. Les arrêts du 3 juillet 2015 laissent en suspens la question de la filiation des parents d’intention, comme le précise d’ailleurs le communiqué de presse selon lequel « les espèces soumises à la Cour de cassation ne soulevaient pas la question de la transcription de la filiation établie à l’étranger à l’égard de parents d’intention : la Cour ne s’est donc pas prononcée sur ce cas de figure ».
Il convient cependant de s’interroger sur les solutions pouvant être apportées à cette hypothèse après les arrêts de 2015, sachant que lorsque la GPA est commanditée par un couple, dont les membres sont donc les parents d’intention de l’enfant, la situation diffère du tout au tout selon qu’il s’agit de la filiation paternelle ou de la filiation maternelle20. S’agissant du père d’intention, sa qualité de père d’intention dans le processus de GPA n’est pas antinomique avec la qualité de père génétique, mais lorsque le père présente ces deux qualités, le fait d’être père biologique va primer et permettre la reconnaissance de la filiation paternelle comme ce fut le cas dans les af…
tags: #dissertation #juridique #pma #définition #enjeux