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Le Délit d'Entrave à l'IVG: Définition, Évolution et Enjeux Contemporains

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est un droit fondamental en France, fruit d'un long cheminement historique, juridique et sociétal. La loi Veil du 17 janvier 1975, autorisant l'IVG, a marqué un tournant décisif en dépénalisant l'avortement sous conditions strictes. En 2024, ce droit a été constitutionnalisé, inscrivant la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution française. Cependant, l'accès à ce droit reste un enjeu majeur, notamment en raison du délit d'entrave à l'IVG, qui vise à protéger les femmes souhaitant avorter contre les pressions et les obstacles.

Genèse et évolution du droit à l'IVG en France

De la loi Veil à la constitutionnalisation de l'IVG

La loi Veil, promulguée le 17 janvier 1975, a autorisé l'interruption volontaire de grossesse (IVG) en France. Cette loi, portée par Simone Veil, alors ministre de la Santé, a été le résultat d'une longue procédure législative et de vifs débats. Initialement, l'IVG n'était pas remboursée par la Sécurité sociale, mais une prise en charge sur demande au titre de l'aide médicale était prévue. La loi du 17 décembre 2012 a permis une prise en charge à 100 % des IVG par l'Assurance maladie.

La loi du 2 mars 2022 a instauré un nouvel allongement du délai légal de 12 à 14 semaines de grossesse. Le 8 mars 2024, le Parlement, réuni en congrès à Versailles, a voté l'inscription dans la constitution de la liberté garantie pour chaque femme d'avoir recours à l'IVG. La France est ainsi devenue le premier pays au monde à reconnaître dans sa constitution la liberté fondamentale de recourir à l'avortement, qui relève de la seule appréciation des femmes.

Aujourd'hui, toutes les femmes, y compris mineures (et sans autorisation parentale), peuvent recourir à l'avortement jusqu'à 14 semaines de grossesse. En fonction du terme de la grossesse et du choix de la femme, il est possible d'avorter par voie médicamenteuse ou instrumentale (chirurgicale) en prenant rendez-vous avec un médecin ou une sage-femme dans un cabinet de ville, un établissement de santé (hôpital, clinique), un centre de santé ou un centre de santé sexuelle. L'IVG est un acte de soins pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie, sans avance de frais ni dépassement d'honoraire possible. Cet acte est protégé par le secret pour toutes les femmes, même mineures.

L'IVG, un droit fondamental

Le droit à l'IVG est aujourd'hui reconnu comme un droit de la femme à disposer de son corps. La notion de « situation de détresse », auparavant exigée, a été supprimée. L'article L. 2212-1 du Code de la santé publique stipule que « la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse ». La loi n°2022-295 du 2 mars 2022 a étendu ce délai (auparavant de 12 semaines). L'IVG est possible jusqu'à la fin de la grossesse en cas de diagnostic d'une affection d'une particulière gravité et incurable du fœtus (CSP, art. L. 2213-1).

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Avant l'IVG, une consultation de confirmation est obligatoire, accompagnée de la signature d'un formulaire de consentement. La femme a le libre choix de son médecin (CSP, art. L. 2212-7). Les consultations, analyses et échographies sont prises en charge par l'assurance maladie depuis 1983. La prise en charge a été portée à 100 % en mars 2013.

Le délit d'entrave à l'IVG: définition et sanctions

L'article L.2222-1 du Code de la santé publique

L'entrave à l'IVG est une infraction pénale qui vise à protéger le droit des femmes à accéder à l'avortement. Aux termes de l'article L. 2222-1 du Code de la santé publique, l'entrave à l'IVG est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Cette peine est portée à 5 ans et 75 000 € en cas de récidive ou d'habitude (CSP, art. L. 2222-2). Institué par la loi du 27 janvier 1993, ce délit a été renforcé à plusieurs reprises.

Formes d'entrave

L'entrave à l'IVG peut prendre deux formes :

  • Une forme « physique » ou « matérielle », qui se manifeste par des actions empêchant ou perturbant l'accès à un établissement pratiquant l'IVG (par exemple, blocage de l'entrée, occupation des locaux).
  • Une forme « morale » ou « immatérielle », qui se manifeste par des menaces, des actes d'intimidation ou des pressions morales et psychologiques exercées sur les femmes souhaitant avorter ou sur les professionnels de santé pratiquant l'IVG.

Ces deux formes d'entrave ne sont pas exclusives l'une de l'autre et peuvent se recouper. La Cour de cassation a estimé que des actes de personnes qui s'étaient installées dans le hall d'une clinique et avaient déployé une banderole portant l'inscription « Ici on tue les bébés, sauvons-les », tout en chantant et priant, constituaient « des actes d'intimidation destinés à dissuader de continuer à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse ». Ont également été condamnés des individus brandissant, à l'encontre de toute personne pénétrant dans le service de gynécologie-obstétrique d'un hôpital, des affiches en papier portant, agrandies, des photographies de fœtus ensanglantés, complétées de trois sortes de messages formulés comme des slogans, tels que « C'est un enfant, pas un choix » ou encore « 4 millions d'enfants tués en France depuis 1975, stop au nouveau génocide ».

L'entrave numérique et la loi du 20 mars 2017

La loi du 20 mars 2017 a étendu le délit d'entrave à l'IVG à l'accès à l'information sur l'IVG. Cette loi vise à lutter contre la désinformation et les sites internet diffusant des allégations faussées sur l'IVG dans un but dissuasif. Un site internet diffusant des informations médicales erronées sur l'IVG a été condamné pour entrave numérique à l'IVG, au titre du CSP, art. L. 2223-2.

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La proposition de loi relative à l'extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse a été déposée le 12 octobre 2016 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 7 novembre suivant. Le texte a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 1er décembre 2016 puis par le Sénat, après modification, le 7 décembre 2016. Réunie le 24 janvier 2017, la commission mixte paritaire (CMP) n'est pas parvenue à l'élaboration d'un texte commun. La proposition de loi a été adoptée en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 26 janvier 2017, avant d'être modifiée par le Sénat le 14 février 2017. L'Assemblée nationale a adopté le texte en lecture définitive le 16 février 2017. La loi a été déférée au Conseil constitutionnel par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés.

Mme Laurence Rossignol, sénatrice auteur de l'amendement à l'origine de ces modifications, avait alors indiqué : « nous proposons, par cet amendement, d'étendre le délit d'entrave à l'IVG à l'accès à l'information sur l'IVG. Ainsi, nous visons à la fois les hôpitaux, les centres d'orthogénie diffusant de l'information, les institutions comme le Planning familial ou les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, qui ne pratiquent pas d'IVG mais sont habilités, par convention, à délivrer de l'information sur le sujet. / Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je précise que cet amendement ne concerne pas les actions pouvant être menées sur internet. (…). Il résulte des termes de l'article L.

Le texte initial visait à créer une troisième catégorie d'entrave, en ajoutant un alinéa, ainsi rédigé, à l'article L. « - soit en diffusant ou en transmettant par tout moyen, notamment par des moyens de communication au public par voie électronique ou de communication au public en ligne, des allégations, indications ou présentations faussées et de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur la nature, les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse ou à exercer des pressions psychologiques sur les femmes s'informant sur une interruption volontaire de grossesse ou sur l'entourage de ces dernières ». Compte tenu des modifications apportées au cours des débats parlementaires, le texte finalement adopté réécrit entièrement l'article L. 2223-2 du code de la santé publique, tout en conservant sa structure générale qui distingue deux formes d'entrave. - d'une part, au premier alinéa de l'article L.

Décision du Conseil Constitutionnel

Les députés et les sénateurs requérants soutenaient, en premier lieu, que le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, tel que défini par la loi déférée, portait une atteinte disproportionnée à la liberté d'opinion, d'expression et de communication. En deuxième lieu, par sa rédaction floue et confuse, cette loi méconnaissait selon eux l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Le Conseil constitutionnel a prononcé, sur le fondement de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, plusieurs censures de dispositions insuffisamment précises. En ce qui concerne l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, le Conseil constitutionnel a jugé, à l'encontre d'une disposition d'incrimination pénale, que le grief tiré de sa méconnaissance recouvrait en grande partie celui tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits. Ainsi, lorsqu'il a censuré l'article L.

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Les requérants reprochaient au législateur d'avoir défini le délit d'entrave à l'IVG de manière insuffisamment précise. - « L'article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : "La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée". Aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi fixe les règles concernant… la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables". Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire » (paragr. - « L'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques » (paragr. La seule diffusion d'éléments de nature à dissuader de recourir à l'IVG n'est ainsi pas réprimée en soi et ne constitue donc pas un cas autonome d'entrave.

« Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi". L'article 34 de la Constitution dispose : "La loi fixe les règles concernant… les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques". Sur ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer. Il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Cependant, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Cette jurisprudence est particulièrement exigeante : le Conseil constitutionnel soumet les atteintes portées à la liberté d'expression et de communication à une triple condition de nécessité, d'adaptation et de proportion à l'objectif poursuivi.

En premier lieu, si la négation, la minoration ou la banalisation de façon outrancière de certains crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de réduction en esclavage ou crimes de guerre peuvent constituer une incitation à la haine ou à la violence à caractère raciste ou religieux, elles ne revêtent pas, par elles-mêmes et en toute hypothèse, ce caractère. De tels actes ou propos ne constituent pas non plus, en eux-mêmes, une apologie de comportements réprimés par la loi pénale. Dès lors, la négation, la minoration ou la banalisation de façon outrancière de ces crimes ne peuvent, de manière générale, être réputées constituer par elles-mêmes un abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication portant atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers.

En deuxième lieu, aux termes du septième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 actuellement en vigueur, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Dès lors, les dispositions introduites par le dernier alinéa du 2° de l'article 173, qui répriment des mêmes peines des propos présentant les mêmes caractéristiques, ne sont pas nécessaires à la répression de telles incitations à la haine ou à la violence.

En troisième lieu, et compte tenu de ce qui est rappelé au paragraphe précédent, le seul effet des dispositions du dernier alinéa du 2° de l'article 173 est d'imposer au juge, pour établir les éléments constitutifs de l'infraction, de se prononcer sur l'existence d'un crime dont la négation, la minoration ou la banalisation est alléguée, alors même qu'il n'est pas saisi au fond de ce crime et qu'aucune juridiction ne s'est prononcée sur les faits dénoncés comme criminels. Des actes ou des propos peuvent ainsi donner lieu à des poursuites au motif qu'ils nieraient, minoreraient ou banaliseraient des faits sans pourtant que ceux-ci n'aient encore reçu la qualification de l'un des crimes visés par les dispositions du dernier alinéa du 2° de l'article 173. Enfin, dans sa décision n° 2016-611 QPC du 10 février 201718, le Conseil a jugé, s'agissant du délit de consultation habituelle de sites internet terroristes : « au regard de l'exigence de nécessité de l'atteinte portée à la liberté de communication, les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l'article contesté, de nombreuses prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l'interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s'accompagne d'un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d'exécution.

« s'agissant des exigences d'adaptation et de proportionnalité requises en matière d'atteinte à la liberté de communication, les dispositions contestées n'imposent pas que l'auteur de la consultation habituelle des services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes ni même la preuve que cette consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces services. Ces dispositions répriment donc d'une peine de deux ans d'emprisonnement le simple fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication au public en ligne, quelle que soit l'intention de l'auteur de la consultation, dès lors que cette consultation ne résulte pas de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, qu'elle n'intervient pas dans le cadre de recherches scientifiques ou qu'elle n'est pas réalisée afin de servir de preuve en justice.

« Si le législateur a exclu la pénalisation de la consultation effectuée de "bonne foi", les travaux parlementaires ne permettent pas de déterminer la portée que le législateur a entendu attribuer à cette exemption alors même que l'incrimination instituée, ainsi qu'il vient d'être rappelé, ne requiert pas que l'auteur des faits soit animé d'une intention terroriste. Dès lors, les dispositions contestées font peser une incertitude sur la licéité de la consultation de certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de l'usage d'internet pour rechercher des informations.

« Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte à l'exercice de la liberté de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. L'article 421-2-5-2 du code pénal doit donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs, être déclaré contraire à la Constitution ».

« Attendu que l'arrêt attaqué écarte à bon droit le moyen repris par les demandeurs et fondé sur l'incompatibilité de l'article L. Comme l'indique la Cour dans plusieurs de ses décisions, « c'est justement lorsqu'on présente des idées qui heurtent, choquent et contestent l'ordre établi que la liberté d'expression est la plus précieuse ». D'une part, la mise en page ne donnait pas l'impression, à ses yeux, que la clinique pratiquait des interventions hors-la-loi puisque les tracts ne se contentaient pas de faire référence à des « avortements illégaux » (terminologie admise par le droit allemand), mais comprenaient des informations accessibles au public selon lesquelles les avortements pratiqués dans la clinique n'étaient pas sanctionnés pénalement. D'autre part, la Cour a estimé que le requérant n'avait pas cherché dans ses tracts à assimiler l'avortement à l'Holocauste. La Cour ne s'en est pas tenue à l'interprétation littérale des tracts : elle a jugé que les parallèles avec les crimes illégaux mais autorisés du régime nazi.

Modalités d'accès à l'IVG en France

Les étapes à respecter

Une femme enceinte, y compris mineure, qui ne souhaite pas poursuivre une grossesse peut en demander l'interruption. La pratique de l'avortement est réglementée et plusieurs étapes doivent être respectées, avant et après l'intervention. Lors d’une consultation avec un médecin ou une sage-femme, la femme enceinte doit être informée sur les méthodes abortives et a le droit d'en choisir une librement en fonction du terme de la grossesse.

Il existe 2 méthodes d'IVG :

  • L'IVG instrumentale (chirurgicale) est pratiquée obligatoirement en établissement de santé (hôpital ou clinique autorisé en gynécologie obstétrique ou chirurgie). Sous certaines conditions, elle peut avoir lieu dans un centre de santé autorisé ayant établi une convention avec un établissement de santé autorisé en gynécologie obstétrique ou chirurgie.
  • L'IVG médicamenteuse est pratiquée en établissement de santé (hôpital ou clinique), en cabinet de ville, en centre de santé sexuelle ou en centre de santé.

La technique d'avortement utilisée dépend de votre choix et du terme de votre grossesse. Ce choix peut être effectué avec l'aide du médecin ou de la sage-femme.

Il n'y a pas de condition d'âge à respecter. Si vous êtes mineure, vous pouvez choisir de demander le consentement de vos parents ou de votre représentant légal qui pourra vous accompagner dans votre démarche d'IVG. Cependant, si vous souhaitez garder le secret, l'IVG est pratiquée à votre seule demande.

Les consultations obligatoires

Deux temps sont obligatoires avant la réalisation d'une IVG :

  • 1er temps : la consultation d'information. Au cours de ce 1er temps : Vous faites votre demande d'avortement. Vous recevez des informations orales et un guide sur l'IVG qui portent sur les différentes méthodes d’IVG, les lieux de réalisation et notamment le choix dont vous disposez mais aussi sur les effets indésirables possibles. Le médecin ou la sage-femme vous propose un entretien psycho-social (celui-ci est obligatoire si vous êtes mineure et doit être réalisé avant le recueil de votre consentement). Cet entretien a lieu dans un EVARS (espace vie affective, relationnelle et sexuelle), dans un centre de santé sexuelle ou dans un organisme agrée.
  • 2nd temps : le recueil du consentement. Au cours de ce 2nd temps, vous remettez votre consentement écrit de demande d'avortement au médecin ou à la sage-femme.

Il n'existe plus de délai de réflexion imposé en matière d'avortement. Si vous êtes majeure et ne souhaitez pas réaliser d’entretien psycho-social, vous pouvez choisir de réaliser le temps d’information et le temps de recueil du consentement au cours d’une seule et même consultation. Si vous choisissez de réaliser un entretien psycho-sociale (obligatoire pour les mineures) , il n’y a pas de délai minimal obligatoire entre celui-ci et la réalisation de l’IVG que vous soyez majeure ou mineure.

Les méthodes d'IVG

  • IVG instrumentale (chirurgicale). La technique instrumentale (chirurgicale) consiste en une aspiration de l'œuf, précédée d'une dilatation du col de l'utérus. L'ouverture du col utérin peut être facilitée par l'administration d'un médicament. L'intervention peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale. Vous choisissez avec l'aide du professionnel de santé le mode d'anesthésie le mieux adapté à votre situation. L'hospitalisation dure en général quelques heures, mais l'intervention en elle-même dure une dizaine de minutes. Les sages-femmes effectuant une IVG instrumentale (chirurgicale) en établissement de santé doivent justifier de leur compétence. Cette compétence est attestée par le suivi d'une formation théorique et pratique à l'IVG instrumentale (chirurgicale) et à la conduite à tenir en cas de complications liées à l'IVG.
  • IVG médicamenteuse. La technique médicamenteuse consiste à prendre 2 médicaments (le 1er servant à interrompre la grossesse et le 2nd à provoquer l'expulsion de l’œuf). Les 2 médicaments sont délivrés par le médecin ou la sage-femme lors de la consultation ou par le pharmacien dans le cas où vous avez effectué une téléconsultation. Le 1er médicament peut être pris : En présence du médecin ou de la sage-femme au cours d'une consultation ou d'une téléconsultation à votre domicile; Seule à votre domicile. La prise du 2nd médicament a lieu entre 24 et 48 heures après la prise du 1er en consultation ou à votre domicile. Cette méthode ne nécessite donc ni anesthésie, ni intervention chirurgicale. Des médicaments antalgiques vous seront prescrits. Dans le cadre de la téléconsultation (IVG à l'hôpital ou en ville), les médicaments sont prescrits par le médecin ou la sage-femme et délivrés par une pharmacie d'officine désignée par la femme. Cette pharmacie garantit la confidentialité.

Prise en charge financière

Pour toutes les femmes assurées sociales (majeures ou mineures), l'avortement et tous les actes associés (consultations, échographies, prises de sang…) sont pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie. Il n'y a aucune avance de frais et aucun dépassement d’honoraire possible. Pour les femmes résidant en France en situation irrégulière et non admises à l'aide médicale de l'État (AME), il existe une prise en charge des soins urgents (dont fait partie l’IVG) à l'hôpital (hospitalisation ou consultation en établissement de santé).

  • IVG instrumentale (chirurgicale). Le coût d'une IVG instrumentale est remboursé par l'Assurance maladie à 100 % sur la base d'un tarif forfaitaire. Ce tarif est compris entre 579,06 € et 830,06 € en fonction : De l'établissement de santé (hôpital ou clinique); Du type d'anesthésie (locale ou générale); Et de la durée de l'hospitalisation.
  • IVG médicamenteuse en établissement de santé. Le coût d'une IVG médicamenteuse, en établissement de santé (hôpital, clinique), est remboursé par l'Assurance maladie à 100 % sur la base d'un tarif forfaitaire fixé à 353,64 €.
  • IVG médicamenteuse en médecine de ville. Le coût d'une IVG médicamenteuse de ville (cabinet médical, centre de santé, centre de santé sexuelle appelé avant centre de planification et d'éducation familiale) est remboursé par l'Assurance maladie à 100 %, avec des tarifs fixés par arrêté à chaque étape.

Suivi post-IVG

Une consultation psycho-sociale est systématiquement proposée après l’IVG. Elle vous permet de parler de votre situation si vous en ressentez le besoin. Une visite de contrôle doit intervenir entre le 14e et le 21e jour après l'IVG instrumentale ou médicamenteuse. Elle permet de s'assurer qu'il n'existe pas de complication et que la grossesse a bien été interrompue. Lors de la consultation de contrôle, le médecin ou la sage-femme s'assure que vous disposez d'un moyen contraceptif adapté à votre situation si nécessaire.

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