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L'importance de la date et du lieu de naissance dans un document officiel

Un acte de naissance est un document authentique dressé par un officier de l’état civil permettant à l’enfant d’acquérir la personnalité juridique et de bénéficier de l’ensemble des droits qui y sont attachés. Il est essentiel pour de nombreuses démarches administratives et juridiques tout au long de la vie d'une personne.

Informations figurant sur un acte de naissance

Le code civil détermine de manière exhaustive l’ensemble des éléments devant être énoncés sur les actes de naissance. En plus des énonciations devant figurer sur l’ensemble des actes de l’état civil au titre de l’article 34 du code civil, les actes de naissance doivent comporter les informations prévues à l’article 57 du code civil.

L’acte de naissance doit ainsi énoncer l’année, le jour et l’heure où il a été reçu, le prénom et le nom de l’officier de l’état civil l’ayant dressé, les prénoms, noms et domiciles de toute personne y étant dénommée, les dates et lieux de naissance des parents (article 34 du code civil,), le jour, l’heure et la lieu de naissance, le sexe de l’enfant, les prénoms qui lui sont données, le nom de famille suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les noms, prénoms, âge, profession et domicile des parents, et s’il y a lieu, ceux des déclarants (article 57 du code civil).

La date et l'heure de naissance

La date de naissance fait référence au moment où l’enfant a été expulsé. Elle doit indiquer le quantième du mois, le mois et l’année de naissance. L’heure de naissance doit quant à elle préciser l’heure et la minute de l’expulsion. Dans le cas où la naissance a eu lieu à minuit, le paragraphe n°51 de la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation précise qu’il est conseillé d’indiquer « à zéro heure » du jour nouveau.

Le lieu de naissance

L’acte de naissance doit indiquer le lieu réel de naissance, cette disposition est impérative et doit être respectée dans tous les actes inscrits sur les registres français de l’état civil et par les jugements qui en tiennent lieu (Civ. 1er, 12 novembre 1986). La seule exception à ce principe permise est l’hypothèse d’un enfant trouvé énoncée à l’article 58 du code civil. Si la naissance a eu lieu dans un établissement hospitalier ou à caractère social ou médico-social, dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de la protection judiciaire de la jeunesse, il convient de n’indiquer que le numéro de l’immeuble et le nom de la rue (IGEC, n°194). Si la naissance a eu lieu sur le territoire d’une commune nouvelle qui comprend des communes déléguées, l’acte de naissance doit faire apparaître le nom de la commune déléguée et le nom de la commune nouvelle.

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Informations relatives aux parents

L’officier de l’état civil indique les informations relatives aux parents, telles que leurs lieu et date de naissance, en se fondant sur les documents d’identité ou d’état civil produits. Il ne peut cependant pas refuser d’enregistrer la naissance en l’absence de production de ces documents. Il se peut que l’identité des parents de l’enfant ne soit pas précisée à l’officier de l’état civil, dans une telle hypothèse, il ne devra pas en faire mention. Ainsi, si la mère de l’enfant a demandé le secret de son identité lors de l’accouchement (article 326 du code civil et article L.222-6 du code de l’action sociale et des familles), aucune mention la concernant ne devra être apposée sur l’acte de naissance.

Acte de naissance et enfant trouvé

En vertu de l’article 58 du code civil, toute personne ayant trouvé un enfant nouveau-né est tenue d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil du lieu de découverte. L’officier de l’état civil dresse alors un procès-verbal détaillé contenant les énonciations prévues à l’article 34 du code civil ainsi que la date, l’heure et le lieu de la découverte, le sexe et l’âge apparent de l’enfant et toutes particularités pouvant contribuer à son identification ainsi qu’à celle de l’autorité ou de la personne à qui il a été confié. Ce procès-verbal est inscrit sur les registres de l’état civil.

Séparément de ce procès-verbal, l’officier de l’état civil dresse un acte provisoire tenant lieu d’acte de naissance. Cet acte contient, en plus des indications de l’article 34 du code civil, l’énonciation du sexe de l’enfant, des noms et prénoms qui lui sont donnés. Il détermine également une date de naissance pouvant correspondre à l’âge apparent de l’enfant et désigne en lieu de naissance la commune où l’enfant a été découvert. Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu.

Si le nom et le prénom de l’enfant sont inconnus, l’officier de l’état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille. Dans l’hypothèse où la filiation de l’enfant est établie, le prénom tenant lieu jusqu’alors de nom de famille à l’enfant ne disparait pas mais devient son dernier prénom sauf si dans le cadre de l'adoption plénière, les prénoms d'origine ont été modifiés.

Si l’acte de naissance est retrouvé, le procès-verbal de la découverte et l’acte provisoire de naissance sont annulés. De même, si l’enfant est adopté en la forme plénière, cet acte provisoire de naissance est annulé (article 354 du code civil). Les copies et extraits du procès-verbal de découverte et de l’acte de naissance provisoire obéissent aux mêmes règles que les actes de naissances ordinaires.

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Enfant décédé avant la déclaration de naissance

L’article 79-1 du code civil prévoit l’hypothèse d’un enfant décédé avant que sa naissance ait été déclarée. S’il dispose d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et les heures de sa naissance et de son décès, l’officier de l’état civil dresse un acte de naissance et un acte de décès (même si l’enfant n’a vécu que quelques heures et quelle que soit la durée de la gestation). Les officiers de l’état civil ne doivent dresser de tels actes que si le certificat médical comporte la double indication du caractère vivant et viable de l’enfant. Relativement aux actes constatant le décès d'enfants nés sans vie, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la Loi ne subordonnait l'établissement d'un acte d'enfant sans vie, ni au poids du foetus, ni à la durée de la grossesse (1ère Civ. - 6 février 2008. (3 arrêts), BICC n°682 du 15 mai 2008). La note du Service de Documentation de la Cour de cassation, a précise que l'acte, qui est inscrit à sa date sur les registres de décès, permet notamment d'attribuer des prénoms à l'enfant, de désigner ses parents, de l'inscrire sur le livret de famille à titre de simple mention administrative, d'avoir accès à certains droits sociaux et autorise les parents à réclamer le corps de l'enfant afin d'organiser des obsèques.

Enfant au sexe incertain

En effet, la loi française ne permet pas de faire porter sur des actes de l’état civil des indications d’un sexe autre que féminin ou masculin (Cour de cassation, Première chambre civile, arrêt du 4 mai 2017). Ainsi, tout individu, même s’il présente des anomalies organiques, doit être obligatoirement rattaché à l’un ou l’autre des sexes masculins ou féminins (Cour d’appel de Paris, arrêt du 18 janvier 1974).

Il y a lieu de conseiller aux parents de se renseigner auprès de leur médecin pour savoir quel est le sexe qui apparait le plus probable compte tenu, le cas échéant, des résultats prévisibles d’un traitement médical. Ce sexe est indiqué dans l’acte. Cette indication pourra être, le cas échéant, rectifiée judiciairement. Si le sexe ne pourra être déterminé qu’à la suite du traitement approprié, dans un délai de un ou deux ans, la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation (paragraphe n°55) indique qu’il est possible, avec l’accord du procureur de la République, qu’aucune mention ne soit initialement inscrite dans l’acte de naissance. L’acte sera par la suite complété par une décision judiciaire.

Acte de naissance et jumeaux

Une naissance multiple doit donner lieu à l’établissement d’un acte de naissance pour chaque enfant. Chacun de ces actes doit indiquer le jour et l’heure exacts de la naissance de chacun des jumeaux. Le rang de naissance des enfants ne doit plus être indiqué depuis le 1er juillet 2006 (circulaire du 30 juin 2006 de présentation de l’ordonnance n° 759-2005 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation).

Formalités postérieures à l’établissement de l’acte de naissance

Afin d’assurer la publicité des naissances survenues hors de la commune où les parents sont domiciliés, l’article 23 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil dispose : « Lorsque la naissance d'un enfant aura lieu dans une commune ou un arrondissement d'une commune autre que celle ou celui du domicile du ou des parents, elle sera inscrite sur la table annuelle et la table décennale des actes de la commune ou de l'arrondissement de ce domicile. A cet effet, l'officier de l'état civil qui a reçu l'acte de naissance ou de reconnaissance en avisera, dans les trois jours, l'officier de l'état civil du lieu du domicile. »

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Afin de permettre la surveillance à domicile des enfants en application de l’article L. 2132-2 du code de la santé publique, les officiers de l’état civil sont tenus d’adresser, dans les quarante-huit heures de la déclaration de la naissance, au service de la protection maternelle et infantile de la résidence des parents, un extrait de l’acte de naissance de l’enfant avec indication de la filiation (art. R. 2112-21 du code de la santé publique). L’officier de l’état civil adresse à l’I.N.S.E.E. un bulletin statistique relatif à la naissance.

Valeur juridique du baptême républicain

Le baptême républicain, aussi dénommé baptêmes civil, n’est prévu par aucun texte juridique. Il n’est pas obligatoire. Les maires ne sont donc pas tenus de le célébrer et il n'y a pas de cérémonial préétabli. Rien n’oblige les officiers de l’état civil à recevoir une déclaration de baptêmes ou de parrainage civil. Néanmoins, les maires peuvent, s’ils célèbrent un tel baptême, délivrer des certificats ou des documents mais ceux-ci ne présentent aucune valeur juridique. Il en va de même d’un éventuel registre des baptêmes. Un baptême civil ne lie pas les parrains et marraines par un lien contractuel.

L'importance de l'état civil

L'expression "Etat civil" désigne l'ensemble des éléments relatifs à la personne qui identifient un individu tels que les nom et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, sa situation maritale. Par extension c'est l'appellation donnée aux services administratifs d'une Commune qui reçoivent les déclarations et qui conservent les registres concernant les naissances, les reconnaissances d'enfants naturels, les mariages et les décès. L'Etat civil pris en tant que service public, est tenu en France comme dans les territoires et les départements d'outre-mer sous la responsabilité des maires. À l'étranger, les services diplomatiques et consulaires français tiennent des registres relatifs aux actes intéressant les français résidants ou de passage dans le pays de leur résidence. Les actes concernant les français nés à l'étranger ou qui sont nés dans les anciennes colonies et les anciens protectorats qui sont devenus des États indépendants sont conservés par un service situé à Nantes dénommé Service Central de l'État civil qui est placé sous le contrôle du Ministère des affaires étrangères.

Le 12 octobre 2000, le Comité Interministériel pour la Réforme de l'État (CIRE) a supprimé les fiches d'état civil, que se substituaient aux pièces justificatives de l 'identité, de la nationalité ou de la situation familiale, elles étaient réclamées pour de nombreuses démarches administratives (demandes d 'allocations familiales et d'aides sociales, immatriculation à un régime de Sécurité sociale, demandes d'aides au logement, inscription à l'examen du permis de conduire, inscription dans les écoles et établissements scolaires, etc.). Il suffit actuellement de produire, soit l'original, soit une copie lisible du livret de famille, du passeport, de la carte nationale d'identité ou du titre de séjour.

Actes d'état civil établis à l'étranger

Les actes d'état civil des français et des étrangers drèssés en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays, font foi. Les copies ou extraits d'actes d'état civil établis à l'étranger doivent, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés (Cass. 1ère civ., 4 juin 2009, n°08-10962). La naissance d'un enfant né de parents français en pays étranger peut toujours être inscrite sur les registres de l'état civil français lorsqu'elle sera constatée par des documents réguliers émanant des autorités compétentes du lieu de naissance (Cour de cassation 1ère Chambre civile 17 décembre 2008, pourvoi n°07-20293, BICC n°701 du 1er mai 2009.). La présomption qui s'attache aux actes de l'état civil dressés en pays étranger selon les formes usitées dans ce pays ne peut être détruite que par la preuve, faite par tous moyens, que l'acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. La régularité formelle de l'acte de naissance dressé à l'étranger doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère.

Rectification de la mention du sexe

Pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence.

Jugement supplétif d'acte de naissance

Une personne a sollicité un jugement supplétif d'acte de naissance, faisant valoir qu'il disposait d'une identité certaine mais que son acte de naissance ne se trouvait ni dans les registres de l'état civil des Français nés et établis hors de France ni dans les registres de l'état civil du Bénin. Selon l'article 46 du code civil, lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; que, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. La demande a été rejettée.

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