L'étude et l'analyse du droit ont été façonnées par des figures influentes à travers l'histoire, depuis les jurisconsultes romains jusqu'aux docteurs médiévaux et des Temps modernes. Ces érudits ont contribué à l'établissement d'une science du droit, jetant les bases de la compréhension juridique moderne.
De la "Doctrine des Auteurs" à la "Doctrine" Collective
Au XIXe siècle, une transformation s'opère, faisant évoluer la "doctrine des auteurs" vers une "doctrine" plus collective. Cette dernière englobe une communauté de membres dont la formation et l'expression se développent de manière collaborative. Selon le Vocabulaire juridique de G. Cornu, la doctrine est définie comme : « Opinion communément professée par ceux qui enseignent le Droit, ou même ceux qui, sans enseigner, écrivent sur le Droit. Ensemble des ouvrages juridiques. Ensemble des auteurs d’ouvrages juridiques. »
La doctrine, telle que nous la connaissons, a émergé à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Bien que non spécifique à la France, elle y revêt une importance particulière. Philippe Jestaz et Christophe Jamin la décrivent comme englobant « trois réalités » souvent confondues : le droit savant, une source du droit et une collectivité d’auteurs (La doctrine, Coll. Méthodes du droit, Dalloz, 2004, p. 3-9).
L'Enseignement du Droit et l'Émergence de la Doctrine
Après la suppression des Écoles de droit pendant la Révolution (1793), le régime napoléonien les rétablit par la loi du 22 ventôse an XII (13 mars 1804). Douze écoles sont alors organisées, notamment à Paris, Dijon, Grenoble, Aix, Toulouse, Poitiers, Rennes, Caen et Strasbourg. Le Décret du 4ème jour complémentaire de l'an XII (21 septembre 1804) prévoit pour chacune d'elles cinq professeurs et deux suppléants, chargés de former des professionnels du droit à partir des nouveaux codes napoléoniens. Ces écoles sont « au service d'une culture juridique officielle » (J.-L. Halpérin).
L'organisation du monopole de l’État sur l'enseignement est précisée par le décret du 17 mars 1808 sur l'organisation de l'Université. Les enseignants doivent notamment enseigner le « droit civil français dans l'ordre établi par le Code civil ». Dès le début du XIXe siècle, différents juristes explorent le Code civil et d'autres sources du droit, contribuant à la construction d'une « culture juridique française ». Ainsi, une doctrine s’affirme et construit son identité en lien avec le droit.
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Le Rôle Central des Docteurs en Droit
Les docteurs en droit, en particulier les professeurs, occupent une place essentielle dans la formation d’une science juridique. Leur mode de recrutement et leur lieu d’enseignement contribuent à leur reconnaissance. L’instauration d’un concours national de recrutement en 1855 (agrégation) et la place de l’Université favorisent l’émergence et l’affirmation d’une identité collective doctrinale, la distinguant ainsi des autres juristes.
De grandes figures de la doctrine ont contribué à la formation de théories. Dans le domaine des sources du droit, la doctrine a œuvré pour reconsidérer d’autres sources que la loi et affirmer sa place comme autorité doctrinale.
L'Évolution de la Doctrine Face à la Loi et à la Jurisprudence
Bien que le monopole officiel de la loi soit affirmé au début du XIXe siècle, une évolution notable se produit à partir des années 1840. Une plus grande attention est accordée à la jurisprudence et à la doctrine, dans un contexte de développement des publications juridiques. Charles Demolombe (1804-1887) écrit en 1845 qu’il « s’est formé sur beaucoup de points, un dépôt de maximes et de décisions, un corps de doctrine et de jurisprudence, qui sont devenus, pour ainsi dire, inséparables des décisions législatives elles-mêmes, en ce sens qu’il n’est pas plus possible désormais d’ignorer les unes que les autres » (Ch. Demolombe, Cours de droit civil, t. 1, Durand, 1ère éd., 1845, p.
Cette évolution favorise la formulation d’une « théorie pluraliste des sources » du droit, notamment par François Gény (1861-1959). Dans son ouvrage de 1899, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif - Essai critique, il critique la méthode d'interprétation de la loi et développe la notion de « sources formelles », distinguant la loi et la coutume. Il considère la doctrine et la jurisprudence comme de simples « autorités ».
L'Affirmation de la Doctrine au XXe Siècle
C’est avec les auteurs du XXe siècle que la doctrine s'affirme en tant que telle. Elle se positionne par rapport aux autres sources du droit, s'octroyant le droit d’expliciter le contenu brut de la loi et de la jurisprudence, transformant ainsi son rôle d’interprète en instrument de domination intellectuelle, en particulier sur les juges (Ph. Jestaz, Ch. Jamin, La doctrine… op. cit., p. 121).
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Dans le domaine du droit administratif, les auteurs commentent également les arrêts. L’activité créatrice du Conseil d’État favorise l’apparition de juristes édifiant ce droit, dont Édouard Laferrière (1841-1901) fut l’un des plus illustres représentants avec son Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux (1887). Il a posé les bases du droit administratif moderne en recherchant dans les arrêts du Conseil d’État la logique qui sous-tend ce droit, permettant qu’il se constitue en discipline autonome. Les professeurs bordelais Léon Duguit (1859-1928) et toulousain Maurice Hauriou (1856-1929) ont également contribué à la formation d’une science juridique.
Les Méthodes de la Doctrine Française
Différentes méthodes sont développées et observées par les membres de la doctrine française. Parmi celles-ci, on a l’« École de l’Exégèse », désignant les commentateurs du Code civil qui se limiteraient à une analyse littérale au service du code. Cette qualification a été donnée par la doctrine du début du XXe siècle, notamment par Ernest Glasson (1839-1907) en 1904, puis par Julien Bonnecase (1878-1950) et Eugène Gaudemet (1923). Il s'agit davantage d'une méthode exégétique qui se forme entre 1804 et les années 1830, puis la méthode dogmatique s'affirme. Selon Gaudemet, au cours des années 1880-1900, « l'esprit de synthèse philosophique de Beudant, la méthode d'assouplissement analytique de Bufnoir, le sens historique de Labbé ont préparé directement la rénovation juridique ».
Jean-Joseph Bugnet (1794-1866) est considéré comme l’un des premiers commentateurs du Code civil. On lui attribue la formule : « Je ne connais pas le droit civil, j’enseigne le Code Napoléon ». Jean-Charles Demolombe (1804-1887) est l’auteur d’une œuvre importante inachevée, Cours de Code civil puis Cours de code Napoléon (31 volumes parus entre 1845 et 1879). Ce Cours prend la forme d’un simple commentaire article après article. Il a été surnommé « le prince de l’exégèse ». Il entend considérer « les textes avant tout » et expliquer « le Code Napoléon lui-même, considéré comme loi vivante, comme loi applicable et obligatoire ». Envisageant la « loi suprême », il considère aussi l’histoire et la jurisprudence.
Selon Julien Bonnecase, « l’École de l’Exégèse » se caractérise par cinq éléments : culte du texte de la loi, recherche de l’intention du législateur, caractère étatiste, recours « illogique et paradoxal » à la « notion de droit », portée accordée à l’argument d’autorité. Son analyse est reprise par Eugène Gaudemet dans L’interprétation du Code civil en France depuis 1804 (conférences à l'Université de Bâle en 1923 et publiée en 1935).
L’École de la Libre recherche scientifique a été promue en particulier par Raymond Saleilles (1855-1912). Elle consiste à partir du texte de loi pour envisager toutes les solutions envisageables, allant « au-delà du code civil, mais par le code civil » (Préface à la première édition de l’ouvrage de F. Gény). Pour cela, il peut être fait appel à l’histoire, la sociologie, l’économie, la philosophie… pour que l’interprète de la loi prenne en compte l’ensemble des données de la vie sociale.
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L'Importance du Droit Comparé
Le comparatisme a été retenu par des civilistes comme des commercialistes dans la seconde moitié du XIXe siècle. L'intérêt est déjà développé par des revues juridiques comme la Themis en 1819 et la Revue historique de droit français et étranger en 1855. Pour que le comparatisme puisse se développer, il a fallu que la connaissance de la législation étrangère soit facilitée par l’existence de collections de codes étrangers publiés en français mais aussi à partir de 1872, avec l’Annuaire de législation comparée édité chaque année offrant la traduction de lois. Au début du XXe siècle, on affiche l’objectif de « dégager de l’ensemble des institutions particulières un fonds commun ou tout du moins des points de rapprochements susceptibles de faire apparaître, sous la diversité apparente des formes, l’identité foncière de la vie juridique universelle » (M. Ancel, « Cent ans de droit comparé en France », Livre du Centenaire de la Société de législation comparée (1869-1969), Paris, 1969, p. 7 sq.).
Dans le domaine du droit commercial, au cours du XIXe siècle, le droit comparé est développé par les juristes allemands, italiens et français. Parmi ces derniers, Eugène-Edmond Thaller (1851-1918) a joué un rôle essentiel par son enseignement, son étude sur les faillites en droit comparé en 1883 et la revue qu'il a fondée en 1886 (les Annales de droit commercial, français, étranger et international). Il affirme ainsi que « comparer, c'est comprendre ».
Les Supports de la Doctrine
La doctrine s’exprime à travers divers supports où elle expose des théories et constructions doctrinales. Les thèses correspondent à une recherche scientifique. En histoire du droit privé, les cours polycopiés de Pierre Petot (1887-1966) sont bien connus. En histoire du droit public, les cours de François Olivier-Martin (1879-1952) peuvent aussi être cités.
Les Théories Doctrinales Marquantes
À la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, une fois la doctrine constituée et dégagée de la seule loi, différents champs ont été investis par les auteurs pour élaborer des théories qui ont marqué le débat doctrinal en leur temps. Elles sont aujourd’hui des pierres d’angle du droit contemporain tant en droit privé qu’en droit public.
La théorie du patrimoine a intéressé les auteurs français qui se sont inspirés de la doctrine allemande. L’apport de Charles Aubry (1803-1883) et Frédéric-Charles Rau (1803-1877) est de considérer le patrimoine en lien avec la personnalité qui lui sert de fondement. Ils développent la théorie du patrimoine dans leur Cours de droit civil français, le définissant comme « l’ensemble des biens d’une personne, envisagé comme formant une universalité de droit… ». Ils en tirent la conséquence que toute personne n’a qu’un seul patrimoine. La théorie présentée par Aubry et Rau est critiquée par François Gény à la fin du XIXe siècle mais aussi par Paul Esmein au milieu du XXe siècle. Une évolution notable en droit français est marquée par la reconnaissance de la fiducie en lien avec un patrimoine d’affectation distinct du patrimoine personnel du fiduciaire.
Raymond Saleilles (1855-1912) et Louis Josserand (1868-1941) ont développé de manière concomitante la théorie du risque en 1897. A la conception subjective de la responsabilité bâtie sur l’article 1382 du Code civil, une nouvelle approche objective est développée pour tenir compte des progrès du machinisme et du nombre croissant d’accidents. Une lecture nouvelle de l’article 1384 al. 1 du Code civil a permis de fonder la responsabilité sur la propriété de la chose qui est à l’origine du dommage et non plus sur la présomption de faute. Leur réflexion a trouvé un écho auprès du législateur avec la loi du 9 avril 1898 relative aux accidents du travail. La jurisprudence a consacré cette conception objective avec l’arrêt Jand’heur en 1930.
Interactions entre les Matières Juridiques
Les matières juridiques sont constamment en interaction. Récemment, l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations en a témoigné. Cette réforme a notamment consacré textuellement le principe de liberté contractuelle, défini à l'article 1102 du Code civil.
L’article 1102 du Code civil dispose que : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
Cette reconnaissance textuelle de la liberté contractuelle, bien que déjà présente dans l'esprit des juristes, permet une lecture plus didactique du droit des obligations. La doctrine a joué un rôle essentiel en définissant et en cernant ce principe, comblant ainsi l'absence de définition textuelle et remédiant à la passivité des juges.
Les Limites de la Liberté Contractuelle
Si le principe de liberté contractuelle est affirmé, il n'en demeure pas moins relatif. L'article 6 du code civil, renvoyant aux « aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs », constitue une première limite. L'article 1102 ne mentionne que les règles touchant à l’ordre public, mais l'absence de mention des bonnes mœurs ne doit pas être interprétée comme une suppression de cette limite. D'autres atteintes à la liberté contractuelle existent, justifiées par des finalités particulières, comme la protection du consommateur.
La Cause du Contrat : Une Notion Controversée
La cause du contrat est une notion complexe et controversée, au point d'avoir été supprimée comme condition de validité du contrat par la législation française (ordonnance du 10 février 2016). L'article 1108 du code civil exigeait, pour la validité d'un contrat, le consentement des parties, leur capacité à contracter, un objet licite et certain, et une cause licite.
La doctrine a longtemps débattu de la définition de la cause, oscillant entre une conception objective (la cause comme le fait générateur de l'obligation) et une conception subjective (la cause comme le motif principal ayant conduit une personne à contracter). Cette complexité a conduit à une confusion avec la notion d'objet du contrat, et a finalement justifié la suppression de la cause comme condition de validité.
La Liberté Contractuelle et le Conseil Constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a également joué un rôle dans la définition et la protection de la liberté contractuelle. Bien qu'il ait initialement affirmé qu'aucune disposition de la Constitution ne garantissait le principe de liberté contractuelle, il a ensuite reconnu sa valeur constitutionnelle, la faisant découler de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Le Conseil constitutionnel veille à ce que le législateur, lorsqu'il souhaite réglementer les conditions d'accès à un contrat, le fasse en respectant la liberté des conventions et en limitant les entraves rendues nécessaires par l'intérêt général ou la protection de l'ordre public. Il protège également l'exécution des contrats, en veillant à ce que le législateur ne porte pas à l'économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l'article 4 de la Déclaration.
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