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Le contrat enfant sport modèle : un guide complet

L'activité sportive occupe une place de plus en plus importante dans la vie des Français, que ce soit à titre individuel ou collectif, et quel que soit le cadre dans lequel elle est pratiquée (association, milieu scolaire, etc.). Cette popularité croissante souligne l'importance de la prévention des risques liés à la pratique sportive, et ce, dès le plus jeune âge.

Responsabilité et activités sportives : un aperçu général

La pratique sportive, bien que bénéfique, n'est pas sans risques. Il est donc crucial de comprendre les différents aspects de la responsabilité civile et pénale qui peuvent être engagés lors d'activités sportives impliquant des enfants.

La faute sportive et ses conséquences

Un sportif peut être tenu responsable d'une faute commise dans le cadre de la pratique de son sport. Par exemple, un coup violent porté par un karatéka peut constituer une faute engageant sa responsabilité civile. De même, en matière de ski, la responsabilité d'un skieur peut être engagée en cas de faute, d'imprudence, ou du fait des skis qu'il a sous sa garde. Dans certains cas, la responsabilité pénale d'un skieur peut même être engagée, par exemple s'il provoque une avalanche en pratiquant le surf sur une piste interdite.

L'acceptation des risques et ses limites

Le risque de blessure est inhérent à la pratique sportive. En participant à une activité sportive, on accepte tacitement certains risques. Cependant, cette acceptation des risques ne signifie pas que toute blessure est automatiquement exonérée de responsabilité. Un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010 a précisé que la responsabilité d'un sportif peut être engagée même en cas d'acceptation des risques, notamment en cas de violation des règles du sport.

La loi du 13 mars 2000 : une clarification nécessaire

Face aux inquiétudes des clubs sportifs suite à l'arrêt du 4 novembre 2010, le législateur est intervenu avec l'article L. 231-2-1 du code du sport. Cet article précise que la responsabilité d'un sportif ne peut être engagée que s'il a commis une faute caractérisée par une violation des règles du sport. Cette disposition vise à protéger les sportifs et les associations sportives, tout en assurant la protection des victimes de blessures sportives.

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Preuve du dommage corporel

Si vous subissez un dommage corporel du fait d'un objet dont le sportif, qui vous a blessé, a la garde, la preuve à apporter quant à l'existence de votre dommage sera plus simple. Exemple : au cours d'une séance d'athlétisme, un enfant blesse un de ses camarades avec un disque.

La responsabilité dans le cadre scolaire

L'enseignement d'une activité sportive est obligatoire dans le cadre des programmes scolaires, quel que soit le niveau d'étude. Cela implique une responsabilité particulière pour les enseignants en matière de sécurité et de surveillance.

La responsabilité de l'enseignant

Un enseignant peut voir sa responsabilité engagée en cas de manquement à son obligation de surveillance et de prévoyance. Par exemple, un enseignant qui n'écarte pas un rouleau flotteur mal fixé sur son socle peut être tenu responsable si la chute du rouleau blesse un élève. De même, un enseignant qui effectue la notation de ses élèves n'est pas affranchi de ses obligations de surveillance et de prévoyance, et peut être tenu responsable si un enfant tombe d'une poutre se trouvant à proximité.

La responsabilité des parents

Conformément à l'article 1242, alinéa 4, du code civil, les parents sont responsables de plein droit des faits de leur enfant mineur, sauf faute de la victime ou cas de force majeure. Ainsi, si votre enfant blesse un tiers lors d'une activité encadrée par un professeur d'EPS, la responsabilité des parents peut être engagée.

La responsabilité des associations sportives

Les associations sportives jouent un rôle essentiel dans l'encadrement des activités sportives pour les enfants. Elles ont une obligation contractuelle de sécurité, de moyens et de diligence envers leurs adhérents.

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L'obligation de sécurité

Les associations sportives doivent assurer la sécurité des sportifs qui exercent librement un sport (sans encadrement, hors formation). Cette obligation implique notamment de vérifier l'équipement sportif, d'informer les sportifs sur les dangers et les risques encourus, et d'assurer un encadrement compétent et en nombre suffisant. Par exemple, une association sportive peut être tenue responsable en cas d'absence de test des capacités physiques et psychiques des pratiquants, d'absence d'information sur les dangers et les risques encourus, d'absence de vérification de l'équipement sportif, ou de carence dans l'encadrement de l'activité par des personnes compétentes en nombre suffisant.

La responsabilité pour le fait d'autrui

Le principe de la responsabilité pour le fait d'autrui (article 1242, alinéa 1 du code civil) rend les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, responsables des dommages que leurs membres peuvent causer à l'égard de leurs adversaires. Il faut toutefois être en présence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Un arrêt de la Cour de cassation du 29 août 2019 a précisé que "la faute grossière caractérisant une violation des règles du jeu engage la responsabilité du sportif et de l'association qui répond de lui pour les dommages causés au joueur de l'équipe adverse" et que "le sportif engage sa responsabilité dès lors qu'il commet une faute qui consiste en la violation grave d'une règle du jeu, quand bien même il n'aurait pas eu le dessein de blesser son adversaire".

Les garanties d'assurances

L'assurance est un élément essentiel pour se protéger contre les risques liés à la pratique sportive.

L'obligation d'assurance des associations sportives

Conformément à l'article L. 321-1 du code du sport, l'association ou le club organisateur de l'activité sportive est dans l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile pour son activité, celle de ses préposés salariés, bénévoles et pratiquants. En cas de refus de sa part de souscrire à un tel contrat, des sanctions pénales sont prévues (six mois d'emprisonnement, 7 500 € d'amende, article L. 321-8 du code du sport). Les licenciés et pratiquants du club ou associations sont considérés comme tiers entre eux (article L. 321-1 du code du sport). Ainsi la responsabilité d'un sportif envers un autre dans le cadre de la réalisation de l'activité sportive est couverte.

Les assurances individuelles

L'activité sportive est par nature porteuse de risque. L'accident de toute nature engendrant un préjudice corporel à une personne est vite arrivé. Pour répondre à cette possibilité d'accident, les assureurs ont développé les couvertures garanties accident de la vie. L'association, ou club sportif, est tenue d'informer ses adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personne couvrant les dommages corporels (article L. 321-4 du code du sport). Ainsi votre club peut-il souscrire pour vous un contrat individuel accident en respectant une obligation d'information quant à la nature des garanties. Cette souscription n'est en aucun cas obligatoire (article L. Vous pouvez faire le choix de vous assurer par vos propres moyens contre ce type d'accident. Rien ne vous empêche de souscrire également, en plus de votre contrat personnel, la garantie proposée par votre club. En cas de dommages, vous pourrez cumuler les prestations d'invalidité. Il peut être souscrit par vos soins ou vous êtes proposé de manière facultative par votre club.

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Les séjours spécifiques sportifs pour mineurs

Les séjours spécifiques sportifs constituent une catégorie particulière d’accueil collectif de mineurs tels que définis par le code de l’action sociale et des familles (CASF art. R.227-1). Des règles particulières d’encadrement s’appliquent aux séjours spécifiques.

Définition et réglementation

La réglementation relative à la protection des mineurs définit un « séjour spécifique sportif » comme étant organisé :

  • par une fédération sportive, un comité départemental ou un club qui lui est affilié,
  • pour au moins 7 mineurs licenciés ou plus,
  • âgés de 6 ans au minimum,
  • dès la première nuit d’hébergement.

Pour que le séjour sportif soit "spécifique", les activités organisées au cours du séjour doivent exclusivement entrer dans l'objet de la discipline en question et sont liées à celles conduites à l'année. Si elles ne sont pas liées aux activités conduites à l’année ou si elles s’adressent à des mineurs non licenciés à l’année, le stage doit être déclaré en "séjour de vacances".

L’association organisant un tel séjour est soumise à une obligation de déclaration auprès des services de l’État et doit respecter les règles édictées par le code de l’action sociale et des familles et par le code du sport.

Obligations générales

L'organisateur d'un séjour spécifique sportif doit respecter les obligations suivantes :

  1. Être porteur d’un projet éducatif d’organisateur, document élaboré par l’association. Ce document doit obligatoirement être communiqué, selon le mode le plus adapté, aux familles des mineurs accueillis, aux mineurs eux-mêmes, et au service chargé de la jeunesse et des sports dans le cadre de la déclaration préalable.
  2. Souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires en responsabilité civile ainsi que celle des préposés rémunérés ou non et des participants aux activités.
  3. Se déclarer en tant qu’organisateur de séjours auprès du service chargé de la jeunesse et des sports (attribution d’un numéro d’organisateur et accès à la télé déclaration).
  4. S’assurer que les locaux utilisés pour l’hébergement sont déclarés valides pour l’accueil de mineurs.
  5. Déclarer la période du séjour et les membres de l’encadrement auprès du service chargé de la jeunesse et des sports (fiche initiale au moins 2 mois avant le début du séjour, fiche complémentaire au moins 8 jours avant).

Obligations spécifiques

Les séjours spécifiques sportifs sont soumis à des obligations spécifiques en matière d'encadrement, de dossier du personnel, de suivi sanitaire et d'hébergement.

Encadrement

  1. Une personne majeure est désignée par l'association comme directeur du séjour. La direction du séjour : Le I.1° de l’article R.227-19 du code de l’action sociale et des familles précise que le directeur de séjour est une personne majeure désignée par l’organisateur du séjour. Il est important de souligner, ici, la responsabilité de l’organisateur et celle du directeur de séjour en cas d’accident.
  2. L’effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes.
  3. En ce qui concerne l’équipe pédagogique, c’est le code du sport qui s’applique. Conformément à l’article L.212-1 : Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle […] les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification. L’équipe d’encadrement du séjour : Les conditions d’encadrement des séjours spécifiques sont fixées par l’article R.227-19 du code de l’action sociale et des familles. Aux termes de cet article, les qualifications et le taux de l’encadrement sont ceux prévus par les normes de la réglementation relative à l’activité principale du séjour.
  4. Concernant l’encadrement à titre bénévole, il appartient aux fédérations sportives de déterminer les compétences et qualifications requises pour permettre d’assurer la sécurité des mineurs au cours de ces séjours.
  5. Il revient aussi à l’organisateur d’adapter le taux d’encadrement en fonction du nombre de mineurs, de leur âge, des conditions de séjour et des activités sportives pratiquées. Il est souhaitable de se rapprocher des normes fixées pour les séjours de vacances : 1 encadrant pour 12 mineurs, sauf réglementation spécifique plus contraignante définie pour l’activité. Il convient, donc, d’adapter le taux d’encadrement au nombre et à l’âge des mineurs accueillis, afin d’assurer la sécurité de ces derniers. Il est, à l’analyse et à l’expérience, souhaitable de se rapprocher, en regard des possibilités de la structure organisatrice, des normes fixées pour les séjours de vacances : 1 encadrant pour 12 mineurs (le seuil minimal restant à deux personnes), sauf réglementation spécifique plus contraignante.
  6. Un projet pédagogique doit être établi en concertation avec l’équipe d’encadrement et formalisé par la personne responsable du séjour. Il doit notamment comprendre un planning prévisionnel et prévoir l’organisation et la gestion de l’ensemble des temps de vie des enfants avec leur encadrement (temps : sportifs, libres, de récupération, de repas, de sommeil, etc.) Le projet pédagogique permettra à la personne dirigeant le séjour de préciser les modalités d’organisation du séjour (objectifs, public, encadrement, lieu d’accueil, activités, vie quotidienne…). Il devra être en cohérence avec le projet éducatif de l’association. Ce document, prévu par l’article R-227-25 du CASF, a pour objectif de donner un sens aux activités proposées et de les inscrire dans la vie quotidienne du mineur au cours du séjour. Il aide à construire la démarche pédagogique de l’accueil. L’objet de ce document est de développer et préciser le projet éducatif en prenant en compte les caractéristiques du séjour envisagé (public cible, ressources humaines disponibles, lieu d’accueil, modalités de fonctionnement…). Ce document doit servir de support pour le travail de l’équipe d’encadrement.

Dossier des personnels

L'association organisatrice doit exiger auprès de chaque membre la production, avant l’entrée en fonction :

  • d’un document attestant qu’il a satisfait aux obligations légales en matière de vaccination ;
  • du diplôme professionnelle et/ou fédéral ;
  • de la carte professionnelle en cours de validité. Aux termes de l’article R227-3 du code de l’action sociale et des familles, l’organisateur doit, en premier lieu, s’assurer que les personnes appelées à encadrer des mineurs n’ont pas fait l’objet d’une mesure d’interdiction, temporaire ou non, ou d’incapacité aux fonctions d’encadrement de mineurs.

Suivi sanitaire

L’inscription d’un mineur est subordonnée à la production, avant le début du séjour :

  • D’un document attestant des vaccinations obligatoires (diphtérie, tétanos, poliomyélite) ou de leur contre-indication : copie du carnet de santé, du carnet de vaccination ou attestation du médecin.
  • D’informations concernant les antécédents médicaux ou chirurgicaux ou autres éléments d’ordre médical susceptible d’avoir des répercussions sur le déroulement du séjour.
  • En cas de traitement durant le séjour, pour chaque mineur concerné, les responsables légaux doivent fournir un contenant fermé (exemple : boîte en plastique), identifié par le nom et le prénom, dans lequel seront disponibles l’ordonnance du médecin avec les médicaments dans leur emballage d’origine et notice jointe.
  • Les lieux d'accueils doivent disposer d’un espace permettant d’isoler les malades (infirmerie, chambre dédiée au suivi sanitaire). Un registre doit mentionner l’ensemble des soins donnés aux mineurs.

Hébergement

  1. Lieux de couchage séparés pour les garçons et les filles de plus de 6 ans.
  2. Moyen de couchage individuel pour chaque mineur hébergé.
  3. L'hébergement des personnes qui assurent la direction et l'encadrement de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs. L’organisateur d’un séjour spécifique a obligation d’avoir recours, pour l’hébergement, à des locaux déclarés comme accueillant des mineurs, auprès du SDJES.

Le projet éducatif

Un projet éducatif (ou projet associatif, de section, de développement) établi par l’organisateur devra être fourni obligatoirement au SDJES au moment de la première déclaration. Le projet éducatif a pour objet de définir le sens de l’action et le but des séjours organisés, il fixe les orientations et les moyens à mobiliser pour la bonne mise en œuvre de ces séjours. Il doit être communiqué aux responsables légaux des mineurs avant l’accueil de ces derniers. Le projet éducatif doit être élaboré par l’organisateur. Il est commun à l’ensemble des accueils organisés par une même personne physique ou morale. Le projet éducatif peut donc être établi par les instances dirigeantes d’une fédération sportive, afin d’être repris par l’ensemble des organisateurs qui lui sont rattachés (comités régionaux et départementaux, clubs). Contenu du projet éducatif : organiser des loisirs collectifs sportifs pour les mineurs est un acte éducatif. Le projet éducatif a ainsi pour rôle de mettre en avant les objectifs du stage.

Le contrat d'engagement éducatif

Le contrat d’engagement éducatif est conclu entre une personne physique et une personne physique ou morale telle que définie dans l’article L. Mme - M. Le présent contrat est soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l’Animation, pour celles qui sont applicables au contrat d’engagement éducatif. Le présent contrat ne deviendra ferme et définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de 2/10ème du nombre de jours de travail prévus contractuellement soit [ Durée de la période d’essai ] jours (6). Mme - M (1) [ Nom du salarié ] bénéficiera d’une période de repos hebdomadaire, fixée à 24 heures consécutives minimum, par période de 7 jours, ainsi que d’une période de repos quotidien fixée à 11 heures consécutives minimum par période de 24 heures, selon le planning annexé au contrat. Le repos est donné du [ Jour début de repos ] à [ Heure début de repos ] h au [ Jour fin de repos ] à [ Heure fin de repos ] h. En contrepartie de ses services, Mme - M (1) [ Nom du salarié ] percevra une rémunération brute de [ Montant salaire brut journalier ] euros par jour travaillé. Les fonctions exercées par Mme - M (1) [ Nom du salarié ] nécessitant une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l’hébergement fournis durant le séjour sont intégralement pris en charge par l’organisateur et ne sont pas considérés comme avantages en nature au sens de la réglementation en vigueur. Les parties conviennent que les cotisations de sécurité sociale sont versées sur une base forfaitaire. Mme - M (1) [ Nom du salarié ] exercera ses fonctions à [ Lieu de travail ]. (13) La rémunération journalière ne peut être inférieure à 2,20 fois le SMIC horaire.

Le sponsoring sportif : un partenariat gagnant-gagnant

Le sponsoring, également appelé parrainage, est un partenariat conclu entre une association sportive et une entreprise. En contrepartie d’un soutien matériel, le club sportif s’engage à promouvoir l’image de l’entreprise. Il s’agit donc d’une relation commerciale formalisée dans un contrat de sponsoring.

Les éléments clés du contrat de sponsoring

Le contrat de sponsoring doit désigner de façon très précise les deux parties. L’objet du contrat de sponsoring ou l’objet de la convention correspond à détailler ce qui est convenu entre les deux parties.

Les obligations du sponsor

Le sponsoring peut prendre plusieurs formes :

  • Sponsoring financier : L’entreprise verse des moyens financiers à l’association sportive. Le contrat doit indiquer le montant et les conditions de versement.
  • Sponsoring en nature : L’entreprise met à disposition du club sportif du matériel (matériel informatique, matériel d’entraînement…), des biens immobiliers (une salle…). Les biens en nature doivent être listés et décrits de manière à n’entraîner aucune confusion.
  • Sponsoring de compétence : Le sponsor propose ses compétences et ses services au club sportif. La mise à disposition des compétences doit être formalisée. Par exemple, le contrat peut préciser que du personnel qualifié en comptabilité est mis à la disposition du club sportif dix heures par mois.

Le sponsor est responsable du règlement des coûts supplémentaires découlant de la mise en place des moyens et outils de communication. La rémunération : Si le sponsor s’est engagé à verser une rémunération au sportif, il est tenu de respecter cet engagement selon les termes convenus dans le contrat, et ce, en respectant l’échéancier fixé.

Les obligations de l'association sportive

Le sponsoring implique également des obligations de la part du sponsorisé. Elles doivent également être très clairement listées dans le contrat de parrainage. Ces obligations concernent la promotion de l’entreprise. En effet, en contrepartie d’un sponsoring, un club sportif s’engage à faire la publicité et la promotion de son sponsor. Les supports peuvent aussi bien être physiques (banderoles, affiches, flyers…) que virtuels (newsletter, publications sur les réseaux sociaux…). La fourniture du logo ou des visuels publicitaires peut également figurer dans le contrat de parrainage. Enfin, le contrat peut mentionner une relation exclusive, à la condition bien sûr qu’elle soit convenue par les deux parties.

Autres clauses importantes

Un contrat de parrainage contient d’autres clauses qui poursuivent la qualification de l’accord entre le sponsor et le club de sport amateur. Résiliation, renouvellement, durée ou litige, tous les aspects doivent être abordés dans le contrat afin de faire face à toutes les éventualités.

  • La clause de résiliation : Elle permet à une partie de mettre fin au contrat si l’autre partie ne respecte pas ses engagements.
  • La clause d’assurance : Pour prévenir d’éventuels dommages, il peut être judicieux d’inclure une clause d’assurance responsabilité civile, obligeant la partie concernée à se couvrir contre certains événements.
  • La clause de conduite : Elle précise que le bénéficiaire du parrainage (joueur, athlète) doit avoir une attitude irréprochable envers tous les participants aux matchs et aux séances d’entraînement. En tant que représentant de la marque, son image est directement liée à celle du sponsor : tout comportement inapproprié pourrait nuire immédiatement à la réputation du sponsor.Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité sont des dispositions visant à restreindre ou à exclure la responsabilité de la partie qui les inclut, que ce soit en la réduisant ou en la supprimant totalement. Les parties engagées dans un contrat de sponsoring sportif ne peuvent pas convenir d’un accord à durée indéterminée.

Lorsque le contrat est rédigé, il doit être paraphé et signé par l’entreprise et par l’association sportive. Les deux parties conservent ensuite un exemplaire original du contrat. Il est nécessaire de fournir autant d’exemplaires écrits originaux qu’il y a de parties au contrat. Cette formalité permet de prouver l’existence de la convention. Pour le sponsor, c’est l’occasion de bénéficier d’une exposition médiatique accrue grâce à la renommée de l’athlète (sportif), ce qui peut contribuer à améliorer son image de marque. Pour les personnes physiques : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance.

L'adhésion des mineurs aux associations

Une grande majorité des enfants et adolescents a adhéré ou adhérera à une association, qu'elle soit sportive, culturelle, scolaire, humanitaire… Dans bien des cas, cette adhésion ne pose aucune difficulté pour les dirigeants d’association, puisqu’elle émane des parents. Cependant, les parents veillent aux intérêts de leur enfant et assurent sa protection. Ce texte consacre en réalité une pratique existaente : un adolescent qui est en état de comprendre la portée de ses actes peut adhérer seul à une association. L’adolescent est présumé avoir reçu une autorisation verbale de ses parents.

Les conditions d'adhésion

Le contrat d’association obéit au droit commun des contrats. Deux principes découlent de ce constat, la liberté de contracter et celle de ne pas contracter. L’association peut donc valablement émettre des conditions à l’adhésion et refuser ainsi l’adhésion d’un membre en raison de son âge. Dans le cas d’une cotisation excessive par rapport aux ressources du mineur (son argent de poche), une autorisation des parents est nécessaire. d’obtenir l’aval des parents pour le paiement de la cotisation, quel que soit le montant réclamé. Le mineur de moins de 16 ans ne peut ni faire de donations ni de legs par testament même si c’est au profit d’une association caritative dont l’objet est de porter secours et assistance aux plus démunis. Le mineur qui n’a pas la capacité juridique peut toutefois faire un apport en numéraire dans les mêmes conditions que le paiement de la cotisation, c’est-à-dire seulement si l’apport est modique.

Les droits des mineurs adhérents

L’adhésion du mineur à une association lui donne le droit de participer aux assemblées générales et d’y voter quel que soit son âge, sauf indication contraire des statuts. Le droit de vote est personnel. Il doit donc, en principe, être exercé par le mineur seul, sauf stipulation statutaire contraire.

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