Loading...

La Force Majeure en Droit Contractuel Français : Analyse et Conséquences

La force majeure, concept juridique bien connu, joue un rôle crucial dans le droit des contrats français, surtout dans un contexte économique instable et face à des circonstances exceptionnelles. Cet article vise à explorer en profondeur la notion de force majeure, ses critères d'application, ses effets et son interprétation récente à la lumière de la jurisprudence et de la réforme du droit des obligations.

Introduction à la Force Majeure

La force majeure est un moyen de défense invocable uniquement par le débiteur qui lui permet de s’exonérer de sa responsabilité lorsqu’il est empêché d’exécuter son obligation. Concept juridique à la notoriété dépassant largement le cercle restreint des juristes, la force majeure tire sa popularité des effets puissants qui lui sont attachés. Dans un contexte économique instable, la question de son application se pose fréquemment, notamment pour les entreprises confrontées à des circonstances exceptionnelles.

Les Critères de la Force Majeure

Traditionnellement, un événement ne peut relever de la force majeure qu’à la triple condition d’être extérieur, irrésistible et imprévisible. Cependant, à partir du milieu des années 90, la jurisprudence, tout en maintenant le critère constant de l’extériorité, a délaissé le critère d’imprévisibilité au profit de l’irrésistibilité. C’est dans ce contexte qu’est intervenue l’Assemblée plénière de la Cour de cassation qui, par deux décisions du 14 avril 2006 concernant tant la responsabilité contractuelle que délictuelle, a réaffirmé l’exigence cumulative des deux caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. La réforme de 2016 est venue au soutien de cette entreprise d’unification de la notion.

1. L'Imprévisibilité

Premier critère de la force majeure, l’imprévisibilité s’apprécie in abstracto, en référence à un débiteur avisé, prudent et diligent et en considération des circonstances de lieu et de temps. L’imprévisibilité n’est pas entendue de manière absolue mais relative, l’évènement doit être raisonnablement inattendu. En effet, si l’évènement engendre un « effet de surprise » en raison de son anormalité, de sa soudaineté ou de sa rareté, il n’a pas à être totalement inconcevable pour caractériser un cas de force majeure. Au contraire, la réalisation d’un évènement suffisamment probable ne sera pas susceptible de faire jouer la force majeure. Par exemple, les chutes de neige et le verglas en hiver sont prévisibles.

La Cour de cassation indique que l’imprévisibilité de l’évènement s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, date à laquelle le débiteur s’est engagé en fonction de ce qui était prévisible (Cass. com. 03/10/1989). Ainsi, dans le cas de l’espèce, la force majeure a pu être invoquée avec succès par l’exposant en raison de la date du contrat litigieux, conclu avant le début de la pandémie, mais si le contrat avait été ultérieurement formé, par exemple au cours de la deuxième quinzaine de mars 2021 (ie, la deuxième vague de la pandémie), l’événement n’aurait plus pu être considéré imprévisible.

Lire aussi: Enjeux actuels de la force majeure

2. L'Irrésistibilité

Deuxième critère de la force majeure, l’irrésistibilité correspond à l’impossibilité absolue pour le débiteur d’exécuter son obligation, celui-ci n’a pas pu agir autrement. Attention : l’exécution de l’obligation ne doit pas être rendue seulement plus difficile pour le débiteur, l’exécution doit être totalement impossible. En fait, dans le Code civil, l’irrésistibilité de l’évènement s’entend tant dans sa survenance inévitable que dans ses effets insurmontables.

Dans leur jurisprudence constante, la Cour de cassation et la Cour de justice de l’UE se livrent à une appréciation in concreto de l’irrésistibilité en recherchant si le débiteur aurait pu surmonter les conséquences néfastes qui ont nui à l’exécution du contrat.

3. L'Extériorité

Dernier critère de la force majeure, le Code civil ne mentionne plus l’extériorité mais « un évènement qui échappe au contrôle du débiteur ». Cette nuance n’est pas sans conséquence puisqu’elle permet d’élargir le champ de la force majeure au-delà des seuls évènements extérieurs et d’y faire entrer des évènements auxquels la personne du débiteur n’est pas totalement étrangère. La maladie (ex : fièvre soudaine, malaise) est un évènement qui n’est pas extérieur au débiteur mais dont il n’a pas nécessairement la maîtrise. La maladie peut donc constituer un cas de force majeure. Au contraire, dès que la personne du débiteur exerce une influence, de près ou de loin, sur la réalisation de l’évènement, la force majeure n’a plus raison d’être.

Remarque : La grève peut constituer un évènement extérieur et donc un cas de force majeure pour l’employeur dès lors qu’elle n’est pas due à son fait.

Les Effets de la Force Majeure

La force majeure est un moyen de défense invocable uniquement par le débiteur qui lui permet de s’exonérer de sa responsabilité lorsqu’il est empêché d’exécuter son obligation. Plus précisément, l’article 1218 du Code civil distingue les effets de la force majeure selon que l’empêchement est temporaire ou définitif.

Lire aussi: Guide du développé couché

A. Empêchement Temporaire

Lorsque l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est simplement suspendue pendant la période d’impossibilité, à moins que le retard qui en résulte ne justifie la résolution du contrat. À cet égard, la Cour de cassation avait jugé que : « en cas d’impossibilité momentanée d’exécution d’une obligation, le débiteur n’est pas libéré, cette exécution étant seulement suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat » (Cass. 1ère civ. 24/02/1981).

Si l’on reprend l’exemple de la maladie (ex : fièvre, malaise), l’impossibilité pour le débiteur d’exécuter son obligation est seulement temporaire. Dans l’attente que cet évènement constitutif d’un cas de force majeure prenne fin, le débiteur n’encourt pas la nullité du contrat qui est simplement suspendu, sous réserve qu’une exécution tardive présente encore un intérêt pour le créancier (Cass. 3ème civ. 22/02/2006).

B. Empêchement Définitif

Au contraire, lorsque l’empêchement est définitif, l’exécution de l’obligation ne peut avoir lieu et le contrat est résolu de plein droit comme s’il n’avait jamais existé. Le débiteur est ainsi libéré de ses obligations contractuelles dans les conditions prévues à l’article 1351 du Code civil.

Analyse d'un Arrêt Récent : Com. 26 févr. 2024

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt important le 26 février 2024 concernant l'application de la force majeure dans le cadre d'un contrat de réservation pour une foire annulée en raison de la pandémie de Covid-19. Cet arrêt apporte des éclaircissements sur les conséquences de la force majeure, notamment en ce qui concerne la restitution des sommes versées.

Les Faits

Un commerçant avait conclu un contrat de réservation pour participer à une foire prévue du 3 au 6 avril 2020 et avait payé l'intégralité du prix. L'organisateur avait annulé l'événement le 12 mars 2020 en raison des mesures gouvernementales liées à la pandémie. Le commerçant, n'ayant reçu qu'un remboursement partiel, a assigné son cocontractant en paiement du solde.

Lire aussi: Votre partenaire vous oblige à avorter ?

Décision du Tribunal et Pourvoi en Cassation

En première instance, le tribunal a admis la survenance d'un événement de force majeure et a débouté le commerçant de sa demande de restitution de l'acompte. Ce dernier s'est pourvu en cassation.

Décision de la Cour de Cassation

La Cour de cassation a accueilli le pourvoi, cassant la décision du tribunal de commerce. Elle a considéré que la résolution du contrat consécutive à la survenance d'un cas de force majeure justifiait la restitution intégrale du prix versé. La Cour s'est basée sur les articles 1218 et 1129 al. 3 du Code civil, affirmant que l'événement de force majeure entraîne la résolution de plein droit du contrat et oblige le débiteur de l'obligation inexécutée à la restitution intégrale du prix versé en contrepartie.

Portée de la Décision

Cet arrêt clarifie plusieurs points importants :

  1. Résolution de Plein Droit : La Cour consacre l'hypothèse légale de la résolution de plein droit du contrat en cas de force majeure, sans nécessité d'une intervention judiciaire préalable. Avant la réforme, une jurisprudence constante exigeait l'intervention du juge pour prononcer la résolution du contrat.
  2. Restitution Intégrale : La Cour précise que la question des restitutions consécutives à la résolution doit être réglée à l'aune du critère de l'utilité des prestations échangées (C. civ., art. 1229, al. 3). Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer intégralement les prestations réciproques.
  3. Distinction Obligation d'Exécuter vs. Restituer : La Cour souligne que si la force majeure dispense le débiteur d'exécuter son obligation, elle ne le dispense pas de restituer ce qu'il a reçu au titre d'un commencement d'exécution. Les juges du fond avaient commis une erreur de raisonnement.

Covid-19 et Force Majeure : Un Cas Spécifique

Le Covid-19 constitue-t-il un cas de force majeure susceptible d’exonérer les contractants de leur responsabilité ? S’est posée la question de savoir si le Covid-19 relève ou non du cas de force majeure exonérant les contractants de leur responsabilité en cas d’inexécution de leurs obligations.

S’agissant du Covid-19, l’étendue et la létalité du virus ainsi que les mesures contraignantes de prévention prises par la plupart des États laissent croire au cas de force majeure. Plusieurs juridictions se sont même prononcées en ce sens. En réalité, aucun arrêt n’a encore vocation à s’appliquer erga omnes pour guider les contractants. La caractérisation d’une force majeure en cas d’inexécution dépendra principalement des stipulations au contrat, du contexte commercial et de l’impact réel de l’épidémie sur la partie invoquant la force majeure. Le cas des nouveaux contrats sera plus facilement tranché ; depuis plusieurs mois le caractère imprévisible de la pandémie fait nécessairement défaut. Il va falloir apprendre à vivre juridiquement avec le Covid-19 et ses mutants, les parties doivent désormais intégrer ce risque à leurs prévisions contractuelles.

Aménagement Contractuel de la Force Majeure

La définition, légale ou jurisprudentielle, de la force majeure n’est cependant pas d’ordre public et les parties à un contrat peuvent ainsi l’aménager. Les parties au contrat peuvent notamment l’assouplir, comme c’était le cas dans l’affaire qui a suscité une décision remarquée, rendue par la Cour d’appel de Paris le 28 juillet 2020 dans un litige opposant EDF à Total Direct Energie (CA Paris, Pôle 01 ch. 02, 28 juillet 2020, n° 20/06689). La cour a relevé la spécificité de la force majeure retenue par le contrat : la définition contractuelle de la force majeure par l’accord liant les parties est « d’une acception manifestement plus large que la notion telle qu’elle était retenue en droit civil lors de la conclusion du contrat, puisqu’elle fait référence à l’impossibilité d’exécuter dans des conditions économiques raisonnables » et en l’espèce, « l’événement de force majeure invoqué est l’épidémie de covid 19 et les mesures sanitaires et légales drastiques qui ont été prises pour la juguler et ont eu une incidence très importante sur la consommation d’électricité et le niveau du prix de celle-ci ».

Force Majeure et Obligations Pécuniaires

A cet égard, l’argument tiré de la surface financière d’un contractant impose aussi de rappeler que, d’une manière générale, il n’existe pas, en principe, de force majeure financière. En effet, la Cour de cassation (Cass. Il en résulte que même en considérant que la crise de la Covid-19 revêt les caractères de la force majeure, celle-ci ne peut pas exonérer en principe les débiteurs d’obligations de sommes d’argent de leur exécution (v. aussi Cass., ass. plén., 10 juill. 2020, P+B+R+I, n° 18-18.542 et 18-21.814 ).

tags: #force #majeure #droit #contractuel #français

Articles populaires:

Share: