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Congé de Paternité Rallongé : Conditions et Implications Cliniques

Cet article a pour objectif de présenter les modifications statutaires introduites par le décret relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires. Il vise également à accompagner les établissements hospitaliers et universitaires dans leur application aux membres du personnel enseignant et hospitalier en activité.

Unification des Corps des Personnels Titulaires et des Qualités des Personnels Non Titulaires

Fusion des Corps de Membres Titulaires du Personnel Enseignant et Hospitalier

Le décret du 13 décembre 2021 a fusionné les corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PU-PH) et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984, avec le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, relevant du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990. Cette fusion a créé un corps unique des PU-PH. De même, les corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers (MCU-PH) et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, relevant du décret du 24 février 1984, ont été fusionnés avec le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, relevant du décret du 24 janvier 1990, créant ainsi un corps unique des MCU-PH.

Création de Qualités Uniques de Personnels Temporaires et Non-Titulaires des Disciplines Médicales

Le décret du 13 décembre 2021 a également créé une qualité unique de praticien hospitalier universitaire (PHU), ouverte aux praticiens des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. De plus, une qualité unique de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux (CCU-AH) a été créée, résultant de la fusion des qualités de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, relevant du décret du 24 février 1984, et d'assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaire, relevant du décret du 24 janvier 1990. Les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires relevant du décret du 24 janvier 1990 sont ainsi devenus CCU-AH. Enfin, une qualité unique d'assistant hospitalier universitaire (AHU) a été instaurée, destinée aux membres du personnel médical, odontologique et pharmaceutique exerçant des activités biologiques ou mixtes.

Classement des Membres du Personnel Enseignant et Hospitalier dans les Nouveaux Corps et Nouvelles Qualités

Conformément à l'article 4 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires sont dans une situation statutaire et réglementaire vis-à-vis de l'administration. L'article 18 de la même loi stipule que le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative. L'administration doit donc prendre les mesures individuelles nécessaires au suivi de la carrière des agents. Dès lors que les membres du personnel enseignant et hospitalier changent de corps, il convient de prendre une décision individuelle actant ce changement statutaire.

Les changements de corps, de grades ou d'échelons intervenus lors d'un classement, notamment dans une nouvelle situation administrative, ne sont pas assimilables à des avancements ou des promotions soumis à l'obligation de publicité. Une simple notification de sa décision individuelle de classement à l'agent est donc suffisante. La décision doit revêtir les mentions obligatoires figurant sur les actes administratifs unilatéraux.

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Les membres du personnel titulaire à la date d'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2021 sont intégrés, à identité de classe et/ou de grade et à identité d'échelon dans les nouveaux corps. Ils conservent l'ancienneté d'échelon, de grade et corps de la carrière universitaire acquise dans leur ancien corps. Les services gestionnaires des universités doivent prendre, dans des délais raisonnables, des arrêtés individuels de classement des intéressés dans le nouveau corps correspondant, prenant effet le 16 décembre 2021, date d'entrée en vigueur du nouveau statut. Ces arrêtés sont cosignés par le centre national de gestion.

Les membres du personnel non titulaire et temporaire en fonction à la date d'entrée en vigueur du décret du 13 décembre 2021 sont nommés dans la nouvelle qualité correspondant à leur situation. Ils conservent leur ancienneté de fonctions universitaires et hospitalières. Les services gestionnaires des universités doivent prendre, dans des délais raisonnables, des arrêtés individuels de classement des intéressés dans la nouvelle qualité correspondante prenant effet le 16 décembre 2021. Ces arrêtés sont cosignés par le directeur général du CHU.

Un travail similaire de classement des membres du personnel titulaire dans les grilles de rémunération doit être mené par les centres hospitaliers universitaires. La décision de classement dans la grille des émoluments de la carrière hospitalière sera prise par les directeurs généraux des CHU, qui réalisent déjà l'avancement d'échelon dans la carrière hospitalière. Les directeurs généraux des CHU sont également compétents pour signer les décisions de classement des personnels enseignants et hospitaliers affectés dans un établissement sous convention.

Une revalorisation des grilles des émoluments hospitaliers des PU-PH et des MCU-PH est intervenue à compter du 1er janvier 2022. En raison de la suppression des deux premiers échelons de la grille des MCU-PH, les CHU ont procédé au reclassement de tous les MCU-PH positionnés dans les échelons « avant 3 ans », « après 3 ans » et « après 6 ans » au 1er échelon de la grille en vigueur à compter du 1er janvier 2022. De même, en raison de la suppression du premier échelon de la grille des PU-PH, les CHU ont reclassé tous les PU-PH positionnés dans les échelons « avant 3 ans » et « après 3 ans » au 1er échelon de la nouvelle grille.

Pour les MCU-PH repositionnés dans les échelons 2 à 7 et pour les PU-PH repositionnés dans les échelons 2 à 5, l'ancienneté acquise avant le 1er janvier 2022 a été conservée. Pour le reclassement dans les nouveaux échelons en sommet de grille, a été prise en compte l'ancienneté acquise au-delà de 3 ans pour le classement à l'échelon 6 et au-delà de 6 ans pour le classement à l'échelon 7 pour les MCU-PH, et au-delà de 3 ans pour le classement à l'échelon 5 pour les PU-PH.

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Disparition Progressive de la Possibilité d'Exercer à Temps Incomplet les Fonctions Hospitalières dans les Disciplines Odontologiques

L'article 1er du décret du 13 décembre 2021 stipule que les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées à temps plein conjointement par un personnel médical et scientifique. Il n'est donc plus possible de recruter des MCU-PH ou des AHU des disciplines odontologiques exerçant leurs fonctions hospitalières à temps incomplet. Cependant, les MCU-PH des disciplines odontologiques et les AHU des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, intégrés en qualités de CCU-AH, qui exercent leurs fonctions hospitalières à temps incomplet à la date d'entrée en vigueur du décret peuvent continuer à exercer ces fonctions à temps incomplet.

Par ailleurs, à titre transitoire, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux recrutés dans les disciplines odontologiques au titre des années 2021 à 2026 peuvent être recrutés sur des fonctions hospitalières à temps incomplet. Les intéressés (MCU-PH ou CCU-AH à temps incomplet) peuvent toutefois demander à exercer leur fonction à temps complet. À cette fin, l'ouverture d'un poste à temps complet doit être demandée, lors de la révision annuelle des effectifs, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, poste sur lequel l'intéressé sera invité à concourir.

Harmonisation des Conditions de Recrutement et d'Accueil en Détachement

Condition de l'Obtention du DES pour le Recrutement en Qualité d'AHU ou de CCU-AH

Le Diplôme d'études spécialisées (DES) est dorénavant exigé pour être recruté en qualité de CCU-AH ou d'AHU de toutes les disciplines de santé. Toutefois, la candidature à une fonction de CCU-AH ou d'AHU présentée durant le second semestre de la dernière année du 3e cycle conduisant à l'obtention du DES est recevable. Le candidat n'est nommé qu'après validation du DES.

Compte tenu de la réforme des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie en cours : jusqu'à la fin de l'année universitaire 2029-2030, peuvent être recrutées en qualité de CCU-AH dans les disciplines odontologiques, les personnes remplissant les conditions, notamment de diplôme, fixées par l'article 5 du décret du 24 janvier 1990 précité ; jusqu'à la fin de l'année universitaire 2025-2026, peuvent être recrutées en qualité d'AHU dans les disciplines pharmaceutiques, les personnes remplissant les conditions, notamment de diplôme, fixées par l'article 26-3 du décret du 24 février 1984 précité sans que puisse leur être opposé le délai de trois années fixé par ce même article.

Le système d'équivalence au DES de médecine et d'odontologie des diplômes délivrés par un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Espace économique européen est étendu au DES de pharmacie. Le concours d'AHU en odontologie est supprimé.

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Critère de l'Effectivité de l'Exercice des Fonctions pour le Recrutement des Membres du Personnel Titulaire

Peuvent présenter le concours de MCU-PH, les CCU-AH et les AHU, quelle que soit la discipline, qui justifient d'au moins un an d'exercice effectif de fonctions en l'une de ces qualités. Peuvent présenter le concours de PU-PH, les CCU-AH, les AHU et les MCU-PH, quelle que soit la discipline, qui justifient d'au moins deux ans d'exercice de fonctions en l'une de ces qualités.

Le temps de travail effectif est celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité de service public. Ce qui importe est la réalité de l'exercice des fonctions, non les conditions d'exercice de celles-ci. Le détachement, la délégation, la mise à disposition ne font donc pas par eux-mêmes obstacle à la reconnaissance de l'exercice effectif des fonctions.

Par exemple, n'exerce pas effectivement les fonctions de MCU-PH, CCU-AH ou AHU, le personnel : en détachement ou mise à disposition d'un établissement où il n'exerce aucune fonction de soin, d'enseignement ou de recherche ; en disponibilité ; en attente d'affectation ou affecté sur d'autres fonctions ; suspendu de ses fonctions.

Suppression du Nombre Maximum de Participation aux Concours

Les limitations du nombre de participation aux concours de MCU-PH et de PU-PH sont supprimées. Les candidats remplissant les conditions de candidature peuvent donc présenter les concours autant de fois qu'ils le souhaitent.

Harmonisation des Conditions de Diplômes pour le Concours de MCU-PH de Type 1

Outre la condition d'exercice effectif des fonctions durant une année, les CCU-AH et les AHU se portant candidats au concours de MCU-PH doivent être titulaires du diplôme national de master ou bien d'un titre ou diplôme conférant le grade de master, dans les disciplines médicales comme dans les disciplines odontologiques et pharmaceutiques. Les titres ou diplômes conférant le grade de master sont prévus par l'article D. 612-34 du Code de l'éducation.

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