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Congé de Paternité et Période d'Essai : Droits et Obligations en France

Le congé de paternité est un droit fondamental pour les salariés en France, permettant aux pères et aux personnes assimilées de s'absenter de leur travail à la suite de la naissance de leur enfant. Cependant, l'interaction entre ce droit et la période d'essai peut susciter des interrogations. Cet article vise à clarifier les droits et obligations liés au congé de paternité, particulièrement en période d'essai, en s'appuyant sur le Code du travail et les dernières actualités législatives.

Bénéficiaires du Congé de Paternité et d'Accueil de l'Enfant

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant bénéficie au père salarié, ainsi que, le cas échéant, au conjoint ou concubin salarié de la mère, ou à la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité (Pacs). Au titre d’une même naissance, plusieurs personnes salariées peuvent ainsi bénéficier de ce congé.

Aucune condition liée à l’ancienneté dans l’entreprise, à l’effectif de l’employeur ou au type de contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, etc.) n’est exigée pour bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant. Le congé de paternité est un droit pour tous les salariés. Il est accordé, sans condition d’ancienneté et quel que soit le type de contrat du salarié : CDI, CDD, CTT, temps partiel, etc. Ce congé est ouvert au père salarié mais également le cas échéant, au conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un Pacs.

Dans le cas de deux femmes ayant recouru à une procréation médicale assistée (PMA), le Conseil constitutionnel relève dans sa Décision n° 2025-1155 QPC du 8 août 2025, que ces dispositions ne sauraient, « sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme excluant du bénéfice de ce congé la femme à l’égard de laquelle la filiation de l’enfant a été établie par reconnaissance conjointe ».

Dès lors que la filiation est reconnue, l’ex-conjointe de la mère de l’enfant ne saurait être privée du congé d’accueil de l’enfant, même après la séparation du couple.

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Durée du Congé de Paternité et d'Accueil de l'Enfant

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est d’une durée totale de 25 jours calendaires (les sept jours de la semaine sont comptés, y compris les jours fériés), ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (jumeaux, triplés, etc.).

Ce congé est composé de deux périodes :

  • une première période de 4 jours calendaires consécutifs, qui fait immédiatement suite au congé de naissance prévu par le Code du travail, pendant laquelle le salarié doit, sauf exception, interrompre son activité ;
  • une seconde période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples, que le salarié peut prendre en totalité ou en partie (voire ne pas prendre) et qui peut être fractionnée dans les conditions précisées ci-dessous.

Sauf exception (hospitalisation de l’enfant, décès de la mère), le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant.

Rappel sur le Congé de Naissance

Les bénéficiaires du congé de naissance mentionné ci-dessus sont les mêmes que ceux du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;

Ce congé est d’une durée de 3 jours ouvrables, sauf durée plus longue prévue par accord collectif. Cette période de congé commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire - en principe, le dimanche - et les jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.

Lire aussi: Congé Maternité et CPAM : Tout Savoir

Obligations et Interdictions Durant le Congé de Paternité

Congé de Naissance et Première Période du Congé de Paternité et d’Accueil de l’Enfant

Le salarié bénéficiaire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit interrompre son activité pendant le congé de naissance d’une durée minimale de 3 jours et pendant la première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (4 jours consécutifs) qui lui fait immédiatement suite. Pendant ces périodes, et sauf exceptions mentionnées ci-dessous, il est interdit d'employer le salarié, même si ce dernier n’a pas respecté le délai de prévenance de son employeur (voir ci-dessous).

Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés.

Exceptions à l’Interdiction d’Emploi

L’interdiction d’emploi ne s’applique pas :

  • à la prolongation éventuelle, à la demande du salarié, de la première période de congé, lorsque l’enfant fait l’objet d’une hospitalisation immédiate, après sa naissance, dans une unité de soins spécialisée (voir ci-dessous) ;
  • au titre de la première période (4 jours consécutifs) du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, lorsque le salarié ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale (sur ces indemnités, voir ci-dessous).

Seconde Période du Congé de Paternité et d’Accueil de l’Enfant

Il n’y a pas, pour le salarié, d’obligation de prendre la deuxième période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, soit 21 jours calendaires, ou 28 jours en cas de naissances multiples. Le salarié peut choisir de prendre une partie de ces jours ou la totalité, ou choisir de ne pas les prendre (sur le fractionnement possible de cette période, voir ci-dessous).

Délais pour Prendre le Congé de Paternité et d’Accueil de l’Enfant

La première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (4 jours) est prise après la naissance de l’enfant, immédiatement à la suite du congé de naissance de 3 jours (sauf durée plus longue prévue par accord collectif).

Lire aussi: Le congé maternité expliqué

La seconde période du congé (21 jours ou 28 jours en cas de naissances multiples) doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant.

Possibilités de Report au-delà de 6 Mois

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants :

  • L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
  • Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28 du Code du travail.

Fractionnement du Congé de Paternité et d’Accueil de l’Enfant

La première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, c’est-à-dire les 4 jours consécutifs qui font immédiatement suite au congé de naissance, doit être prise en une seule fois et ne peut donc être fractionnée.

La seconde période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, soit 21 jours ou 28 jours en cas de naissances multiples, peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune (sur les obligations d’information de l’employeur, voir ci-dessous).

Rémunération et Effets sur le Contrat de Travail

Rémunération Pendant le Congé de Paternité et d’Accueil de l’Enfant

Pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, l’employeur n’a pas l’obligation de maintenir le salaire, mais le salarié peut bénéficier, pour chaque jour de congé pris dans le cadre fixé par la loi, des indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de l’assurance maternité. Sur les conditions à remplir pour bénéficier de ces indemnités, leur montant et les modalités de leur versement, il convient de se reporter au site de l’Assurance maladie ; sur ce point, on peut également se reporter aux dispositions de la Circulaire CNAM n° 14/2021 du 1er juillet 2021 citée en référence.

Pendant le congé de naissance de 3 jours (sauf durée plus longue prévue par accord collectif), le salaire est maintenu par l’employeur.

Effets du Congé sur le Contrat de Travail

Pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le contrat de travail est suspendu.

À l'issue du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

À l’instar de ce qui est déjà prévu pour les périodes de congé de maternité, de congé d'adoption et de congé de deuil, les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont désormais assimilées à des périodes de présence dans l’entreprise pour le calcul de la répartition de la réserve spéciale de participation.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont issues de la loi du 9 mars 2023 citée en référence, en vigueur depuis le 11 mars 2023.

Formalités à Accomplir

Information de l'Employeur

Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Cette information peut se faire par tout moyen : lettre recommandée avec AR, lettre remise en main propre contre récépissé, courriel avec accusé de réception ou de lecture, etc.

Par la suite, s’il souhaite bénéficier de la période de congé de 21 jours (ou 28 jours en cas de naissances multiples), éventuellement fractionnable dans les conditions précisées ci-dessus, le salarié doit informer son employeur des dates de prise et des durées de cette ou de ces périodes de congés au moins un mois avant le début de chacune d’elles.

En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.

Pièces Justificatives pour la Sécurité Sociale

Indépendamment de son obligation d’information de l’employeur, le salarié doit, pour percevoir les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, fournir à l'organisme de sécurité sociale dont il relève (en principe, la CPAM) les pièces justificatives suivantes (cette liste est actuellement fixée par l’arrêté du 3 mai 2013 cité en référence).

a) Si l'assuré est le père de l'enfant, il doit fournir l'une des pièces suivantes attestant de la naissance de son enfant :

  • soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
  • soit la copie du livret de famille mis à jour ;
  • soit la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père ;
  • soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable.

b) Si l'assuré n'est pas le père de l'enfant mais est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, il doit fournir l'une des pièces suivantes attestant de la naissance de l'enfant :

  • soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
  • soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable, ainsi que l'une des pièces suivantes attestant de son lien avec la mère de l'enfant :
    • soit un extrait d'acte de mariage ;
    • soit la copie du pacte civil de solidarité ;
    • soit un certificat de vie commune ou de concubinage de moins d'un an ou, à défaut, une attestation sur l'honneur de vie maritale cosignée par la mère de l'enfant.

Un modèle de lettre pour une prise de congé de paternité et d'accueil de l'enfant est disponible sur le site du Code du travail numérique.

Congé de Paternité et Période d'Essai

Compatibilité Entre Congé Parental et Période d'Essai

Non, il n'est pas possible de prendre un congé parental pendant la période d'essai. Selon la législation en vigueur, un salarié doit attendre la fin de sa période d'essai pour pouvoir demander un congé parental. Cette règle vise à permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié sans interruption.

La période d'essai est une phase initiale du contrat de travail durant laquelle l'employeur évalue les compétences du salarié. Cette période est généralement stipulée dans le contrat de travail et peut varier en fonction du type de contrat (CDI ou CDD). La durée de la période d'essai ne peut être inférieure à deux semaines ni supérieure à six mois, selon les dispositions légales.

Il est important de souligner qu'un salarié en période d'essai ne peut pas demander ou prendre un congé parental. Selon l'article L.234-48 (6) du Code du travail, le droit au congé parental ne peut prendre effet qu'après l'expiration de la période d'essai. Cette disposition vise à permettre à l'employeur d'évaluer le salarié sans interruption.

Les conséquences de cette interdiction sont significatives pour le salarié. En effet, si un salarié souhaite prendre un congé parental, il doit attendre la fin de sa période d'essai. Cela peut engendrer des situations délicates, notamment si le salarié est en attente d'un licenciement ou d'une rupture de contrat.

Grossesse et Période d'Essai

La grossesse peut avoir un impact sur la période d'essai. En effet, si une salariée présente un certificat médical attestant de sa grossesse, la période d'essai est suspendue jusqu'à la fin de son congé de maternité. Pendant cette suspension, la salariée bénéficie d'une protection contre le licenciement.

Licenciement Pendant la Période d'Essai

Il est également possible qu'un salarié soit licencié pendant sa période d'essai. Toutefois, ce licenciement ne peut être fondé sur des motifs liés à la grossesse ou à la demande de congé parental. En cas de litige, le salarié peut saisir le tribunal du travail pour contester la validité de son licenciement.

Protection Contre le Licenciement

À l’instar de la protection reconnue en faveur de la mère, il est interdit de licencier les personnes bénéficiant d’un congé paternité, pendant une période de 10 semaines suivant la naissance de l’enfant, sauf exceptions. En effet, pendant les dix semaines suivant la naissance de l’enfant, le salarié ne peut voir son contrat de travail rompu sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. A défaut, l’employeur peut être condamné à verser au salarié une indemnité pour nullité du licenciement, laquelle ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois (C. trav., art. L.

Hospitalisation Immédiate de l'Enfant

Le bénéficiaire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant a droit à la prolongation de la première période de ce congé (période de 4 jours consécutifs, faisant suite aux 3 jours du congé de naissance) en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance. Cette prolongation débute immédiatement à la suite de la première période de 4 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et s’applique pendant toute la période d'hospitalisation de l’enfant dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés, et dans la limite de 30 jours consécutifs (il est donc possible de bénéficier de moins de 30 jours mais pas de prendre ces 30 jours en plusieurs fois).

S’il remplit les conditions requises, le salarié bénéficie, pour les jours pris au titre de cette prolongation, des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Cette prolongation est de droit. Le salarié qui souhaite en bénéficier doit informer son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de l’hospitalisation de l’enfant.

Si le salarié utilise cette possibilité de prolongation de la période initiale du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (dans la limite de 30 jours), il pourra ensuite bénéficier de la seconde période de ce congé (21 jours ou 28 jours en cas de naissances multiples) éventuellement fractionnable dans les conditions précisées ci-dessus. Pour plus de précisions, on peut se reporter aux dispositions de la Circulaire CNAM n° 15/2021 du 1er juillet 2021 citée en référence.

Les unités de soins spécialisés sont définies par l’arrêté du 24 juin 2019 cité en référence :

  • Les unités de néonatalogie (article R. 6123-44 du code de la santé publique - CSP) ;
  • Les unités de réanimation néonatale (article R. 6123-45 du CSP) ;
  • Les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons (article D. 6124-57 du CSP) ;
  • Les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale (article D. 6124-62 du CSP).

Pendant la durée de ce congé (30 jours maximum) lié à l’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance, des indemnités journalières peuvent être versées par la Sécurité sociale (en principe la CPAM), dans les conditions précisées sur le site de l’Assurance maladie.

L’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance est caractérisée par l’absence de sortie de l’enfant vers son domicile avant son hospitalisation dans l’une des structures mentionnées ci-dessus.

Nouvelles Mesures Législatives et Projets de Loi

Congé Supplémentaire de Naissance

Un congé supplémentaire de naissance est créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 à partir du 1er janvier 2026. Il s’ajoute aux congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption. Chaque parent pourra prendre le congé simultanément ou en alternance avec l’autre. La durée du congé est, au choix du parent, de 1 mois ou de 2 mois.

Des décrets d’application doivent préciser les conditions d’attribution et d’indemnisation du congé supplémentaire de naissance : il n’est pas possible de bénéficier de ce congé pour le moment.

Projet de Loi Modifiant le Droit du Travail

Un nouveau projet de loi, déposé au Parlement, prévoit d’importantes modifications en droit du travail à des fins d'adaptation au droit de l'Union européenne. A signaler notamment la fin des périodes d’essai conventionnelles plus longues ou la mise en place de nouvelles obligations d’information du salarié sur la relation de travail.

Différentes mesures concernant les congés familiaux sont prises afin de transposer la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. Aujourd’hui lorsqu’un salarié s’absente dans le cadre d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, cette absence n’est normalement pas comptabilisée dans le calcul de l’ancienneté sauf dispositions plus favorables. Aujourd’hui la durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Cela vaudrait à l’avenir uniquement pour les congés parentaux à temps plein. Selon l’exposé des motifs il s’agit de :

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