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Congé de Paternité pour les Doctorants : Conditions et Implications

L'annualisation des services d’enseignement des enseignants-chercheurs et enseignants (EC&E) dans l’enseignement supérieur est, depuis près de 40 ans, source d’innombrables différends entre les administrations des établissements et les collègues devant bénéficier d’un congé de maladie, de maternité ou de paternité. Cet article vise à éclaircir les conditions et les implications du congé de paternité pour les doctorants, en s'appuyant sur les textes réglementaires et les pratiques en vigueur dans l'enseignement supérieur français.

Cadre Législatif et Réglementaire

Ni le décret 84-431 définissant les statuts des EC ni le décret 93-461 définissant les obligations de service des enseignants de statut second degré affectés dans le supérieur ne comportent de disposition en la matière. Le ministère s’est toujours contenté de produire des circulaires pour guider les administrations des établissements en matière de respect du droit aux congés reconnu aux agents de l’État par l’article 34 de la loi 84-16 (statut de la Fonction publique d’État), en particulier pour les raisons de maladie, de maternité ou de paternité.

La dernière circulaire en vigueur sur le sujet date du 30 avril 2012 et a été publiée au bulletin officiel du MESR du 07/06/ 2012. Elle a apporté un progrès par rapport à la précédente grâce à un important travail du SNESUP de recensement des problèmes et de propositions. pour autant elle est loin d'être satisfaisante. En ne traitant pas des questions fréquentes elle laisse un large pouvoir discrétionnaire à l'administration.

Congé de Paternité : Durée et Conditions Générales

Le congé paternité a une durée de 11 jours, 18 en cas de naissances multiples. Fonctionnaire et contractuel·le, lors de la naissance d’un enfant, le ou la partenaire de la mère bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Il est important de noter que le droit à congé maladie (et autres) reconnu aux agents de l’État l’est bien sûr pour les EC&E mais se traduit spécifiquement en terme de service d’enseignement annuel dû, sous certaines réserves (voir ci-dessous). En cas de congé, il est important pour le calcul du service dû d’avoir un service prévisionnel validé, comme indiqué dans la circulaire.

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Impact sur les Obligations de Service des Doctorants Contractuels

Le gouvernement mène depuis 2006 une politique active visant à améliorer la situation juridique et sociale des personnes qui s'engagent dans la préparation d'un doctorat. La loi du 18 avril 2006 a introduit dans l'article L. 612-7 du code de l'Éducation le principe selon lequel la préparation du doctorat constitue une expérience professionnelle. Dans le cadre du chantier « Jeunes chercheurs », diverses actions en direction des doctorants ont été mises en œuvre.

Face à ces éléments, le décret sur les doctorants contractuels vise principalement :

  • à établir un cadre contractuel unique, plus protecteur que les dispositifs précédents, applicable à tous les employeurs publics concernés ;
  • à intégrer pour chaque doctorant dans un seul contrat l'ensemble des activités liées directement à la préparation de son doctorat mais aussi aux activités annexes présentant un intérêt pour l'ouverture professionnelle du doctorant ;
  • à fixer un cadre unique à la rémunération, sous forme de « plancher » ;
  • à garantir une protection sociale complète, par l'application d'un régime reprenant l'essentiel du décret du 17 janvier 1986.

Les doctorants contractuels sont soumis aux dispositions générales relatives au temps de travail dans la fonction publique, telles qu'elles résultent du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature. Ce texte fixe à 1 607 heures le volume annuel de travail à accomplir par chaque agent.

Obligations de service :

  • Soit le temps de service du doctorant contractuel est exclusivement consacré aux travaux de recherche nécessaires à la préparation du doctorat ;
  • Soit le temps de service est réparti entre les travaux de recherche susmentionnés (à hauteur des 5/6 du temps de service) et une ou des activités choisies parmi les suivantes :
    • un service d'enseignement égal au plus au tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants-chercheurs (soit 64 heures équivalent T.D. en vertu des textes en vigueur) ;
    • des missions d'expertise (ces missions peuvent être accomplies dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret), de diffusion de l'information scientifique, ou de valorisation de la recherche à hauteur d'un sixième du temps de service (soit 268 heures ou 32 jours).

Le contrat doctoral signé par le chef d'établissement et le doctorant définit le ou les type(s) d'activités confiées au doctorant. La liste des activités autres que l'activité de recherche pourra être modifiée chaque année par avenant en fonction des vœux émis par le doctorant et des nécessités de service.

Calcul des Obligations de Service en Cas de Congé

Une journée de congé est égale à 7 heures de travail fonction publique au minimum, soit pour un EC au service non modulé : (7/1607) x 192 = 50 minutes de TD ou TP; ou pour un E, 1h40 minutes de travaux dirigés ou pratiques, soit (7/1 607) x 384, si cette journée coïncide avec un jour ouvrable. Le texte rappelle que les samedis, dimanches, ainsi que les jours fériés et chômés ne constituent pas des jours ouvrables au sens de l'article 642 du code de procédure civile.

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Une semaine de congé est donc reconnue pour 35 h de travail fonction publique, soit 4h10 minutes de TD ou TP d'un EC au service non modulé, ou 8h20 minutes pour un E. Cela fixe un premier minimum pour les calculs à faire (le second minimum concernant le calcul à faire pour un congé de maternité).

MAIS, le texte invite à considérer deux cas, selon qu’un tableau de service prévisionnel (avec emploi du temps prévisionnel) a été établi ou pas, et indique également des modalités de calcul différentes selon la période du congé et l’état de réalisation du service d’enseignement prévu pour l’année universitaire, ce qui revient à considérer plusieurs cas…

Ces modalités variables découlent de la méthode calendaire sur laquelle persiste à s'appuyer le ministère malgré toutes les inégalités de rémunération qui en découlent. Cette méthode considère que les heures statutaires sont les 192 ou 384 premières dans l’emploi du temps, et les heures complémentaires sont celles éventuellement effectuées après. Elle est orthogonale à la méthode en vigueur pour nos collègues du secondaire dont les heures complémentaires planifiées pour l'année sont virtuellement réparties sur toute la semaine. Pour les enseignants du supérieur, un congé maladie aura des effets différents selon sa localisation dans l'année…

Congé Attribué Pendant une Période de Cours

  • Tableau de service avec emploi du temps prévisionnel établi : Si le service statutaire n’est pas déjà entièrement fait, alors toutes les heures d’enseignement prévues dans l’emploi du temps sont réputées faites. Elles doivent être comptabilisées dans le service fait en fin d’année, et il n’y a alors pas d’obligation de rattraper ces heures pour avoir un service complet. Si le service statutaire a déjà été fait, mais des heures complémentaires restent à faire : alors là, disposition inique résultant de la méthode calendaire, il n’y a pas de réduction du service associée au congé. Par contre le salaire sera réduit au titre du jour de carence… Il n’y a pas d’obligation d’assurer ces enseignements (encore heureux!) mais s’ils ne sont pas faits, pas de paiement des heures complémentaires prévues durant la période de congé.
  • Pas de tableau de service prévisionnel : alors le calcul préconisé est celui de la méthode dite « proportionnelle », conduisant à des calculs d’apothicaire (fou!) détaillés dans la circulaire et à des aberrations qui y sont pointées lorsque le service est déséquilibré entre les deux semestres, mais sans proposition de solution ! Le SNESUP-FSU préconise, lorsque le service est essentiellement sur le second semestre et qu'un congé de maladie se situe sur ce semestre de faire valoir les principes rappelés par la circulaire, à savoir : « Les établissements doivent s'assurer que ce droit à congé soit respecté en tenant compte des particularités des obligations de service diversifiées et annualisées des enseignants. » et « les périodes de congés réglementaires de toute nature dont les personnels concernés peuvent bénéficier entraînent une dispense de service pour toutes les obligations prévues. Elles ne supposent donc aucune obligation de rattrapage a posteriori ».

Congé Attribué en Dehors des Périodes de Cours

Rien n’est prévu dans la circulaire, qui ne répond pas à la difficulté parfois rencontrée lorsqu’un congé de maladie intervient durant une période d’examen : la confection du sujet et la correction des copies relevant des obligations statutaires des enseignants associées aux enseignements dont ils-elles ont la charge, même si les cours ont été donnés, le service n’est théoriquement pas complètement fait tant que ces obligations ne sont pas remplies. Mais à l’impossible nul n’est tenu !

La mise en congé suppose l'impossibilité d'exercer ses fonctions (cf l'art. 24 du décret n° 86-442 pour un congé maladie). De ce fait, il serait abusif de confier des activités à un agent durant son congé.

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Seule l’intelligence collective permet de résoudre les problèmes posés par l’incapacité pour raison de santé de poser le sujet et/ou corriger les copies dans les délais imposés par le calendrier des examens (extension des délais de remise des notes, remplacement par un.e collègue selon des modalités à négocier avec l’administration, neutralisation du coefficient de la matière concernée dans les moyennes des étudiants, etc.). Mais il faut savoir qu’il n’y a pas de bonne solution…

Remplacement et Rattrapage des Enseignements

La question du remplacement est délicate. Elle est accentuée par le déficit d'EC&E. L’enseignement supérieur ne dispose pas de personnels enseignants spécifiquement dédiés aux remplacements, et les cours qu’un.e enseignant.e ne peut assurer durant une période de congé de maladie, de maternité ou de paternité ne sont remplacés que lorsque des collègues sont en mesure de le faire.

La circulaire rappelle que : « les périodes de congés réglementaires de toute nature […] ne supposent donc aucune obligation de rattrapage a posteriori. Un enseignant qui accepte de rattraper le service statutaire qu'il n'a pu accomplir du fait d'un congé régulier doit être rémunéré en heures complémentaires, lorsque ce rattrapage le conduit à accomplir un service au-delà de ses obligations statutaires. ».

Si la recherche d'une solution de remplacement retombe en pratique la plupart du temps sur la ou le collègue en congé, il ne lui incombe aucune obligation. La gestion des conséquences des absences des agents relève de la compétence de l'administration.

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