Le mariage, en tant qu'institution sociale et juridique, est soumis à des conditions rigoureuses, tant sur le fond que sur la forme. Cet article, basé sur les travaux de Frédéric ARCHER, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences H.D.R. à l'Université Lille 2, et Codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille, détaille ces conditions, en tenant compte des évolutions législatives récentes, notamment la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.
Introduction
Le mariage civil est défini comme un acte juridique par lequel deux personnes physiques, de sexe différent ou de même sexe, établissent une union dont la loi civile réglemente les conditions et les effets. Il est essentiel de comprendre que, malgré l'expression courante de « mariage pour tous », le législateur n'a pas supprimé l'ensemble des interdits au mariage civil.
1. Les Conditions de Fond
Les conditions de fond sont les exigences essentielles que les futurs époux doivent remplir pour que leur union soit reconnue légalement. Elles se divisent en trois catégories principales : les conditions d'ordre physique, les conditions d'ordre moral, et les conditions relatives à l'expression de la volonté.
1.1. Conditions d’Ordre Physique
1.1.1. L’Âge des Futurs Époux
Depuis la loi du 4 avril 2006, l'âge minimum requis pour contracter mariage est de 18 ans révolus pour les deux époux (C. civ., art. 144). Toutefois, le procureur de la République peut accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves, permettant ainsi à des mineurs de se marier dans des circonstances exceptionnelles.
1.2. Conditions d’Ordre Moral
1.2.1. L’Interdiction de la Bigamie
L'article 147 du Code civil stipule clairement qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier, que ce soit par divorce, décès, jugement déclaratif d'absence ou de décès. La bigamie est non seulement une faute civile, mais aussi une infraction pénale, passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, y compris pour l'officier d'état civil qui célébrerait un tel mariage en connaissance de cause (article 433-20 du Code pénal).
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1.2.2. L’Interdiction de l’Inceste
Le mariage est interdit en cas de lien de parenté ou d'alliance entre les futurs époux. Bien que des dispenses puissent être accordées par le Chef de l'État dans des cas très spécifiques et justifiés par un motif grave (par exemple, un mariage entre un oncle et sa nièce), le principe fondamental reste la prohibition de l'inceste. Il est important de noter que le mariage entre cousins est autorisé sans nécessiter de dispense.
1.3. Conditions Relatives à l’Expression de la Volonté
La volonté des futurs époux est un élément fondateur du lien matrimonial. Les prétendants au mariage doivent posséder la capacité juridique nécessaire ou bénéficier d'un régime de protection adapté.
- Mineurs: Un mineur doit obtenir une dispense d'âge du procureur de la République et le consentement parental. Un désaccord entre les parents équivaut à un consentement.
- Majeurs sous protection légale: Le consentement est donné par le conseil de famille.
Le consentement exprimé devant l'officier de l'état civil doit être libre et éclairé, exempt de vices tels que l'erreur sur les qualités essentielles de la personne (par exemple, ignorer que l'autre conjoint est divorcé) ou les violences physiques ou morales. Depuis la loi du 4 avril 2006, la crainte révérencielle est également reconnue comme un vice de violence morale. De plus, le consentement doit témoigner d'une véritable intention matrimoniale, excluant les mariages contractés uniquement dans le but d'obtenir un avantage (par exemple, un titre de séjour). En cas de doute, l'officier d'état civil peut procéder à des auditions des futurs époux, et le procureur de la République peut prononcer un sursis à la célébration.
L'article 202-1 du Code civil, modifié par la loi du 4 août 2014, précise que, quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux. De même, depuis la loi du 17 mai 2013, le Code civil stipule qu'un mariage est valablement célébré s'il respecte les formalités prévues par la loi de l'État sur le territoire duquel il a lieu.
2. Les Conditions de Forme
Les conditions de forme concernent les procédures et les formalités à respecter pour la célébration du mariage.
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2.1. La Composition du Dossier de Mariage
Avant la célébration, les futurs époux doivent constituer un dossier complet permettant de vérifier qu'ils remplissent toutes les conditions requises. Ce dossier comprend notamment :
- Un extrait d'acte de naissance avec filiation.
- Un certificat de publication des bans ou une dispense accordée par le procureur de la République.
- Une preuve de l'identité des intéressés.
- Une preuve du domicile ou de la résidence. Depuis la loi du 17 mai 2013, le mariage peut être célébré dans la commune où l'un des époux, ou l'un de leurs parents, a son domicile ou sa résidence établie depuis au moins un mois à la date de la publication des bans.
- Un certificat notarial en cas de contrat de mariage.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a complété l'article 70 du Code civil, autorisant l'officier d'état civil à demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil auprès du dépositaire de l'acte de naissance du futur époux, après l'avoir préalablement informé.
Ce dossier permet de procéder à la publication des bans, c'est-à-dire à la publication du projet de mariage par voie d'affichage en mairie pendant au moins 10 jours, sauf dispense accordée par le procureur de la République.
2.2. La Célébration
La célébration religieuse du mariage avant la cérémonie civile est interdite, sous peine de sanctions pénales pour le célébrant religieux. La cérémonie civile doit se dérouler, au choix des époux, à la mairie de la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, a son domicile ou sa résidence depuis au moins un mois à la date de la publication des bans.
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a inséré l'article L. 2121-30-1 dans le Code Général des Collectivités Territoriales, permettant au maire d'affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal autre que l'hôtel de ville, sous réserve de l'accord du procureur de la République, qui veille à garantir une célébration solennelle, publique et républicaine.
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La célébration en présence de témoins se déroule devant l’officier de l’état civil et donne lieu à la rédaction immédiate d’un acte de mariage.
Nature juridique du mariage
Un débat est né de l’analyse de la question posée sur la nature juridique du mariage. Doit-il être considéré comme une institution ou comme un simple contrat civil ?
Il semblerait qu’il soit nécessaire de combiner ces deux axes afin de considérer le mariage comme un contrat institutionnalisé.
L’aspect contractuel est matérialisé par la place fondamentale faite par la loi aux consentements des futurs époux. Le caractère institutionnel, quant à lui, se révèle par le régime spécifique de nullité absolue contenu dans le Code civil et dont l’application se restreint au mariage (exemple : nullité absolue en cas de bigamie ou d’inceste). Rappelons à cette occasion que la finalité d’une nullité absolue est bien la protection de l’ordre public.
Autres points importants.
Fiançailles
Les fiançailles représentent une promesse de mariage mais celles-ci ne possèdent pas d’effet juridique en elles-mêmes car la liberté du consentement ne doit pas être altérée. La volonté de s’unir ne doit s’exprimer que devant l’officier de l’état civil pendant la célébration et non pas avant.
La rupture des fiançailles n’est pas condamnable en elle-même. En revanche, si elle constitue un préjudice pour l’un ou l’autre, elle peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts après un procès civil en responsabilité (exemple : en cas de rupture brutale des fiançailles).
Dans l’hypothèse d’une rupture des fiançailles, les donations effectuées en vue du mariage deviennent caduques. Les cadeaux doivent donc être restitués sauf s’il s’agit de présents d’usage.
Toutefois en ce qui concerne la bague de fiançailles, la jurisprudence considère que la fiancée abandonnée peut la garder à titre de dédommagement sauf s’il s’agit d’un bijou de famille car dans une telle hypothèse la bague doit être restituée à sa famille d’origine.
En cas de décès de l’un des fiancés avant le mariage, le mariage posthume peut être demandé au Président de la République.
Opposition au mariage
L'opposition à mariage a pour but d'empêcher la célébration d'un mariage qui ne remplit pas les conditions requises.Il s’agit d’un acte grave, elle est donc strictement encadrée.
Les personnes qui peuvent s’opposer à un mariage sont les suivantes :
- Époux ou épouse actuel(le) de l'une des personnes souhaitant se marier
- Ascendant
- Tuteur ou curateur
- Procureur de la République.
La personne qui s’oppose à un mariage doit motiver son intervention par un empêchement prévu par la loi (par exemple, mariage simulé, altération des facultés personnelles du futur époux).Les motifs sont strictement encadrés en fonction des opposants.
Lieu de célébration
Le mariage est célébré dans une commune avec laquelle au moins l'un des époux a un lien durable. Le lien durable peut être avec l'une des communes suivantes :
- Celle du domicile ou de la résidence de l'un des époux
- Celle du domicile ou de la résidence d'un parent (père/mère) d'un des époux.
Documents à fournir
Chacun des futurs époux doit fournir les documents suivants :
- Pièce d'identité (original et photocopie).
- Justificatif de domicile ou de résidence daté de plus de 1 mois.
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