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Commerce International de Sperme et d'Embryon : Réglementations et Enjeux Éthiques

L'assistance médicale à la procréation (AMP) est un domaine en constante évolution, tant sur le plan technique que sur le plan sociétal. En France, comme dans de nombreux pays, le recours à l'AMP a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Cette croissance soulève des questions éthiques et juridiques complexes, notamment en ce qui concerne le commerce international de sperme et d'embryons. Cet article explore les réglementations actuelles, les enjeux éthiques et les perspectives d'avenir de ce commerce.

Évolution de l'AMP et Contexte Légal

Depuis la naissance du premier « bébé éprouvette » en France, il y a près de quarante ans, le recours aux techniques d'assistance médicale à la procréation (AMP) s'est considérablement accru. En 2018, 1 enfant sur 30 (3,4 %) aura été conçu en France grâce à l'une de ces techniques, qu'il s'agisse d'une fécondation in vitro (FIV) ou d'une insémination artificielle (IA). Plus largement, l'AMP recouvre l'ensemble « des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle ». Quatre-vingt-quinze pour cent des enfants conçus par AMP en France le sont aujourd'hui avec les gamètes de leurs deux parents (à peu près 24 000 naissances par an), le recours à un tiers donneur ne concernant qu'à peu près 1 250 enfants par an. Les chances de réussite de l'AMP varient de 10 à 20 % selon la technique utilisée et l'état de fertilité des personnes concernées. L'AMP se présente pourtant en pratique comme la seule option envisageable par les couples ayant des difficultés à concevoir, dans la mesure où l'adoption présente désormais encore moins de chances d'aboutir que naguère - en raison du faible nombre d'enfants adoptables en France comme à l'étranger.

Le cadre légal actuel a été bâti sur des équilibres issus d'une conciliation entre des aspirations et des valeurs en tension qu'il est nécessaire de réinterroger régulièrement, au regard de la pratique, d'une part et, d'autre part, d'un respect effectif des droits humains, dans un domaine d'autant plus complexe qu'il engage les représentations du monde et de la vie ancrées au plus profond de chacun. Le Parlement reprendra prochainement l'examen du cadre légal relatif à l'AMP dans le contexte de la révision des lois de bioéthique.

Cadre Juridique et Accès aux Informations

La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a apporté des modifications significatives au cadre juridique de l'AMP.

Accès aux Données Non Identifiantes et à l'Identité du Tiers Donneur

Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

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  • Art. L. 2143-1. La notion de tiers donneur s'étend à la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu'un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l'article L. 2141-5. Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s'entend du consentement exprès de chacun de ses membres.
  • Art. L. 2143-2. Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3. Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. Ces données peuvent être actualisées par le donneur.
  • Art. L. 2143-3. Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes : leur âge, leur état général, leurs caractéristiques physiques, leur situation familiale et professionnelle, leur pays de naissance, et les motivations de leur don. Le médecin est également destinataire des informations relatives à l'évolution de la grossesse et à son issue, et recueille l'identité de chaque enfant né à la suite du don d'un tiers donneur ainsi que l'identité de la personne ou du couple receveur.
  • Art. L. 2143-4. Les données relatives aux tiers donneurs, à leurs dons, aux personnes nées à la suite de ces dons, ainsi que l'identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l'Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable. Ces données permettent également à l'Agence de la biomédecine de s'assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l'article L. 1244-4.
  • Art. L. 2143-5. La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6.
  • Art. L. 2143-6. Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée de faire droit aux demandes d'accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs, de faire droit aux demandes d'accès à l'identité des tiers donneurs, de demander à l'Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l'identité des tiers donneurs, de se prononcer sur le caractère non identifiant de certaines données, de recueillir et d'enregistrer l'accord des tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, de contacter les tiers donneurs qui n'étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, d'informer et d'accompagner les demandeurs et les tiers donneurs. Les données relatives aux demandes sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable.
  • Art. L. 2143-7. La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 est composée d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres de la justice, de l'action sociale et de la santé, de personnalités qualifiées, et de représentants d'associations.
  • Art. L. 2143-8. L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l'article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 2143-6.
  • Art. L. 2143-9. Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, notamment la nature des données non identifiantes, les modalités du recueil de l'identité des enfants, la nature des pièces à joindre à la demande, et la composition et le fonctionnement de la commission.

Anonymat et Accès aux Origines

L'article 16-8-1 du code civil stipule que dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation. Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

Entrée en Vigueur

Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi. Les articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la loi.

Conditions d'Accès à l'AMP

Actuellement, l'accès à l'AMP est réservé aux couples hétérosexuels souffrant d'une infertilité « médicalement diagnostiquée » ou dont l'un des membres est susceptible de transmettre une « maladie grave » au conjoint ou à l'enfant à naître. Or, les revendications en faveur de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires ont gagné en visibilité et en légitimité ces dernières années, particulièrement depuis l'adoption de la loi de 2013 qui a ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe. Ces revendications se fondent en grande partie sur une aspiration à l'égalité des droits, d'une part et, d'autre part, sur un processus d'acceptation de l'homoparentalité.

Le Conseil d'Etat a estimé dans son rapport de juin 2018 que le principe d'égalité n'impliquait pas par lui-même une modification du cadre juridique actuel, dans la mesure où les couples de femmes ou les femmes célibataires sont placés « dans des situations différentes de celle des couples hétérosexuels infertiles puisque l'impossibilité de procréer à laquelle ils sont confrontés ne résulte pas d'une pathologie ». Pour apprécier cette différence de situation, il a mis en avant l'objectif poursuivi par le législateur avec l'AMP : « remédier à l'infertilité pathologique d'un couple sans laquelle celui-ci serait en capacité de procréer ».

Enjeux Éthiques et Débats

Droit à l'Enfant vs. Projet Parental

Il n'existe pas de « droit à l'enfant ». Aucun texte ni aucune jurisprudence ne consacrent un tel droit dont on ne voit, du reste, pas très bien qui pourrait en être le débiteur ni quels en seraient les contours. Ce préalable appelle à relativiser les craintes parfois suscitées sur ce point par l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes ou aux femmes célibataires. D'abord, parce que de manière générale les techniques d'AMP n'ont jamais consacré la reconnaissance d'un tel droit : les médecins s'efforcent simplement de répondre à un désir d'enfant, à un projet parental, sans d'ailleurs pouvoir en garantir la concrétisation. Ensuite, et surtout, la CNCDH rappelle que tout projet parental formulé dans le cadre d'une AMP est soumis au respect de l'intérêt de l'enfant à naître.

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Anonymat du Don et Accès aux Origines

La question de l'anonymat du don de gamètes est un débat central. En France, le principe qui prévaut est celui du don anonyme et gratuit, ce qui explique le faible attrait du don de gamètes et la longueur des listes d'attente. Cependant, de plus en plus de voix s'élèvent pour une levée de l'anonymat, afin de permettre aux enfants nés d'un don d'accéder à leurs origines.

Depuis le 1er septembre 2022, tout donneur doit consentir à ce que ses données non identifiantes ainsi que son identité soient communiquées à l’enfant devenu majeur, issu du don.

Commerce des Gamètes et des Embryons

Le commerce des gamètes et des embryons est une question éthique majeure. En France, le don de gamètes est gratuit, mais dans certains pays, il est rémunéré. Cette différence de traitement soulève des questions d'équité et de dignité humaine. De plus, le commerce international de gamètes et d'embryons peut entraîner des inégalités d'accès à l'AMP, en fonction des ressources financières des personnes concernées.

AMP à l'Étranger et Coûts

En attendant qu’une réforme ouvre la PMA à un public plus large, de nombreux couples français traversent les frontières pour réaliser leur désir d’enfant. L’ouverture de la procréation médicalement assistée aux femmes célibataires et aux couples lesbiens devrait être examinée par le Parlement dans les mois à venir. En attendant qu’une réforme du droit soit engagée et ouvre la procréation médicalement assistée (PMA) à un public plus large, de nombreux Français et Françaises traversent la frontière pour réaliser leur désir d’enfant.

La PMA regroupe de nombreuses techniques : insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV) avec don de sperme, don d’ovocyte ou double don, adoption d’embryon… Dans la mesure où chaque pays en propose une palette différente, il est impossible d’avoir une carte exhaustive et pertinente des différents tarifs. Il est, en revanche, possible de dessiner des spécificités et de donner des coûts indicatifs.

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Les femmes, célibataires ou lesbiennes, ayant un problème de fertilité doivent se tourner vers le « double don », d’ovocyte et de sperme, interdit en France. La même question se pose pour les couples doublement infertiles désirant porter un enfant, même si ce dernier ne porte pas leurs gènes. Actuellement, plusieurs pays l’autorisent, mais l’Espagne et le Danemark sont les plus courus. Ces deux pays sont souvent désignés comme les plus actifs en matière de PMA. C’est en Espagne que s’initient le plus grand nombre de « cycles » d’assistance médicale à la procréation : près de 119 000 en 2015, contre 94 000 pour la France, qui compte 20 millions d’habitants de plus que son voisin ibérique.

Moins onéreux que le double don, le don d’embryon est moins mis en valeur par les cliniques, regrettent certaines patientes. Il s’agit en général de personnes ayant déjà réalisé une FIV et ne souhaitant pas avoir d’autres enfants.

Perspectives d'Avenir

La révision des lois de bioéthique en France est une opportunité de repenser le cadre juridique et éthique de l'AMP. Les enjeux sont nombreux :

  • Égalité d'accès à l'AMP : L'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires est une question centrale.
  • Accès aux origines : La levée de l'anonymat du don de gamètes est un enjeu majeur pour les enfants nés d'un don.
  • Encadrement du commerce des gamètes et des embryons : Il est nécessaire de garantir l'éthique et l'équité dans le commerce international de gamètes et d'embryons.
  • Soutien à la recherche : Il est essentiel de soutenir la recherche sur l'infertilité et les techniques d'AMP, afin d'améliorer les chances de succès et de réduire les risques pour les personnes concernées.

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