L'histoire de l'avortement en France est marquée par des périodes de répression sévère alternant avec des avancées vers la légalisation. Le Code pénal de 1791, bien qu'innovateur pour son époque, s'inscrit dans un contexte où l'avortement était criminalisé, héritage d'une longue tradition juridique et religieuse. Cet article explore l'évolution de la législation française sur l'avortement, en mettant l'accent sur le Code pénal de 1791 et son impact, ainsi que les facteurs sociaux, religieux et politiques qui ont façonné cette histoire complexe.
La Répression de l'Avortement avant le Code Pénal de 1791
Avant la Révolution française, la répression de l'avortement était ancrée dans le droit romain et les prescriptions de l'Église catholique. L'avortement était assimilé à un homicide et sévèrement puni. L'Édit d'Henri II de 1556 criminalisait déjà le "recel de grossesse" et la "suppression de part", ciblant particulièrement les femmes non mariées qui dissimulaient leur grossesse. Cette législation visait à contrôler la sexualité et à maintenir l'ordre social, en accord avec les valeurs religieuses de l'époque.
Le Code Pénal de 1791 : Une Première Criminalisation Séculière de l'Avortement
Le Code pénal de 1791 marque une étape importante dans l'histoire de la législation sur l'avortement en France. Pour la première fois, un texte séculier criminalise spécifiquement l'avortement. L'article du Code pénal de 1791 incrimine l’auteur de l’avortement, puni de « vingt années de fers », mais non les femmes qui y ont recours. Il fait figurer cette infraction au nombre des « crimes contre les particuliers » et punit de vingt années de fers « quiconque sera convaincu d’avoir par breuvage, par violence ou par tous autres moyens, procurer l’avortement d’une femme enceinte ».
Bien que le Code pénal de 1791 représente une avancée en termes de sécularisation du droit, il maintient une approche répressive de l'avortement. Il est important de noter que l'édit d'Henri II concentrait la répression sur les femmes enceintes sexuellement transgressives car non mariées, la loi de 1791 condamne uniquement les avorteurs et les avorteuses. Cette distinction reflète une évolution dans la perception de l'avortement, passant d'un crime contre la morale à un crime contre la personne.
L'Évolution de la Législation au XIXe et XXe Siècles : De la Répression à la Légalisation
Après le Code pénal de 1791, la législation sur l'avortement continue d'évoluer, marquée par des périodes de répression accrue et des tentatives de libéralisation.
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Le Code Pénal de 1810 : Un Durcissement de la Répression
Le Code pénal de 1810, sous Napoléon, maintient la criminalisation de l'avortement et renforce même la répression. L’avortement est passible de la Cour d’assises. L'article 317 du Code pénal de 1810 reprend les termes des dispositions incriminatrices du premier code post-révolutionnaire en précisant que le consentement de la femme enceinte à l’avortement est à présent indifférent à la constitution de l’infraction. L’alinéa suivant dispose que la même peine est applicable à « la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l’avortement s’en est ensuivi ». Enfin, un dernier alinéa réserve un traitement particulier aux membres du corps médical en prévoyant que « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l’avortement aurait eu lieu ». La tentative de ce crime est punissable.
La Loi de 1920 : Une Offensive Nataliste
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France, confrontée à une crise démographique, adopte une politique nataliste agressive. La loi du 31 juillet 1920 tendant à réprimer la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle. L’article 1er de cette loi dispose que « sera puni d’un emprisonnement de six à trois ans et d’une amende de cent francs à trois mille francs quiconque : soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics ; soit, par la vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique, ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affiches, dessins, images et emblèmes ; soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux ; aura provoqué au crime d’avortement alors même que cette provocation n’aura pas été suivie d’effet ». Aux termes de l’article 2 est puni des mêmes peines « quiconque aura vendu, mis en vente, ou fait vendre, distribuer, ou fait distribuer de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils étaient destinés à commettre le crime d’avortement, lors même que cet avortement n’aurait été ni consommé, ni tenter, et alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d’avortement efficaces seraient, en réalité inaptes à les réaliser ». Ces deux nouvelles infractions permettent de réprimer des actes de complicité à titre autonome qui ne peuvent l’être au titre de la complicité, celle-ci supposant pour être retenue que le fait d’avortement pénalement répréhensible soit commis. Ainsi, le champ de la répression s’en trouve nécessairement élargi. Dans l’hypothèse où la seconde infraction définie est suivie d’effet, l’article 5 de la loi de 1920 prévoit que ce sont les peines de l’article 317 du Code pénal qui s’appliquent. En son article 3, la loi dispose que « sera puni d’un mois à six mois de prison et d’une amende de cent francs à cinq mille francs, quiconque, dans un but de propagande anticonceptionnelle, aura, par l’un des moyens spécifiés aux articles 1er et 2, décrit ou divulgué, ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse, ou encore faciliter l’usage de ces procédés. Les mêmes peines seront applicables à quiconque, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, se sera livré à une propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité ».
Le Régime de Vichy : L'Apogée de la Répression
Sous le régime de Vichy, la répression de l'avortement atteint son paroxysme. L’acte dit loi du 15 février 1942 faisant de l’avortement un « crime contre la société, l’Etat et la « race », passible de la peine de mort. Une « faiseuse d’anges », Marie-Louise Giraud, est guillotinée en juillet 1943. Ce texte est abrogé à la Libération.
Le Long Chemin vers la Légalisation
À partir de 1955, la France entame un long processus de légalisation de l'avortement, marqué par des étapes importantes :
- 1955 : Décret du 11 mai autorisant l’avortement thérapeutique lorsque « la sauvegarde de la vie de la mère [est] gravement menacée ».
- 1967 : Loi « Neuwirth » du 27 décembre autorisant la contraception.
- 1975 : Promulgation le 17 janvier de la loi Veil. La France rejoint ainsi le Royaume-Uni (1967) et est suivie par la RFA (1976) ou l’Italie (1978).
- 1979 : Le législateur pérennise la loi « Veil » en dépénalisant définitivement l’IVG.
L'Élargissement Progressif du Droit à l'IVG
Après la loi Veil, le droit à l'IVG a été progressivement élargi en France :
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- 1982 : Loi « Roudy » permettant le remboursement de l’IVG par la sécurité sociale.
- 1993 : Loi « Neiertz » dépénalise l’auto-avortement et crée le délit d’entrave à l’IVG.
- 2001 : Loi « Aubry-Guigou » allonge de deux semaines le délai de recours à l’IVG (passage de 10 à 12 semaines de grossesse) et supprime l’autorisation parentale pour les mineures
- 2012 : Prise en charge intégrale de l’IVG par la sécurité sociale
- 2014 : Suppression de l’exigence d’être dans une « situation de détresse » pour recourir à l’IVG
- 2016 : Loi « Touraine » de modernisation de notre système de santé. Elle supprime le délai obligatoire de réflexion et permet le libre choix de la méthode abortive
- 2017 : La loi « Coutelle » étend le délit d’entrave à l’IVG aux nouvelles pratiques en ligne
- 2022 : La loi « Gaillot » étend de 2 semaines le délai de recours (de 12 à 14 semaines de grossesse).
La Constitutionnalisation du Droit à l'IVG
En 2024, la France franchit une étape historique en inscrivant dans la Constitution la liberté de la femme d’avoir recours à une IVG.
Les Actrices et Acteurs de l'Avortement : Une Perspective Sociale
L'histoire de l'avortement ne peut être comprise sans prendre en compte les actrices et acteurs impliqués, ainsi que les contextes sociaux et culturels dans lesquels ils évoluent. Les femmes qui avortent sont souvent confrontées à des situations de détresse, de précarité économique ou de pression sociale. Les avorteurs et avorteuses, quant à eux, peuvent être motivés par des raisons financières, idéologiques ou humanitaires.
Les Femmes et l'Avortement : Entre Secret et Répression
Les femmes qui avortent sont souvent contraintes d'agir dans le secret, en raison de la criminalisation de l'avortement et de la stigmatisation sociale. Elles recourent à des méthodes souvent dangereuses, mettant leur santé et leur vie en danger. Les archives judiciaires témoignent des difficultés rencontrées par les femmes pour accéder à un avortement sûr et légal.
Les Avorteurs et Avorteuses : Entre Solidarité et Mercantilisme
Les avorteurs et avorteuses sont des figures ambivalentes, oscillant entre solidarité et mercantilisme. Certains agissent par conviction, pour aider les femmes en détresse, tandis que d'autres profitent de la situation pour s'enrichir. Les matrones, les médecins et les sages-femmes jouent un rôle important dans la pratique de l'avortement, en utilisant leurs connaissances et leurs compétences pour aider les femmes à interrompre leur grossesse.
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