L'inscription de la « liberté garantie » de la femme à recourir à une interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution française a ravivé un débat sensible : celui de la clause de conscience des professionnels de santé. Cette clause, qui permet à un médecin ou une sage-femme de refuser de pratiquer un IVG, est perçue par certains comme une garantie de la liberté de conscience, tandis que d'autres la considèrent comme un obstacle à l'accès effectif à l'avortement pour toutes les femmes.
Qu'est-ce que la clause de conscience ?
La clause de conscience est la faculté reconnue aux médecins de refuser de pratiquer un acte médical ou de concourir à un acte qui, bien qu’autorisé par la loi, est contraire à leurs convictions personnelles ou professionnelles. Cette notion a été introduite par la loi Veil du 17 janvier 1975 sur l’interruption volontaire de grossesse, qui évoque pour la première fois, sous conditions, la possibilité pour un médecin de refuser de réaliser une IVG.
L’article R4127-47 du code de la santé publique fixe une clause de conscience générale pour les médecins. « Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ces soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins », y est-il inscrit. La clause de conscience est rattachée à un principe à valeur constitutionnelle, la liberté de conscience fixée à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, (« nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ») comme l’a défini le Conseil constitutionnel dans plusieurs décisions.
Il existe en réalité une « double clause de conscience » concernant l’avortement. Outre la clause générale, l'article L2212-8 du code de la santé publique (CSP) précise qu’« un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention ».
L'histoire de la clause de conscience spécifique à l'IVG
La loi Veil de 1975 qui légalise l’interruption volontaire de grossesse introduit dans notre droit une clause de conscience spécifique pour cet acte. Il s’agissait d’une concession faite aux parlementaires hostiles à la légalisation de l’IVG à l’époque. C’est cette notion « d’équilibre » à laquelle fait référence Bruno Retailleau.
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Cette clause de conscience spécifique à l'IVG est inscrite à l'article L2212-8 du code de la santé publique, selon lequel « un médecin ou une sage-femme n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention ».
Les arguments pour et contre la clause de conscience
Les partisans de la clause de conscience mettent en avant le droit fondamental à la liberté de conscience, garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils estiment qu'aucun professionnel de santé ne devrait être contraint d'accomplir un acte qui viole ses convictions morales, religieuses ou philosophiques.
Ses défenseurs considèrent que la clause protège une liberté sans entraver les autres. Dès la loi Veil, le médecin qui refusait de pratiquer les IVG devait « informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention » (article L. Un chef de service (ou chef de pôle) ne peut interdire toute IVG dans son service ou pôle : il ne peut que refuser de la pratiquer lui-même.
À l'inverse, les opposants à la clause de conscience spécifique à l'IVG la considèrent comme une entrave à l'accès à l'avortement, en particulier dans les zones rurales ou les déserts médicaux où le nombre de praticiens acceptant de pratiquer des IVG est limité. Ils soulignent que l'IVG est un droit fondamental pour les femmes et que l'exercice de ce droit ne devrait pas être compromis par les convictions personnelles des professionnels de santé.
Certains, comme l’ancienne ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes et sénatrice socialiste, Laurence Rossignol, considèrent que cette clause de conscience spécifique vise « à stigmatiser l’avortement », « et culpabilise les femmes ».
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Pour Manuel Bompard (LFI), cette garantie passe selon lui par « la suppression de la clause de conscience» des professionnels de santé, qui pénaliserait les femmes dans l’accès à l’avortement. «Aujourd'hui, vous avez une femme sur quatre qui est obligée de changer de département quand elle veut avoir recours à l'IVG parce qu'il n'y a pas suffisamment de praticiens», a-t-il encore avancé pour étayer son propos, sous-entendant ainsi un lien direct entre le manque de médecins disponible pour pratiquer une IVG et l’existence de cette clause de conscience.
Tentatives de suppression de la clause de conscience
Plusieurs tentatives de suppression de cette clause de conscience spécifique ont eu lieu.
En 2018, l’ancienne ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes et sénatrice socialiste, Laurence Rossignol avait déposé une proposition de loi visant à supprimer cette clause de conscience spécifique qui, selon elle, vise « à stigmatiser l’avortement », « et culpabilise les femmes ». « Le dernier vestige, le dernier rempart des anti-IVG, qui n’ont jamais désarmé », expliquait-elle à Public Sénat. Ce texte avait été déposé dans la foulée d’une déclaration polémique du président du Syndicat national des gynécologues (Syngof), Bertrand de Rochambeau, qui avait assimilé l’IVG à un « homicide ».
En 2021, la proposition de loi « visant à renforcer le droit à l’avortement » prévoyait également la suppression de la clause de conscience spécifique. Là encore, la suppression de la clause de conscience spécifique n’avait pas été retenue dans ce texte qui étend le délai légal pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse à 14 semaines de grossesse au lieu de 12.
L'accès à l'IVG en France : réalité et disparités
Malgré la légalisation de l'IVG en 1975, l'accès à cette intervention reste inégal en France. Selon une étude de la Drees publiée en septembre 2023, 17% des femmes réalisent un avortement en dehors de leur département de résidence. Ce taux, bien que constant depuis plusieurs années, révèle de fortes disparités entre les départements.
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Ces disparités s'expliquent notamment par l'inégale répartition des centres de soins permettant l'IVG. Un rapport parlementaire de 2020 pointait ce déséquilibre entre les départements, soulignant que « au moindre grain de sable, un congé maladie, un départ à la retraite ou des économies à faire, l'accès à l'IVG se complique ». Le Planning familial affirme par ailleurs que 130 centres d'IVG ont fermé depuis 15 ans par manque de moyens. En parallèle, le nombre de maternités est passé de 1369 en 1975 à 458 en 2020.
L'étude de la Drees mentionne également le « choix des femmes de confidentialité ou de plus grande proximité géographique » comme facteur pouvant expliquer la réalisation d'un avortement hors du département de résidence.
La position du Conseil de l'Europe
En 2010, suite à une alerte de différentes associations sur les difficultés d’accès à la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse dans plusieurs pays européens, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a été amenée à se prononcer sur la clause de conscience pour les professionnels de santé. Un premier projet de résolution, intitulé "Accès des femmes à des soins médicaux légaux : problème du recours non réglementé à l’objection de conscience" a été soumis à son examen. Cette résolution remettait en cause les fondements mêmes de la clause de conscience des professionnels de santé.
Clause de conscience et établissements de santé
La faculté offerte au médecin de refuser de réaliser une IVG (articles L2212-8 et R4127-18 CSP) ne doit pas constituer un obstacle à la réalisation de l’IVG dans le service. La loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’IVG et à la contraception a supprimé une disposition de l’ancien article L2212-8 CSP qui reconnaissait aux chefs de services des établissements de santé publics la possibilité de s’opposer à ce que des IVG soient réalisées dans leur service.
Le Conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires, s’est prononcé sur ce point particulier. Par une décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, il considère que la nouvelle rédaction de l’article L2212-8 CSP ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de liberté de conscience, ni à aucune autre règle de valeur constitutionnelle. Pour autant, le Conseil constitutionnel précise que "si le chef de service d'un établissement public de santé ne peut, en application de la disposition contestée, s'opposer à ce que des IVG soient effectuées dans son service, il conserve, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, le droit de ne pas en pratiquer lui-même ; qu'est ainsi sauvegardée sa liberté, laquelle relève de sa conscience personnelle et ne saurait s'exercer aux dépens de celle des autres médecins et membres du personnel hospitalier qui travaillent dans son service (…)". Ainsi, le chef de service a le droit de refuser de réaliser personnellement une IVG mais il ne peut imposer ses propres convictions personnelles et professionnelles à l’ensemble de son service.
À noter, par ailleurs, qu’un établissement de santé privé a la possibilité de refuser que des IVG soient réalisées dans ses locaux. Ce principe est posé par l’article L2212-8 CSP, alinéa 3. Cependant, il existe des exceptions à ce principe.
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