L'assistance médicale à la procréation (AMP) a connu des évolutions significatives ces dernières années, notamment avec la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Ces changements ont soulevé des questions complexes concernant l'accès à l'AMP, en particulier pour les personnes transgenres et les couples de femmes. Cet article explore les conditions d'application de l'AMP, les défis posés par la discordance entre le sexe à l'état civil et les capacités reproductives, ainsi que les implications pour la filiation.
Les conditions d'âge pour bénéficier de l'AMP
Le décret du 28 septembre 2021 fixe des conditions d’âge pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation (CSP, art. R. 2141-38 et L. 2141-2, al. 6). Ces conditions concernent également l’intervalle d’âge pendant lequel une personne peut bénéficier de l’autoconservation de ses gamètes pour raison médicale (CSP, art. R. 2141-36 et L. 2141-11) et en absence de tout motif médical (CSP, art. R. 2141-37 et L. 2141-12).
Par exemple, le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu’à son quarante-troisième anniversaire, tandis que le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l’homme jusqu’à son soixantième anniversaire (CSP, art. R. 2141-36). Pour la mise en œuvre de l’AMP, la femme qui a vocation à porter l’enfant doit être âgée de moins de 45 ans, et le membre du couple qui n’a pas vocation à porter l’enfant doit avoir moins de 60 ans (CSP, art.
La formulation du pouvoir réglementaire fait référence à la fois à la force reproductive en présence (spermatozoïdes, ovocytes ou le fait de porter l’enfant) et au sexe de la personne (homme ou femme). Une interprétation littérale de ces dispositions conduirait à exclure les personnes qui ont changé de sexe à l’état civil du bénéfice de l’autoconservation de gamètes, y compris lorsqu’il existe un motif médical, mais également de limiter aux seules femmes la possibilité de bénéficier d’une insémination ou du transfert d’un embryon dans le cadre d’une AMP. La mention d’homme et de femme doit être entendue au sens de l’état civil. Cette interprétation est par ailleurs conforme à la volonté du législateur puisque ce point a été très clairement explicité lors des débats parlementaires à propos de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique.
Discordance entre le sexe à l'état civil et les capacités reproductives
La loi du 18 novembre 2016 a démédicalisé le changement de la mention du sexe à l'état civil, permettant à une personne d'obtenir la modification de la mention du sexe à l'état civil en présentant une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue (C. civ., art. 61-5). Il a en outre été explicitement précisé que le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande (C. civ., art. 61-6, al. 3).
Lire aussi: Tout savoir sur le rubis
Cette évolution pose la question des droits familiaux et reproductifs des personnes trans. Que faire lorsqu’un homme souhaite le prélèvement de ses ovocytes ou une femme le recueil de ses spermatozoïdes ? L’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 9 février 2022 traite précisément de l’établissement de la filiation d’une femme trans ayant procréé avec ses spermatozoïdes. Dans cette affaire, les juges mettent en lumière que la loi du 18 novembre 2016 permet de faire coexister des réalités juridique et biologique distinctes (Toulouse, 9 févr. 2022, n° 20/03128).
La Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC)
Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été posée à propos de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique qui limite l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples formés d’un homme et d’une femme, de deux femmes ou aux femmes seules non mariées. Les hommes ayant changé de mention du sexe à l’état civil seraient ainsi exclus de l’accès à l’AMP quand bien même ils disposeraient des capacités de mener une grossesse.
Pour le GIAPS, la carence du législateur porte atteinte au principe d’égalité devant la loi et entre les femmes et les hommes dans la mesure où il existe une différence de traitement entre les hommes et les femmes, en capacité de porter un enfant, sur la base du sexe : seules les femmes peuvent en effet bénéficier d’un don de spermatozoïdes. Il est également invoqué une atteinte à la liberté personnelle et au droit à une vie familiale normale.
Le ministère en charge de la santé défend que le législateur a fait le choix d’abandonner le critère d’accès de nature biologique qu’est l’infertilité au profit du seul critère juridique qu’est la mention du sexe inscrite à l’état civil et si les couples d’hommes et les hommes seuls ne sont pas visés par le texte, c’est du fait de l’interdiction de la technique dite de la gestation pour autrui (GPA), qui découle des principes d’indisponibilité et de non-patrimonialité du corps humain.
AMP et Filiation : Évolutions Légales et Conséquences
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a modifié les dispositions relatives à la filiation, de façon à reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation (AMP). Elle a abrogé les anciens articles 311-19 et 311-20 du Code civil qui traitaient de la question et qui avaient été inscrits dans les dispositions générales, sous le chapitre 1 du titre VII du livre Ier du Code civil par la loi du 29 juillet 1994. Les débats parlementaires ont été vifs entre l’Assemblée nationale et le Sénat.
Lire aussi: Aperçu des célébrités
La loi du 2 août 2021 a simplement procédé à un déplacement de dispositions qui figuraient déjà dans le Code civil. Mais, surtout, parce que le législateur, dans ce contexte apparemment inchangé, a créé de toutes pièces un mode d’établissement original de la filiation pour l’enfant issu d’une AMP sollicitée par un couple de femmes.
Établissement de la filiation
La filiation maternelle résulte de l’accouchement et de l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant (C. civ., art. 311-25). À défaut de quoi, elle peut être établie par reconnaissance, par la possession d’état constatée dans un acte de notoriété, ou par une action en justice visant à démontrer que l’enfant est bien celui dont la mère a accouché (C. civ., art. 325).
La filiation paternelle est établie légalement par la présomption de paternité à l’égard du mari si le couple est marié (C. civ., art. 312). Mais en application du droit commun, cette présomption est susceptible d’être écartée si la naissance de l’enfant a été déclarée à l’état civil sans indication du nom du mari ou si la conception de l’enfant se situe pendant une période de séparation légale consécutive à une demande en divorce, par exemple (C. civ., art. 313). À l’égard du concubin ou du partenaire, l’établissement de la filiation ne résulte pas directement du consentement donné à l’AMP. Une reconnaissance est nécessaire.
AMP avec tiers donneur
Vis-à-vis du tiers donneur (de sperme, d’ovocytes, ou de don d’embryon), aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’AMP. L’article 342-9 du Code civil reprend ainsi à peu de chose près les termes de l’ancien article 311-19 du même code (qui faisait allusion de façon générale à « la procréation »). De même, le texte exclut toute action en responsabilité à l’encontre du donneur.
AMP pour les couples de femmes
Pour les couples de femmes, la loi du 2 août 2021 instaure un système hybride et spécifique au sein des dispositions relatives à l’AMP avec donneur. Le couple de femmes doit reconnaître conjointement l’enfant, en même temps qu’il exprime devant notaire son consentement à l’AMP. À l’égard de la femme qui accouche, la filiation est établie par la simple indication de son nom dans l’acte de naissance (C. civ., art. 342-11). C’est surtout à l’égard de « l’autre femme » que la reconnaissance conjointe est importante, puisqu’elle établit la filiation de l’enfant à son égard.
Lire aussi: Figures marquantes du 13 Juillet
tags: #civ #1 #8 #juillet #2010 #et