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Protection de la maternité après la CEDH : Un équilibre délicat entre anonymat et droit aux origines

L'accouchement sous X, ou accouchement anonyme, est une pratique qui soulève des questions complexes en matière de droits fondamentaux. Il s'agit d'un droit pour la mère d'accoucher sans dévoiler son identité. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et le Conseil constitutionnel français se sont prononcés sur la conformité de cette pratique avec les droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée de la mère et le droit de l'enfant de connaître ses origines.

Conformité de l'accouchement anonyme avec la Convention EDH selon la Cour EDH

La Cour EDH a jugé le droit français relatif à l’accouchement anonyme conforme à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Elle a motivé sa décision par l'existence d'un équilibre instauré entre le secret de l’accouchement et l’intérêt de l’enfant à connaître ses origines (CEDH, 13 février 2003, n° 42326/98, Odièvre c./ France).

À l'inverse, la législation italienne a été condamnée par la CEDH pour ne pas offrir à l’enfant un accès à des informations non identifiantes et pour ne pas avoir organisé la réversibilité du secret (CEDH, 25 septembre 2012, n° 33783/09, Godelli c./ Italie). La Cour a noté que, contrairement au système français examiné dans l’arrêt Odièvre, la législation italienne ne tente de ménager aucun équilibre entre les droits et les intérêts concurrents en cause. Dans le cas d’espèce, la Cour a relevé que, si la mère biologique a décidé de garder l’anonymat, la législation italienne ne donne aucune possibilité́ à l’enfant adopté et non reconnu à la naissance de demander soit l’accès à des informations non identifiantes sur ses origines, soit la réversibilité́ du secret.

La position du Conseil constitutionnel français

Le Conseil constitutionnel s’est prononcé dans le même sens que la Cour EDH. Selon les Sages, l’accouchement anonyme poursuit un objectif de protection de la santé de valeur constitutionnelle, au sens du 11ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, car il tend à « éviter le déroulement de grossesses et d’accouchements dans des conditions susceptibles de mettre en danger la santé tant de la mère que de l’enfant et prévenir les infanticides ou des abandons d’enfants ».

De plus, le Conseil constitutionnel estime qu’un équilibre est instauré entre le droit de la mère à accoucher dans le secret, garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDH), et le droit de l’enfant à connaître ses origines, protégé par le droit de mener une vie familiale normale, au sens du 10ème alinéa du Préambule de 1946. La mère de naissance peut, en effet, laisser des renseignements au jour de l’accouchement et décider de lever ultérieurement le secret de son identité (Cons. Cons. constit.).

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Le droit de l'enfant à connaître ses origines : une subordination à la volonté de la mère

Si l’accouchement anonyme, tel qu’organisé par le droit français, est jugé conforme aux droits fondamentaux selon la Cour européenne des droits de l’homme et le Conseil constitutionnel, le droit de l’enfant à connaître ses origines reste, malgré tout, largement subordonné à la volonté de la mère de naissance.

Elle est libre de laisser des renseignements sur son identité au jour de l’accouchement et de décider a posteriori de lever le secret sur son identité. Elle choisit également de révéler ou non l’identité du géniteur.

Afin de garantir véritablement le droit pour l’enfant à connaître ses origines, le rapport « Filiation, origines, parentalité » propose de permettre à toute personne née sous X d’accéder à l’identité de sa mère de naissance, une fois majeure, et de réinstaurer la fin de non-recevoir à l’action en recherche de maternité.

Analyse d'une décision de la CEDH du 30 janvier 2024

Dans une décision rendue le 30 janvier 2024, la Cour européenne a examiné une affaire concernant le refus du Conseil national de l’accès aux origines personnelles (CNAOP), opposé en 2012, de communiquer à une requérante, née sous X en 1952, l’identité de sa mère biologique qui avait renouvelé sa volonté de ne pas révéler son identité en réponse à sa demande de lever le secret de ses origines. Le Conseil d’État avait validé le refus opposé par le CNAOP (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 420230, publié au recueil Lebon).

La requérante avait alors introduit un recours devant la CEDH invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), pour dénoncer le refus du CNAOP de lui communiquer l’identité de sa mère biologique soutenant qu’il méconnaissait son droit d’accès à ses origines.

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La Cour européenne relève que le refus du CNAOP fondé sur l’obligation de respecter la volonté de la mère biologique est constitutif d’une ingérence dans la vie privée de la requérante. Pour déterminer si cette ingérence a emporté violation du droit au respect de la vie privée de la requérante, la Cour devait alors rechercher si cette décision était prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique.

En ce qui concerne le droit interne, la Cour relève que la réforme législative de 2009 a complété le système de réversibilité du secret de l’identité de la mère mis en place en 2002 en supprimant la fin de non-recevoir de l’action en recherche de maternité qui était opposé à l’enfant dont la mère avait accouché anonymement, de sorte que si l’enfant trouve l’identité de sa mère, il peut engager une action aux fins d’établissement de la filiation maternelle.

La Cour note également que, par une décision du 16 mai 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le système de l’accouchement sous X en se fondant sur les exigences constitutionnelles de protection de la santé et en considérant qu’il était de nature à garantir un équilibre satisfaisant entre les « intérêts de la mère et ceux de l’enfant » (Cons. const., décision n° 2012-248 QPC, du 16 mai 2012).

En premier lieu, la Cour rappelle avoir déjà reconnu que les droits et intérêts en cause de deux adultes jouissant chacune de l’autonomie de sa volonté étaient difficilement conciliables.

En deuxième lieu, dans les arrêts « Odièvre c/ France » (CEDH, 13 février 2003, Req. 42326/98, Odièvre c/ France) et « Godelli c/ Italie » (CEDH, 25 septembre 2012, Req. 33783/09, Godelli c/ Italie), la Cour n’a pas mis en cause la possibilité pour les États concernés de maintenir la faculté pour les femmes d’accoucher dans l’anonymat mais elle a jugé nécessaire qu’ils organisaient, en présence d’un tel système d’anonymat, une procédure permettant de solliciter la réversibilité du secret de l’identité de la mère, sous réserve de l’accord de celle-ci, et de demander des informations non identifiantes sur ses origines.

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Il en résulte enfin, en troisième lieu, que la Cour ne voit pas de raison de remettre en question le point d’équilibre entre les droits trouvé par les autorités internes en l’espèce.

La Cour relève, d’une part, que le CNAOP a recueilli un certain nombre d’informations non identifiantes qu’il a transmises à la requérante qui lui ont permis de comprendre les circonstances de sa naissance.

Elle constate d’autre part, que la requérante a bénéficié d’une procédure devant les juridictions internes au cours de laquelle elle a pu faire valoir ses arguments de manière contradictoire.

Elle observe enfin qu’en se référant au choix du législateur de ne pas autoriser une levée inconditionnelle du secret de l’identité, le Conseil d’État a justifié sa décision par la finalité poursuivie par la réforme législative de 2002, à savoir la réalisation d’un compromis entre les droits et intérêts en jeu par le biais d’une procédure de conciliation visant à faciliter l’accès aux origines sans pour autant renier l’expression de la volonté et du consentement de la mère.

La Cour conclut que l’État n’a pas outrepassé sa marge d’appréciation et que le juste équilibre entre le droit de la requérante de connaître ses origines et les droits et intérêts de sa mère biologique à maintenir son anonymat n’a pas été rompu. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Absence de modification du système de réversibilité du secret par la loi bioéthique de 2021

On rappellera que la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique n'a apporté aucune modification au système de réversibilité du secret mis en place par la loi de 2002, concernant l'accouchement sous X. La seule disposition relative à ce régime donne compétence au CNAOP pour organiser un dispositif spécifique lorsqu'est diagnostiquée, chez une personne née dans le secret ou chez une mère qui a accouché dans le secret, une anomalie des caractéristiques génétiques (CASF, art. L. 147-2 5°).

Congé de maternité et gestation pour autrui : la position de la CJUE

La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) s'est penchée sur la question du congé de maternité dans le cadre de la gestation pour autrui (GPA). Dans deux arrêts du 18 mars 2014, la CJUE a décidé que la femme qui devient (légalement) mère suite à une convention de GPA ne peut invoquer le bénéfice des dispositions européennes relatives au congé maternité, au motif que celles-ci ne peuvent s’appliquer qu’aux travailleuses ayant été enceintes ou accouché.

Ce faisant, la Cour construit une notion fortement corporalisée de la maternité, qui paraît problématique à la fois au regard de sa dépendance à la notion de vulnérabilité et au regard de la jurisprudence antérieure de la Cour. Plus avant, cette manière qu’a la Cour de rabattre la maternité sur le corps des femmes mène à s’interroger sur la valeur que les ordres juridiques cherchent, fondamentalement, à protéger lorsqu’ils instituent de tels congés : est-ce le corps des femmes, ou le rôle social de parent ?

La Cour a notamment souligné la « vulnérabilité » particulière de la travailleuse « enceinte, accouchée ou allaitante » (14è considérant de la directive 92/85). Dans l’arrêt 167/12, la Cour prend appui sur ce point de départ pour construire la travailleuse « enceinte, accouchée ou allaitante » comme triplement vulnérable : du fait du changement dans ses conditions d’existence, du fait de son engagement physique dans le fait de devenir mère, et du fait de son engagement psychologique.

La Cour précise en outre que « ce congé de maternité dont bénéficie la travailleuse vise à assurer, d’une part, la protection de la condition biologique de la femme au cours de sa grossesse ainsi qu’à la suite de celle-ci et, d’autre part, la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période postérieure à la grossesse et à l’accouchement » : c’est bien la double vulnérabilité, physique et psychologique, de la mère qui constitue l’horizon normatif, la raison d’être des dispositions en cause du droit de l’Union. De cette lecture des dispositions de la directive, il résulte que le congé maternité est à comprendre en lien avec une réalité physiologique, la grossesse, de sorte que « l’attribution d’un congé de maternité sur le fondement de l’article 8 de la directive 92/85 suppose que la travailleuse en bénéficiant ait été enceinte et ait accouché de l’enfant ». La définition ainsi proposée par la Cour de la maternité implique donc nécessairement l’intervention du corps féminin ; le droit de l’Union se fait ici droit civil, faisant écho à l’adage mater semper certa est.

Autres affaires relatives à la maternité et aux droits fondamentaux

La CEDH a été saisie de plusieurs affaires relatives à la maternité et aux droits fondamentaux, notamment :

  • Affaire Topcic-Rosenberg c. Croatie : Cette affaire porte sur le refus d’attribuer un congé de maternité payé à une mère adoptive. La Cour a examiné si une interprétation discriminante et formaliste de la législation interne concernant le droit des mères adoptives à un congé de maternité rémunéré était contraire à la Convention.
  • Affaire R.F. et autres c. Allemagne : Cette affaire concerne la non-reconnaissance d'une double maternité dans le cadre d'un couple de femmes ayant eu recours à une procréation médicalement assistée (PMA). La CEDH a été amenée à se prononcer sur la question de la reconnaissance d’une présomption de maternité dans le cadre d’un couple de femmes ayant conclu un partenariat civil.

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