L'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de lesbiennes est un sujet complexe et en constante évolution, marqué par des avancées législatives, des débats éthiques et des implications juridiques importantes. Cet article explore les conditions d'accès à la PMA pour les couples de lesbiennes en France, les enjeux liés à la filiation et aux droits successoraux des enfants nés de PMA, ainsi que les perspectives d'avenir.
Introduction
La PMA, une technique médicale qui englobe différentes méthodes permettant de concevoir un enfant en dehors du processus naturel de reproduction, a connu une évolution significative en France. Historiquement réservée aux couples hétérosexuels infertiles, la loi de bioéthique du 2 août 2021 a marqué un tournant en élargissant l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Cette avancée législative a suscité des espoirs et des interrogations quant aux implications pour les familles lesbiennes et leurs enfants.
I. Conditions d'accès à la PMA pour les couples de lesbiennes en France
A. Évolution législative et accès à la PMA pour toutes les femmes
La France a adopté la loi relative à la bioéthique en 1994, qui a permis l’utilisation de la PMA pour les couples hétérosexuels infertiles. Cependant, l’accès à la PMA était limité pour les autres groupes, tels que les couples de même sexe et les femmes célibataires. En 2019, la loi bioéthique a été révisée pour permettre l’accès à la PMA pour toutes les femmes, indépendamment de leur situation matrimoniale ou de leur orientation sexuelle. Depuis la loi de bioéthique du 2 août 2021, la PMA est autorisée pour les couples et les femmes célibataires.
L'introduction de la PMA pour toutes les femmes en France n'a pas été sans controverse. Certains critiques soulignent des préoccupations éthiques et religieuses, tandis que d'autres remettent en question les implications sociales et juridiques de cette mesure. L'introduction de la PMA pour toutes les femmes en France a le potentiel de transformer la société en permettant à un plus grand nombre de personnes d'accéder aux soins reproductifs. Cela peut contribuer à l'égalité des chances pour les couples de même sexe et les femmes célibataires.
B. Reconnaissance légale des enfants issus de la PMA
La reconnaissance légale des enfants issus de la procréation médicalement assistée (PMA) a connu une évolution significative en France au fil des années. Tant au niveau de la jurisprudence que de la législation, des progrès importants ont été réalisés pour garantir les droits et la protection de ces enfants.
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La loi de bioéthique du 2 août 2021 a élargi l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Pour les couples de femmes, la filiation est établie par une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire, avant la conception de l'enfant.
La législation française a évolué pour répondre aux enjeux juridiques posés par la PMA. La loi de bioéthique de 1994 a été une étape importante en reconnaissant la filiation des enfants issus de la PMA avec donneur. Puis, la loi de bioéthique de 2011 a permis la levée de l’anonymat des donneurs, donnant aux enfants le droit de connaître leur origine génétique. La loi de bioéthique de 2021 a élargi l’accès à la PMA à toutes les femmes, renforçant ainsi la reconnaissance légale de ces enfants.
Une femme en couple avec une autre femme peut bénéficier d’une PMA avec un tiers donneur et prétendre à un don de sperme. Une personne majeure, homme et femme, répondant aux critères d’âge peut recourir à la conservation de ses gamètes pour réaliser une PMA ultérieurement. La levée de l’anonymat des donneurs de gamètes auprès des enfants nés de PMA à leur majorité à partir du 1er septembre 2022. Autrement dit, les personnes souhaitant faire un don de gamètes (spermatozoïdes et ovocytes) ou d’embryon devront préalablement accepter que leur identité (nom, prénom, date de naissance) et leurs données non identifiantes (âge et état général au moment du don, situation familiale et professionnelle, caractéristiques physiques, motivations à avoir donné) soient révélées aux enfants issus de ces dons à leur majorité, s’ils en font la demande. Les dons antérieurs au 1er septembre 2022 resteront anonymes.
La jurisprudence française a également joué un rôle majeur dans la reconnaissance de la filiation des enfants issus de la PMA. Les tribunaux ont progressivement affirmé le principe selon lequel la filiation est établie dès la naissance, qu’elle soit biologique ou non.
Malgré les avancées réalisées, certains enjeux subsistent encore. Par exemple, la reconnaissance des droits successoraux des enfants issus de la PMA avec donneur reste un sujet délicat. De plus, des questions peuvent se poser en cas de PMA réalisée à l’étranger, où les législations peuvent différer. Attention cependant, pour les couples de femmes ayant eu recours à une PMA à l’étranger avant le 3 août 2021, la loi prévoit une période transitoire de trois ans pour établir la filiation par une reconnaissance conjointe devant notaire. Cette mesure permet de sécuriser les droits successoraux de l’enfant en France.
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II. Implications dans la succession des enfants nés de PMA
A. Cadre législatif et droits successoraux
La procréation médicalement assistée (PMA) est une technique médicale largement utilisée en France, permettant à de nombreux couples infertiles de fonder une famille. Le cadre législatif de la PMA en France : La PMA en France est encadrée par la loi de bioéthique, qui fixe les conditions et les limites de cette pratique. Selon la loi, les enfants nés de PMA sont juridiquement considérés comme les enfants du couple qui a bénéficié de la PMA, qu’ils soient nés d’une fécondation in vitro avec donneur (FIV-D) ou d’une insémination artificielle avec donneur (IAD). Cette reconnaissance légale de la filiation est essentielle pour déterminer les droits successoraux des enfants.
En droit français, les enfants nés de PMA ont les mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. Ils ont donc le droit d’hériter des biens de leurs parents, qu’ils soient issus d’une filiation biologique ou non. La filiation biologique joue un rôle important dans la détermination des droits successoraux des enfants nés de PMA en droit français. La loi reconnaît le lien de filiation entre l’enfant et ses parents biologiques, qu’ils soient hétérosexuels ou de même sexe.
Dans le cas de la PMA avec donneur, où un tiers donneur est impliqué, la loi française prévoit des dispositions spécifiques en matière de droits successoraux. L’enfant né de PMA avec donneur a le droit de connaître l’identité de son donneur à sa majorité, mais cela n’affecte pas son droit d’hériter des biens de ses parents légaux.
La jurisprudence française a joué un rôle important dans la reconnaissance des droits successoraux des enfants nés de PMA. Les tribunaux ont généralement confirmé l’égalité de traitement entre ces enfants et les enfants conçus naturellement.
Bien que les enfants nés par PMA bénéficient actuellement des mêmes droits successoraux que les autres enfants, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des droits successoraux des enfants nés de PMA à l’étranger. Il est donc nécessaire de continuer à suivre l’évolution de la jurisprudence et de la législation afin de garantir la pleine reconnaissance des droits de ces enfants.
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B. Transmission du patrimoine et filiation : défis et controverses
La transmission du patrimoine est un aspect important de la société et du droit. Dans le cas des enfants issus de PMA, la filiation peut être complexe. En droit français, la filiation est établie par la présomption de paternité ou de maternité.
Pour illustrer les défis et les controverses liés à la transmission du patrimoine aux enfants issus de PMA, nous pouvons examiner un cas spécifique. Imaginons un couple de femmes qui a eu recours à la PMA pour avoir un enfant. La question se pose alors de savoir comment la filiation et la transmission du patrimoine seront établies dans ce cas. En droit français, la filiation est établie par la présomption de paternité ou de maternité. Cela peut avoir des conséquences sur la transmission du patrimoine, car le deuxième parent peut ne pas être reconnu légalement comme parent et donc ne pas bénéficier des droits de succession.
La loi de bioéthique de 2019 a déjà élargi l’accès à la PMA, mais il reste encore des questions à résoudre en ce qui concerne la filiation et la transmission du patrimoine. Cela permettrait de garantir les droits de succession aux deux parents, qu’ils soient biologiques ou non.
La transmission du patrimoine aux enfants issus de PMA soulève des défis et des controverses en droit français. La filiation et les droits successoraux sont des questions complexes qui nécessitent une réflexion approfondie.
III. PMA à l'étranger et adoption intrafamiliale
La loi du 17 mai 2013, en ouvrant le mariage aux couples de même sexe, a autorisé l’adoption à ces couples dans les mêmes conditions que pour les couples hétérosexuels, qu’il s’agisse de l’adoption d’un enfant par les deux conjoints ou de l’adoption de l’enfant du conjoint. Partant de là, à partir du moment où l’enfant n’a de lien de filiation qu’à l’égard d’un parent, en l’occurrence la femme qui a accouché de l’enfant, son adoption est en principe possible par l’épouse de la mère. L’adoption est admise sans distinction suivant le mode de conception de l’enfant, la loi elle-même n’établissant aucune distinction.
La réalité a donc été clairement posée par la loi de 2013, admettant l’adoption intrafamiliale sans distinguer suivant le mode de conception de l’enfant. Dans deux avis du 22 septembre 2014 d’une extrême clarté, la Cour de cassation a répondu par l’affirmative à la question de savoir si l’épouse de la mère peut adopter l’enfant conçu par cette dernière à l’étranger grâce au recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur.
La Cour de cassation s’est positionnée en faveur de l’adoption de l’enfant par l’épouse de la mère dans ses avis du 22 septembre 2014. Il a pourtant fallu plus d’un an pour reconnaître cette solution, alors même que la loi de 2013 n’établit aucune distinction suivant le mode de conception de l’enfant. Tandis que la majorité des TGI ont admis l’adoption de l’enfant du conjoint issu d’une PMA à l’étranger, les TGI de Versailles et d’Aix se sont opposés à l’adoption au motif d’une « fraude à la loi ».
La loi du 17 mai 2013 a ouvert l’adoption plénière aux couples de même sexe. Il est donc désormais admis qu’un double lien matrilinéaire puisse être établi entre un enfant et deux mères. Vouloir à tout prix rattacher l’enfant à une mère et à un père, conformément au modèle de procréation charnelle, « relève donc de la conviction personnelle et non du droit ».
Cette argumentation a été balayée devant la cour d’appel de Versailles, qui a validé l’adoption d’enfants issus de PMA à l’étranger par des couples de femmes qui s’étaient vues déboutées un an plus tôt. Dans ces arrêts du 14 avril 2015, la cour d’appel d’Aix va au-delà des avis de la Cour de cassation, rendant inopérant l’argument de la « fraude à la loi ». Par ailleurs, elle souligne très clairement qu’ « en matière d’adoption, la loi ne pose aucune condition quant aux circonstances de la conception de l’enfant.
IV. Enjeux et perspectives d'avenir
A. Arguments pour une réforme du droit de l'AMP
Il existe actuellement dans notre droit un décalage intenable entre la conception de la filiation telle qu’elle résulte de la loi de 2013 et celle sur laquelle s’est construit le droit relatif à l’AMP. Celui-ci a en effet été conçu par référence au modèle classique de la filiation fondée sur l’altérité sexuelle. Or, ce modèle, s’il reste bien le modèle dominant, n’est désormais plus le modèle exclusif. Le législateur, qui devait modifier le droit de l’AMP dans la foulée de la loi de 2013, est resté au milieu du gué.
Quels sont les arguments qui s’opposent à une réforme du droit de l’AMP rendant son ouverture possible aux couples de femmes ? S’agissant de la finalité thérapeutique de l’AMP, elle a été posée par la loi de 1994 et réaffirmée par la loi de 2011. L’article L. 2141-2 du Code de santé publique exige en effet une infertilité dont le caractère « pathologique » ait été « médicalement diagnostiqué ». La loi de 2013 n’est pas revenue sur cette condition, malgré de nombreux débats sur la question. Cette interdiction est aujourd’hui largement contestable, à commencer par la référence à la notion de stérilité pathologique du couple . L’ambiguïté de la référence à la stérilité pathologique réside dans le fait qu’elle permet de sélectionner le type de couple éligible à cette technique de procréation assistée, tout en justifiant ce choix en termes purement médicaux.
L’AMP avec tiers donneur est présentée comme une technique thérapeutique car « en France, on traite des pathologies, on ne fait pas de médecine « de convenance » ». On comprend pourquoi la référence à la notion de stérilité pathologique a pu être contestée, dès lors que, sous couvert de choix médical, elle exclut de fait les couples de même sexe d’une pratique sociale.
B. Vers de nouvelles modalités d'établissement de la filiation
L’ouverture de l’AMP aux couples de femmes devra donc permettre de réfléchir à de nouvelles modalités d’établissement de la filiation dans ce cadre spécifique. Dans cette ligne, il a été proposé par le groupe de travail « Filiation, Origines, Parentalité » de recourir à l’établissement de la filiation par une « déclaration commune anticipée de filiation ». Elle devra également favoriser l’abandon de la règle de l’anonymat du donneur (sans pour autant permettre l’établissement de la filiation), en reconnaissant la coopération d’un donneur et d’un couple de parents d’intention. L’anonymat du don est le pendant du modèle de pseudo-filiation charnelle dans lequel est enfermé le droit de l’AMP, qui renvoie dans les limbes le rôle du donneur.
L’enjeu actuel réside dans l’adaptation de ce droit vers un modèle plus complexe et moins idéologique de l’AMP, afin de répondre à l’évolution récente de notre société.
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