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Bioéthique et Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) : Enjeux et Débats Actuels

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est une question complexe qui se situe au croisement de considérations éthiques, juridiques, médicales et sociales. Elle suscite des débats passionnés et soulève des questions fondamentales sur le statut moral de l'embryon, les droits des femmes, le rôle de la médecine et les valeurs de la société. Cet article propose un aperçu des enjeux bioéthiques liés à l'IVG, en explorant les différentes perspectives et les évolutions législatives récentes.

Introduction : Un Droit Constitutionnel et des Questions Persistantes

Aujourd'hui, l'interruption volontaire de grossesse (IVG) a été reconnue comme un droit inaliénable au sein de la Constitution française, parce qu’il s’agit d’une liberté de la femme eu égard à son propre corps et à son avenir.

La loi bioéthique, débattue à l’Assemblée nationale, couvre de nombreux sujets, bien que souvent résumée à l’extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Parmi eux, un certain nombre de dispositions peuvent légitimement inquiéter ceux qui se soucient de la place des personnes handicapées dans notre société.

L'Évolution Législative de l'IVG en France

La loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse ou « Loi Veil » est entrée en vigueur en France le 17 juillet 1975. La condition sous laquelle une femme pouvait recourir à l’lVG était alors la « situation de détresse » et le délai fixé à dix semaines de grossesse. Depuis 2001, ce délai a été repoussé à douze semaines et depuis 2014, la notion d’état de détresse a été supprimée.

La législation française distingue l’avortement comme interruption volontaire de grossesse (IVG), qui se pratique par voie médicamenteuse ou par une opération chirurgicale, de l’avortement comme interruption médicale de grossesse (IMG) ou « avortement thérapeutique ». L’IMG est autorisée en France depuis 1994 sans restriction de délai et peut être pratiquée uniquement pour motif médical, lorsque la vie de la mère est en danger, ou que l’enfant à naître présente ou est susceptible de présenter une anomalie sévère.

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Interruption Volontaire de Grossesse réalisée en centre de santé

Le décret n° 2021-454 du 15 avril 2021 relatif aux conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en centre de santé précise : « Les conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse instrumentales par des médecins en centre de santé, en définissant notamment les modalités de conventionnement avec un établissement de santé, l’expérience professionnelle attendue du médecin du centre pour cette pratique, ainsi que les conditions d’organisation, de fonctionnement et d’approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux du centre de santé pour pratiquer cette activité ».

Le texte encadre la convention-type qui doit être signée entre un établissement de santé et un centre de santé souhaitant pratiquer des IVG ; celle-ci doit notamment comprendre un cahier des charges, l’organisation par l’établissement de santé de formations ; le transfert, dans certains cas, à l’établissement de santé ; la transmission de la fiche de liaison, l’obligation pour l’établissement de santé d’accueillir la femme et d’assurer sa prise en charge et la continuité des soins ; la mise en place d’un protocole commun en cas de situations complexes ; la conservation des attestations, etc.

Le texte réglementaire précise, en outre, les compétences et qualifications requises des médecins ; les conditions que doit remplir le centre lui-même (signature de la convention ; garantie des conditions d’hygiène ; identification des médecins et professionnels volontaires ; prise en charge adaptée de la femme enceinte ; information de celle-ci ; réorientation éventuelle ; surveillance médicale ; transfert vers l’établissement de santé en cas de complications (et information de l’ARS) ; remise de divers documents).

Interruption Médicale de Grossesse (IMG) et Loi Bioéthique

Concernant l’interruption médicale de grossesse (IMG), le projet de loi supprime l’obligation faite au médecin de proposer un délai de réflexion aux parents qui apprennent un diagnostic d’affection grave. Comment ne pas y voir la banalisation d’un acte qui n’a pourtant rien d’anodin ? Le projet de loi exonère également les mineures d’informer les parents d’une interruption médicale de grossesse, s’alignant ainsi sur le régime de l’IVG ; et la femme enceinte, d’informer le père de cette intervention.

La loi applique à l’IMG les dispositions existantes en matière d’IVG pour les femmes mineures. La loi de bioéthique de 2021 ajoute un article L. La loi supprime enfin l’obligation de proposer à la femme un délai de réflexion d’au moins une semaine avant d’interrompre sa grossesse en cas de forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

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Article 28L'article L. 2213-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 2213-1.-I.-L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

« Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

« Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation.

« II.-Lorsqu'elle permet de réduire les risques d'une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d'une équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l'avis d'un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d'un psychologue. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple.

« III.-Dans les cas prévus aux I et II, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe.

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Diagnostic Prénatal et Risque Eugénique

II. Lorsque des informations génétiques sont découvertes à l’occasion d’un test sans avoir été spécialement recherchées, elles sont utilisées dans le cadre de la « médecine fœtale », anciennement diagnostic prénatal. Selon l’article L. « La femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique […] peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu à l’article L.

L’article 19 du projet de loi prévoit un élargissement du diagnostic prénatal : « la femme enceinte est également informée que certains examens de biologie médicale à visée diagnostique mentionnés peuvent révéler des caractéristiques génétiques fœtales sans relation certaine avec l’indication initiale de l’examen et que, dans ce cas, des investigations supplémentaires, notamment des examens des caractéristiques génétiques de chaque parent, peuvent être réalisées dans les conditions du dispositif prévu ». Une forme de « traque » à la pathologie s’amplifie ainsi. Veut-on soigner l’embryon ou l’éliminer ? On suscite par là une angoisse parentale forte, et une forte pression sociale.

Progressivement le DPN assorti de proposition d’avortement médical s’est imposé comme une « bonne pratique » médicale. En cas d’anomalie chromosomique, ni traitement, ni prise en charge ne sont proposés. En 2021, 1 861 « attestations de particulière gravité » ont ainsi été délivrées après le diagnostic d’une trisomie 21. Lors des débats de la loi bioéthique de 2021, des experts et parlementaires ont dénoncé l’eugénisme des pratiques du DPN en France. Le diagnostic prénatal devrait avoir pour seule finalité la prise en charge médicale des anomalies détectées.

La Question de la "Réduction Embryonnaire"

  1. La « réduction embryonnaire » est le terme utilisé pour décrire la pratique qui consiste à éliminer un ou plusieurs fœtus dans le cadre d’une grossesse multiple, même s’ils sont en bonne santé. La loi de bioéthique d’août 2021 précise qu’une « réduction embryonnaire » peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si elle « permet de réduire les risques d’une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus » (art. L.

Le Statut Moral de l'Embryon : Au Cœur du Débat

La question éthique centrale posée au sujet de l’avortement concerne principalement celle de la détermination du statut moral de l’embryon humain ; il s’agit en effet de savoir si les entités anténatales humaines ont un statut moral, si ce statut moral leur donne droit à la vie, et s’il est par conséquent moralement permis ou non de mettre un terme à leur développement.

Le problème éthique de l’avortement, comme celui de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, tourne principalement autour du statut moral de l’embryon/foetus humain et des droits moraux et juridiques qui en découleraient. Le désaccord entre partisans et opposants à l’avortement porte essentiellement sur les questions suivantes : l’embryon est-il un être humain ? Est-il un être humain à partir de la fécondation, ou bien ultérieurement ? Est-il aussi une personne humaine ? Si oui, à partir de quel moment ? Est-il actuellement ou potentiellement une personne humaine ? A quoi renvoie exactement la notion de personne ? Est-il nécessaire et suffisant d’être un être humain pour avoir un statut moral et avoir le droit de vivre ?

L’un des risques majeurs de la révision de la loi de bioéthique est un basculement de la France vers un marché mondialisé de la procréation. 1. Le respect de l’intégrité de l’embryon humain, parce que cet embryon est « l’un des nôtres », un être humain vivant, unique et irremplaçable. La science ne cesse de le confirmer.

La Notion de Personne et ses Critères

La notion de personne renvoie traditionnellement à une entité capable de manifester certaines propriétés mentales : être conscient de soi (McMahan, 2002), vouloir (Quinn, 1984), prendre des décisions et faire des choix pour le futur, communiquer, transmettre son savoir mais aussi exprimer de la frustration à être privé de liberté, ou encore entretenir des liens affectifs (Jaworska, 2007). Ces critères prennent principalement leur source dans des textes de philosophie moderne où la notion de personne humaine renvoie à « un être pensant intelligent, qui a une raison et une réflexion, et qui peut se considérer lui-même, comme étant la même chose pensante à différents moments, et en différents lieux ; ce qui ne peut se produire que par la conscience, qui est inséparable de la pensée, et qui lui est essentielle…» (Locke, 1689, II, XXVII, §9, p. 335, ma traduction).

La conception lockéenne de la personne trouve ses sources au Vème siècle dans l’œuvre de Boèce qui considère qu’une personne est une « substance individuelle de nature rationnelle » (Contre Eutychès et Nestorius, III, 1, p. 75). L’autonomie, définie comme la capacité à poursuivre des fins de façon appropriée, caractérise essentiellement la personne (Kant, 1785, Ak. IV, 428).

Les propriétés comme être rationnel, avoir un langage, désirer, être conscient d’être le sujet d’états mentaux (Tooley, 1972, p.44 ), attribuer à son existence une valeur telle que le fait d’en être privé représenterait une perte (Marquis, 1989), avoir le sentiment d’être lésé par une décision consistant à être privé de sa propre existence (Giubilini et Minerva, 2013), avoir une réflexion prospective (Singer, 1993), ou encore se concevoir comme un sujet qui persiste à travers le temps (Tooley, 1983), figurent parmi les critères retenus par les philosophes pour caractériser ce qu’est une personne. Ces critères sont néanmoins discutables en ce qu’ils excluent les jeunes enfants, les individus dans le coma ou ayant un handicap cognitif sévère. D’autres critères moins sophistiqués ont été proposés comme par exemple le fait d’être conscient, de ressentir le plaisir/la douleur, ou d’avoir des inclinations. Le problème est que selon cette conception, presque tous les êtres sentients devront être considérés comme des personnes.

Vers le quatorzième jour suivant la conception, un épaississement du disque embryonnaire se produit le long de l’axe céphalo-caudal, et fait apparaître la ligne primitive déterminant l’axe sur lequel se développera l’embryon humain. A ce stade, l’embryon n’est pas encore conscient, c’est-à-dire capable d’éprouver de la douleur ou du plaisir ; il faudra encore attendre la vingt-quatrième semaine de grossesse pour que la sensorialité fœtale apparaisse. Mais au terme de ce développement, cet embryon deviendra un jour une personne humaine.

Avortement et Homicide : Une Distinction Juridique

D’après l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, donner la mort à une personne humaine est un homicide (volontaire ou non) sanctionné légalement. En vertu de quoi la vie d’un fœtus aurait-elle moins de valeur que celle d’un nouveau-né, d’un enfant ou d’un adulte ?

Du point de vue légal, l’avortement est toujours réputé volontaire : la notion juridique d’interruption involontaire de grossesse n’existe pas. En cas d’erreur médicale, de violences commises par un tiers sur une femme enceinte ou d’un accident de la route entraînant la mort de l’enfant à naître, aucune poursuite pénale ne sera encourue pour homicide sur ce dernier (Dekeuwer-Défossez, 2018, p. 10). La raison est que les entités anténatales ne jouissent pas de droits civiques puisque la personnalité juridique ne s’octroie qu’à la naissance.

Le fait que la vie de l’embryon/foetus dépende de celle de sa mère empêche de lui conférer le statut juridique de personne et les droits civils qui en découlent. Parce qu’il n’est pas considéré comme une personne, l’autorité parentale sur l’embryon/fœtus humain n’existe pas légalement. Par conséquent, une femme peut prendre la décision d’avorter sans l’accord du père de l’enfant en vertu du principe hérité du droit romain qu’ « Infans pars viscerum matris » (« l’enfant (non né) est une partie du corps de la mère »). En d’autres termes, l’embryon/fœtus ne bénéficie pas en France d’un droit légal à la vie. Le Digeste de Justinien duquel est issu notre droit positif, avait posé le même principe mais pour un motif différent.

Du point de vue du droit contemporain, donner un statut juridique à l’enfant qui n’est pas encore né reviendrait à mettre en péril le droit des femmes à recourir à l’IVG et à l’IMG. La question du droit légal à l’avortement est intimement reliée à celle des droits des femmes. Cependant, un deuxième principe juridique selon lequel « infans conceptus pro nato habetur quoties de ejus commodis agitur » (« l’enfant simplement conçu est considéré comme né s’il y va de son intérêt ») vient nuancer le premier. Par exemple, un enfant qui n’est pas encore né peut, si cela est dans son intérêt, avoir le droit d’hériter de son père décédé avant sa naissance. Cependant, il faudra attendre la naissance pour que la qualité d’héritier lui soit effectivement reconnue (elle sera dans ce cas datée au moment du décès du père).

Depuis 2008, il est possible légalement d’inscrire à l’état civil français tout embryon ou fœtus mort in utero en tant qu’enfant mort-né. De plus, l’avortement est un délit en France s’il ne respecte pas certaines conditions : après douze semaines de grossesse, sauf contrainte médicale pour la mère ou l’enfant, il n’est plus permis de procéder à une IVG. A ce stade, la loi française reconnaît donc que la vie du foetus doit être respectée, sauf si la grossesse met en danger la vie de la femme, ou que le fœtus présente des anomalies graves.

S’il n’existe pas dans les textes juridiques de droit à la vie pour l’embryon/foetus, dès le début de sa vie, l’embryon a droit au respect de sa dignité et l’avortement doit rester une nécessité médicale. L’article 1er de la loi sur l’IVG affirme que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». De même, l’article 16 du Code Civil énonce que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

IVG et Suicide Assisté : Une Analogie Débattue

En l’état actuel de la législation, force est de constater une analogie et une différence entre IVG d’une part, et droit de décider de sa propre mort d’autre part, que ce soit sous le mode du suicide assisté ou de l’euthanasie. Dans le premier cas, une femme peut décider de l’interruption de la vie à venir qu’elle porte en elle, certes potentielle, mais a priori riche en devenir, vie qui ne sera pas la sienne propre, sans l’aval de qui que ce soit, et avec l’assistance médicale requise. Un des arguments est le fait qu’elle soit légitimement la seule à pouvoir choisir ce qui concerne son corps, au nom de sa liberté individuelle, et cette légitimité s’associe à ce jour en France à une légalité renforcée. Dans le second cas, une femme ou un homme, dont la propre vie devient insupportable à ses propres yeux, sans avenir, ne pourrait décider de l’interruption de sa propre existence, et n’a aucun droit à une assistance médicale à cette fin très particulière. On ne reconnaît aujourd’hui que difficilement son choix comme légitime, et l’illégalité le contraint à une mort violente ou à une mort donnée dans un autre pays (Suisse, Belgique, etc.). L’analogie ? Dans les deux cas, il s’agit de mettre fin à une vie avec l’aide de moyens médicaux.

tags: #bioethique #et #ivg

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