Loading...

Avortement et philosophie morale : un examen approfondi

Cet article vise à explorer en profondeur le débat complexe entourant l'avortement dans le domaine de la philosophie morale contemporaine, en particulier en éthique de la reproduction. L'avortement, défini comme l'interruption intentionnelle d'une grossesse entraînant l'arrêt du développement d'un embryon ou d'un fœtus humain in utero, soulève des questions éthiques fondamentales. La question centrale est de déterminer le statut moral de l'embryon humain, c'est-à-dire de savoir si les entités humaines anténatales ont un statut moral, si ce statut leur confère un droit à la vie et, par conséquent, s'il est moralement acceptable ou non de mettre fin à leur développement.

Formulation du problème éthique

Le problème éthique de l'avortement, comme celui de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, tourne principalement autour du statut moral de l'embryon/fœtus humain et des droits moraux et juridiques qui en découleraient. Le désaccord entre partisans et opposants à l'avortement porte essentiellement sur les questions suivantes : l'embryon est-il un être humain ? Est-il un être humain à partir de la fécondation, ou bien ultérieurement ? Est-il aussi une personne humaine ? Si oui, à partir de quel moment ? Est-il actuellement ou potentiellement une personne humaine ? A quoi renvoie exactement la notion de personne ? Est-il nécessaire et suffisant d'être un être humain pour avoir un statut moral et avoir le droit de vivre ?

Historiquement, le début du questionnement moral au sujet de l’embryon ne coïncide pas avec la pratique de l’avortement qui était courant dans l’Antiquité gréco-romaine (Platon, Théétète, 149d ; Hippocrate, Des Chairs, 19 ; Gourevitch, 1984, p. 220), une période où la notion de personne est encore absente des textes. Platon était favorable à l’avortement et aux infanticides des nouveau-nés malformés (La République, V, 461c) en raison de leur inutilité et de leur nuisance pour la Cité. Cette recommandation concernait aussi les enfants nés de parents de catégorie inférieure qui, dans l’intérêt de la Cité, ne devaient pas être en surnombre. Selon Aristote, l’avortement devait avoir lieu au début de la grossesse car à partir de quarante jours le fœtus commence à sentir et à se mouvoir donc à être vivant (La Politique, VII, 7, 1335b22-26 et VII, 16, 1335b23 ; De la Génération des Animaux, V, 1, 778b32-34). Tant que l’embryon ne sent pas, l’avortement peut avoir lieu. Pour Aristote, l’avortement devait être réalisé en cas de surnombre d’enfants dans une famille, le dépassement du nombre d’enfants entraînant un déficit de patrimoine, puis une hausse de la pauvreté mettant en péril l’équilibre de la Cité (La Politique, II 6, 1265b6-12 et II 7, 1266b11-13). Aristote considérait également que les parents ne devaient pas non plus avoir le droit d’élever un enfant malformé. Dans l’Antiquité, l’avortement est toujours envisagé en vertu de ce qui est le plus avantageux pour la Cité et donc comme un devoir de citoyen. Si l’avortement était interdit, ce n’était pas en raison d’un intérêt pour un droit à la vie de l’enfant à naître mais uniquement en vertu de ce que cette interdiction pouvait apporter comme avantage à la Cité (Crahay, 1941, p. 23 ; Val Viljoen, 1959 ; Bernard et al., 1989, p. 186), comme l’équilibre démographique et la paix (Bernard et al., 1989, p. 187) ; ou bien en raison du danger que l’enfant représentait pour la vie de la mère (Bernard et al., 1989, p. 190). D’ailleurs l’avortement ne devient un délit non pas en raison d’une volonté de protéger l’enfant à naître, mais uniquement lorsque cet acte ne respecte pas le droit du père à disposer de sa descendance (Glotz, 1906 ; Crahay, 1941, pp. 10 et 21-22). Le droit de vie du nouveau-né passe en effet par la reconnaissance de son père et sa volonté de l’élever, donc par sa reconnaissance sociale. L’avortement n’est pas encore associé dans l’Antiquité à un homicide puisque l’embryon est considéré comme une partie de la mère et qu’il n’est humain qu’à sa naissance ; tout comme notre droit contemporain, le Digeste de Justinien ne considère pas le fœtus comme une personne juridique (Eyben, 1980, p. L’intérêt moral pour l’embryon et le lien entre homicide et avortement serait apparu pour la première fois à partir de l’ère Chrétienne (Bernard et al., 1989, p. 193 ; Connery, 1977 ; Noonan, 1970). En effet, l’avortement et l’infanticide sont interdits légalement dès le IVème siècle après J.-C au motif que l’embryon est une créature de Dieu et qu’il est un être humain potentiel. Le critère aristotélicien de quarante jours, également repris par Thomas d’Aquin, est adopté officiellement par l’Église romaine catholique au Concile de Vienne (Rachels, 1993, p. 59) jusqu’en 1869. Ce n’est qu’après cette date que tout avortement effectué avant quarante jours sera condamné moralement par l’Église. Les préoccupations morales au sujet de l’embryon prennent véritablement leur essor dans les années 60-70 au moment où la bioéthique fait son apparition et où des lois autorisant l’avortement sous certaines conditions sont votées. A cette époque, les cas juridiques mettant en conflit les droits des femmes et ceux de l’enfant à naître se multiplient (Rachels, 1989).

Aspects juridiques de l'avortement en France

La loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse ou « Loi Veil » est entrée en vigueur en France le 17 juillet 1975. La condition sous laquelle une femme pouvait recourir à l’lVG était alors la « situation de détresse » et le délai fixé à dix semaines de grossesse. Depuis 2001, ce délai a été repoussé à douze semaines et depuis 2014, la notion d’état de détresse a été supprimée. La législation française distingue l’avortement comme interruption volontaire de grossesse (IVG), qui se pratique par voie médicamenteuse ou par une opération chirurgicale, de l’avortement comme interruption médicale de grossesse (IMG) ou « avortement thérapeutique ». L’IMG est autorisée en France depuis 1994 sans restriction de délai et peut être pratiquée uniquement pour motif médical, lorsque la vie de la mère est en danger, ou que l’enfant à naître présente ou est susceptible de présenter une anomalie sévère. Du point de vue légal, l’avortement est toujours réputé volontaire : la notion juridique d’interruption involontaire de grossesse n’existe pas. En cas d’erreur médicale, de violences commises par un tiers sur une femme enceinte ou d’un accident de la route entraînant la mort de l’enfant à naître, aucune poursuite pénale ne sera encourue pour homicide sur ce dernier (Dekeuwer-Défossez, 2018, p. 10). La raison est que les entités anténatales ne jouissent pas de droits civiques puisque la personnalité juridique ne s’octroie qu’à la naissance. Le fait que la vie de l’embryon/foetus dépende de celle de sa mère empêche de lui conférer le statut juridique de personne et les droits civils qui en découlent. Parce qu’il n’est pas considéré comme une personne, l’autorité parentale sur l’embryon/fœtus humain n’existe pas légalement. Par conséquent, une femme peut prendre la décision d’avorter sans l’accord du père de l’enfant en vertu du principe hérité du droit romain qu’ « Infans pars viscerum matris » (« l’enfant (non né) est une partie du corps de la mère »). En d’autres termes, l’embryon/fœtus ne bénéficie pas en France d’un droit légal à la vie. Le Digeste de Justinien duquel est issu notre droit positif, avait posé le même principe mais pour un motif différent. Du point de vue du droit contemporain, donner un statut juridique à l’enfant qui n’est pas encore né reviendrait à mettre en péril le droit des femmes à recourir à l’IVG et à l’IMG. La question du droit légal à l’avortement est intimement reliée à celle des droits des femmes. Cependant, un deuxième principe juridique selon lequel « infans conceptus pro nato habetur quoties de ejus commodis agitur » (« l’enfant simplement conçu est considéré comme né s’il y va de son intérêt ») vient nuancer le premier. Par exemple, un enfant qui n’est pas encore né peut, si cela est dans son intérêt, avoir le droit d’hériter de son père décédé avant sa naissance. Cependant, il faudra attendre la naissance pour que la qualité d’héritier lui soit effectivement reconnue (elle sera dans ce cas datée au moment du décès du père). Depuis 2008, il est possible légalement d’inscrire à l’état civil français tout embryon ou fœtus mort in utero en tant qu’enfant mort-né. De plus, l’avortement est un délit en France s’il ne respecte pas certaines conditions : après douze semaines de grossesse, sauf contrainte médicale pour la mère ou l’enfant, il n’est plus permis de procéder à une IVG. A ce stade, la loi française reconnaît donc que la vie du foetus doit être respectée, sauf si la grossesse met en danger la vie de la femme, ou que le fœtus présente des anomalies graves. S’il n’existe pas dans les textes juridiques de droit à la vie pour l’embryon/foetus, dès le début de sa vie, l’embryon a droit au respect de sa dignité et l’avortement doit rester une nécessité médicale. L’article 1er de la loi sur l’IVG affirme que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi ». De même, l’article 16 du Code Civil énonce que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». En 1994, le Conseil constitutionnel a néan…

Arguments en faveur de l'avortement

Les arguments en faveur de l'avortement s'appuient souvent sur les droits des femmes, l'autonomie corporelle et les considérations de bien-être. Le slogan « Mon corps, mon choix » est un cri de ralliement féministe bien connu, mais il faut comprendre que nous ne sommes pas libres d’utiliser notre corps comme bon nous semble. Par exemple, nous ne sommes pas libres de l’utiliser pour braquer des banques, commettre des meurtres, torturer des enfants, se promener nu dans la rue, etc. Il est donc absurde de penser qu’on a le droit d’utiliser notre corps pour faire tout et n’importe quoi. Il n’y a pas de droit absolu à faire ce que l’on veut de son corps, surtout si cela menace directement la vie d’autrui ou le bien commun de la société. La prémisse « Je fais ce que je veux de mon corps » est donc fausse et ne peut justifier l’avortement. Comme le remarque le philosophe Claude Tresmontant : « L’enfant qui est en train de se développer dans le ventre d’une femme n’est pas sa propriété. C’est là que se trouve l’erreur. On peut être propriétaire d’une maison, mais on n’a pas le droit pour autant de tuer les gens qui y passent, les gens qui y viennent ou y séjournent. »En clair, si le fœtus est un être humain qui a autant de valeur que vous et moi, il n’y a aucun droit absolu à faire tout ce que l’on veut au sein de son corps surtout si cela implique de tuer autrui.

Lire aussi: La pilule du lendemain après une IVG

Judith Jarvis Thomson, dans son essai influent « A Defense of Abortion », propose une expérience de pensée marquante : celle du « violoniste inconscient ». Imaginez-vous, explique-t-elle, réveillé un matin et découvrant que la Société des amis de la musique vous a relié dans votre sommeil à un violoniste célèbre atteint d’une grave maladie rénale, car vous êtes le seul dont le type sanguin permet de le sauver ; on vous demande d’accepter votre sort pendant neuf mois, car « le droit d’une personne à la vie » l’emporte sur « le droit de décider ce qu’il advient de et dans votre corps ».

Thomson va plus loin : elle s’intéresse « aux cas beaucoup plus communs dans lesquels une femme souhaite avorter pour une raison moins impérieuse que la préservation de sa propre vie », ceux où l’argument du « droit à la vie » du fœtus paraît le plus fort. Pour elle, il existe bien un droit à la vie, pas au sens où celui-ci consiste en un droit de ne pas être tué mais en un droit de ne pas être tué de façon injuste. Il s’agit d’un droit négatif, qui ne saurait susciter d’obligations positives, « soit un droit d’obtenir l’usage du corps d’une autre personne, soit un droit d’utiliser de manière continue le corps d’une autre personne ». Et l’argument selon lequel une femme, en ayant des relations sexuelles non - ou mal - protégées, confère automatiquement un droit de ne pas être tué au fœtus, constitue une généralisation abusive - la même, écrit-elle, que celle qui consisterait à donner un droit de résidence à un cambrioleur qui est entré par une fenêtre restée ouverte.

Objections aux arguments en faveur de l'avortement

Les objections aux arguments en faveur de l'avortement se concentrent souvent sur le statut moral du fœtus et le droit à la vie. Les opposants à l’avortement soutiennent souvent que le fœtus a le droit à la vie dès sa conception et que l’avortement équivaut à mettre fin à une vie humaine.

Matthieu Lavagna, philosophe et théologien, explique ainsi que soit les pro-choix ont raison et l’IVG est un acte médical comme les autres, soit les pro-vie ont raison et il constitue un meurtre perpétré à grande échelle.

Dans le débat sur l’avortement, tout le monde admet qu’un fœtus est tué à travers cette procédure. Mais qu’est-ce qu’un fœtus? S’il ne s’agit que d’un amas de cellules, alors avorter n’est pas plus immoral que de se faire couper les ongles ou que d’aller se faire arracher les dents chez le dentiste. Si le fœtus n’est pas un être humain, alors l’avortement doit rester légal. Aucun problème. En revanche, si le fœtus est un être humain et que tous les êtres humains ont un droit à la vie, alors il y a de bonnes raisons de penser que l’avortement est immoral et qu’il faudrait l’interdire.

Lire aussi: Avortement et liberté des femmes en France

Arguments contre l'avortement

La position que l'on peut appeler « conservatrice » est, d'abord, celle qui a été soutenue par les différents papes, et qui tient à la doctrine de la foi catholique : la vie humaine doit être absolument respectée dès la conception(3). Cette doctrine s'appuie sur un fait évident, qui est l'identité biologique de l'individu, sa « persévérance dans l'être ». Elle développe l'idée que la nature humaine ne dépend pas de la conscience de soi, de l'autonomie ou de la responsabilité de la personne, mais qu'elle existe aussi dans la précarité du vivant, et même dans les handicaps qui nous semblent rendre la vie indigne d'être vécue. Elle pointe le risque d'eugénisme attaché à l'IVG pratiquée à la suite d'un diagnostic anténatal. Elle s'appuie aujourd'hui sur un sentiment accru de la fragilité du vivant, et sur l'idée que les libéraux sont aussi impuissants à voir que les embryons humains sont des humains que jadis les maîtres étaient impuissants à voir l'humanité de leurs esclaves (R. Wertheimer(4)). Il est enfin reproché à ces mêmes libéraux de majorer injustement la naissance, comme si celle-ci faisait passer d'un coup d'une pratique quasi contraceptive à un homicide.

Objections aux arguments contre l'avortement

Les libéraux reprochent aux conservateurs de sacraliser la vie et le processus biologique. Et ils ont obtenu des pouvoirs publics la légalisation de l'IVG (l'interruption volontaire de grossesse) à cause du drame des avortements clandestins, et du fait que ceux qui pensent comme eux ne cherchent pas à imposer leur morale aux autres, tandis que ceux qui veulent interdire l'avortement veulent identifier leur morale et le droit.

Les arguments en faveur de l'avortement s'appuient souvent sur les droits des femmes, l'autonomie corporelle et les considérations de bien-être. Judith Jarvis Thomson, dans son essai influent « A Defense of Abortion », propose une expérience de pensée marquante : celle du « violoniste inconscient ». Imaginez-vous, explique-t-elle, réveillé un matin et découvrant que la Société des amis de la musique vous a relié dans votre sommeil à un violoniste célèbre atteint d’une grave maladie rénale, car vous êtes le seul dont le type sanguin permet de le sauver ; on vous demande d’accepter votre sort pendant neuf mois, car « le droit d’une personne à la vie » l’emporte sur « le droit de décider ce qu’il advient de et dans votre corps ».

Thomson va plus loin : elle s’intéresse « aux cas beaucoup plus communs dans lesquels une femme souhaite avorter pour une raison moins impérieuse que la préservation de sa propre vie », ceux où l’argument du « droit à la vie » du fœtus paraît le plus fort. Pour elle, il existe bien un droit à la vie, pas au sens où celui-ci consiste en un droit de ne pas être tué mais en un droit de ne pas être tué de façon injuste. Il s’agit d’un droit négatif, qui ne saurait susciter d’obligations positives, « soit un droit d’obtenir l’usage du corps d’une autre personne, soit un droit d’utiliser de manière continue le corps d’une autre personne ». Et l’argument selon lequel une femme, en ayant des relations sexuelles non - ou mal - protégées, confère automatiquement un droit de ne pas être tué au fœtus, constitue une généralisation abusive - la même, écrit-elle, que celle qui consisterait à donner un droit de résidence à un cambrioleur qui est entré par une fenêtre restée ouverte.

Pertinence de l'approche métaphysique

Le fait que, d’une part, aucune position n’apparaisse plus raisonnable que l’autre et que, d’autre part, chaque position repose sur une certaine conception métaphysique de l’identité personnelle nous conduit à évaluer, dans la section 7, la pertinence de l’approche métaphysique dans le débat sur l’avortement.

Lire aussi: Tout savoir sur l'IMG

Limites de l'approche métaphysique

Bien que la métaphysique puisse éclairer les enjeux de l’avortement de façon neutre, elle ne peut à elle seule résoudre ce débat en raison d’autres aspects essentiels d’ordre éthique, pragmatique et empirique.

La notion de personne

La notion de personne renvoie traditionnellement à une entité capable de manifester certaines propriétés mentales : être conscient de soi (McMahan, 2002), vouloir (Quinn, 1984), prendre des décisions et faire des choix pour le futur, communiquer, transmettre son savoir mais aussi exprimer de la frustration à être privé de liberté, ou encore entretenir des liens affectifs (Jaworska, 2007). Ces critères prennent principalement leur source dans des textes de philosophie moderne où la notion de personne humaine renvoie à « un être pensant intelligent, qui a une raison et une réflexion, et qui peut se considérer lui-même, comme étant la même chose pensante à différents moments, et en différents lieux ; ce qui ne peut se produire que par la conscience, qui est inséparable de la pensée, et qui lui est essentielle…» (Locke, 1689, II, XXVII, §9, p. 335, ma traduction). La conception lockéenne de la personne trouve ses sources au Vème siècle dans l’œuvre de Boèce qui considère qu’une personne est une « substance individuelle de nature rationnelle » (Contre Eutychès et Nestorius, III, 1, p. 75). L’autonomie, définie comme la capacité à poursuivre des fins de façon appropriée, caractérise essentiellement la personne (Kant, 1785, Ak. IV, 428). Les propriétés comme être rationnel, avoir un langage, désirer, être conscient d’être le sujet d’états mentaux (Tooley, 1972, p.44 ), attribuer à son existence une valeur telle que le fait d’en être privé représenterait une perte (Marquis, 1989), avoir le sentiment d’être lésé par une décision consistant à être privé de sa propre existence (Giubilini et Minerva, 2013), avoir une réflexion prospective (Singer, 1993), ou encore se concevoir comme un sujet qui persiste à travers le temps (Tooley, 1983), figurent parmi les critères retenus par les philosophes pour caractériser ce qu’est une personne. Ces critères sont néanmoins discutables en ce qu’ils excluent les jeunes enfants, les individus dans le coma ou ayant un handicap cognitif sévère. D’autres critères moins sophistiqués ont été proposés comme par exemple le fait d’être conscient, de ressentir le plaisir/la douleur, ou d’avoir des inclinations. Le problème est que selon cette conception, presque tous les êtres sentients devront être considérés comme des personnes. Vers le quatorzième jour suivant la conception, un épaississement du disque embryonnaire se produit le long de l’axe céphalo-caudal, et fait apparaître la ligne primitive déterminant l’axe sur lequel se développera l’embryon humain. A ce stade, l’embryon n’est pas encore conscient, c’est-à-dire capable d’éprouver de la douleur ou du plaisir ; il faudra encore attendre la vingt-quatrième semaine de grossesse pour que la sensorialité fœtale apparaisse. Mais au terme de ce développement, cet embryon deviendra un jour une personne humaine. D’après l’article 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, donner la mort à une personne humaine est un homicide (volontaire ou non) sanctionné légalement. En vertu de quoi la vie d’un fœtus aurait-elle moins de valeur que celle d’un nouveau-né, d’un enfant ou d’un adulte ?

tags: #avortement #et #philosophie #morale

Articles populaires:

Share: