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L'avortement et la Cour Européenne des Droits de l'Homme : Entre Droits des Femmes et Marge d'Appréciation des États

La question de l'avortement est un sujet sensible et complexe, oscillant entre les droits fondamentaux des femmes et les considérations éthiques et morales des États. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a été confrontée à plusieurs reprises à cette question délicate, notamment dans le contexte irlandais, où l'avortement a longtemps été strictement réglementé. Cet article examine la jurisprudence de la CEDH en matière d'avortement, en particulier l'affaire A, B et C c. Irlande, en analysant les tensions entre la protection de la vie privée des femmes et la marge d'appréciation accordée aux États.

La Position Traditionnelle de la CEDH sur l'Avortement

La Cour européenne des droits de l’Homme a toujours été très méfiante sur l’existence d’un droit à l’avortement au sein de la Convention. Certes, en 2002, elle avait affirmé que l’avortement devait « avant tout tenir compte des droits de la mère, puisque c’est elle qui est essentiellement concernée par la grossesse, sa poursuite ou son interruption ». Mais en 2010, dans son arrêt A.B.C c. Irlande, elle a clairement affirmé que le droit au respect à la vie privée et familiale ne saurait « s’interpréter comme consacrant un droit à l’avortement ». Les droits de la femme enceinte, et ceux du fœtus in utero sont placés sur le même plan, ils sont « inextricablement liés ».

L'Affaire A, B et C c. Irlande : Un Cas Crucial

Dans l'affaire A, B et C c. Irlande, trois femmes ont contesté l'interdiction quasi générale de l'avortement en Irlande, soutenant que cela violait leurs droits à la vie privée et familiale en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les deux premières requérantes soutenaient que l'interdiction en Irlande de l'avortement pour motifs de santé ou de bien-être est contraire à l'article 8. Pour la Cour, la question à trancher en l'espèce consiste à déterminer si ladite interdiction constitue une ingérence injustifiée dans les droits découlant pour les intéressées de cet article.

La Cour a reconnu que l'interdiction de l'avortement constituait une ingérence dans le droit à la vie privée des femmes, qui recouvre le droit au respect des décisions de devenir ou de ne pas devenir parent. Elle relève tout d'abord que cette ingérence est prévue par la loi, et que celle-ci est clairement accessible. Ce point n'était d'ailleurs pas contesté par les requérantes qui, en toute connaissance de cause, s'étaient rendues à l'étranger pour avorter. La Cour estime ensuite que cette ingérence poursuit le but légitime de protéger la morale, dont la défense du droit à la vie de l'enfant à naître constitue un aspect en Irlande.

Cependant, elle a estimé que l'Irlande bénéficiait d'une large marge d'appréciation pour réglementer l'avortement, compte tenu de la sensibilité morale et éthique de la question, et de l'absence de consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie. Quant au point de savoir si l'ingérence est nécessaire dans une société démocratique, « considérant que les femmes en Irlande peuvent, sans enfreindre la loi, se faire avorter à l'étranger et obtenir à cet égard des informations et des soins médicaux adéquats en Irlande, la Cour estime qu'en interdisant, sur la base des idées morales profondes du peuple irlandais concernant la nature de la vie et la protection à accorder en conséquence au droit à la vie des enfants à naître, l'État irlandais n'a pas excédé la marge d'appréciation dont il jouit en la matière ».

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La Cour a toutefois conclu à la violation de l'article 8 dans le cas de la troisième requérante, qui craignait que sa grossesse ne mette sa vie en danger. Elle se plaignait toutefois de ce que, aucune loi n'ayant été adoptée pour mettre en œuvre cette autorisation, il lui avait été impossible d'établir son droit à subir un avortement en Irlande. La Cour a estimé que l'Irlande avait manqué à son obligation positive de garantir à la requérante un accès effectif à l'avortement dans ce cas, en n'ayant pas mis en place de procédure permettant de déterminer si elle remplissait les conditions pour un avortement légal en vertu de la Constitution irlandaise.

La Marge d'Appréciation et le Consensus Européen

La notion de marge d'appréciation est centrale dans la jurisprudence de la CEDH en matière d'avortement. Elle permet à la Cour de tenir compte des particularités nationales et des sensibilités morales de chaque État, tout en veillant au respect des droits fondamentaux garantis par la Convention.

Dans l'affaire A, B et C c. Irlande, la Cour a reconnu l'existence d'une tendance en faveur de la libéralisation de l'avortement dans de nombreux États membres du Conseil de l'Europe. Il faut toutefois relever que cette décision a été adoptée à une majorité de onze voix contre six. Dans leur opinion en partie dissidente, les juges en désaccord avec ce constat de non-violation de l'article 8 relèvent qu'un élément notamment aurait dû être pris en compte par la Cour : l'existence d'un consensus européen en faveur de l'autorisation de l'avortement. Celui-ci est en effet possible sur simple demande dans une trentaine d'États européens, sur les 47 États membres du Conseil de l’Europe. Il est autorisé pour des motifs de santé dans une quarantaine de ces États, et pour des motifs de bien-être dans 35 d'entre eux.

Cependant, elle a estimé que ce consensus ne réduisait pas de manière décisive la marge d'appréciation de l'Irlande, en raison de l'absence de consensus sur la définition du début de la vie et de la nécessité de ménager un équilibre entre les droits de la femme et la protection de l'enfant à naître. Or, « il ressort de la jurisprudence de la Cour que lorsque celle-ci estime qu'il existe parmi les États européens un consensus sur une question touchant un droit fondamental, elle conclut d'ordinaire que ce consensus restreint de manière décisive la marge d'appréciation normalement applicable dans les cas où l'existence d'un tel consensus n'est pas démontrée ». Tel n'a pourtant pas été le cas en l'espèce, où la Cour a estimé que le consensus observé ne restreignait pas l'ample marge d'appréciation dont jouit l'État irlandais. Les juges dissidents reprochent également à la Cour de s'être référée aux « valeurs morales profondes du peuple irlandais ».

Les Critiques de la Décision et l'Évolution en Irlande

La décision A, B et C c. Irlande a suscité de vives critiques, notamment de la part des défenseurs des droits des femmes, qui ont dénoncé le manque de courage de la Cour et son incapacité à faire primer les droits fondamentaux sur les considérations morales.

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En Irlande, l'affaire a contribué à alimenter le débat sur l'avortement, qui a finalement abouti à un référendum historique en 2018, au cours duquel les Irlandais ont massivement voté en faveur de la libéralisation de l'avortement. Dans un pays historiquement marqué par le conservatisme et l’influence de l’Eglise catholique, les Irlandais ont voté massivement en faveur de la libéralisation de l’avortement, s’alignant avec la grande majorité des pays de l’Union européenne. Introduit par référendum en 1983, le contesté 8ème amendement a inscrit dans la Constitution irlandaise l’interdiction de l’avortement au nom d’un « droit à la vie de l’enfant à naître égal à celui de la mère » pour éviter toute possibilité de le remettre en cause par l’adoption d’une loi ordinaire. En votant pour l’abrogation de cet amendement, les Irlandais ont radicalement décidé de mettre un terme à une hypocrisie ambiante et de lever le voile sur une situation absurde et insoutenable.

Cette évolution témoigne de la capacité des sociétés à faire évoluer leurs valeurs et leurs lois, même sur des questions aussi sensibles que l'avortement.

L'Accès Inégal à l'Avortement en Europe : Un Défi Persistant

Malgré la libéralisation de l'avortement dans de nombreux pays européens, l'accès à ce droit reste inégal et confronté à des obstacles dans certains États. Seule une minorité d’Etats restreint fortement le droit à l’avortement, comme la Pologne ou Chypre, voire le considère illégal en toutes circonstances comme c’est le cas à Malte. Pour autant, si l’avortement et l’interruption volontaire de grossesse (IVG) sont la norme sur notre continent, les Européennes ne bénéficient toujours pas en pratique d’un accès égal à ce droit.

En Italie, par exemple, l'avortement est légal depuis 1978, mais de nombreux médecins invoquent l'objection de conscience pour refuser de le pratiquer, ce qui rend l'accès à l'avortement difficile dans certaines régions. En Italie, l’avortement est légal depuis 1978 mais dans la pratique, il demeure extrêmement difficile à obtenir. La loi italienne autorisant l’interruption volontaire de grossesse prévoit une clause d’objection de conscience pour les médecins ne souhaitant pas la pratiquer. Dans ce pays à grande majorité catholique, 70% des gynécologues se déclarent objecteurs de conscience. Le décès de Valentina Milluzzo, une Italienne de 32 ans, en octobre 2017 suite au refus d’un obstétricien de pratiquer un avortement thérapeutique a d’ailleurs profondément choqué en Italie et dans le reste de l’Europe.

En Pologne, l'avortement est soumis à des restrictions sévères, ce qui oblige de nombreuses femmes à se rendre à l'étranger pour avorter. En Pologne, l’avortement est interdit par principe mais autorisé dans trois cas de figure : la mise en danger de la vie de la mère, une malformation du fœtus ou une grossesse résultant d’un viol ou d’un inceste. Nombreuses sont les Polonaises qui se rendent en Allemagne, en Slovaquie, en République tchèque pour y pratiquer légalement un avortement. Encore faut-il en avoir les moyens financiers.

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Ces disparités soulignent la nécessité de garantir un accès égal et effectif à l'avortement pour toutes les femmes en Europe, en assurant la disponibilité de services d'avortement sûrs et légaux, en luttant contre l'objection de conscience abusive et en informant les femmes de leurs droits.

La CEDH Face aux Défis Futurs : Vers une Protection Plus Forte des Droits des Femmes ?

La jurisprudence de la CEDH en matière d'avortement est en constante évolution, reflétant les changements sociaux et les débats éthiques en Europe. Face aux défis persistants en matière d'accès à l'avortement et aux tentatives de restriction de ce droit dans certains pays, la Cour pourrait être amenée à renforcer sa protection des droits des femmes.

Il serait possible d’espérer la consécration prétorienne d’un « article 8 bis » garantissant la santé physique et psychique des femmes vulnérabilisées par leur état de grossesse, au travers des procédures efficaces d’information et de l’accès effectif à l’avortement. Comment déduire un tel droit de l’article 8 sans que la Cour EDH ne soit accusée de dévoyer sa mission interprétative en vue de « confectionner une légalité purement jurisprudentielle » alors même que la casuistique démontre, souvent, que « la Cour n’(est) ni saisie d’un droit abstrait à l’avortement ni d’un quelconque droit fondamental à l’avortement qui serait tapi quelque part dans la pénombre des marges de la Convention » ?

La Cour pourrait s'appuyer sur le principe d'autonomie personnelle, qu’ « en séparant la conception de la gestation, la fécondation in vitro a permis d’accroître la disponibilité de l’embryon », au bénéfice notamment de la recherche scientifique. Participant de ce mouvement de « subjectivisation des droits de l’adulte envers l’enfant », la Commission européenne des droits de l’homme (ci-après Com EDH) et la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après la Cour EDH) ont interprété de manière extensive, la notion de « vie privée » garantie par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH), jusqu’à consacrer le principe important d’ « autonomie personnelle » qui sous-tend l’interprétation des garanties de cet article.

Déjà consacré dans sa jurisprudence, pour reconnaître une protection plus forte du droit des femmes à disposer de leur corps et à prendre des décisions éclairées en matière de santé reproductive. Elle pourrait également tenir compte de l'évolution du consensus européen en faveur de la libéralisation de l'avortement, qui est possible sur simple demande dans une trentaine d'États européens, sur les 47 États membres du Conseil de l’Europe. Il est autorisé pour des motifs de santé dans une quarantaine de ces États, et pour des motifs de bien-être dans 35 d'entre eux.

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